Passer au contenu
;

JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document






Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 004 
l
2e SESSION 
l
41e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le jeudi 7 novembre 2013

[Enregistrement électronique]

(0850)

[Traduction]

    La quatrième séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne est ouverte. D'après l'ordre du jour et conformément aux ordres de renvoi du mercredi 16 octobre 2013, nous examinons le projet de loi C-489, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants).
    Comme l'ordre du jour l'indique, nous avons deux témoins durant la première heure, puis quelques personnes présentes à la table m'ont dit qu'elles voudraient bien que nous procédions à l'étude article par article au cours de la deuxième heure. Ensuite, espérons qu'il nous restera un peu de temps à la fin pour discuter des travaux futurs du comité.
    Sans plus tarder, je voudrais souhaiter la bienvenue aux témoins. Du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, Susan O'Sullivan, l'ombudsman fédérale est présente. Et nous accueillons Michael Spratt de la Criminal Lawyers' Association.
    Nous suivrons l'ordre des interventions des témoins tel qu'il est indiqué dans l'ordre du jour. Mme O'Sullivan commence, elle dispose de 10 minutes. La parole est à vous.

[Français]

[Traduction]

    Merci de m'avoir invitée à comparaître aujourd'hui pour parler du projet de loi C-489 qui vise à accroître la protection des enfants victimes d'infractions sexuelles et veiller à ce que les victimes ne soient pas de nouveau traumatisées par des contacts non souhaités avec leur agresseur.
    Voici tout d'abord un bref aperçu du mandat de notre Bureau. Comme vous le savez sans doute, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels a été créé en 2007 pour donner une voix aux victimes au niveau fédéral. Il s'acquitte à cette fin de son mandat, qui est le suivant: recevoir et examiner les plaintes de victimes; fournir des renseignements et des orientations aux victimes d'actes criminels en vue de promouvoir et de leur faciliter l'accès aux programmes et aux services fédéraux; promouvoir les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité; faire mieux connaître au personnel de la justice pénale et aux décideurs les besoins et les préoccupations des victimes; déceler les problèmes systémiques et nouveaux qui influent négativement sur les victimes d'actes criminels. L'aide que le Bureau procure aux victimes se présente de deux façons: individuelle et collective. Il aide les victimes de manière individuelle, en leur parlant au quotidien, en répondant à leurs questions et en traitant leurs plaintes. Il les aide de manière collective, en étudiant des questions importantes et en présentant au gouvernement du Canada des recommandations sur la façon d'améliorer ses lois, ses politiques et ses programmes, de façon à mieux soutenir les victimes d'actes criminels.
    Je commence mes commentaires sur le projet de loi C-489 en affirmant mon appui à l'objet de ce projet de loi, et je salue les efforts de M. Warawa visant à faire reconnaître davantage les victimes d'actes criminels dans le système canadien. Le projet de loi comprend deux volets dont je voudrais parler aujourd'hui: l'ajout dans les ordonnances d'interdiction rendues en vertu de l'article 161 d'obligations visant les délinquants ayant commis des actes criminels de nature sexuelle contre des enfants de moins de 16 ans et la réduction ou la suppression des contacts non souhaités entre les victimes et les délinquants leur ayant causé un préjudice.
    À l’égard du premier article du projet de loi, j'appuie bien sûr des mesures visant à protéger les enfants victimes et l'intention de cet amendement. Cependant, je tiens à signaler deux points à approfondir. Le premier est le libellé du projet de loi, lequel interdit aux délinquants de se trouver à moins de deux kilomètres de la maison d'habitation de la victime, en l'absence du père, de la mère, d'un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale. À l'évidence, l'intention est ici de protéger la sécurité de la victime et aussi de la protéger de tout traumatisme supplémentaire. Cependant, j'ai lu dans les diverses transcriptions et dans les débats sur le projet de loi que M. Warawa rapporte qu'une famille de sa circonscription était traumatisée en permanence, sachant que le délinquant ayant causé un préjudice à son enfant vivait tout près. Il faut souligner que dans de telles affaires, ce n'est non seulement la personne ayant directement subi l'attaque ou le préjudice qui souffre du traumatisme de voir ou de s'attendre à voir le délinquant mais aussi les membres de la famille et les êtres chers. En gardant ceci à l'esprit, je propose que même si le sens de cet article est louable, les victimes bénéficieraient d'une protection accrue s'il prévoyait simplement qu'il soit interdit au délinquant de se trouver à moins de deux kilomètres de la maison d'habitation de la victime, où que se trouvent les parents ou tuteurs.
    Le Bureau a été saisi de plusieurs dossiers semblables — y compris dans des affaires sans rapport avec des enfants — dans lesquels la proximité du délinquant causait énormément d'anxiété, de gêne et de traumatisme récurrent à la victime. Au cours du présent exercice, nous avons eu depuis avril 10 dossiers de victimes inquiètes de la proximité du délinquant leur ayant causé le préjudice et inquiètes pour leur propre sécurité. Tout en comprenant que ma remarque se situe hors de la portée des amendements possibles apportés à ce projet de loi, je tiens à faire valoir au comité que si cet article était appliqué de façon plus large, de nombreuses victimes, pas seulement celles de moins de 16 ans, pourraient en bénéficier.
    Je souligne par ailleurs que le délinquant à qui il est interdit de se trouver à moins de deux kilomètres de la maison d'habitation de la victime — surtout si le délinquant n'a aucune connaissance antérieure de l'adresse ou du lieu de résidence de la victime — il ou elle saura, dans une certaine mesure, où habite la victime. Ce point n'est pas anodin. Ici encore, même si j'appuie sans réserve le sens, je remarque que le texte ne prévoit aucun détail sur la façon dont le délinquant sera notifié de la ou des zones à éviter, ni sur la mesure dans laquelle la vie privée et le lieu de résidence de la victime peuvent être ou seront protégés. Il sera donc impératif, dans la mise en œuvre et l'élaboration plus approfondie de ces changements, de mettre en place des garanties procédurales rigoureuses afin d'assurer la protection de la vie privée des victimes, surtout dans les affaires où le délinquant n'a aucune connaissance antérieure de leur adresse ou de leur lieu de résidence.
    La deuxième partie du projet de loi, qui vise à éliminer les contacts non souhaités et potentiellement traumatisants entre les victimes et le délinquant leur ayant causé le préjudice, accomplit ce qui manque souvent dans notre système de justice: tenir compte en amont des besoins des victimes et y répondre. Cette condition aurait certes pu avoir été imposée auparavant, mais c'est un grand pas en avant à mon avis que d'obliger l'autorité compétente à tenir compte des victimes. Ce qui aussi est important à ce propos, c'est que cela prévoit une certaine souplesse judiciaire de façon à autoriser les contacts s'ils peuvent s'avérer souhaitables. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des suppositions au nom des victimes. Nous savons qu'en réalité, la majorité de la criminalité n'est pas le fait d'inconnus. Selon l'étude dans de nombreux sites effectuée par le ministère de la Justice sur les organismes de services aux victimes — à l'aide du profil instantané de la journée en 2006 — 61 % des victimes d'agression sexuelle étaient de la famille du délinquant ou d'anciens partenaires intimes de celui-ci et 80 % des victimes d'agressions sexuelles violentes étaient de la famille du délinquant ou d'anciens partenaires intimes de celui-ci.
    De plus, toujours selon l'étude, les Canadiens sont plus susceptibles de subir un préjudice de la part de quelqu'un de leur famille que de la part d'inconnus. Dans les homicides résolus en 2009, 33,6 % des victimes ont été tuées par un membre de leur famille. À propos des contacts avec les délinquants, selon le Regroupement canadien d'aide aux familles des détenu(e)s, environ 30 % des victimes inscrites décident de rester en contact avec le délinquant leur ayant causé le préjudice, surtout si le délinquant est de leur famille.
    Si l'on considère que la victimisation a souvent lieu dans le contexte de la famille, il devient crucial de prévoir une certaine souplesse pour les possibilités de réparation. Cependant, on ignore pour l'instant quelle procédure serait mise en place pour obtenir le consentement des victimes à la communication, et si ce consentement pourrait à tout moment être susceptible de révocation.
    Je propose que soit mise en place une procédure administrative très précise pour que les victimes puissent consentir à la communication et qu'elles puissent à tout moment révoquer leur consentement.
    À ce sujet et à la lecture des débats, je me rends compte que l'on s'est demandé si le fait d'exiger que les juges donnent par écrit les motifs de leur décision de ne pas imposer de restrictions au contact entre le délinquant, les victimes ou les témoins représenterait une charge lourde. Dans le cas des juges, la possibilité de verser leur déclaration au dossier ne restreint pas indûment la possibilité pour les victimes d'obtenir ces renseignements, puisque les transcriptions d'audience sont accessibles.
    Je tiens toutefois à préciser que nous ne devons pas perdre de vue que les juges ne sont pas les seules autorités compétentes. Dans les cas de libération conditionnelle ou de permission de sortir sans escorte et où la Commission des libérations conditionnelles du Canada est l'autorité compétente, tout ce qui n'est pas consigné par écrit ne pourra être communiqué à la victime, ce qui réduit ou limite les renseignements auxquels les victimes peuvent avoir accès à l'égard du délinquant qui leur a nui à elles et à leur sécurité personnelle.
    Si les autorités compétentes sont des directeurs de pénitencier, aucun renseignement n'est jamais communiqué aux victimes, exception faite de la décision finale rendue. Il s'agit d'un problème plus vaste dont s'occupe le Bureau. Pour ce qui est du projet de loi, je pense toutefois que les directeurs de pénitencier, aussi appelés directeurs d'établissement, devraient également être tenus de communiquer par écrit aux victimes les motifs de la non-imposition d'une ordonnance de non-communication ou de restrictions géographiques.
    Quand ces conditions n'ont pas été imposées, les victimes devraient avoir le droit de le savoir, elles devraient pouvoir en connaître les raisons, afin de mieux comprendre la façon dont leur sécurité a été prise en compte et les risques possibles auxquels elles peuvent être confrontées, notamment celui de contacts avec le délinquant.
    Finalement, je vous fais part enfin de deux propositions d'amendement relatives à des aspects plus techniques du projet de loi. Il y a en premier lieu le fait que l'ordonnance de surveillance de longue durée ne figure pas sur la liste des circonstances dans lesquelles il doit y avoir imposition de l'ordonnance de non-communication. L'ordonnance de surveillance de longue durée s'applique aux infractions de nature sexuelle, y compris celles commises contre des enfants; il s'agit d'une ordonnance particulière visant à autoriser une certaine surveillance pendant 10 ans au plus, après l'expiration du mandat, dans les cas où l'on craint la récidive.
    Étant donné le sens du projet de loi, je porte à votre attention une proposition d'amendement en vue d'y inclure l'ordonnance de surveillance de longue durée.
    Il y a en deuxième lieu l'article intimant au délinquant de s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l'ordonnance, sauf si la victime consent à la communication, ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné.
    Selon ce scénario, et du fait de l'emploi de « ou », le délinquant qui observe la partie un ne serait pas forcément tenu par la loi d'observer l'autre condition. C'est pourquoi j'estime qu'il pourrait être plus efficace de supprimer « ou  » et de le remplacer par « et », ce qui autoriserait les cas dans lesquels il y a à la fois ordonnance de non-communication et application de restrictions géographiques.
    En résumé, j'appuie l'adoption du projet de loi C-489, et je vous incite à tenir compte des points que j'ai soulevés aujourd'hui pour apporter à son libellé quelques amendements mineurs mais importants.
    Pour terminer, je souligne combien il est important de veiller à ce que la vie privée et la sécurité des victimes soient une priorité au moment de la mise en application de ces articles. Nous devons absolument nous assurer que les garanties procédurales nécessaires fassent partie de la mise en œuvre de ces nouvelles mesures et que les victimes soient prises en considération et protégées.
    Je vous remercie de votre attention. Je serai heureuse de répondre à vos questions.
(0855)
    Merci madame O'Sullivan.
    Le témoin suivant est Michael Spratt de la Criminal Lawyers' Association. Michael, la parole est à vous.
    Merci. Bonjour monsieur le président, bonjour mesdames et messieurs.
    Je m'appelle Michael Spratt et je suis avocat de la défense. J'exerce ma profession ici à Ottawa au cabinets d'avocats Webber Goldstein Abergel. Je comparais aujourd'hui en qualité de représentant de la Criminal Lawyers' Association. Vous le savez sans doute, la Criminal Lawyers' Association a été fondée en 1971 et compte plus de 1000 avocats de la défense de partout au Canada. C'est un grand plaisir d'être ici pour apporter notre contribution à l'examen de cet important projet de loi.
    La Criminal Lawyers' Association appuie les lois qui sont nécessaires, équitables, constitutionnelles et fondées sur des preuves. Compte tenu de ces principes, je peux annoncer que nous appuyons le sens et les objectifs du projet de loi, mais je voudrais soulever quelques points que nous trouvons préoccupants dans le libellé, puis quelques problèmes potentiels au plan de la mise en oeuvre.
    Cela dit, je voudrais, à titre d'exemple, aborder particulièrement les articles 1 et 2 qui traitent des ordonnances et des conditions de probation obligatoires.
    Premièrement, l'article 1 du projet de loi vise à ajouter l'option d'une restriction géographique entre le délinquant et la victime. En principe cela ne pose absolument aucun problème. La condition n'est pas obligatoire; elle sera prise en considération et peut être appliquée. Le Code criminel donne effectivement au juge le pouvoir discrétionnaire d'ajouter des conditions ou des exceptions à la restriction géographique, ce que nous jugeons positif.
    Je pense que la question que l'on se pose en toute logique est comment a-t-on décidé des deux kilomètres. Je conviens qu'il est important d'avoir la possibilité d'imposer une telle restriction géographique et que c'est quelque chose dont les juges devraient tenir compte. Mais si un juge peut exercer un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est des exceptions et des conditions, pourquoi ne peut-il pas l'exercer pour imposer un rayon géographique? Il est évident que dans certains cas on peut opter pour un plus petit rayon et dans d'autres un rayon plus grand. Les juges sont au courant des faits liés aux affaires, de la situation des délinquants et, ils doivent bien sûr — en vertu de nos lois régissant la détermination de la peine — entendre le point de vue de la victime. Les juges chargés de déterminer la peine sont les personnes les mieux placées pour imposer la restriction géographique appropriée, qu'elle soit de 500 mètres, d'un kilomètre, de deux kilomètres ou plus.
    Il est vrai que notre mémoire indique qu'un projet de loi trop précis qui fait ensuite l'objet d'une application générale pose toujours problème. Cela peut créer des difficultés au niveau de la mise en oeuvre et également de l'application de la loi. Nous sommes pour l'approche plus souple, soit un projet de loi général pouvant être ensuite appliqué à des cas précis au moyen du pouvoir judiciaire discrétionnaire. Un cercle d'un rayon de deux kilomètres peut s'avérer trop grand dans des petites villes, en raison de leur superficie.
    Bien sûr, le problème existe aussi dans des grandes villes, un rayon de deux kilomètres peut être trop grand compte tenu des centaines de milliers de personnes qui y vivent et du nombre important d'endroits. Cela est particulièrement vrai pour le nombre d'endroits, souvent côte à côte dans des zones urbaines, qui offrent des programmes visant à faciliter la réinsertion sociale des délinquants, et ce dans l'intérêt de tous. Ottawa est l'un des meilleurs exemples de ce genre de situation.
    Le Code criminel prévoit que les juges seront en mesure d'ajouter des exceptions aux conditions. Cependant, si on constate qu'un rayon géographique précis ou de deux kilomètres est un problème et que pour résoudre le problème, on ajoute une exception après l'autre; cette démarche n'est pas la solution idéale. Franchement, une telle situation se traduit par davantage d'incertitude et d'erreurs de détermination de la peine. Finalement, il sera beaucoup plus difficile d'appliquer la condition. Pour régler ces problèmes, il serait préférable de recourir au pouvoir judiciaire discrétionnaire; c'est ce que nous préconisons dans notre mémoire. Somme toute, les juges devraient pouvoir imposer une restriction géographique fondée sur des preuves et appuyée par les faits liés au cas. Cette exception géographique ne devrait pas être décidée en vase clos, mais en salle d'audience.
    Passons aux conditions de probation à l'article 2. Cet article fait référence à une condition de non-communication obligatoire entre le délinquant et la victime, des témoins ou d'autres personnes identifiées. Encore une fois, l'inclusion d'une exception dans cette ordonnance mandatoire est positive. Il est vrai que l'article 732.1 du Code criminel prévoit déjà l'imposition de conditions de ce genre, bien qu'elles ne soient pas obligatoires. Dans la plupart des cas, et en tant qu'avocat de la défense très sollicité, je peux vous dire que les tribunaux imposent régulièrement ces conditions. Par exemple, dans les cas de violence conjugale, on donne toujours à la victime la possibilité de s'exprimer, et si elle souhaite ne pas avoir de contact, une condition de non-communication est imposée. Je n'ai jamais vu une mesure allant dans le sens contraire.
(0900)
    Dans les cas de vols qualifiés, d'introductions par effraction, de fraudes et même de vols dans les magasins à grande surface, il y a presque toujours des dispositions qui interdisent la communication entre le contrevenant et la victime, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une grande surface. Même si la victime veut communiquer avec le contrevenant, une condition de non-communication est tout de même imposée par les tribunaux, sauf dans les cas où la victime fournit un consentement écrit et révocable.
    Bien franchement, d'après ce que je vois au tribunal, je pense que les modifications proposées ne sont pas tout à fait nécessaires.
    Le libellé de l'exception que l'on trouve dans la mesure législative est une question plus pratique dont il faut tenir compte. L'exception prévoit que la personne visée donne son consentement et qu'une exception peut être établie. La question est de savoir si le consentement doit être donné lorsque la condition est imposée ou s'il peut être donné plus tard. Par exemple, la condition peut-elle être qu'on doit s'abstenir de communiquer avec la personne sauf si elle y consent, et que la victime peut donner son consentement au moment de l'imposition de la peine et l'annuler plus tard, ou encore que la victime ne peut donner un consentement avant un certain temps? Selon moi, c'est une question qui doit être clarifiée.
    Je crois que la dernière interprétation est probablement la bonne. Je présume que selon l'interprétation des rédacteurs, la victime peut donner ou annuler son consentement, non seulement au moment de l'imposition de la peine, mais aussi plus tard. Cela semble logique, puisqu'on permet une certaine latitude et, au bout du compte, on donne du pouvoir à la victime. On éviterait ainsi les situations absurdes où une victime donne son consentement au moment de l'imposition de la peine, mais ne veut pas de communication plus tard, et est incapable d'annuler son consentement en raison de l'imposition d'une condition. C'est un point d'interprétation qui peut nécessiter des éclaircissements.
    En fin de compte, le Code criminel est déjà une loi très compliquée et très lourde. On doit se poser la question suivante: si ces mesures sont mises en place, si la latitude existe déjà, est-il nécessaire d'ajouter des conditions supplémentaires ou obligatoires au Code criminel? Évidemment, cette question relève du Parlement. Mais à mon avis, le pouvoir discrétionnaire et l'exercice de ce pouvoir assurent déjà un bon équilibre à cet égard.
    Je vais maintenant parler brièvement des motifs. Le paragraphe 2(2) oblige le tribunal à donner les motifs par écrit. Certaines personnes ont dit que les tribunaux ne sont pas tenus de fournir un motif à l'imposition de conditions, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est vrai qu'il n'y a pas d'obligation d'origine législative en l'occurrence dans le Code criminel pour exiger que des motifs soient appliqués, mais il y a des obligations en common law, et les tribunaux sont tenus de donner les motifs justifiant les décisions importantes. Je dirais que s'écarter d'une condition obligatoire ou utiliser son pouvoir discrétionnaire pour ne pas imposer une condition demandée par un procureur relativement à la communication avec les victimes est le genre de situation qui obligerait les tribunaux à fournir les motifs en common law. Dans cette optique, je doute que la modification contenue dans le paragraphe 2(2) soit vraiment nécessaire.
    Sur le plan pratique — et je comprends qu'il existe une différence entre les commissions des libérations conditionnelles et les tribunaux de première instance —, lorsqu'il s'agit de tribunaux de première instance, l'exigence relative aux motifs écrits est inutile. Les motifs donnés de vive voix devraient suffire. Il n'y a aucune raison valable d'exiger des motifs écrits. J'estime que si cette disposition est incluse... évidemment le fait d'ajouter d'autres dispositions indiquant que des motifs sont requis ne va pas changer la façon de faire, mais je proposerais un amendement visant à permettre également les motifs donnés de vive voix.
    Les motifs sont exposés de vive voix dans des décisions très importantes liées à la culpabilité ou à l'innocence. Les motifs rendus oralement sont suffisants lors de l'imposition de longues peines d'emprisonnement. Les motifs rendus oralement sont consignés et devraient suffire. C'est important dans les tribunaux achalandés, où prendre le temps de transcrire ce qu'une personne dit — en fait, ces motifs rendus oralement sont déjà transcrits — est long et retarde le processus, ce qui n'est vraiment pas souhaitable. Voilà pourquoi je dis que les motifs donnés de vive voix devraient suffire.
(0905)
    Cela étant dit, je pense que l'intention et les objectifs du projet de loi sont louables et que bon nombre des mesures que le projet de loi vise à imposer existent déjà dans nos tribunaux.
    Je demande instamment au comité de clarifier le libellé de certaines dispositions du projet de loi et peut-être d'envisager l'utilisation du pouvoir discrétionnaire, qui est déjà intégré à certaines de ces exceptions et dispositions, afin de permettre une application plus adaptée aux faits en cause, pour que l'on puisse prendre tous les faits en considération d'entrée de jeu.
    Merci.
    Merci, monsieur Spratt.
    Je vous remercie tous les deux de vos exposés.
    Nous passons maintenant aux séries de questions.
    Notre première intervenante est Mme Boivin, du Nouveau Parti démocratique.

[Français]

    Je vous remercie tous les deux de votre présence.
    Tout le monde s'entend pour dire que ce projet de loi est rempli de bonnes intentions. Par contre, dans les détails, il pose certains problèmes. Le gouvernement, l'opposition officielle et les témoins qui ont comparu devant nous ont tous constaté que l'application de l'article relatif aux 2 km pourrait être problématique. J'apprécie vos commentaires, et vous serez probablement heureux de savoir que des amendements seront présentés au moment de notre examen du projet de loi article par article.
    J'aimerais que vous fassiez plus de commentaires. Madame O'Sullivan, nous apprécions vraiment le travail que vous faites. Vous êtes un peu

[Traduction]

    le protecteur des victimes, et elles en ont vraiment besoin.

[Français]

    Plusieurs personnes sont venues nous parler ici, et nous réalisons que ce qu'elles vivent n'est pas facile. Le système de justice peut leur sembler parfois si froid, si inhumain, ce qui est un peu malheureux. C'est pourquoi toute tentative en vue de trouver un équilibre et de leur redonner un peu d'importance à l'intérieur du processus est importante. Ces gens sont souvent démunis et seuls dans ce processus; ce n'est pas facile pour eux. Avec ces dispositions, ils seront peut-être plus en sécurité, mais je ne suis pas certaine qu'ils se sentiront comme partie prenante du processus.
    Dans votre discours, vous avez dit qu'avec ce projet de loi, on tenait davantage compte des victimes. Est-ce suffisant? Que pouvons-nous faire de plus? Nous essayons de voir ce que nous pourrions faire de plus pour donner aux victimes le sentiment que justice a été rendue à leur égard.
(0910)

[Traduction]

    Je dirai tout d'abord que vous avez mentionné des points très importants. Il s'agit d'un seul projet de loi dont le comité est saisi. Il nous faut examiner globalement la façon dont nous pouvons répondre aux besoins des victimes d'actes criminels au sein du système de justice pénale.
    J'ai hâte que la déclaration des droits des victimes soit déposée...
    Moi aussi.
    ... mais je tiens à souligner que ce n'est qu'une seule mesure.
    Cela fait en sorte — et je pense aux propos de M. Spratt ici — que les gens diront que l'on peut déjà imposer des choses, mais la différence ici, c'est que cela devient proactif et obligatoire au lieu de discrétionnaire. Cela veut dire que les participants au système de justice pénale devront consulter les victimes.
    Pour moi, c'est un peu comme si les victimes disaient: « Nous sommes ici. » Nous avons parlé à des victimes qui nous ont dit que parfois, tout se déroule, tout est terminé, et elles restent là à se demander ce qui a bien pu se passer.
    Avec ce projet de loi, c'est donc comme si elles disaient: « Si vous ne voulez pas l'imposer, vous devez au moins nous dire, à nous les victimes, pourquoi vous ne le faites pas. »
    Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec M. Spratt au sujet des éléments oraux au procès. Nous savons que de nombreuses décisions sont rendues oralement par le tribunal. On ne prend pas le temps de les rédiger parce qu'on traite beaucoup de cas.
    Quelle est votre position à ce sujet?
    C'est précisément la raison pour laquelle j'ai parlé de ces questions dans ma déclaration préliminaire. Nous savons qu'il y a des transcriptions des procès. Cela ne me pose aucun problème si la victime peut avoir accès aux transcriptions.
    Il y a habituellement un coût qui y est associé...
    Mme Françoise Boivin: Tout à fait.
    Mme Susan O'Sullivan: ... donc, encore une fois, la victime devra assumer des coûts.
    Voilà le problème.
    C'était ma...
    On peut donc obtenir la transcription si on en a les moyens. Il faudrait envisager soit d'annuler tous les coûts...
    Donc, ce n'est pas automatique. Si le tribunal rend une décision oralement, la victime doit demander...
    Elle doit demander la transcription. Je dois être franche. Je ne sais pas quels tribunaux font payer les transcriptions, mais je sais qu'il y a possiblement des coûts qui y sont associés.
    À combien de cas, selon vous, ce projet de loi s'appliquerait-il?
    La disposition relative aux motifs s'applique seulement au sous-alinéa 732.1(2)a.1)(ii), donc dans des circonstances exceptionnelles. Cela réduit le nombre de cas.
    Dans un tribunal très occupé qui traite expressément d'affaires familiales — et un tribunal s'occupe exclusivement de ces cas —, il y a peut-être une poignée de cas par jour auxquels cela s'applique. Les juges écrivent parfois lentement. Nous le constatons dans la différence entre les comparutions à la Cour de l'Ontario et les comparutions à la Cour supérieure, où il arrive plus souvent que le juge écrive les motifs pendant qu'il siège. S'il est question d'ajouter cinq ou dix minutes à une procédure...
    Ne peuvent-ils pas se servir d'un iPod pour les enregistrer eux-mêmes et les faire transcrire ensuite, par exemple?
    Je suppose qu'ils le pourraient. Il serait certainement avantageux qu'un processus ou une exception permette aux victimes d'obtenir les transcriptions sans frais. Je pense que ce serait très favorable.
    Ici, à Ottawa, des mesures technologiques ont été mises en place pour permettre un accès le jour même aux enregistrements sonores, et on peut même les apporter à la maison à un prix minime. Nous parlons ici de quelques dollars.
    Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Je pense qu'il est également important de préciser que nous parlons ici du temps au tribunal. Ce projet de loi traite aussi des décisions de la Commission des libérations conditionnelles ainsi que du directeur de pénitencier. Je crois qu'elles doivent être présentées par écrit, car tous les Canadiens peuvent obtenir une copie du registre des décisions de la Commission des libérations conditionnelles, mais le registre des décisions n'est pas une transcription.
    Le comité m'a peut-être déjà entendu parler de l'incapacité d'une victime d'obtenir une copie de l'enregistrement effectué à ce moment-là. Je pense que c'est essentiel dans ce cas-là également.
    Quand les directeurs d'établissement prennent des décisions, comme vous le savez sans doute, il n'y a pas de transcription. Les victimes ne peuvent pas assister à l'audience comme lorsqu'il s'agit d'une audience de la Commission des libérations conditionnelles. Je veux simplement m'assurer de souligner que dans ces deux cas, on devrait absolument avoir accès aux décisions par écrit.
(0915)
    Je pense que c'est une position raisonnée.
    Nous avons largement dépassé le temps alloué. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses.
    Notre prochain intervenant est M. Wilks, du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
    J'aimerais poursuivre sur la question des réponses écrites. Je pense qu'il est vraiment clair qu'elles doivent être fournies pour les motifs qui n'ont pas été mentionnés également. Par exemple, lorsqu'un juge décide de ne pas inclure une partie d'un raisonnement, il lui incombe aussi de donner les motifs pour lesquels il ne le fait pas, car les victimes ne sont pas dans les tribunaux tous les jours comme le sont les avocats ou les policiers, qui s'habituent aux règles et qui les comprennent.
    Je me demande, madame O'Sullivan, si vous pourriez nous parler davantage de l'importance des motifs écrits, tant du point de vue du juge que de celui des directeurs d'établissement et de tous les autres. Je pense qu'il est très important pour ce projet de loi que nous sachions non seulement pourquoi les motifs seront donnés, mais aussi pourquoi ils ne le seront pas.
    Je vous remercie de me donner cette occasion, car vous avez abordé une question très importante. D'abord, lorsqu'une personne devient victime d'un acte criminel, elle en est probablement à son premier contact avec le système de justice pénale, système qui est, comme nous le savons tous ici, très complexe. Si elle se trouve engagée dans le système de justice pénale, elle a besoin d'information. Une partie de cette information porte sur ses droits, sur ce qu'elle peut ou ne peut pas obtenir dans le cadre du processus d'accès à l'information.
    Si le motif est précisé par écrit, la personne saura concrètement pourquoi la condition n'a pas été imposée; elle aura accès à cette information. C'est très important, car il s'agit de rétablir l'équilibre du système. Les gens diront que les victimes sont des participants au système de justice pénale — pas des parties, mais des participants —, ce qu'elles sont déjà par le truchement de la déclaration de la victime. C'est un processus de plus qui permettra à la victime de savoir pourquoi les décisions sont prises. Et qu'elle les accepte ou non, au bout du compte, elle aura été respectée, elle aura été consultée, et elle saura pourquoi la décision a été prise. Elle ne sera peut-être pas d'accord, mais au moins, on aura tenu compte de son opinion.
    Je pense que cette façon proactive de s'assurer que les gens expliquent le motif aidera les victimes à comprendre. Il en va de la confiance des Canadiens à l'égard du système de justice pénale que les victimes soient respectées dans le cadre de ce processus.
    Dans la même veine, monsieur Spratt, comme l'a mentionné Mme Boivin, un amendement sera présenté relativement à la restriction géographique.
    À ce sujet, et vous en avez parlé dans votre exposé à propos des services de soutien pour ceux qui pourraient tomber sous le coup de cette restriction géographique, vous seriez aussi d'accord pour dire que les juges incluent normalement une exception à la règle de sorte que si l'accusé a besoin d'obtenir de l'aide dans ce secteur, il y ait une exception à la règle, n'est-ce pas?
    C'est exact. Je pense que sur le plan pratique, lorsqu'il y a une exception géographique où le rayon de deux kilomètres, par exemple, peut être excessif en raison des services dont nous avons parlé, le problème survient lorsqu'il faut de nombreuses exceptions pour rendre cette condition géographique raisonnable et appropriée. Ces nombreuses exceptions ajoutent beaucoup d'incertitude au processus de détermination de la peine.
    Je suis sûr que du point de vue de la victime, cela ajoute beaucoup d'incertitude également. La personne peut se demander: « Est-ce que c'est visé par une exception? » Et c'est pour donner une certitude. Du point de vue des policiers, cela suscite beaucoup d'incertitude sur le plan de l'application de la loi.
    Du point de vue des accusés, cela les expose à une privation de liberté et à une arrestation pour quelque chose qu'ils font légalement. Ils se trouvent à l'intérieur des limites, mais il y a une exception; habituellement, ils sont d'abord arrêtés, amenés devant la cour, puis poursuivis. S'ils peuvent démontrer qu'ils sont visés par l'exception, ils seront acquittés, et on reconnaîtra qu'il ne s'agissait pas des mesures appropriées.
    C'est tout ce qui vient avant qui n'est pas souhaitable.
(0920)
    Je voulais aussi dire un mot sur la divulgation.
    Madame Sullivan, c'est vous qui aviez soulevé cette question. La divulgation devient toujours un enjeu, à savoir jusqu'où il faut aller, surtout du point de vue des services policiers. Parfois, les agents de police ne reçoivent pas la même information que la victime, car ce sont les tribunaux qui établissent ce qui peut leur être divulgué. Ces questions de divulgation s'avèrent parfois des plus ennuyeuses pour la police.
    Dans l'optique du projet de loi et en ce qui concerne les conséquences de la divulgation aux victimes, j'estime qu'il doit y avoir une certaine participation des services de police — à part l'enquête —, ce qui permettrait à ces derniers de comprendre eux aussi les décisions finales des tribunaux et qui ferait en sorte qu'ils n'essaient pas d'interpréter la sentence, mais qu'ils la comprennent pour ce qu'elle est. Voilà où je souhaite faire le lien avec les motifs écrits émanant des tribunaux.
    J'aimerais que vous nous parliez de vos préoccupations en matière de divulgation.
    Je crois que ce que je voulais souligner est qu'il est assurément possible d'obtenir des transcriptions des tribunaux, bien que des documents écrits, de toute évidence, seraient préférables. Mais je tiens vraiment à souligner que, lorsqu'il s'agit d'une décision émanant de la Commission des libérations conditionnelles et du directeur de l'établissement...
    Par exemple, à l'heure actuelle, si une décision est prise par le directeur d'un pénitencier quant à la permission de sortir sans escorte, la victime n'obtiendra pas la décision finale. Elle n'obtiendra pas le raisonnement qui la sous-tend. Il est néanmoins important pour elle de savoir que les personnes qui ont pris ces décisions ont tenu compte de sa sécurité et des risques à son égard.
    D'après les conversations que j'ai eues avec des victimes d'un peu partout au pays, je puis vous affirmer qu'elles ne comprennent pas très bien comment les décideurs qui ont un pouvoir d'autorisation prennent leurs décisions et tiennent compte de leur sécurité à elles.
    Si je puis intervenir...
    Non, vous ne le pouvez pas.
    Des voix: Oh, oh!
    Le président: Mais bien essayé.
    Oh, mais j'ai bel et bien essayé; je vous avais à l'oeil, vous savez.
    Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses.
    Le prochain intervenant est du Parti libéral du Canada. Il s'agit de M. Easter.
    Cela avait une si belle résonnance dans la bouche de David que j'ai presque eu envie de lui donner une partie de mon temps. Mais je ne le ferai pas.
    Merci à vous deux d'être venus ici aujourd'hui et merci pour vos excellents exposés.
    M. Warawa a indiqué dans son témoignage qu'il y avait des milliers de victimes. Je ne remets absolument pas ces chiffres en question, mais est-ce que l'un de vous a la moindre idée des chiffres qui nous intéressent en ce qui concerne ce projet de loi particulier? Combien de personnes seront touchées par ce projet de loi?
    Je n'ai pas de chiffres à vous donner sur-le-champ. Je puis cependant vous dire qu'à certains égards, le projet de loi n'aura pas grand impact, car je crois que les dispositions qu'il renferme sont déjà appliquées.
    Selon mon expérience en cours et l'expérience de nos membres en cours, je peux vous affirmer qu'il y a toujours des cas exceptionnels, où les conditions appropriées ne sont pas imposées, qu'elles n'aient tout simplement pas été prises en considération ou que la défense ou la Couronne ne les ait pas invoquées. Habituellement, ces conditions sont imposées, et je peux le constater dans d'innombrables cas.
    Ces conditions auront une incidence sur un grand nombre de personnes, tant sur les accusés que sur les victimes, les témoins et les parties liées. Mais dans une certaine mesure non négligeable, l'intention qui sous-tend ces conditions les touche déjà, car elles sont imposées sur une base régulière.
    Je peux toutefois vous dire que les institutions fédérales comptent de six à sept mille victimes de délinquants inscrites.
    L'autre chose que je peux vous dire est que, du point de vue des victimes, ce n'est pas une question de nombre. Ce qui leur importe est la place qu'elles occupent dans le système de justice pénale. Elles veulent savoir si elles sont respectées, et si leur sécurité et les risques à leur égard ont été pris en compte au moment de prendre les décisions qui les touchent.
    Je ne crois pas qu'il y ait le moindre doute sur le fait que des personnes aient pu souffrir de l'absence de conditions judiciaires. Oui, cela les a touchées, durement touchées.
    En ce qui concerne le projet de loi lui-même, il nous serait utile de savoir de quoi il retourne exactement. Vous avez dit qu'il y a de six à sept mille victimes inscrites. Mais lorsqu'on regarde à qui ce projet de loi s'appliquera précisément, s'agit-il de 100 victimes, de 50 victimes ou de moins que cela? Comme corps législatif responsable, nous devrions avoir cette information, ce qui n'est pas le cas. Voilà un des problèmes.
    Selon vous, les juges sont déjà autorisés à imposer ce type de conditions. Nous avons entendu un témoin à huis clos la semaine dernière, et nous en avons entendu d'autres. Or, il semble que la raison d'être du projet de loi est que, pour quelque raison que ce soit, les juges n'imposent pas de conditions. Dans certains cas, l'agresseur reste en face de chez la victime. Je n'arrive pas à comprendre comment un juge peut permettre une telle situation. Pourquoi des cas semblables se produisent-ils, en avez-vous une idée? Il me semble tout à fait impensable qu'un délinquant puisse habiter en face de chez sa victime et de la famille de cette dernière.
(0925)
    Il arrive que ce problème ne soit pas réglé. Je présume que vous avez eu vent de cas semblables. Je puis vous affirmer — du moins, pour les causes sur lesquelles j'ai travaillé et dont j'ai entendu parler — que la Couronne demande toujours que ces conditions soient appliquées et que les juges les prennent toujours en considération. Alors, je crois qu'il serait très intéressant de lire les transcriptions de ces causes qui n'ont pas donné lieu à l'imposition de conditions. J'aimerais vérifier si c'est l'avocat de la Couronne qui n'en a rien dit, ou si aucune raison n'a été donnée, ou pourquoi les conditions n'ont pas été imposées. Je crois que cette preuve devrait être produite.
    Ces cas sont ceux où le délinquant et la victime habitent à proximité l'un de l'autre. Dans de tels cas, le recours au pouvoir discrétionnaire des tribunaux pour déterminer les conditions nécessaires pour assurer la sécurité de la victime et l'absence de contact entre les deux doit rechercher un équilibre. De toute évidence, nul n'a intérêt à dépouiller le délinquant, à le mettre à la rue, à l'extraire de sa collectivité, à le couper de son système de soutien et des ressources qui pourraient l'aider à se réadapter.
    Or, il existe certains cas exceptionnels. Ce sont des cas où la victime et le délinquant se côtoient peut-être de près. C'est dans ces cas que la discrétion judiciaire doit se faire plus rigoureuse. Nous avons la chance d'avoir un bon système judiciaire et un service des poursuites bien financé, efficace et sensé. Entre les demandes de la Couronne, la discrétion judiciaire, la connaissance intégrale de la situation du délinquant et l'apport de la victime, c'est au juge d'établir les conditions nécessaires en veillant à ce que le délinquant ne soit pas mis dans une situation où il perdra sa maison, sa famille, son soutien ou son emploi. Ce n'est dans l'intérêt de personne qu'il en soit ainsi. Par le biais de la discrétion judiciaire, et ce, même dans les cas où l'un et l'autre sont voisins, j'estime que des conditions peuvent être établies et mises en application pour assurer un équilibre des intérêts.
    Dans le système judiciaire, il y a des justifications, soit orales, soit écrites. Mais revenons à ces décisions prises par les directeurs de pénitencier ou les commissions de libération conditionnelle pour lesquelles il n'y a pas de justification. Les victimes ignorent le raisonnement derrière les décisions. Le projet de loi va-t-il assez loin à cet égard?
    Je crois que oui. Je veux moi aussi ces raisons, ce qui n'a pas toujours été le cas lorsque les clients que je représentais se voyaient imposer ce type de conditions. Je crois que tout le monde mérite qu'on lui donne des raisons. Les personnes qui prennent ces décisions ont le devoir de s'expliquer. Nous avons cela dans nos cours sous la forme de raisons formulées verbalement, de transcriptions et d'enregistrements audio. Assurément, lorsque ces décisions sont prises par des commissions de libération conditionnelle, des directeurs de pénitencier ou par d'autres membres de l'appareil judiciaire, je crois que toutes les parties concernées ont droit à des raisons. Les victimes, la collectivité dans son ensemble et les délinquants ont tous droit à des raisons ou à des justifications pour expliquer l'imposition de conditions.
    Merci beaucoup pour ces questions et réponses.
    Notre prochain intervenant est M. Dechert, du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
     Merci aux témoins d'être là.
    Madame O'Sullivan, on vous a peut-être dit que la dernière fois que nous nous sommes penchés sur ce projet de loi, les parents des victimes se sont manifestés. Il s'agissait d'un témoignage très bouleversant au sujet d'une victime qui avait subi les abus de son agresseur pendant une longue période. Elle avait trouvé le courage de traîner le délinquant en justice. Après avoir passé quelques mois en prison, le délinquant a reçu la permission de retourner à la maison, laquelle était située juste en face de l'endroit où vivait la victime. Tous les jours, elle le voyait. Tous les jours, les parents de la victime le voyaient.
    Pour moi et, je crois, pour d'autres membres de notre comité, ce témoignage a vraiment mis en évidence l'impact que l'infraction a pu avoir non seulement sur la victime, mais aussi sur les autres membres de la famille, et nous a révélé l'existence d'un processus de guérison auquel doivent s'astreindre la victime, la famille et d'autres personnes du voisinage lorsque sont commis des crimes de cette nature.
    Que pensez-vous de l'argument formulé par certaines personnes, dont M. Easter et d'autres encore, voulant que le système soit adéquat dans la plupart des cas? Combien de personnes sont vraiment visées par ce projet de loi? Si ce dernier n'aide pas une grande quantité de gens en rendant absolument obligatoire pour les tribunaux de tenir compte de l'impact qu'aura l'emplacement physique de l'agresseur sur la victime, pourquoi s'en soucier?
    En pensant aux victimes que vous rencontrez, quel est votre point de vue à propos de cet argument?
(0930)
    Avant que vous ne répondiez à la question, je veux mettre en garde les membres du comité en leur rappelant que ce témoignage a été entendu à huis clos.
     Vous n'avez pas dit de noms ou quoi que ce soit, ce qui est correct, mais faites quand même attention à ce que vous allez dire aux autres membres maintenant que nous sommes en public.
    Merci beaucoup. Nous vous écoutons.
    J'ai certaines remises en question lorsque je m'entretiens avec les victimes auxquelles j'ai affaire, mais j'aborderai la question de la proximité, et c'est ce dont on parle lorsque les délinquants sont relâchés dans une collectivité. Comme je l'ai déjà dit, au cours du dernier exercice financier seulement, nous avons reçu dix plaintes à ce sujet.
     De toute évidence, cette façon de faire cause des torts énormes, et pas seulement pour... Comme je l'ai dit dans mes observations préliminaires, cela montre à quel point l'impact est loin de se limiter à la victime. Les répercussions se font sentir par la famille de la victime et peuvent aussi toucher d'autres membres qui leur sont proches. Voici l'impact de cette façon de faire.
    Je crois que ce qui est important dans le projet de loi à l'étude est qu'il fait en sorte que les preneurs de décisions seront tenus de tenir compte de la sécurité de la victime. Ce ne sera pas laissé à leur discrétion de le faire ou non: ils devront en tenir compte. Et cela laisse assez de latitude pour permettre à la victime d'envisager différentes mesures de réparation, si c'est ce qu'elle souhaite.
    Je crois que vous avez mis le doigt sur un enjeu très important. Nous devons commencer à veiller à ce que les lois tiennent compte des victimes, à ce que leurs besoins soient pris en compte dans les décisions les concernant et à ce qu'elles disposent de l'information expliquant le pourquoi des décisions et donnant les raisons qui sous-tendent ces dernières.
    Avez-vous une opinion sur l'idée qui veut que le système fonctionne bien dans la plupart du temps? Quel est l'impact sur les victimes dans les cas où le système judiciaire dérape, qu'il ne fonctionne pas?
    Eh bien, l'impact est énorme, de toute évidence. Si nous voulons des collectivités saines et sécuritaires, nous devrons rechercher l'équilibre et voir au bien-être de tous. Si nous, les acteurs du système judiciaire, adoptons le point de vue de la victime et tenons compte de ce qu'elles ont à dire et de leurs besoins, cela aidera également les familles.
    Voici le genre de choses que nous entendons lorsque les gens viennent nous voir. Ils demandent: « Ont-ils seulement tenu compte des risques et de ma sécurité? » Dans la même veine, ils demanderont comment la décision a-t-elle pu être prise de relâcher le délinquant alors qu'il vit à un coin de rue de chez eux, ou juste en face, dans leur voisinage immédiat, et l'impact qu'il pourra avoir sur eux...
     Au moins, maintenant, les décideurs seront tenus d'examiner ces données. Ils devront être proactifs. Ils devront coucher par écrit pourquoi ils prennent ces décisions, et cette information sera disponible. Cela signifie qu'ils devront parler avec les victimes. Ils devront entendre ce qu'elles ont à dire sur leurs inquiétudes et leur sécurité. Les victimes pourront ainsi croire que leur sécurité sera prise en compte au moment de prendre la décision. Je crois que c'est un grand bond en avant.
    J'ai quelques statistiques avec moi. Par exemple, j'ai recommandé que l'on répertorie et que l'on examine les ordonnances de surveillance de longue durée. Je peux vous dire qu'en date du 15 avril 2012, les tribunaux avaient imposé 768 ordonnances de surveillance de longue durée. De ce nombre, 71 % s'étendaient sur une période de 10 ans. À l'heure actuelle, 680 délinquants ont une ordonnance de surveillance de longue durée. De ce nombre, 463, ou 68 %, ont présentement à leur dossier au moins une condamnation pour infraction sexuelle.
    J'ai aussi des données d'un rapport statistique de Statistique Canada sur les crimes chez les adultes au Canada pour 2011-12. En 2011 et 2012, la période de probation était la peine la plus fréquemment donnée dans les tribunaux pour adultes, soit dans 45 % des causes. Le rapport indique que 45 % des peines étaient une période de probation et que 4,6 % étaient des condamnations avec sursis.
    Ils se servent de ces chiffres, si je ne me trompe pas. J'ai mon assistant de recherche avec moi. Est-ce que c'est 110 885? Est-ce le bon chiffre?
    Certaines données sont disponibles dans ce rapport. Je parle du rapport Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes au Canada. Il y a des données à ce sujet, mais je veux quand même appuyer ces commentaires par ceci: il s'agit en fait de se soucier de la façon dont la victime d'un crime peut savoir de façon proactive que sa sécurité est prise en compte lorsque ces décisions sont prises en matière de libération, notamment lorsque le délinquant est renvoyé dans sa collectivité.
(0935)
    Vous avez une minute.
    Merci.
    Lorsque vous parlez aux victimes et aux autres dans notre société à propos de la confiance qu'ils ont à l'égard de notre système de justice, et qu'ils entendent parler de cas où les victimes et les délinquants se retrouvent à grande proximité les uns des autres et de l'impact traumatisant continu que cela a sur les victimes, comment jaugez-vous l'impact que ce genre d'histoires peut avoir sur la confiance qu'ont en général les gens à l'égard de notre système de justice? Croyez-vous que ce projet de loi pourra aider à rétablir...
    Je pense qu'il s'agit d'une mesure parmi tant d'autres. Selon moi, nous avons beaucoup de travail à faire pour nous assurer que les gens...
    Lorsque les gens signalent des actes criminels, ils veulent s'impliquer dans le système de justice pénale. Ils doivent avoir confiance que le système tiendra compte de leurs besoins et qu'il les traitera avec respect et dignité. Autrement dit, le système leur permettra d'obtenir ce genre d'information et de se sentir écoutés, protégés et, au bout du compte, appuyés.
    Bref, la mesure dont nous sommes saisis s'inscrit un peu dans cette lignée.
    Merci beaucoup.
    Je vous remercie de ces questions et de ces réponses.
    Nous allons maintenant entendre Mme Péclet, du Nouveau Parti démocratique.
    Merci, monsieur le président.
    Je remercie notre témoin de ses observations.

[Français]

    J'aimerais commencer par aborder un point assez important dont on n'a pas parlé dans les dernières questions. Cela concerne la communication des informations. L'article stipule que la personne ne doit pas se trouver à moins de 2 km de l'endroit où réside la victime. Or, vous avez dit dans votre discours, madame O'Sullivan, qu'il n'y avait aucun système de communication des informations et que, par conséquent, il y avait des problèmes quant au respect de la vie privée. Vous vous demandiez comment on pouvait régler cela.
    La victime devrait-elle donner son consentement pour que la cour communique des informations? De quelle façon pourrait-on s'y prendre?

[Traduction]

    Vous soulevez là un très bon point.
    Comme je l'ai dit, il faut mettre en place des garanties procédurales, particulièrement lorsque le délinquant ne connaît pas l'adresse de la victime.
    Le Canada est un pays très vaste. Comme bien des gens ici présents l'ont souligné, il y a toutes sortes de collectivités: les petites localités rurales, les collectivités situées dans le Nord, celles qui ne sont accessibles que par avion et, enfin, les grands centres urbains. Pour ce qui est d'imposer une restriction géographique, on pourrait, par exemple, demander que la victime donne un consentement préalable par écrit pour signifier qu'elle accepte la limite de deux kilomètres. Je pense qu'il y a lieu d'élargir le rayon.
    Ce sont là certaines des procédures dont on devrait tenir compte, particulièrement lorsque le délinquant ne sait pas où réside la victime. Selon moi, tout le monde ici reconnaît que c'est une question de bon sens dans les cas où un délinquant est réinséré dans la société.
    Je veux surtout que nous nous assurions que les garanties procédurales mises en place sont accompagnées d'un processus qui tient compte des victimes.
    D'après mon expérience, je peux vous dire qu'on ne divulgue jamais à un délinquant l'adresse de résidence de la victime. Cela va à l'encontre du but recherché, et cela ne se fait pas.
    N'empêche que certaines dispositions peuvent semer la confusion. Par exemple, si le délinquant ne sait pas que la victime se trouve dans un rayon de deux kilomètres de chez lui, cela peut entraîner des problèmes, entre autres, sur le plan de l'application de la loi.
    Lorsqu'on émet une ordonnance de probation, on informe automatiquement l'agent de probation ou la police de l'adresse du délinquant. En cas de changement d'adresse, le délinquant doit en informer les autorités. Il ne fait aucun doute que la police et les agents de probation sont au courant de cette information, qui peut aussi être communiquée à la victime.
    Les mesures à l'étude sont certes bien intentionnées, et je ne veux pas qu'on pense que, selon moi, le système fonctionne bien la plupart du temps et qu'on n'a pas besoin de ces mesures. Ces mesures pourraient corriger certaines imperfections, et on en trouve des exemples dans le système; toutefois, si ces mesures ne sont pas mûrement réfléchies et dûment appliquées, elles peuvent créer d'autres imperfections.
    Voilà le juste milieu qu'il faut viser, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes observations.
    L'intention de cet article était d'empêcher un
(0940)

[Français]

accusé ne pas s'approcher de la maison d'habitation où il sait ou devrait savoir que la victime est présente. Par ailleurs, si la victime ne sait pas exactement où la personne réside, mais sait qu'elle réside dans son quartier, cela pourrait lui causer un certain stress.
    Comment croyez-vous que cela devrait se faire? Est-ce que la victime devrait savoir aussi où la personne réside? Comment cela devrait-il s'imbriquer dans tout le système? Est-ce qu'en général, la victime devrait avoir accès à des informations? Je ne parle pas ici de cas particuliers.

[Traduction]

    J'ai dit, par exemple, qu'on pourrait mettre en place une procédure pour obtenir le consentement préalable des victimes quant à l'information qu'on souhaite partager avec le délinquant. Voilà une façon d'y parvenir. J'utilise cet exemple, parce qu'une telle mesure nous donnerait l'assurance que la victime est à l'aise avec les paramètres.
    De toute évidence, dans les cas où la victime et le délinquant se connaissent et savent où l'un et l'autre résident, l'idée d'imposer une restriction géographique est assez simple. Les défis se présentent quand... Prenons l'exemple d'Ottawa, qui compte environ 900 000 habitants. Si on impose un rayon de deux kilomètres, on peut cibler la zone dans laquelle le délinquant risque de récidiver, en établissant des limites plus près du lieu de résidence de la victime. Mais la victime pourrait se sentir à l'aise et dire: « Je me sens à l'aise, si vous dites au délinquant qu'il ne peut pas se trouver à l'intérieur de ce rayon. »
    Selon moi, une option consiste à obtenir le consentement préalable de la victime quant à l'information qui sera partagée avec un délinquant. Je reconnais que certaines personnes ont probablement plus d'expérience que moi en matière d'application des limites. Par exemple, je sais que dans d'autres pays, on a imposé des limites dans certaines situations. Tout ce que je veux, c'est qu'on mette en place les garanties administratives et procédurales appropriées.
    Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses.
    Nous allons conclure cette série de questions avec M. Seeback, du Parti conservateur.
    Merci, monsieur le président.
    Susan, vous avez soulevé un certain nombre de points qui, selon moi, méritent l'attention du comité. En ce qui concerne le libellé, vous avez parlé des modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, notamment l'emploi de la conjonction « ou ». J'en déduis que, selon vous, nous devrions proposer un amendement afin de supprimer la conjonction « ou » — ce qui, à mon avis, fonctionne — ou de la remplacer par la conjonction « et » pour montrer clairement que les deux conditions s'appliquent — aucune communication et aucune possibilité d'aller dans le lieu indiqué —, parce que si on laisse le « ou », cela donne l'impression qu'un manquement à l'une des deux conditions est acceptable.
    Vous semblez insinuer que nous avons commis une erreur de rédaction qui doit être corrigée.
    Oui.
    Michael, êtes-vous d'accord...
    Oui.
    ... pour dire que le libellé est un peu flou?
    En effet, je pense que c'est un peu flou. On dirait que ce n'est pas tout à fait pareil au...
    Oui, vous avez raison; on trouve la même chose dans l'autre disposition aussi.
    C'est le cas de tous ces articles.
    Si on enlève le « ou » et qu'on impose les deux conditions, ou seulement une des deux, cela nous donnera une certaine souplesse et nous permettra d'éviter les situations où un délinquant invoque l'argument qu'il a respecté une des deux conditions, mais pas l'autre.
    Oui, je suis d'accord.
    Le deuxième point que j'aimerais soulever, Susan, concerne vos observations sur la Commission des libérations conditionnelles ou sur toute autre autorité compétente. Vous dites que les motifs doivent être donnés par écrit en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Selon vous, on fait face à un problème lorsque les motifs sont donnés verbalement.
    Ou lorsque les motifs ne sont pas du tout mentionnés.
    C'est ça.
    Par exemple, si une victime inscrite choisit d'assister à une audience de libération conditionnelle, c'est extrêmement émotionnel dans bien des cas. Ainsi, la victime pourrait demander à entendre l'enregistrement sonore à une date ultérieure, par exemple au bout d'une semaine. Toutefois, elle ne pourra pas y avoir accès, parce que l'enregistrement n'a pas été fait à cette fin.
    Le seul document que la victime peut obtenir par écrit, c'est une copie du registre des décisions, lequel n'est pas une transcription. En fait, si les motifs de la décision ne se trouvent pas dans le registre des décisions, la victime ne pourra pas y avoir accès. Elle doit recevoir cette information par écrit. Alors, oui, j'appuie l'idée d'apporter des modifications à la LSCMLC.
    Je ne cherche pas à vous interrompre, mais comme mon temps de parole est très limité, je veux m'assurer de faire le tour de la question, parce que nous allons apparemment passer à l'étude article par article immédiatement après cette série de questions.
    Pour l'instant, selon la version actuelle du projet de loi, si l'autorité compétente prend la décision de ne pas imposer ces conditions, elle doit en donner les motifs par écrit.
    Mme Susan O'Sullivan: Oui.
    M. Kyle Seeback: J'en déduis que vous appuyez le libellé actuel en ce qui concerne l'autorité compétente.
    Elle doit donner les motifs par écrit au...
    M. Kyle Seeback: Oui.
    Mme Susan O'Sullivan: Oui.
    Parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, nous pourrions modifier ce libellé pour dire que l'autorité compétente peut verser cette information au dossier, ce qui tient compte des motifs donnés verbalement. Je crois que vous préférez les motifs écrits.
(0945)
    Pour la LSCMLC, oui, parce qu'autrement, comment est-ce qu'on pourrait obtenir les motifs des directeurs d'établissement. On n'y a pas accès.
    Exactement.
    Il y a un autre point que j'aimerais aborder au plus vite. Quand j'ai examiné l'article 161 et les modifications qu'on propose d'y apporter — et Michael, comme vous le savez sans doute, l'article 161 porte sur l'ordonnance d'interdiction —, j'ai constaté que rien n'exige qu'un juge donne les raisons pour lesquelles il ne va pas imposer ces conditions. Nous avons intégré une telle exigence dans les autres parties, mais nous ne l'avons pas incluse dans l'article 161. Alors si un juge choisit de ne pas imposer une restriction géographique aux termes de l'article 161, il n'est pas du tout tenu d'y faire allusion, selon la version actuelle du projet de loi.
    À mon sens, nous devrions exiger une mesure semblable, de sorte qu'un juge soit tenu, à tout le moins, de verser cette information au dossier pour montrer qu'il a tenu compte de la possibilité d'imposer une restriction géographique. Ainsi, nous pourrions apaiser certaines des préoccupations soulevées par les témoins que nous avons entendus mardi. Ils nous ont dit: « C'est ce qui s'est passé. On n'a pas tenu compte de cette éventualité, et personne n'en a parlé. Comment est-ce possible? » Seriez-vous en faveur de l'idée d'exiger, à tout le moins, que les juges consignent au dossier les raisons pour lesquelles ils n'ont pas imposé une restriction géographique?
    Disons que je ne m'y opposerais pas. Je doute qu'une telle disposition ajoute grand-chose car, d'après mon expérience, si le juge examine une condition à la demande du procureur, comme il se doit, le juge est alors tenu de donner les motifs de sa décision. En tout cas, dans les cas que je connais personnellement et...
    Tout à fait. Nous connaissons au moins un cas où cela ne s'est pas fait.
    Oui, et il serait très intéressant d'en connaître la raison; on pourrait consulter la transcription pour voir ce qui a été dit à ce sujet, surtout les observations faites par le procureur. Si je me fie à mon expérience, les procureurs font preuve d'une grande diligence pour s'assurer que...
    Je suis d'accord. Mon épouse est procureure de la Couronne: ces gens sont très diligents.
    Des voix: Oh, oh!
    M. Kyle Seeback: J'inscris cela au compte rendu.
    Des voix: Oh, oh!
    M. Kyle Seeback: Susan, qu'en pensez-vous?
    À mon avis, toute mesure qui permet aux victimes d'en savoir plus sur les motifs des décisions est une bonne chose. En particulier, si M. Spratt affirme qu'on procède ainsi régulièrement, l'idée de verser cette information au dossier et de la mettre à la disposition des victimes me paraît logique.
    Si c'est ainsi qu'on procède de toute façon, alors quel est le problème si on donne les motifs verbalement? C'est mon point de vue, en tout cas. L'important, c'est de s'assurer que cela se fait. Si on procède ainsi dans 99 % des cas, alors tâchons de le faire dans 100 % des cas.
    Oui, et c'est toujours utile. Il faut toujours contrebalancer cela avec l'importance relative...
    M. Kyle Seeback: Je suis d'accord.
    Me Michael Spratt:... en ce qui concerne la teneur et le poids réel du Code criminel. Nous sommes tous censés connaître les lois. Plus nous y incluons des mesures dont nous n'avons pas nécessairement besoin, plus il nous sera difficile d'accepter ce principe et de le tenir pour vrai.
    Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses.
    Avant de suspendre la séance et de passer aux témoins du ministère de la Justice et à nos greffiers qui doivent se joindre à nous, quelqu'un peut-il présenter une motion pour approuver le budget destiné à payer les billets d'avion des témoins?
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Merci beaucoup.
    Sur ce, nous allons prendre une pause de deux minutes.

(0950)
    Nous reprenons la séance.
    Je souhaite la bienvenue à M. Douglas Hoover, avocat de la Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice. Bonjour, et merci d'être des nôtres.
    Nous sommes accompagnés de nos greffiers, qui nous aideront tout au long de l'étude article par article. Nous allons donc entreprendre aujourd'hui l'étude article par article, comme l'ont souhaité plusieurs députés.
    (Article 1)
    Le président: Il faut que quelqu'un propose le premier amendement à l'article 1. Nous sommes saisis de l'amendement G-1 du gouvernement.
    À titre d'information pour tous les membres du comité, nous avons déterminé, après vérification, que tous les amendements  — je pense qu'il y en a six — sont recevables. Par conséquent, aucun d'eux ne sera jugé irrecevable.
    Qui aimerait parler de l'amendement?
    Je crois que tout le monde a reçu les copies des amendements en français et en anglais, n'est-ce pas? Je ne lirai donc pas l'amendement, mais je propose d'en expliquer le raisonnement. Cela vous convient-il?
    Oui, tout à fait.
    Vous ne voulez pas m'entendre parler plus qu'il n'en faut, n'est-ce pas?
    Pas vraiment.
    Exactement.
    À l'article 1, le premier changement prévu par cet amendement serait l'ajout des mots « ou à moins de toute autre distance prévue » de la victime « ou de tout autre lieu mentionné dans l'ordonnance », immédiatement après les mots « deux kilomètres » dans l'alinéa proposé 161(1)a.1) de l'article 1.
    Cet amendement exigerait quand même que les tribunaux tiennent compte de la restriction géographique de deux kilomètres, mais leur permettrait d'imposer une restriction géographique supérieure ou inférieure à cette distance, lorsqu'il est raisonnable de le faire. Par exemple, il pourrait être inapproprié d'imposer une interdiction de deux kilomètres lorsqu'un délinquant vit dans une petite localité. Dans pareils cas, une telle restriction empêcherait les délinquants de rentrer chez eux. Dans d'autres cas, une restriction géographique supérieure à deux kilomètres pourrait s'avérer appropriée. Alors, cet amendement répond en quelque sorte à la préoccupation soulevée, à juste titre, par un de nos témoins.
    Le deuxième changement proposé consiste à modifier l'alinéa proposé 161(1)a.1) de l'article 1 en supprimant la mention selon laquelle le délinquant sait ou devrait savoir que la victime est présente ou qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle soit présente en l'absence du père, de la mère ou d'un tuteur.
    Il y a de quoi s'inquiéter du point de vue de l'application de loi et de l'information. Selon la version actuelle, cette partie de l'article 1 rendrait l'application difficile, car elle ne fournit pas au délinquant une capacité réaliste, dans bien des cas, de se conformer à la condition. Il serait difficile d'intenter des poursuites en cas d'accusations d'infractions, d'autant plus qu'on n'a pas une certitude suffisante que la victime sera protégée par les conditions imposées.
    La deuxième nouvelle condition que le projet de loi C-489 propose d'ajouter à l'article 161 interdit le délinquant de se trouver dans un véhicule personnel avec un enfant de moins de 16 ans hors de la présence du père, de la mère ou d'un tuteur.
    En somme, le gouvernement propose de supprimer cette disposition, étant donné que l'alinéa 161(1)c) du Code criminel — qui est entré en vigueur en août 2010 dans le cadre du projet de loi C-10 — traite déjà de cette question et interdit tout acte non supervisé avec un enfant de moins de 16 ans. On s'en est déjà occupé; voilà pourquoi cet alinéa n'est pas nécessaire.
    Y a-t-il des observations sur l'amendement G-1?
    Madame Boivin.
    J'ai toujours quelque chose à dire.
    J'apprécie l'amendement. À vrai dire, vous venez de nous épargner bien des heures de rédaction. Merci beaucoup.
    Je pense que tout le monde s'est rendu compte du problème qu'il y avait avec le libellé, et le parrain du projet de loi, M. Warawa, était d'emblée réceptif à l'idée de le modifier.
    Je pense qu'il est maintenant mieux rédigé, et c'est une excellente chose.
    Merci.
    Monsieur Seeback.
    J'appuie l'amendement, bien entendu. Je pense qu'il est utile.
    Néanmoins, étant donné que je ne veux pas rater l'occasion de prendre la parole, j'ajouterai que ce qui me préoccupe, c'est ce que j'ai expliqué lorsque je suis intervenu au sujet de nos amendements proposés au paragraphe 161(1). Le projet de loi ne prévoit rien pour obliger un juge à fournir les motifs, de vive voix ou autrement, de sa décision de ne pas imposer de restrictions géographiques. À mon sens, c'est l'un des éléments très importants de cette mesure législative.
    Je crains que nous laissions passer quelque chose si nous n'envisageons pas un amendement quelconque. J'ai proposé mon propre amendement qui, d'après moi, comblerait cette lacune, et je voulais avoir l'occasion de discuter avec M. Hoover pour savoir si c'est quelque chose que nous pourrions considérer ou non. Je pense que nous voulons élaborer un bon projet de loi. C'est important. Je ne pense pas...
    Votre amendement s'applique-t-il à l'article 1?
    Il s'applique à l'article 1, oui.
    D'accord, merci.
    Vous savez, je pense que personne ne se penchera sur cet article du Code criminel bien longtemps. Monsieur Hoover, si nous décidons d'ajouter à l'article 161 une disposition stipulant que si le tribunal décide de ne pas imposer les interdictions en vertu du paragraphe 161(1), il doit préciser les motifs sur lesquels repose sa décision.
    Cela reflète le libellé des autres articles aux termes desquels le tribunal n'est pas tenu de donner les motifs par écrit, mais il faut s'attaquer au problème soulevé par les témoins qui ont comparu mardi et qui ont dit que si les restrictions géographiques ne sont pas imposées, que le juge n'en fait pas du tout mention, alors tout est soudainement terminé et les personnes en cause n'ont plus qu'à se demander ce qui est arrivé.
    Pensez-vous qu'un amendement de ce genre réglerait ces préoccupations?
    Monsieur Hoover.
    Tout d'abord, si nous regardons le libellé actuel de l'article 161, le tribunal doit tenir compte de toutes ces conditions particulières dans les cas où le délinquant a été déclaré coupable de l'infraction préalable de nature sexuelle contre un enfant.
    Je pense qu'il serait très inhabituel — je ne dis pas que cela ne se produira pas, mais c'est très rare — qu'un tribunal n'impose pas de condition et n'expose pas les motifs oralement.
    C'est arrivé aux témoins qui ont comparu au comité.
    Eh bien, j'ignore ce qui s'est passé exactement. Je pense que des erreurs sont commises dans les tribunaux. C'est la raison pour laquelle nous avons des dispositions relatives aux appels. Je ne sais pas si c'est une question qui peut faire l'objet d'un appel. Les juges sont humains. Mais chose certaine, d'après mon expérience, je suis d'avis...
    L'article 161 vise à faire en sorte que les tribunaux règlent ces questions. Ils y parviennent généralement très bien et commettent très rarement des erreurs. Selon moi, cela ne cadrerait pas tout à fait avec la façon dont nous espérons que ce soit appliqué dans les tribunaux.
    Cela dit, il se peut, dans de rares cas, que le tribunal néglige d'imposer une condition et n'expose pas les motifs de sa décision. Serait-il raisonnable de les obliger à préciser leurs motifs? Je suis d'accord avec le témoin précédent. Je ne sais pas si cette exigence ajouterait grand-chose, et je pense qu'elle pourrait avoir des répercussions négatives, car lorsque nous commençons à multiplier les exigences imposées aux tribunaux, il peut devenir difficile de s'y retrouver, et les juges passent alors plus de temps à consulter le code et à s'assurer qu'ils respectent les exigences au lieu d'exercer leur discrétion comme il se doit.
    Je ne dis pas que c'est une très mauvaise idée. Nous n'y avons pas encore longuement réfléchi. Lorsque nous avons reçu l'avant-projet de loi, nous nous sommes penchés sur ce qu'il fait et où il fallait apporter des améliorations pour accroître l'uniformité et la clarté. Ce n'était pas l'un des éléments que nous avons examiné attentivement.
    Tout ce que je peux dire, c'est que je conviens que cette exigence aura d'énormes répercussions. Est-ce que les tribunaux pourraient tout de même commettre cette erreur, même si l'amendement était apporté? Et quelle en serait l'incidence au bout du compte? Qu'est-ce que le tribunal ferait par après? Je pense qu'il s'agirait d'une erreur administrative, et il n'y aurait pas d'appel, même si je suppose que la victime pourrait insister pour que la condition fasse l'objet d'un appel.
    Je ne sais pas trop quelle en serait l'incidence.
    Merci beaucoup.
    Je vous ai accordé un peu plus de temps pour discuter de cette question, mais nous allons maintenant étudier l'amendement G-1. Si vous voulez présenter votre amendement séparément, c'est votre prérogative en tant que député. Nous déciderons par la suite s'il est recevable ou non.
    Monsieur Goguen, vous pouvez intervenir sur l'amendement G-1.
    J'ai levé la main avant que M. Hoover ait terminé son explication. Essentiellement, M. Spratt et lui disent que le système fonctionne à 99 %, et l'amendement n'empêcherait pas l'erreur humaine d'omettre de préciser les motifs. Donc, pour ne pas encombrer le code...
    Je comprends que Kyle veuille que le système fonctionne à 100 %, mais 99 %, c'est très bon.
    Merci.
    Madame Boivin.
    Je suis plutôt d'accord.
    De plus, en ce qui concerne le principe...

[Français]

ce n'était même pas dans le projet de loi initial. Nous venons de finir d'entendre les témoins. Personne ne s'est posé cette question avant la toute fin. Je serais un peu embêtée de me pencher tout de suite sur cette question sans avoir plus de détails que la seule réponse de M. Hoover. Sa réponse nous indique, dans les grandes lignes, quelles seraient les conséquences de ce sous-amendement, si sous-amendement il y avait. C'est une question de principe. Déjà que nous devons trouver des amendements qui restent dans la portée du projet de loi, s'il faut en plus que nous commencions à nettoyer tout le Code criminel au fur et à mesure de notre étude, nous n'en finirons plus. À ce compte-là, nous aussi, nous aurions beaucoup d'idées à cet égard.
    Pour ma part, je me limiterais donc à ce qui est devant nous. Autrement, il faudrait peut-être réfléchir plus longuement à ces questions avant d'ouvrir cette porte.
(1010)

[Traduction]

    Merci beaucoup.
    Y a-t-il d'autres observations au sujet de l'amendement G-1?
    (L'amendement est adopté.)
    (L'article 1 modifié est adopté.)
    (Article 2)
    Le président: Nous sommes saisis de l'amendement G-2 présenté par le gouvernement.
    Monsieur Goguen.
    L'article 2 du projet de loi exigerait des tribunaux chargés de déterminer la peine d'imposer, dans toutes les ordonnances de probation, des conditions obligatoires interdisant à un contrevenant de communiquer avec une victime, un témoin ou toute autre personne mentionnée dans l'ordonnance, à moins que cette personne y consente, ou à moins que le tribunal conclut que l'interdiction ne doit pas être imposée en raison de circonstances exceptionnelles. Dans le dernier cas, les tribunaux devront fournir par écrit les motifs de leur décision.
    La motion du gouvernement modifierait l'article de deux façons.
    Premièrement, on propose d'ajouter un paragraphe à l'article 2 pour exiger, lorsque la victime ou toute autre personne visée consent à ce qu'il y ait des communications, que ce consentement soit donné par écrit ou de toute autre façon approuvée par le tribunal. Cet amendement vise simplement à clarifier la nature du consentement et à confirmer que la victime a bel et bien donné son consentement dans toute autre poursuite ultérieure.
    Deuxièmement, on propose de modifier le paragraphe 2.1 de l'article 2 pour obliger le tribunal à justifier, au lieu de fournir ses motifs écrits, sa décision de ne pas imposer une condition interdisant à un contrevenant de communiquer avec une victime. Les motifs écrits ne sont pas fournis dans bien des cas, et obliger le tribunal à communiquer ses motifs par écrit entraînerait des retards et des coûts administratifs imprévus et inutiles. De plus, l'approche proposée cadre avec d'autres dispositions du Code criminel, notamment dans les cas où des conditions discrétionnaires sont imposées en vertu du paragraphe 83.3(1) sur l'engagement, du paragraphe 110(3) sur l'interdiction d'avoir des armes à feu, et du paragraphe 719(3.2) sur le crédit à l'égard de la durée de la détention.
    Merci, monsieur Goguen.
    Y a-t-il des questions ou des observations au sujet de l'amendement G-2?
    Oui, monsieur Kellway.
    Puis-je poser une question sur le caractère révocable de ce consentement?
    Vous pouvez adresser vos questions à M. Hoover.
    Je ne sais pas à qui je veux adresser mes questions, mais ce qui m'inquiète, c'est la capacité d'une victime de révoquer ce consentement. Prévoit-on quelque chose à cet égard dans l'article modifié?
    Je ne crois pas que ce soit nécessaire, car le consentement est un élément de fait dans la décision. Le seul moment où ce serait un problème, c'est si une accusation était portée et si l'on pouvait démontrer que le consentement a été révoqué. Je pense qu'il faudrait probablement que ce soit consigné par écrit. L'amendement énonce explicitement qu'il faut préciser si un consentement écrit a été donné ou non. Donc, si le défendeur peut consigner par écrit que le consentement a été révoqué en totalité ou en partie, rien ne justifie une accusation ou une condamnation.
    Selon mon interprétation du libellé actuel, c'est révocable.
    Merci beaucoup.
    Quelqu'un d'autre veut-il intervenir sur l'amendement?
    (L'amendement est adopté.)
    (L'article 2 modifié est adopté.)
    (Article 3)
    Le président: Nous sommes maintenant saisis de l'amendement G-3.
    Monsieur Goguen.
    L'article 3 propose de modifier les dispositions du Code criminel relatives à l'emprisonnement avec sursis au même titre que le projet de loi propose de modifier les dispositions relatives aux probations à l'article 2. Pour les mêmes raisons, nous proposons de modifier l'article 3 pour exiger que le consentement de la victime, du témoin ou d'une autre personne visée soit donné par écrit ou de toute autre façon approuvée par le tribunal, et que le tribunal expose de vive voix, plutôt que par écrit, les motifs de sa décision de ne pas imposer de condition interdisant à un contrevenant de communiquer avec une victime.
    Merci.
    Y a-t-il des questions ou des observations au sujet de l'amendement?
    Monsieur Wilks.
    Merci, monsieur le président.
    J'aimerais obtenir quelques éclaircissements de votre part concernant les déclarations que Mme O'Sullivan et M. Spratt viennent de faire. C'est à propos des lignes 36 et 37. Les deux témoins ont signalé que le mot « ou » devrait être remplacé par « et ». Je ne sais pas si nous sommes rendus là, mais c'est un problème.
    Je n'y peux rien. Le comité apporte des modifications s'il le souhaite, puis notre greffier décide...
    Monsieur Hoover, vous avez entendu ces déclarations. Pouvez-vous nous faire part de vos observations?
    Oui, je pense qu'il faut examiner la disposition dans son ensemble. Certes, la règle, c'est d'interpréter tout simplement le sens du libellé. Donc, si on lit la disposition de l'article dans son ensemble, je pense qu'il est assez évident qu'elle ne laisse pas entendre l'un ou l'autre. Le mot « ou » est souvent utilisé dans le Code criminel pour offrir des choix, et si on lit une disposition qui laisse entendre clairement que l'on peut faire telle ou telle autre chose, mais non pas les deux — elles doivent s'exclure mutuellement —, il faudrait alors employer un autre terme.
    D'après notre interprétation, le tribunal pourrait faire l'un ou l'autre, ou les deux.
    D'accord, c'est l'interprétation du ministère de la Justice.
    Encore une fois, il appartient aux tribunaux d'interpréter l'intention et, en cas d'ambiguïté, ils consulteraient sûrement les délibérations du comité, par exemple, et les débats au Parlement. Mais de façon générale, je pense que le mot « ou » est interprété très libéralement.
    Merci beaucoup.
    Y a-t-il d'autres observations au sujet de l'amendement G-3?
    (L'amendement est adopté.)
    (L'article 3 modifié est adopté.)
    (Article 4)
    Le président: Nous sommes maintenant saisis de l'amendement G-4.
    Monsieur Goguen, allez-vous intervenir sur cet amendement?
    Oui, cet amendement est nécessaire pour corriger ce que nous considérons comme étant une erreur de rédaction. Le quatrième amendement du gouvernement propose d'apporter deux modifications à l'article 4. Aux termes de cette disposition, un tribunal saisi d'une affaire relative à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu de l'article 810.1 contre les individus susceptibles de commettre une infraction de nature sexuelle à l'égard d'un enfant serait tenu d'envisager d'imposer une condition interdisant au délinquant de communiquer avec les personnes visées et d'aller n'importe où, à moins qu'un consentement ait été donné ou que des circonstances exceptionnelles justifient de ne pas imposer une telle condition.
    La motion du gouvernement visant à modifier l'article 4 supprimerait complètement l'exception relative aux circonstances exceptionnelles, étant donné que l'ordonnance de non-communication est déjà discrétionnaire. À l'instar de toutes les conditions imposées en vertu de l'article 810.1 sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, toutes les conditions imposées aux termes d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public doivent être jugées nécessaires, selon les circonstances.
    La motion visant à modifier l'article 4 propose également de supprimer l'exigence voulant que le tribunal doit fournir des raisons écrites, puisque tous les engagements de ne pas troubler l'ordre public doivent être consignés par écrit et déposés auprès du tribunal.
    Merci, monsieur.
    Y a-t-il des questions ou des observations au sujet de cet amendement?
    (L'amendement est adopté.)
    (L'article 4 modifié est adopté.)
    (Article 5).
    Le président: Nous sommes saisis de l'amendement G-5.
    Monsieur Goguen.
    En fait, nous avons pratiquement réécrit l'article 5 pour le rendre conforme à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
    Cette motion du gouvernement modifierait l'article 5, qui porte sur les conditions imposées à la libération conditionnelle d'un délinquant détenu dans un pénitencier fédéral en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans sa version initiale, l'article 5 propose de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour faire en sorte que l'autorité compétente soit habilitée à imposer aux délinquants des ordonnances de non-communication ou des restrictions géographiques.
    Tandis que les lois et les politiques actuelles autorisent la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada à imposer des conditions et des directives spéciales pour gérer le risque que présente le délinquant pour la collectivité, elles ne prévoient pas l'obligation de tenir compte de l'avis des victimes pour établir les conditions appropriées.
    L'amendement que propose le gouvernement ferait en sorte que la loi mette davantage l'accent sur les besoins des victimes et sur l'examen des conditions appropriées pour protéger une victime ou d'autres personnes. Mme O'Sullivan a parlé de leur sécurité.
    L'autorité compétente serait obligée d'imposer aux délinquants des conditions raisonnables et nécessaires, y compris des ordonnances de non-communication et des restrictions géographiques, si une victime ou toute autre personne fournit une déclaration dans laquelle elle décrit les préjudices qu'elle a subis et les répercussions que l'infraction continue d'avoir sur a vie, exprime ses préoccupations sur le plan de la sécurité ou fait des remarques sur la libération possible du délinquant.
    Merci, monsieur Goguen.
    Madame Boivin.

[Français]

     Je veux simplement vérifier auprès de M. Warawa, parce que c'est tout de même différent.
     Je serais curieuse de savoir ce que vous avez à dire sur le sujet.

[Traduction]

    Monsieur Warawa, je vais vous laisser répondre.
    Merci, monsieur le président.
    J'appuie l'amendement.
    Donc, les modifications proposées par l'amendement vous conviennent? Je pense également que c'est mieux formulé, mais juste pour être certaine. Très bien.
    Bien.
    Y a-t-il d'autres questions sur l'amendement?
    Puisque ce n'est pas le cas, tous ceux en faveur?
    (L'amendement est adopté.)
    (L'article 5 modifié est adopté.)
    Le président: Nous allons maintenant examiner l'article 6 — un nouvel article. Le gouvernement le présente comme un amendement ou un nouvel article.
    Monsieur Goguen.
    L'article propose que le projet de loi entre en vigueur trois mois après la sanction royale. De toute évidence, cette mesure vise à donner du temps aux autorités correctionnelles et à l'administration pour préparer les réformes. Les provinces responsables de l'administration de la justice voudront également un peu de temps pour introduire les changements nécessaires, ce qui va de soi.
    Madame Boivin.
    Avez-vous confirmé auprès des responsables si la période de trois mois est suffisamment longue?
    Oui, elle devrait suffire.
    Très bien.
    Y a-t-il d'autres questions sur l'amendement ou le nouvel article?
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Le projet de loi modifié est-il adopté?
    Des voix: Oui.
    Le président: Puis-je faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
    Des voix: Oui.
    Le président: Le titre est-il adopté?
    Des voix: Oui.
    Le président: Le comité doit-il demander la réimpression du projet de loi pour usage à l'étape du rapport?
    Des voix: Oui.
    Le président: Merci beaucoup.
    Je vais en faire rapport à la Chambre probablement lundi ou mardi lorsque nous recevrons les documents. Je ne serai pas ici demain. Nous procéderons donc ainsi.
    Merci, monsieur Hoover.
    Je remercie les greffiers de leur aide.
    Monsieur Dechert.
    Monsieur le président, j'aimerais proposer que nous passions à huis clos avant d'entamer les travaux futurs.
    On a proposé une motion pour que nous discutions à huis clos des travaux à venir.
    (La motion est adoptée.)
    Le président: Nous allons suspendre la séance pendant quelques minutes, le temps de vider la salle.
    Nous serons de retour dans deux minutes pour aborder les travaux futurs.
    [La séance se poursuit à huis clos.]
Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU