Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats de la décision sur l'admissibilité de l'amendement précédent soient appliqués aux six (6) amendements suivants qui contiennent le concept de « Ceinture de verdure » :
Que le projet de loi C-37, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 2, de ce qui suit :
« ou parties de ceux-ci, qui sont :
a) soit situés dans le parc de la Gatineau ou dans la Ceinture de verdure;
b) soit désignés à ce titre par la Commission en vertu de l’article 10.2. »
Que le projet de loi C-37, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 5, de ce qui suit :
« notamment des principes et des objectifs, dont certains concernant le parc de la Gatineau et la Ceinture de verdure. »
Que le projet de loi C-37, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 11, page 6, de ce qui suit :
« au maintien de l'intégrité écologique des propriétés de la Commission qui sont des biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau ou des biens réels dans la Ceinture de verdure par »
Que le projet de loi C-37, à l’article 19, soit modifié par substitution, aux lignes 13 et 14, page 10, de ce qui suit :
« 22.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter ou modifier une délimitation à l’une ou l’autre des annexes 1 à 2.1.
(2) Le projet de tout décret visant les annexes 2 ou 2.1 doit être déposé devant chaque chambre du Parlement avant que le décret ne puisse être pris en vertu du paragraphe (1).
(3) Le décret visant les annexes 2 ou 2.1 ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour de séance suivant le dépôt du projet de décret;
b) le cent soixantième jour civil suivant ce dépôt.
(4) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de décret avant que le décret ne soit pris en vertu du paragraphe (1), même s’il a subi des modifications.
(5) Dans les cinq années qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission fournit au gouverneur en conseil la délimitation de la Ceinture de verdure. »
Que le projet de loi C-37 soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 10, de ce qui suit :
« 20.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
26. Le rapport annuel que la Commission est tenue de remettre en application de l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques contient notamment des renseignements sur ses activités relatives au parc de la Gatineau et à la Ceinture de verdure, notamment des renseignements à l’égard des acquisitions par elle de biens immeubles situés dans le parc de la Gatineau ou de biens réels situés dans la Ceinture de verdure. »
Que le projet de loi C-37, à l'annexe, soit modifié par adjonction, après l'annexe 2 qui y figure, page 34, de ce qui suit :
« ANNEXE 2.1
(articles 2 et 22.1)
DÉLIMITATION DE LA CEINTURE DE VERDURE »