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Merci, monsieur le président. J'ai le plaisir de rencontrer le comité pour discuter de certains enjeux énoncés dans son projet de plan de travail pour un examen de la Loi référendaire.
Aujourd'hui, je suis accompagné de Me Stéphane Perrault, avocat général principal, et de Me Jean-François Morin, conseiller juridique.
Mes remarques d'aujourd'hui se limiteront à attirer l'attention du comité sur certains points qu'il serait utile de prendre en compte, à mon avis, au cours de l'examen du régime référendaire.
Discutons d'abord du cadre législatif référendaire. À l'heure actuelle, deux instruments principaux régissent les référendums fédéraux au Canada. D'une part, la Loi référendaire et, d'autre part, la Loi électorale du Canada, telle qu'adaptée par un règlement que prend le directeur général des élections.
Le comité se propose d'étudier différents cadres juridiques susceptibles de remplacer celui institué en 1992. Mes commentaires porteront sur deux types de cadres qui pourraient être considérés ainsi que sur différentes options liées à chacun de ces deux cadres.
Un premier type de cadre juridique possible est celui d'une loi référendaire partielle. Dans ce cas, la plupart des questions opérationnelles sont réglées par une adaptation de la loi électorale. Ce type de cadre juridique soulève cependant des difficultés, d'une part, quant à l'intégration harmonieuse des dispositions opérationnelles nécessaires à la tenue d'un référendum et, d'autre part, quant à l'entité chargée de cette intégration.
Une première option à cet égard consiste à avoir une loi référendaire sans règlement d'accompagnement ou autre instrument, où il est simplement prévu que certains aspects de la Loi électorale du Canada s'appliquent au référendum, « compte tenu des adaptations nécessaires ».
Cette approche simple comporte cependant d'importants inconvénients liés au fait que l'adaptation à la loi électorale effectuée par le DGE n'a pas force de loi. L'absence de texte précis faisant autorité peut créer de l'incertitude quant aux règles applicables et donner lieu à des contestations. Cela est particulièrement problématique à l'égard du contrôle de l'application de la loi. À mon avis, cette approche n'est pas souhaitable.
Une autre option consiste à maintenir un règlement d'accompagnement. La Loi référendaire actuelle prévoit que c'est le directeur général des élections qui prend le règlement. La prise du règlement adaptant la Loi électorale du Canada pourrait toutefois être assujettie à une résolution d'approbation parlementaire — une résolution négative ou positive. Les parlementaires pourraient ainsi se prononcer de façon plus formelle sur le règlement.
Le second type de cadre juridique possible est celui d'une loi référendaire complète. Bien que plus lourde, cette approche permettrait d'éviter et de résoudre les difficultés associées à un régime partiel. Une première option liée à ce cadre juridique est l'adoption d'une loi référendaire distincte prévoyant toutes les dispositions opérationnelles nécessaires à la tenue d'un référendum.
Notons que ce modèle est celui qu'a adopté l'Australie pour la tenue de référendums sur les propositions de modification de sa constitution. Il s'agit d'une solution intéressante, principalement lorsqu'une élection générale et un référendum sont tenus séparément. Cette solution demanderait toutefois certains ajustements si les deux scrutins devaient se tenir simultanément, puisqu'il faudrait alors prévoir des dispositions de coordination afin d'éviter les conflits de lois. Il faudrait également, chaque fois que la loi électorale est modifiée, faire des modifications correspondantes à la Loi référendaire.
Une seconde option consiste à intégrer à la Loi électorale du Canada toutes les dispositions permettant la tenue d'un référendum. Cette solution faciliterait la mise à jours des règles applicables à un référendum, ce qui favoriserait la clarté du processus. Il s'agit aussi d'une solution intéressante, surtout si une élection générale et un référendum sont tenus simultanément.
En ce qui a trait à la période référendaire, le comité souhaite d'ailleurs étudier l'opportunité de permettre la tenue simultanée d'une élection générale et d'un référendum. Au moins deux provinces canadiennes, l'Ontario et la Colombie-Britannique, en ont récemment fait l'expérience. Le fait de tenir une élection et un référendum en même temps comporte évidemment des avantages en termes de coût, des avantages que je qualifierais d'importants.
Il est aussi possible que cette formule ait un impact positif sur le taux de participation de l'un ou l'autre des deux scrutins. Bien entendu, la durée des périodes électorale et référendaire devrait être harmonisée en cas de simultanéité. La question des bulletins de vote spéciaux du référendum, évoquée lors de mes comparutions des 8 et 20 octobre derniers, devrait faire partie de cette analyse. La simultanéité d'une élection et d'un référendum pose des défis principalement au chapitre du financement politique.
En particulier, il pourrait s'avérer difficile de distinguer le débat référendaire du débat électoral et de cloisonner les dépenses, surtout publicitaires. À cet égard, il pourrait être intéressant de s'interroger sur la pertinence des comités référendaires lorsqu'un référendum a lieu en même temps qu'une élection générale. Le véhicule déjà offert par les partis politiques, les candidats et les tiers lors d'une période électorale pourrait s'avérer suffisant pour alimenter efficacement le débat sur la question référendaire. L'absence de comités référendaires en période électorale réduirait les difficultés et les risques d'abus liés à la participation de plusieurs types d'intervenants, chacun assujetti à des règles différentes.
[Traduction]
Abordons maintenant la question des comités référendaires et de leurs modes de financement.
Le comité amorce une réflexion sur la possibilité de regrouper les comités référendaires en camps « pour » et « contre » et d'imposer un plafond de dépenses à chaque camp. Ce concept est notamment utilisé au Québec, où ces regroupements sont appelés « comités-parapluies » ou « comités nationaux ». Le modèle des comités-parapluies permet surtout un meilleur plafonnement des dépenses, de même qu'un meilleur contrôle des contributions.
La principale mise en garde pouvant être faite quant à ce choix, par rapport à celui d'un nombre indéterminé de comités appuyant chaque option, est sa complexité et la nécessité de maintenir la cohérence interne du régime. Le modèle retenu doit être assez flexible pour permettre la participation d'un très grand nombre d'intervenants, tant à l'échelle nationale que provinciale et locale. C'est un défi qu'il ne faut pas sous-estimer en contexte fédéral. Le modèle doit aussi tenir compte de paramètres constitutionnels quant à la liberté d'expression des groupes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'affilier à un camp, une question qui a été notamment étudiée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Libman.
Par ailleurs, en ce qui a trait à la limite de dépenses des comités référendaires, le régime fédéral actuel est fonction du nombre de circonscriptions où ces comités ont l'intention d'exercer des activités. Cette particularité constitue sans doute, pour certains comités, une invitation à déclarer une volonté d'agir à l'échelle nationale afin d'augmenter leur plafond de dépenses. Le critère d'intention pourrait être remplacé par un critère objectif, comme un plafond national ou une combinaison de plafonds provinciaux et national. Cette dernière solution, comparable au régime de plafonnement des dépenses de publicité électorale des tiers, comporte des avantages au plan de l'équité. Elle pourrait être mieux adaptée à des débats référendaires qui ont lieu à l'échelle provinciale, comme ce peut être le cas lors de réformes constitutionnelles.
Enfin, le mode de financement des comités référendaires est également un enjeu important. La Loi référendaire actuelle ne plafonne pas les contributions et permet les dons de sociétés et de syndicats. Cela n'est pas en soi une anomalie: les comités référendaires, comme les tiers sous la Loi électorale du Canada, n'aspirent pas au pouvoir. L'un et l'autre peuvent recevoir des contributions qui ne sont pas permises pour les partis politiques et les candidats.
Le régime actuel permet également la participation financière de l'État au financement des comités référendaires. Si des limites devaient être imposées quant à la provenance ou à la valeur des contributions que peut recevoir un comité référendaire, les parlementaires devraient s'interroger sur la possibilité d'assurer un financement public minimal afin de favoriser un débat éclairé sur la question référendaire. Si les parlementaires en venaient à la conclusion qu'une telle subvention publique est souhaitable, la question de la répartition des sommes consenties entre les deux camps et, surtout, entre les comités d'un même camp devrait aussi être abordée.
Je traiterai maintenant de l'interaction des référendums fédéral et provinciaux.
Lors du référendum de 1992, certains problèmes ont été engendrés par la tenue simultanée de deux référendums distincts, l'un fédéral, l'autre provincial, le même jour et sur une même question. Puisque les règles étaient différentes dans les deux régimes référendaires, notamment pour la procédure de révision des listes électorales et pour les dates du vote par anticipation, les administrateurs électoraux ont éprouvé certaines difficultés à bien informer les électeurs, particulièrement dans les zones limitrophes des deux régimes. Par ailleurs, la différence entre les règles utilisées par les deux régimes pour déterminer la qualité d'électeur a été à la base de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Haig.
Les chevauchements territoriaux ont également pour effet de complexifier le contrôle des dépenses des comités référendaires dans les régions où les médias diffusent de la publicité référendaire pouvant être captée par les électeurs des deux régimes.
Un autre défi qu'il a fallu relever en 1992 fut celui de la coordination des dispositions fédérales et provinciales interdisant la diffusion prématurée des résultats. La disposition de la Loi électorale du Canada qui traite de cette question ne tient pas compte du fait que les résultats d'un scrutin régi par une loi provinciale peuvent influer sur les résultats d'un scrutin fédéral en cours dans la même période. Ce risque étant toutefois présent en 1992, le directeur général des élections du Canada a dû prendre un règlement afin d'étendre la portée de cette disposition aux résultats du référendum québécois. Dans la plupart des cas, les difficultés de ce genre sont inhérentes au fait de tenir deux scrutins parallèles.
Monsieur le président, voilà qui conclut ma présentation. À ce stade de vos travaux, je voulais surtout porter à votre attention des enjeux à considérer, plutôt que des solutions à retenir.
Je suivrai avec intérêt l'examen de la Loi référendaire qu'entreprend le comité. J'aurai le plaisir de me présenter de nouveau devant vous vers la fin de cette étude, lorsque certains choix d'orientation auront été examinés. Je serai alors plus en mesure de répondre à certaines questions de nature plus technique qui auraient été soulevées au cours des travaux.
Mes collègues et moi sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.
Merci.
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Merci, monsieur le président.
Monsieur Mayrand, j'ai une seule question. Elle traite du financement des comités référendaires parapluies. Vous en parlez dans votre présentation.
Il faudrait peut-être que la Loi référendaire révisée tienne compte de la comptabilité des dépenses faites par des tiers. Au Québec, la dernière fois où il y a eu un référendum, en 1995, il y a eu un sérieux problème de dépenses faites par des tiers.
Je pense que vous êtes originaire de Montréal. On se rappelle que, trois jours avant le référendum de 1995, il y avait eu un immense love-in dans le centre-ville de Montréal. Des gens de partout au Canada sont venus nous dire combien ils nous aimaient et combien il était important que le Québec demeure à l'intérieur du Canada.
On voit souvent cela ici. Nos amis de tous les partis et de toutes les provinces nous disent régulièrement combien ils nous aiment et à quel point ils ne veulent pas que le Québec quitte le Canada.
À cette époque, Air Canada et Canadian Airlines avaient offert des places à bord d'avions, au prix de 99 $ aller-retour. Des places à bord des trains de VIA Rail, à partir de Toronto et d'Ottawa, ainsi que le transport par certains autobus étaient offerts à des coûts vraiment dérisoires. Je vous fais grâce aussi des frais d'appels téléphoniques. En tant qu'avocat, je ne sais pas comment on a été capable d'avoir mon numéro de téléphone au Barreau, mais j'ai été appelé par un avocat de Vancouver. J'ai demandé comment il se faisait qu'il savait que j'étais avocat, parce que mon nom n'est pas inscrit dans l'annuaire téléphonique. À mon sens, les numéros de téléphone sont des renseignements protégés. En tous les cas, c'est le problème de mon ordre professionnel, le Barreau du Québec. Cet avocat m'avait téléphoné pour me dire combien il m'aimait et combien il tenait à ce que je demeure un Canadien. Je ne lui ai pas demandé son orientation sexuelle. J'étais bien content d'apprendre qu'il m'aimait.
Bref, il y a eu des appels téléphoniques, et toutes les professions ont connu cette situation. Je vous donne cet exemple parce que je suis avocat, mais des médecins, des ingénieurs, des personnes de toutes les professions ont reçu des appels d'amour provenant de tout le Canada.
Donc, ma question vise à savoir si les dépenses faites par les tiers seraient comptabilisées dans un plafond de dépenses pour chacun des camps du « pour » et du « contre », ou du « oui » et du « non »? Y aurait-il un moyen de comptabiliser ces dépenses?
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Merci, monsieur Preston.
Je remercie les membres du comité de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi que de faire profiter les autres de la sagesse des gens de l'autre côté des Rocheuses.
Selon la Loi référendaire de la Colombie-Britannique, un référendum peut être tenu en même temps que des élections ou séparément. Il nous semble que le fait de mener un référendum en parallèle à des élections générales permet de réduire les coûts et d'accroître la participation de façon efficace.
La Loi référendaire de la Colombie-Britannique existait avant la refonte de la loi électorale de la province en 1995, de sorte que les dispositions des deux mesures ne sont pas toutes parallèles. Cependant, la législation se tient suffisamment pour être fonctionnelle.
En Colombie-Britannique, une réglementation particulière doit viser tout référendum. En 2005, les 16 pages de règlements de la loi référendaire dépassaient déjà en longueur cette loi elle-même, qui n'a jamais dépassé les deux pages depuis son entrée en vigueur en 1992. Sans être un modèle de clarté — elle comporte de nombreux renvois —, la loi référendaire permet des renvois aux dispositions pertinentes de la loi électorale, encadrant ainsi tout événement référendaire sur le plan administratif, soit comme référendum distinct, soit comme événement référendaire combiné à des élections.
Il faut savoir également que plusieurs dispositions législatives concernant les référendums viennent s'ajouter, en Colombie-Britannique, à la Loi référendaire. Pensons notamment à la Constitutionnal Amendment Approval Act, adoptée en prévision du référendum de 1992. Dans ce cas toutefois, le gouvernement britanno-colombien a décidé de permettre à Élections Canada de mener le référendum et de ne pas le faire au niveau provincial. Cette loi n'a donc jamais servi.
Nous avons également adopté la 2009 Electoral Reform Referendum Act, laquelle précisait que la Loi référendaire ne s'appliquait pas. C'est cette loi qui devait servir pour le référendum que nous avons tenu plus tôt cette année. Cependant, toutes ces mesures adoptent la même approche: elles établissent un cadre général sur le plan de la politique et du processus et prévoit une réglementation qui définit les détails administratifs ayant trait à la loi électorale et à d'autres mesures législatives.
La Colombie-Britannique a tenu deux référendums à la grandeur de la province depuis que je suis directeur général des élections, à savoir en 2005 et cette année. Ils avaient tous deux trait à la réforme électorale et ont tous deux été menés en parallèle à des élections générales. Ils venaient se superposer en complément d'élections générales et, à mon avis, ont été fort bien administrés. Leur gestion n'a donné lieu à aucune critique dans la population.
Dans les deux cas, également, on a créé un bureau d'information référendaire indépendant chargé de fournir aux électeurs une information neutre concernant le sujet du référendum.
En 2005, la question inscrite au bulletin était la suivante: la Colombie-Britannique devrait-elle passer au système électoral de vote unique transférable (VUT-C.-B.) recommandé par la Citizens' Assembly on Electoral Reform? Oui ou non. Dans ce cas, le seuil exigé était double, ce qui n'est pas normalement le cas selon la Loi référendaire, qui exige une majorité de 50 p. 100 plus un pour que le gouvernement soit lié par le résultat. Selon le premier seuil, au moins 60 p. 100 des votes devaient favoriser le oui pour que la formule de VUT-C.-B. soit mise en oeuvre. Or, ce seuil n'a pas été atteint, 57,69 p. 100 des bulletins ayant favorisé le oui.
Le second seuil exigeait que, dans au moins 60 p. 100 des circonscriptions — il y en avait 79 à l'époque dans la province, de sorte que le minimum était de 48 — plus de 50 p. 100 des bulletins devaient favoriser la formule de VUT-C.-B.. Ce seuil a été atteint lorsque les électeurs de 77 des 79 circonscriptions, soit 97,5 p. 100 des circonscriptions, ont voté oui à plus de 50 p. 100.
Les dépenses totales du référendum de 2005 n'ont été que légèrement supérieures à un million de dollars, par rapport à un coût de 23 millions de dollars pour les élections générales tenues en parallèle. Étant donné que les résultats du référendum avaient été très proches du premier seuil et avaient largement dépassé le second, le gouvernement a décidé de tenir un deuxième référendum sur le même sujet.
À l'origine, le référendum de 2009 devait être mené parallèlement aux élections de 2008 visant les gouvernements locaux de l'ensemble de la province. Le système électoral retenu devait alors être appliqué aux élections générales de 2009. Or, mon bureau s'est inquiété du fait que cette démarche risquait d'être coûteuse. Pour diverses raisons d'ordre juridique, la tenue simultanée du référendum provincial et des élections de gouvernements locaux n'aurait pas entraîné d'économies importantes.
Les limites provinciales pour les circonscriptions n'étaient pas toujours les mêmes que celles des gouvernements locaux. Également, les règles d'admissibilité n'étaient pas les mêmes à l'échelle locale. Dans les faits, il se serait agi d'un événement distinct.
On prévoyait pour cet événement un coût de 27 millions de dollars. Les investissements auraient été considérables pour des élections générales, soit de plus de 30 millions de dollars, quel que soit le système électoral retenu.
Compte tenu de ces divers aspects, le gouvernement a décidé de mener le référendum en parallèle avec les élections générales provinciales de 2009.
En 2009, la question référendaire était légèrement différente. On demandait ce qui suit aux électeurs: Quel régime électoral la Colombie-Britannique devrait-elle utiliser pour élire les membres de l'Assemblée législative provinciale? Il y avait deux choix: le mode de scrutin actuel, soit le système uninominal majoritaire à un tour ou le VUT-C.-B., le mode scrutin à vote unique transférable proposé par la Citizens' Assembly on Electoral Reform.
Plusieurs autres différences étaient également à signaler. Vers la fin de 2005, une commission de délimitation des circonscriptions électorales a été constituée pour redéfinir les limites des circonscriptions de la province. Comme le prévoit la loi, j'en ai été l'un des trois commissaires.
On a également attribué à notre commission la tâche de proposer une délimitation des circonscriptions pour plusieurs députés, selon le mode VUT-C.-B. et selon le mode uninominal majoritaire à un seul député. La délimitation des circonscriptions en fonction du mode VUT-C.-B., qui n'était pas prévue lors du premier référendum sur la réforme électorale, offrait aux électeurs l'illustration concrète des répercussions du nouveau système pour ce qui est de la représentation dans leur région.
En raison des critiques auxquelles avait donné lieu le référendum de 2005 concernant la disponibilité de l'information pour les électeurs au sujet du référendum, le législateur a convenu, pour le référendum de 2009, de financer les groupes inscrits favorables au oui et au non à hauteur de 500 000 $ chacun. Cette mesure n'a pas semblé donner le résultat souhaité. Notre enquête pré-électorale de la fin d'avril, deux semaines seulement avant le jour du scrutin général, a permis de constater que 63 p. 100 seulement des électeurs admissibles étaient au courant du référendum, alors que plus de 96 p. 100 d'entre eux étaient au courant des élections générales.
Pour le référendum de cette année également, il y avait deux seuils. Comme premier seuil, 60 p. 100 de l'ensemble des électeurs de la province devaient appuyer le mode de scrutin VUT-C.-B. pour qu'il soit adopté. Après comptage des votes, on a pu constater que le seuil n'avait pas été atteint, 39,09 p. 100 seulement des électeurs appuyant le mode VUT-C.-B.
Selon le deuxième seuil, plus de 60 p. 100 des circonscriptions — soit 51 des circonscriptions, désormais au nombre de 85 — devaient afficher plus de 50 p. 100 des votes en faveur du mode VUT-C.-B. Ce seuil n'a pas été atteint lui non plus, puisque seulement huit circonscriptions, soit 9,04 p. 100 du total, ont appuyé majoritairement le mode VUT-C.-B.
Bien que la comptabilisation des coûts des élections générales et du référendum de 2009 n'ait pas encore été établie, on peut voir que des dépenses de deux millions de dollars pour le référendum cette année viendront s'ajouter aux dépenses totales de 36 millions de dollars prévus pour les élections générales.
Avant de répondre à vos questions, j'aurais deux recommandations générales à vous soumettre. Tout d'abord, veillez à prévoir dans votre examen la capacité législative de tenir un référendum en parallèle à des élections fédérales dans la mesure du possible, et ce, pour des raisons d'ordre économique et administratif qui tombent sous le sens. Deuxièmement, pour ce qui est de toute réglementation, veillez à ce qu'elle soit formulée et adoptée en temps opportun, de préférence de six mois à un an avant l'événement, de manière à permettre une planification ordonnée de l'administration du référendum.
La parole est à vous, monsieur le président.