Article 5,
Robert Goguen propose, — Que le projet de loi C-489, à l’article 5, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 21, page 3, et se terminant à la ligne 3, page 4, de ce qui suit :« (3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.
(3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.
(3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3). »