Article 24.1,
Yves Lessard propose, — Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 9, du nouvel article suivant : « 24.1 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d’un cycle économique :
a) de servir l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;
b) d’assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi;
c) de maintenir une stabilité des taux;
d) de faire en sorte que la différence entre l'actif et le passif du Compte d’assurance-emploi ne dépasse pas quinze milliards de dollars.
(2) Le 1er octobre de chaque année, la Commission fait parvenir au ministre un rapport contenant :
a) les raisons pour lesquelles le taux de cotisation a été fixé à ce niveau pour l’année;
b) toute modification du montant des prestations permettant le mieux, selon elle, d’assurer au cours d’un cycle économique :
(i) un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi,
(ii) une stabilité des taux;
c) une description détaillée de l’actif de la Commission au 1er septembre de chaque année;
d) une description détaillée des sommes ayant été, depuis le rapport précédent, versées au Compte d’assurance-emploi ou payées sur celui-ci;
e) une estimation des sommes devant être versées au Compte d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le taux de cotisation établi par elle dans le rapport;
f) une estimation des sommes devant être payées sur le Compte d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le montant des prestations à verser établi par elle dans le rapport;
g) les recommandations qu’elle estime nécessaires pour améliorer le régime d’assurance-emploi, notamment des modifications aux lois, règlements et politiques qui touchent l’assurance-emploi;
h) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire.
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
»
Il s'élève un débat.