Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Robert Thibault qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-12 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 11, du nouvel article suivant : « 33.1 (1) L’agent de quarantaine informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale dans toute province intéressée, dans les cas suivants :
a) l’agent de quarantaine a exigé que le voyageur subisse un examen médical au titre du paragraphe 22(1);
b) il a ordonné au voyageur de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure au titre de l’article 26;
c) un agent de la paix a arrêté le voyageur et l’a amené devant lui au titre de l’article 27;
d) l’agent de quarantaine détient le voyageur en vertu du paragraphe 28(1);
e) il ne détient pas le voyageur en raison de l’application de l’alinéa 32d).
(2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent de quarantaine communique à l’autorité sanitaire les renseignements personnels suivants :
a) les nom, sexe, âge et date de naissance du voyageur;
b) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;
c) la maladie transmissible visée et son état de santé à cet égard;
d) la façon dont le voyageur a contracté la maladie transmissible ou est devenu infesté de vecteurs.
(3) L’agent de quarantaine peut communiquer à l’autorité sanitaire tout autre renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. »