La présidence déclare que les quinze (15) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 1, de ce qui suit :deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 2, de ce qui suit :
premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant,
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit :
cable aux adultes pour ce meurtre ou cet homicide involontaire coupable,
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 10, page 2, de ce qui suit :
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable du cotisant a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, le droit de cette personne à
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 19, page 2, de ce qui suit :
degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclara-
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 2, de ce qui suit :
deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 2, de ce qui suit :
premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant est
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 2, de ce qui suit :
meurtre au premier ou au deuxième degré ou d'homicide involontaire coupable dont
Que le projet de loi C-591, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 3, de ce qui suit :
(7) Pour l’application du présent article, « homicide involontaire coupable » s’entend au sens du Code criminel.
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
Que le projet de loi C-591, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 21, page 3, de ce qui suit :
21.1 (1) Malgré l’article 21, la personne qui aurait autrement eu droit à l’allocation prévue à cet article par suite du décès de son époux ou conjoint de fait n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de cet époux ou de ce conjoint de fait.
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, l’allocation prévue à l’article 21 devient exigible comme si le paragraphe (1) ne s’était jamais appliqué, et
Que le projet de loi C-591, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 3, de ce qui suit :
degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclara-
Que le projet de loi C-591, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 3, de ce qui suit :
deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent
Que le projet de loi C-591, à l’article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 33 à 37, page 3, de ce qui suit :
(4) La personne qui a reçu l’allocation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait dont le décès aurait autrement eu pour effet de lui donner droit à cette allocation est
Que le projet de loi C-591, à l’article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 4, de ce qui suit :
meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable dont
Que le projet de loi C-591, à l’article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 4, de ce qui suit :
(7) Pour l’application du présent article, « homicide involontaire coupable » s’entend au sens du Code criminel.
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.