Je vais vous lire une brève déclaration du président.
J'ai rencontré le greffier et le personnel cet après-midi. Il s'agit d'un projet de loi complexe et je compte sur l'aide du comité dans ma fonction de président pour lancer cette étude qui s'annonce compliquée. Je me propose de vous lire une brève déclaration qui va préciser la procédure que nous allons suivre. Si les membres du comité ne sont pas d'accord, je suppose qu'ils pourront toujours proposer autre chose. Sinon, nous fonctionnerons comme je vais l'expliquer.
Nous sommes sur le point d'entreprendre la prochaine étape de notre étude du projet de loi C-2, à savoir l'étude détaillée, article par article, du libellé de cette mesure législative. On me dit qu'il y a jusqu'ici 208 propositions à l'amendement.
Conformément au paragraphe 75(1) du Règlement, l'article 1 du projet de loi est reporté à la fin de notre étude puisqu'il contient le titre abrégé.
Avant de passer à l'article 2 dont nous devons traiter, j'aimerais prendre quelques minutes afin d'expliquer comment la présidence entend procéder.
L'article 2 contient la nouvelle Loi sur les conflits d'intérêts qui comporte quelque 66 articles. Le projet de loi C-2 contient également d'autres articles qui se rapportent directement à l'article 2. Ainsi, l'article 4 contient une modification corrélative à la Loi sur la société canadienne des postes.
Afin de procéder logiquement et de faire l'étude de tous les amendements qui ont un impact les uns sur les autres, je vais proposer tous ces amendements avant de mettre l'article 2 aux voix. En procédant de cette façon, tous les amendements aux articles 2, 3, 3.1, 28 et 38 devront être étudiés et faire l'objet d'un vote avant que nous passions au vote sur l'article 2.
Je procède ainsi afin que l'étude de ce projet de loi fort complexe se fasse de façon cohérente et que toute décision prise par le comité soit appliquée uniformément à tous les articles du projet de loi qui sont reliés entre eux. De cette façon, à la fin de notre étude, nous aurons un projet de loi qui reflète fidèlement les décisions du comité.
Je répète que j'ai l'intention de mettre aux voix, un par un, pour débat, chacun des amendements qui font partie de la liasse, selon qu'il se rapporte aux articles 2, 3, 3.1, 28 et 38. Ensuite, lorsqu'une décision aura été prise à l'égard de chacun des amendements, je mettrai l'article 2 aux voix.
Le vote se déroulera suivant les modalités suivantes : le vote sur l'article 2 s'appliquera également aux articles 4 à 38, aux paragraphes 108(1) et (2) et à l'article 227. Si l'article 2 est adopté, il sera nécessaire de tenir un vote distinct sur l'article 3; par contre, si l'article 2 est rejeté, le vote comptera aussi pour l'article 3.
Pas mal, non? Nous avons décidé de procéder ainsi parce que l'article 2 touche à plusieurs autres articles.
La présidence propose cette façon de procéder après avoir consulté les greffiers législatifs qui travaillent au projet de loi. Si les députés désirent de plus amples explications sur l'élaboration de ce processus, je peux demander au greffier législatif de fournir plus de détails. Cette façon de procéder ne vise pas, je tiens à le répéter, à accélérer l'étude des amendements; il semble simplement que ce soit la façon la plus efficace d'étudier tous les amendements qui se trouvent inextricablement liés dans un texte législatif extrêmement complexe
Je crois que c'est M. Sauvageau qui est en premier et il sera suivi de Mme Jennings.
:
Quelqu'un a-t-il des remarques à ce sujet? Je ne sais pas. Nous agirons dans les plus brefs délais. Personnellement, à moins que nous ayons une surprise — ce qui semble arriver ici — je pense que nous devrions passer quelque temps sur l'article 2.
Nous allons vous la remettre aujourd'hui. Ça vous va?
Je vous ferai remettre la déclaration qui précise très clairement comment nous allons faire — bien évidemment, nous n'irons que jusqu'à l'article 2. L'avenir nous réserve d'autres moments encore plus excitants.
Quelqu'un a-t-il quelque chose à déclarer avant que nous ne commencions?
Cela étant, nous allons passer à la page 4, qui est une motion du gouvernement.
(Article 2.)
Le président: Monsieur Poilievre.
:
Heureux de vous compter parmi nous.
Cette motion propose qu'il soit interdit à tout ministre ou secrétaire parlementaire de proposer à un membre d'un autre parti d'adhérer à son caucus et lui interdit d'adhérer lui-même à un parti de l'opposition.
Selon La procédure et les usages de la Chambre des communes : « Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture ou à un projet de loi à l'étape du rapport est irrecevable s'il en dépasse la portée et le principe ». Je décrète donc, monsieur Martin, que cette motion constitue un nouveau concept dépassant la portée du projet de loi C-2, raison pour laquelle elle est irrecevable.
Nous allons passer à la page11 qui est amendement du gouvernement.
Qui prend le relais? Monsieur Poilievre.
:
Oui, mais on nous dit qu'il faut corriger le texte français parce qu'il y a eu une erreur. Pourquoi ne faudrait-il pas plutôt corriger le texte anglais? Pourquoi ne sous-entend-on pas que la version française était correcte?
Tâchons de l'interpréter. Cela veut dire qu'un ministre ne peut pas faire de sollicitation personnellement, mais qu'il peut demander à n'importe qui d'autre d'en faire à sa place. Cela lui permet de faire indirectement ce qu'il n'a pas le droit de faire directement. Selon la version en français, le titulaire ne peut pas y aller personnellement.
Ne serait-ce qu'une fois sur cent, se pourrait-il que la version française soit correcte et que la version anglaise ne le soit pas? Je veux simplement souligner ce fait. Cela est-il possible?
:
Avez-vous terminé? Cela est-il censé constituer une explication?
J'avais pensé comprendre la raison d'être de cet amendement, mais les échanges entre M. Sauvageau et M. Poilievre n'ont servi qu'à m'embrouiller. Je voulais que vous me parliez de l'objectif du projet d'article 16 et de la raison pour laquelle vous dites que la version anglaise correspond à cet objectif, mais pas le français dans sa version actuelle, ce qui nécessite la modification du français par le biais de l'amendement G-10 du gouvernement.
Est-ce clair? Vous n'avez pas répondu à ma question et je vais donc vous demander de me redonner une réponse, cette fois lentement, clairement.
:
Nous en sommes à la page 20. La page 19 est la version française.
Je l'ai indiqué, monsieur Lukiwski.
Histoire de bien préciser les choses, la page 20 comprend également la page 21, parce qu'il s'agit des versions française et anglaise. Donc, à la page 20, il s'agit d'un amendement du gouvernement--
Monsieur Poilievre.
:
Monsieur le président, je vais peut-être surprendre mes amis conservateurs, mais je voudrais rendre un peu moins sévère cette partie du projet de loi C-2. En effet, il est écrit au paragraphe 35(1) :
35. (1) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal de conclure un contrat de travail ou d’accepter une nomination au conseil d’administration [...]
Nous pensons qu'il peut y avoir des mesures d'exception. L'autre jour, j'ai utilisé un exemple. Je le faisais gentiment, mais on pensait que ce n'était pas le cas. On ne voudrait pas, par exemple, qu'un ex-ministre de la Justice ayant un dossier sans tache ne puisse travailler dans un tribunal après son mandat. Exceptionnellement, le commissaire devrait pouvoir exempter sur demande un ex-titulaire de charge publique, mais en fournissant le nom, les conditions de l'exemption et les motifs de sa décision. Cela peut arriver une fois en 10 ans.
Je vais vous donner un autre exemple, qui ne s'applique pas à Ottawa. Cela voudrait-il dire qu'un médecin qui est ministre de la Santé ne pourrait plus exercer dans un hôpital par la suite? Il n'aurait pas été lobbyiste, il n'aurait pas été corrompu, rien de tout cela. On veut s'assurer que, dans certains cas, le commissaire puisse soustraire les ex-titulaires de charge publique à cette restriction, mais de façon balisée.
:
Permettez-moi de vous répondre. Le projet d'article 39
du projet de loi dont vous êtes saisis donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire de
réduire la période de restriction mentionnée à l'article 36, lequel article renvoie à
l'interdiction fondamentale énoncée au projet d'article 35.
Pour
reprendre l'exemple qui a été soulevé, les ministres sont régis par le projet d'article 35
pendant deux ans; toutefois, en vertu de l'article 39, le ministre peut faire une demande au
commissaire. Cet article énonce des critères destinés à orienter le commissaire dans sa
décision et, s'il le juge approprié, il peut réduire en partie ou en totalité la période de
limitation imposée à un ministre. Il existe une procédure semblable qui s'applique à tous
les titulaires de charge publique.
:
L'amendement est retiré.
J'ai un
problème pour les deux autres amendements et je vais avoir besoin d'un coup de main. Il y a
un recoupement entre les pages 23 et 24. Il faut que ce soit l'un ou l'autre, à moins que
vous vouliez proposer un sous-amendement.
Monsieur Sauvageau, je suis
simplement en train de vous indiquer que nous avons ce problème. Je ne sais pas ce que le
gouvernement...
Avez-vous compris ce que j'ai dit?
:
C'est exactement ce que nous avions compris. C'est pour cette raison que nous déposons l'amendement. Puisque la transparence est le principe qui sous-tend le projet de loi, nous ne voulons pas que le ministre décide quel individu de son ministère doit être assujetti aux articles 35 et 37 ou ne pas l'être. Nous voulons aussi que le commissaire à l'intégrité décide pour toutes les autres fonctions.
Nous voulons donc modifier le paragraphe 38(1). Nous voulons remplacer les mots suivants : « Tout ministre ou ministre d'État peut soustraire » par ceux-ci : « Le commissaire peut soustraire ». On pourrait aussi écrire ceci : « peut soustraire après consultation avec le ministre ». Cela ne poserait aucun problème.
Pourquoi le ministre serait-il juge et partie en ce qui a trait à la décision de soustraire ou de ne pas soustraire tel ou tel membre de son personnel?
Je suis certain qu'il ne s'agit que d'un petit manquement à la transparence commis par les conservateurs, que ceux-ci voudront sûrement corriger immédiatement.
:
Je le répète, l'article proposé a pour objet d'éviter
que cette disposition ne s'applique à des personnes qui, par exemple, auraient travaillé
très peu de temps, à titre temporaire, dans un cabinet de ministre éventuellement après être
passées par une agence de placement... Comme j'ai moi-même travaillé dans un cabinet de
ministre en qualité de titulaire de charge publique, j'ai vu que cela est possible, que des
employés ne font que transiter dans les cabinets ministériels et n'y restent pas très
longtemps. Nous ne voulons pas qu'un ou une secrétaire employé pour quelques mois, voire
deux ou trois semaines, en détachement d'une agence de placement, soit visé par des
dispositions qui concernent en fait le lobbying. Il ne faudrait pas que l'on empêche ainsi
ces gens-là de pouvoir travailler pour des firmes de lobbying sous prétexte qu'ils auraient
été secrétaires dans un cabinet de ministre pendant quelques
semaines.
Voilà donc qui explique cette disposition. Nous pensions qu'il
serait beaucoup mieux, d'un point de vue administratif, de permettre au ministre — qui sait
exactement ce que fait ses employés — de déterminer ce qu'il convient de faire plutôt que de
s'en remettre à un tiers qui n'est pas en prise avec la situation et qui prendrait la
décision au nom du ministre.
Toutefois, les règles sont très claires. Il
n'est pas question de permettre à un ministre d'exclure un ami qui travaille dans son
cabinet en lui disant que la loi ne s'appliquera pas à lui. Les définitions de la loi sont
très claires et je crois que les risques d'excès dont M. Sauvageau voulait parler, sont
quasiment inexistants. Ce faisant, je ne vois pas de raison d'accepter cet
amendement.
:
Monsieur le président, partons de la prémisse que la personne qui est nommée commissaire est une personne compétente. Si le commissaire est une personne compétente, il va sûrement comprendre tout ce que M. Poilievre nous a dit, c'est-à-dire que quand une personne a travaillé pendant quatre heures dans le bureau d'un ministre, celui-ci pourrait dire qu'elle doit être exclue, un point c'est tout.
Dans un projet de loi sur la transparence, pourquoi permettrions-nous au ministre de décider qui, dans son cabinet, a travaillé suffisamment longtemps ou non?
J'ai souvent entendu le parti au pouvoir nous dire que c'était une question de perception, qu'il fallait absolument restaurer la confiance du public quant à des malversations au sein du gouvernement, etc. On donnerait maintenant au ministre la possibilité et le pouvoir de prendre des décisions à l'intérieur de son ministère sur les personnes qu'il peut exclure et celles qu'il ne peut pas exclure en fonction de règles qui peuvent être très compliquées.
Le commissaire à l'intégrité, qui sera nommé après consultation, pourrait appliquer les règles, donner les raisons, consulter le ministre et arriver à cette réponse. On veut simplement enlever toute apparence de conflit d'intérêts et inscrire dans le projet de loi toute la transparence qu'il vise.
Si les conservateurs ne sont pas d'accord sur cela, qu'ils vivent avec.
:
Merci, monsieur le président.
Avant
que je ne traite de cet amendement quant au fond, j'aimerais poser une question au personnel
des services juridiques. Je n'ai trouvé nulle part dans cette loi d'article stipulant que le
commissaire a le pouvoir de revoir une décision rendue par un ministre ou un ministre d'État
en vertu du paragraphe 38(1) proposé, qui stipule que « Tout ministre ou ministre d'État
peut soustraire à l'application des articles 35 ou 37 l'ex-titulaire de charge
publique... », etc.
J'aimerais beaucoup que vous m'indiquiez dans quel
article il est indiqué que le commissaire a le pouvoir de réviser cette décision. La seule
révision que j'ai trouvée se trouve au paragraphe 38(3) qui se lit ainsi :
La décision d'accorder une exemption est
définitive et elle ne peut être attaquée que conformément à la Loi sur les cours
fédérales pour les motifs énoncés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette
loi.
Existe-t-il, dans le projet de loi, une
disposition donnant au commissaire le pouvoir de réviser la décision d'un ministre ou d'un
ministre d'État d'exempter un membre de son personnel, en vertu du paragraphe 38(1) proposé?
Oui ou non?
Passons maintenant
au fond de l'amendement. Je trouve étonnant, mais je suis certaine que, dans sa bonne foi,
le gouvernement ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, qu'en essayant de donner le
pouvoir à un ministre ou à un ministre d'État d'exempter des membres de son personnel en
vertu du projet de paragraphe 38(1), on avait négligé de veiller à ce que ce genre de
décision soit sujette à l'examen du commissaire. Étant donné que les objectifs du projet de
loi C-2 sont (1) la transparence, (2) l'intégrité et (3) la supervision effective, je ne
peux qu'être d'accord avec l'amendement du Bloc qui consiste à confier ce pouvoir au
commissaire plutôt qu'à le laisser entre les mains d'un ministre ou d'un ministre
d'État.
Je voterai donc pour l'amendement du Bloc.
:
Nous allons passer à l'amendement BQ-4 de la
page 25.
Nous avons d'autres problèmes de recoupement entre les
amendements BQ-4, G-15 et G-16. Les amendements G-15 et G-16 peuvent être proposés en tant
que sous-amendements à BQ-4
Par ailleurs, il y a aussi un conflit entre
BQ-4 et le NDP-1.1.
N'est-ce pas fabuleux d'être à la
télévision?
Comme l'amendement BQ-4 porte sur la même chose que le
NDP-1.1, le comité doit choisir entre le BQ-4 et le NDP-1.1.
Nous allons
regrouper ces quatre amendements pour le débat.
Mr.
Sauvageau.
:
Nous sommes faits pour nous entendre.
Par l'amendement BQ-4, nous voulons corriger les problèmes soulevés par M. Walsh et les légistes, soit les privilèges parlementaires. Dès que nous avons assisté à la séance de breffage en vue de présenter le projet de loi C-2, j'ai soulevé cette question en disant qu'en théorie, c'était bien beau, mais qu'en pratique, c'était infaisable et impensable.
Je vous donne un exemple. Tous les citoyens de ma circonscription électorale lisent le projet de loi C-2 et l'un d'eux constate qu'il y a eu malversation en vertu de ce projet de loi. Il doit passer par le député et celui-ci doit juger si sa plainte est recevable ou non, ensuite prêter serment et le dire au commissaire.
Si je me souviens bien, aucun des témoins qui ont comparu n'a dit que cette façon de procéder avait le début du commencement du bon sens. Le légiste nous a dit la même chose. De plus, nous avons un modèle que nous pouvons suivre, celui de la commissaire aux langues officielles. Si un citoyen constate que quelque chose n'est pas correct, il peut déposer une plainte auprès de la commissaire aux langues officielles.
Premièrement, il faut supprimer l'étape qui consiste à passer par un député. Je me demande si, tous partis confondus, il existe un seul député qui dirait à un de ses commettants que son idée n'a pas d'allure et qu'il la juge irrecevable.
Deuxièmement, parmi notre population se trouvent peut-être des groupes de pression. Supposons que le groupe de pression B décide d'envoyer trois personnes, cinq jours par semaine, au bureau du député pour déposer une plainte. Cela peut compliquer notre travail quotidien.
Pour toutes ces raisons, je propose qu'on adopte le modèle éprouvé de la commissaire aux langues officielles, qu'on élimine l'étape qui consiste à passer par le député et qu'on corrige les choses qui inquiétaient le légiste de la Chambre des communes.
C'est pourquoi le Bloc propose l'amendement BQ-4, qui se trouve à la page 25.
:
Je vais formuler une remarque d'ordre général sans
prendre position pour une chose plutôt que pour une autre. Ce genre de disposition n'est pas
rare dans le cas de lois semblables régissant les protecteurs du
citoyen.
Ainsi, en France, le Médiateur de la République est visé par la
même disposition. Il s'agit de l'ombudsman dans ce pays. C'est la même chose pour le
Commissioner for public administration au Royaume-Uni, qui est l'ombudsman
britannique. On trouve les mêmes dispositions dans les lois régissant ces protecteurs du
citoyen.
C'était sans doute pour se parer contre un éventuel torrent de
plaintes qui se serait abattu sur ces bureaux. Ce genre de disposition permet de ne pas
avoir à traiter de grandes quantités de plaintes et il n'est alors pas nécessaire de refuser
certaines plaintes sous prétexte qu'elles sont futiles, vexatoires ou apparemment non
fondées.
Je ne suis pas offensé par cette disposition qui obéit à un
motif très valable. C'est quelque chose qui se fait couramment dans les bureaux du même
genre, ailleurs dans le monde. Voilà, je voulais simplement vous communiquer cette
information.
:
Je vais commenter l'amendement du Bloc, après quoi je
déposerai un sous-amendement.
La raison pour laquelle nous avons décidé
de passer par un parlementaire, c'est que nous voulons que cette procédure tienne le coup
sur le plan administratif. Si vous permettez à 30 millions de personnes de s'adresser à un
bureau pour y soumettre leurs plaintes, il risque d'y en avoir tellement et d'y en avoir
tellement de futiles qu'en fin de compte aucune ne fera l'objet d'une enquête
rigoureuse.
Prenons, par exemple, le Registre des armes à feu. Dans les
Prairies, dans l'Ouest du Canada, vous auriez pu vous retrouver avec 50 000 plaintes au
sujet de l'éthique du programme et de ceux et de celles qui l'administraient. Il est
irréaliste de s'attendre à ce qu'un commissaire soit en mesure de faire enquête sur toutes
ces plaintes. Nous avons donc recommandé que les plaintes transitent par des parlementaires
qui achemineraient uniquement celles qui semblent fondées, rejetant les autres et assumant
en définitive la responsabilité de leurs décisions au moment de leur
réélection.
C'est la seule façon de procéder. J'estime que, ce faisant,
nous respectons une certaine logique administrative. Voilà pourquoi nous avons décidé de
permettre à tous les citoyens de faire part de leurs préoccupations et de soumettre des
plaintes. C'est la démarche que nous avons retenue. Nous estimons que tous les citoyens
doivent avoir ce droit, mais que la responsabilité d'examiner les plaintes et de décider si
elles sont fondées doit incomber aux parlementaires.
Je dois par
ailleurs préciser qu'en cas de remise en question du comportement éthique d'un titulaire de
charge publique, nous avons 308 députés à la Chambre des communes qui représentent quatre
partis et qu'il faut donc s'attendre à ce que quelqu'un, quelque part, finisse par soulever
le lièvre. Quelqu'un va forcément déposer une plainte. Quelqu'un aura un intérêt politicien
à le faire. Il n'y a rien de mal à cela. Nous pensons donc qu'il sera plus efficace de
permettre à des parlementaires de piloter ce processus et, sur ce, je propose le
sous-amendement.
Je propose que l'amendement du gouvernement G-15 soit
considéré en tant que sous-amendement au BQ-4.
:
Je veux simplement poser une question à la
greffière.
Très bien, je vais dire cela maintenant afin que ce soit bien
clair pour tout le monde. Il semble que nous ayons commis une erreur. Excusez-moi pour ce
que j'ai dit tout à l'heure. Je vous demande de ne pas en tenir compte. Nous pouvons
effectivement voter sur l'amendement BQ-4 ou NDP-1.1 et sur les amendements G-15 et G-16. Si
BQ-4 est adopté, nous ne voterons pas sur les autres. Si BQ-4 est défait, nous pourrons
alors voter sur les autres.
Monsieur Sauvageau, je dois d'abord céder la
parole à M. Martin après je passerai à vous.
Monsieur
Martin.
:
Bien. Personnellement, je suis favorable à NDP-1.1 parce
que, et je dis cela très sérieusement, avec BQ-4 le Bloc québécois impose au commissaire
chargé des conflits d'intérêt la responsabilité de faire enquête sur toutes les plaintes
dont il serait saisi, parce qu'il n'y aurait aucun filtrage en amont; il n'y aurait aucune
procédure permettant d'éliminer les plaintes futiles ou vexatoires. D'ailleurs, les
qualificatifs « futile et vexatoire » ont été retirés de cet amendement. Il y a tout un
alinéa à ce sujet dans le projet de loi C-2 qui a été retiré dans l'amendement du Bloc
québécois.
Si les parlementaires n'étaient pas chargés de transmettre
les plaintes au commissaire, nous nous trouverions à ouvrir les vannes et à permettre un
éventuel raz-de-marée qui submergerait le commissaire au point que son bureau serait
quasiment paralysé.
Nous recommandons quelque chose de très différent.
Nous ne traitons absolument pas des mêmes questions. D'ailleurs, le commissaire conserverait
l'essentiel de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du projet de loi
C-2. Le seul changement que nous voulons apporter par le truchement de NDP-1.1 touche à
l'obligation faite aux parlementaires de préciser la contravention présumée et l'existence
de motifs raisonnables sur lesquels est fondée la communication visée au paragraphe (5) —
comme l'indique le projet de loi C-2. Nous proposerions plutôt ce qui
suit :
Le parlementaire doit
préciser la contravention présumée ainsi que les motifs qui le portent à croire qu'une
contravention a été commise.
Autrement dit, le
projet de loi suppose a priori que les motifs sont raisonnables, mais on laisse le soin au
parlementaire de déterminer s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu
contravention. Nous estimons que, ce faisant, les parlementaires seront tenus d'énoncer leur
motif de croire qu'il y a eu contravention, bien que cette disposition ne donne pas plus de
poids à ce qu'ils déclareront à ce sujet.
Notre recommandation à NDP-1.1
est beaucoup plus modeste que celle du Bloc québécois. Nous estimons que la motion du Bloc
constitue un amendement de fond qui change tellement la mission et les pouvoirs du
commissaire que je suis surpris qu'on l'ait jugé recevable parce qu'elle se trouve à
modifier la conception même du commissariat.
Je suis donc fermement
opposé à ce que nous votions pour l'amendement du Bloc, mais je suis favorable à
l'amendement NDP-1.1.
:
Je sens qu'il y a moins d'enthousiasme que lors de mon autre tentative, mais je vais poursuivre en reprenant l'exemple de M. Poilievre.
Supposons qu'il y a 50 000 plaintes dans l'Ouest relativement aux armes à feu. J'ai fait un petit calcul rapide avec l'aide de M. Murphy, que je remercie. Il y a 75 comtés au Québec, 125 en Ontario et une trentaine dans les Maritimes. Il reste donc environ 70 comtés dans l'Ouest. Cela veut dire que chaque député de ces comtés reçoit environ 8 000 plaintes.
C'est exactement ce que je disais. Je préférerais nettement que les plaintes soient envoyées au commissaire à l'intégrité, qui disposerait d'une lettre type disant que ces plaintes sont jugées vexatoires ou futiles. Comme vient de le démontrer M. Poilievre, et je suis entièrement d'accord avec lui, il ne faudrait pas que des groupes de pression embourbent les députés de l'Ouest et les empêchent de travailler. Par ailleurs, c'est un secteur où nous n'avons aucun candidat et aucun député. Par conséquent, je travaille pour eux dans ce cas.
Deuxièmement, cela répond aux propos du légiste et conseiller parlementaire de la Chambre, qui dit que cela retire un privilège aux parlementaires.
Troisièmement, c'est aussi par respect pour M. Martin. À moins que la Loi sur les langues officielles ne soit complètement inadéquate en ce pays, je n'ai jamais entendu dire que la commissaire aux langues officielles était débordée de plaintes parce qu'il n'y avait pas la barrière du député. Le Commissariat aux langues officielles a des bureaux régionaux, dont un à Montréal et un dans les Maritimes, pour faciliter l'accès aux citoyens.
Quatrièmement, je vous rappelle que nous étions tous d'accord pour dire que les fonctionnaires étaient foncièrement honnêtes. Or, s'il y a 50 000 plaintes dès la première semaine, c'est qu'il y a pas mal de gens malhonnêtes. Mais ce n'est pas ce que nous disions au début.
Donc, par respect pour le légiste et conseiller parlementaire, par respect pour les fonctionnaires de la fonction publique que l'on croit honnêtes, par respect pour ce qui existe déjà, soit le mécanisme du Bureau de la commissaire aux langues officielles, et par respect pour M. Poilievre, qui nous a dit qu'il ne faudrait pas que les bureaux des députés de l'Ouest, qui sont majoritairement conservateurs, soient obstrués par des gens qui s'opposent au registre des armes à feu, je crois qu'il faut appuyer la position du Bloc québécois.
:
J'ai une question et un commentaire à formuler. Je m'adresse donc à M. Wild, puisque, semble-t-il, c'est un légiste qui a rédigé le document.
L'amendement BQ-4, s'il est adopté, modifiera l'article 44 proposé à la loi. Au paragraphe 44(1) proposé, on veut supprimer l'expression « a des motifs raisonnables de croire » et la remplacer par « qui croit ». N'y a-t-il pas une grande différence entre les mots « a des motifs raisonnables de croire » et le mot « croit »? La personne ne doit plus avoir de motifs raisonnables de croire que...
Étant donné la jurisprudence, si on adoptait cet amendement, on serait confronté à toutes sortes de problèmes. Peu importe qui porte la plainte, dès qu'on remplace les mots « a des motifs raisonnables de croire », terme que nous connaissons tous en droit canadien, par le mot « croit », de quelle façon allons-nous nous en sortir, puisque le mot « croit » utilisé seul n'est pas l'équivalent de « a de motifs raisonnables de croire »? La jurisprudence va nous envahir et nous ne pourrons aller plus loin en vertu de cet article. Nous risquons de créer un problème où un individu, aussi bien intentionné soit-il, qui n'a pas de « motifs raisonnables de croire » risque de se faire poursuivre, justement parce que le mot « croit » n'est pas l'équivalent de « a des motifs raisonnables de croire ».
J'aimerais que le comité considère mes observations, puisque les textes, quant à la preuve, sont diamétralement opposés. Dans un cas, on propose « croit » et dans l'autre, on propose « a des motifs raisonnables de croire ».
:
Merci, monsieur le président.
Je remercie beaucoup les conseillers pour les explications qu'ils ont fournies à M. Petit.
J'ai étudié attentivement les articles 43, 44 et suivants, justement parce qu'ils concernent la responsabilisation des parlementaires. Nous verrons comment l'étude du projet de loi article par article se poursuivra, mais je dois informer mes collègues du Bloc québécois, un peu à regret, que nous croyons que les seuls problèmes en rapport avec l'article 44 sont ceux qui ont été soulevés par M. Walsh, légiste et conseiller parlementaire. En revanche, nous croyons que l'amendement NPD-1.1 de M. Martin corrige ces lacunes dans le libellé de l'article 44 proposé.
Donc, nous ne pouvons appuyer l'amendement du Bloc.
Cependant, j'aimerais souligner qu'à l'époque où les députés de la Chambre des communes étudiaient la possibilité d'adopter un code de déontologie pour les députés, notamment à l'égard des conflits d'intérêts, et de créer un poste de commissaire à l'éthique indépendant, ils se sont demandé quelle personne devait avoir le pouvoir et même le devoir, d'une certaine façon, de déposer une plainte alléguant que la conduite d'un autre parlementaire contrevenait au code qui allait éventuellement être adopté, et qui l'a été.
Ce qui inquiétait la majorité des parlementaires, c'était justement qu'un député, peu importe son allégeance politique, puisse faire l'objet de nombreuses plaintes frivoles, vexatoires, etc., alors que le commissaire n'avait aucun pouvoir de sanctionner une personne autre qu'un parlementaire.
La Chambre — je ne me souviens pas si le résultat du vote a été unanime, mais il a certainement été majoritaire — a jugé que les seules personnes habilitées à porter plainte devaient être les parlementaires, eux-même assujettis au code de déontologie.
Donc, les libéraux n'appuieront pas l'amendement du Bloc québécois. Nous allons plutôt appuyer celui du Nouveau Parti démocratique.
Nous sommes prêts à voter.
:
Merci beaucoup, monsieur le
président.
Je vais simplement renforcer ou peut-être préciser une
chose.
Dans sa dernière intervention, M. Sauvageau a dit qu'il voulait
que ce soit le commissaire qui détermine si les plaintes sont vexatoires ou malveillantes,
mais son amendement retire l'article qui visait à conférer ce pouvoir au commissaire. Sous
le titre « Mission et pouvoirs du commissaire », celui-ci n'aurait plus à décider si les
plaintes sont malveillantes ou vexatoires.
Pourtant, il s'agit-là d'une
dimension fondamentale du travail d'un bureau de ce genre. D'ailleurs, certains bureaux de
ce type imposent des sanctions très lourdes en cas de plaintes malveillante. Par exemple,
l'article sur les dénonciateurs stipule qu'en cas de plainte malveillante — autrement dit si
la dénonciation est destinée à faire du sabotage — si l'agent de cas détermine qu'il y a
intention calomnieuse, le dénonciateur encourt des peines graves pour avoir, en quelque
sorte, cherché à mettre des bâtons dans les roues. Voilà une autre bonne raison pour
laquelle nous ne devons pas appuyer l'amendement du Bloc.
(L'amendement
est rejeté [voir le procès-verbal])
:
Je peux
vous dire très rapidement que trois dispositions seraient retirées de l'actuel article 44.
La
première concerne le fait que le parlementaire doit avoir des motifs raisonnables, conformément au
paragraphe 44(5), ce dont nous avons un peu parlé.
Le paragraphe 44(6) impose au
parlementaire de communiquer la plainte au commissaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est
fondée, et nous avons à ce sujet énoncé la crainte d'un débordement du commissariat.
Cette
disposition est destinée à réaliser un équilibre. Autrement dit, une fois qu'un député estime avoir des motifs
raisonnables de juger la plainte fondée, il n'a d'autre choix que de la communiquer. Pourquoi donc chercher à
réaliser un équilibre? Pour vous resituer, laissez-moi vous dire qu'en vertu du régime actuel, les députés ne
peuvent transmettre de plaintes qu'en ce qui concerne des ministres et des secrétaires parlementaires. Cela
revient à dire que, pour l'instant, une soixantaine de personnes tout au plus peuvent faire l'objet d'une
plainte. En vertu du nouveau régime proposé dans le projet de loi, les 3 600 titulaires de charges publiques
pourraient faire l'objet de plaintes et l'on aurait donc affaire à un nombre beaucoup plus important de gens qui
pourraient être visés par des plaintes.
De toute évidence, la mention relative aux motifs
raisonnables vise à conférer un rôle de garde-barrière aux parlementaires à l'image de celui qui leur incombe
dans le cas des plaintes portées contre des ministres.
L'obligation de communiquer est en
quelque sorte une compensation, car si le parlementaire estime être en présence de motifs raisonnables, il se
doit de transmettre la plainte.
L'attestation vise simplement, ici, à confirmer l'existence
des motifs raisonnables. Cela fait partie de tout cet exercice d'équilibre qui vise à s'assurer que les plaintes
futiles ne seront pas transmises, surtout quand on sait qu'un nombre très important de personnes sont désormais
visées par ces dispositions.
:
Voici ce que nous sommes en train de faire avec tous ces paragraphes, selon
moi. Si l'amendement n'est pas adopté, les parlementaires devront attester d'un élément d'information
particulièrement subjectif et j'estime, pour ma part, que cela pourrait les exposer à des sanctions pénales s'il
était établi que les motifs ne sont pas raisonnables.
Tout cela est très subjectif. Je
comprends que l'on veuille imposer un filtre, mais il est possible qu'on en vienne à calmer les ardeurs de ceux
qui pourraient être disposés à décréter que les motifs sont raisonnables. Vous savez, il est parfois difficile de
définir le caractère raisonnable de monsieur Tout-le-monde.
N'est-ce pas un peu ce qui se
produit dans ce cas? Quelqu'un ne risquerait-il pas d'être exposé à des sanctions pénales pour avoir jugé
raisonnable ce que quelqu'un d'autre estimera déraisonnable?
Vous venez juste d'adopter un amendement au projet de loi. Celui-ci renferme une
disposition générale sur la question des privilèges et, a priori, il confirme tous les privilèges ainsi que
l'immunité des parlementaires par rapport à l'application de cette loi. Il s'agit uniquement d'une décision
d'orientation qui, de toute évidence, a été prise à partir des discussions que vous avez eues en comité l'autre
jour.
Il incombe entièrement au Parlement, en vertu de l'article 18 de la Loi
constitutionnelle de 1867, de limiter la portée des privilèges parlementaires dans toutes les activités d'un
parlementaire ou, en l'espèce, dans le cas des ministres, des secrétaires parlementaires et des autres titulaires
de charge publique. Vous avez été saisi d'une série d'amendements et vous avez décidé d'opter pour une formule à
cet égard.
Dans la Loi sur le Parlement du Canada, il y a déjà une disposition qui
traite du parjure dans le cas de l'examen des témoins, et il n'est pas rare que l'on retrouve cela dans ce genre
de dispositions. En revanche, je ne vois pas comment vous pourriez aller au-delà de la règle habituelle qui est
énoncée ici, au-delà du libellé habituel concernant la question des motifs raisonnables, pour tirer une
conclusion sortant des cadres de cette loi pour tomber sous le coup du Code criminel et appliquer le Code aux
circonstances de l'espèce.
Il demeure que le Parlement peut préciser ce qu'il veut
relativement à l'étendue des privilèges et de l'immunité des parlementaires.
Pour en terminer avec cela, je vous remercie de
nous avoir rappelé que nous avions adopté un article, parce que j'ai l'impression que celui-ci vient neutraliser
les effets de l'attestation. C'est un peu comme si l'on demandait aux députés, durant la période des questions,
d'attester que toutes leurs déclarations seront vraies mais que, si l'on a des motifs raisonnables de croire le
contraire, il ne sera pas possible de les en tenir responsables à cause de leurs privilèges de parlementaires.
J'ai l'impression que l'amendement de M. Martin découle naturellement de celui que nous avons adopté
précédemment. Pourquoi attester de quelque chose s'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit en cas
d'attestation non fondée?
:
Oui.
Je ne dépasserai pas ce temps.
Je tiens à rappeler, au cas où nous ne nous soyons pas bien
compris, que nous ne modifions pas simplement le libellé relatif aux motifs raisonnables — même si nous en sommes
revenus à la version originale avec le sous-amendement de M. Owen, si nous avons bouclé la boucle — mais que, ce
faisant, nous nous trouvons aussi à retirer les trois paragraphes suivants. Le paragraphe 44(5), qui traite des
motifs raisonnables, n'existerait plus en vertu de cet amendement. La loi ne dirait donc plus rien de
l'obligation de communiquer, parce que nous avons actuellement un texte qui est particulièrement contraignant
dans le projet de loi, texte qui précise : « le parlementaire est tenu de communiquer les renseignements au
commissaire ». Il n'y a rien de facultatif dans cela : « le député est tenu... ». Quant à l'attestation, comme
M. Owen le signalait, il n'en serait plus question non plus. Il n'y aurait plus aucune allusion à
l'attestation.
Je crois que cela rejoint le thème de la série d'amendements déposée par
M. Walsh quand il nous parlait du poissons qui n'apercevait pas l'eau dans laquelle il évoluait. Nous essayons
ici de protéger ce qui peut être insaisissable, ésotérique et que nous risquerions par inadvertance de mettre à
mal dans notre zèle à vouloir améliorer le projet de loi, ce qui pourrait grandement perturber ensuite l'ambiance
dans laquelle nous évoluons.