Du consentement unanime, il est convenu, — Que le résultat du vote sur l'amendement précédent soit appliqué aux quatre (4) amendements suivants qui sont, par conséquent, également rejetés :
Que le projet de loi C-4, à l'article 176, soit modifié par suppression des lignes 16 à 24, page 176.Que le projet de loi C-4, à l'article 176, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 176, de ce qui suit :
« le risque écarté. Sont notamment visés :
(i) la situation ou le risque potentiels ou la tâche éventuelle qui pourraient vraisemblablement causer des blessures à la personne qui y est exposée ou la rendre malade, même si leurs effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats,
(ii) toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou d'entraîner la maladie ou des dommages au système reproducteur,
(iii) la situation ou le risque visés au sous-alinéa (i) causés par la fatigue physique ou mentale, les drogues, l’alcool, le choc traumatique ou tout autre état temporaire qui influe sur le comportement de la personne; »
Que le projet de loi C-4, à l'article 176, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 176, de ce qui suit :
« le risque écarté. Sont notamment visés :
(i) la situation ou le risque potentiels ou la tâche éventuelle qui pourraient vraisemblablement causer des blessures à la personne qui y est exposée ou la rendre malade, même si leurs effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats,
(ii) toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou d'entraîner la maladie ou des dommages au système reproducteur,
(iii) la situation ou le risque visés au sous-alinéa (i) causés par la fatigue physique ou mentale, les drogues, l’alcool, le choc aigu ou chronique ou tout autre état temporaire qui influe sur le comportement de la personne; »
Que le projet de loi C-4, à l'article 176, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 176, de ce qui suit :
« (3) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« santé » En ce qui a trait au travail, s'entend non seulement de l'absence de maladie ou d'infirmité, mais également de l'état de bien-être physique et mental directement lié à la santé et à la sécurité dans un lieu de travail. »