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Merci, monsieur le président.
Avec votre complaisance, je pense que nous pouvons nous engager à faire tous les exposés ministériels en une demi-heure. Mon exposé durera peut-être un peu plus longtemps que ceux de mes collègues, qui seront d'un peu moins de dix minutes. En grande partie, le projet de loi modifie la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire la loi que notre ministre administre avec le ministre de la Santé. J'aurais peut-être quelques autres commentaires à faire, mais nous ferons notre possible pour que l'ensemble des exposés dure environ une demi-heure.
Mon collègue de Santé Canada, M. Phil Blagden, n'a pas d'exposé à faire. Il acceptera toutefois de répondre aux questions portant sur les aspects du projet de loi concernant la santé.
Comme vous le savez, le modifie trois lois existantes : la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999, que nous appellerons LCPE à partir de maintenant, la Loi sur l'efficacité énergétique, qui est administrée par le ministre des Ressources naturelles et la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles. Celui qui se souviendra de ce nom-là recevra un cadeau surprise à la fin de la séance.
Je vous expliquerai les principales modifications que le apporte à la LCPE.Je ferai donc des commentaires sur la LCPE comme telle pendant quelques minutes. Pour certains d'entre vous, ce sera du déjà vu car vous êtes maintenant des experts, après avoir fait l'examen de cette loi. Pour plusieurs d'entre vous, ces informations seront peut-être utiles avant que je n'aborde les modifications précises que ce projet de loi apporte à la LCPE.
De nombreuses lois fédérales concernent les polluants; cependant, la LCPE est la principale loi fédérale cadre en la matière. Elle contient plusieurs régimes réglementaires. Elle inclut un régime concernant les substances toxiques. Elle inclut un régime réglementant les carburants et un réglementant les nutriments et les émissions des véhicules automobiles et des moteurs. Elle contient une section entière qui donne au gouvernement le pouvoir de réglementer diverses questions environnementales sur le territoire domanial et sur les terres autochtones. Elle inclut un régime autonome de contrôle de l'immersion de déchets en mer. Elle inclut un régime relatif aux urgences environnementales et plusieurs autres régimes.
C'est une des lois de protection de l'environnement les plus exhaustives au mode. Aux États-Unis par exemple, les questions visées par la LCPE font l'objet d'au moins huit lois, et probablement davantage.
Bien que la loi contienne plusieurs régimes différents, le régime pour lequel la LCPE est probablement la plus importante, et presque à coup sûr le plus connu, est celui concernant les substances toxiques. Ce régime est au coeur de la loi. La partie 1 de la Loi porte sur les substances toxiques; les parties 3, 4, 5 et 6 portent également sur les substances toxiques, et la partie 9 aussi.
La loi instaure un régime global en ce qui concerne l'identification, l'évaluation et la gestion des substances qui répondent à la définition du terme «toxique». C'est essentiellement une définition juridique. Elle ne concerne pas les propriétés toxicologiques, mais les risques que présente la substance pour la santé humaine et pour l'environnement. Les risques sont liés à la fois aux propriétés de la substance et à l'exposition et, par conséquent, à la nocivité pour la santé humaine ou pour l'environnement.
En fait, la loi instaure un régime qui permet d'identifier les substances. Lorsqu'elles sont identifiées, on procède à une évaluation scientifique et si le gouvernement en conclut qu'il est essentiel de gérer ces substances, elles sont ajoutées à ce qu'on appelle la Liste des substances toxiques.
Actuellement, sous le régime de la loi, les six gaz à effet de serre et les six polluants de l'air que le se propose de gérer se trouvent sur la Liste des substances toxiques. Ils ont fait l'objet d'une évaluation des risques. En ce qui concerne les polluants de l'air, cette évaluation a été faite au Canada. Pour ce qui est des gaz à effet de serre, l'évaluation a fait dernièrement l'objet d'une couverture médiatique considérable à l'échelle internationale.
Lorsqu'une substance est ajoutée à la Liste des substances toxiques, la loi accorde divers pouvoirs permettant de la gérer de la façon la plus efficace possible. Par exemple, le gouvernement peut imposer des règlements restreignant ou interdisant complètement les activités liées à la substance en question. Le gouvernement peut imposer des systèmes de consignation. Il peut établir des systèmes de permis échangeables.
Le ministre a le pouvoir d'exiger qu'un utilisateur, un producteur ou un émetteur d'une substance toxique prépare un plan de prévention de la pollution. En vertu de ce pouvoir, le ministre peut donner l'ordre de réduire la pollution dans des proportions précises, mais il peut également ordonner de préparer un plan et de présenter des rapports à son sujet au Parlement et au gouvernement, afin d'indiquer comment il compte faire de la prévention en ce qui concerne les émissions de ces substances.
En outre — et il s'agit maintenant de la diapositive numéro 7 —, la LCPE procure de vastes pouvoirs pour établir diverses lignes directrices et divers codes de pratique en ce qui concerne notamment les procédés industriels qui seraient appropriés afin de réduire le plus possible l'utilisation ou la production ou l'émission de ces substances.
Un régime totalement distinct concernant les véhicules et les moteurs a également été mis en place dans la LCPE. La loi octroie le pouvoir de réglementer les combustibles et leurs propriétés afin de réduire la pollution atmosphérique. La loi accorde le pouvoir de réglementer les véhicules et les moteurs. En fait, de nombreux règlements sont déjà en place et la publication de plusieurs règlements supplémentaires concernant la pollution de l'air causée par les combustibles, les moteurs et les véhicules est prévue d'ici un an ou deux.
Outre ces régimes de réglementation précis, la LCPE contient diverses dispositions de portée générale. Certaines de ces dispositions sont décrites brièvement sur la diapositive numéro 8. Par exemple, la loi procure aux ministres de la Santé et de l'Environnement de vastes pouvoirs en matière de recherche. Elle accorde en outre au ministre de l'Environnement le pouvoir d'exiger que des citoyens, et en particulier l'industrie, communiquent de l'information dont ils ont la charge, pour soutenir ses efforts en ce qui concerne l'identification et l'évaluation de la substance, déterminer si elle doit faire l'objet d'une gestion des risques et convenir ensuite de la méthode de gestion la plus appropriée.
La loi est soutenue par un régime d'application exhaustif applicable à tous les règlements élaborés en vertu de la loi. Elle prévoit également, bien entendu, des accords d'équivalence et des accords administratifs. Nous y reviendrons dans une minute, mais il s'agit essentiellement de mécanismes auxquels le gouvernement fédéral peut avoir recours pour tenir compte du fait qu'un gouvernement provincial, territorial ou autochtone a mis en place un régime dont l'objectif est équivalent. Il est donc possible d'éviter un chevauchement des règlements fédéraux et provinciaux et de mettre en place une réglementation unique.
Sur la neuvième diapositive, nous décrivons de façon précise certains des autres éléments de portée générale qui constituent des caractéristiques importantes de la LCPE. Ils se trouvaient déjà dans la LCPE initiale publiée en 1988 mais ont été considérablement renforcés à la suite de l'examen fait par le prédécesseur de l'actuel comité de l'environnement et du développement durable, vers le milieu des années 90. À la suite de cet examen, la LCPE a été considérablement renforcée en ce qui concerne les obligations qu'elle impose aux ministres de l'Environnement et de la Santé afin de permettre la participation publique à pratiquement toutes les phases importantes du processus décisionnel dans le contexte de la loi.
En outre, la loi instaure un comité consultatif national composé de représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements territoriaux et des gouvernements autochtones, pour les consulter et leur donner l'occasion de faire des commentaires avant de prendre une décision importante. Ce comité n'a pas de pouvoir décisionnel, mais nous sommes obligés de le consulter.
Enfin, divers mécanismes de responsabilisation sont prévus dans la loi, notamment la publication d'un rapport annuel sur l'administration de la loi et, bien entendu, l'examen quinquennal. Je pense d'ailleurs que le Comité permanent de l'environnement et du développement durable prépare actuellement le rapport qui représenterait le deuxième examen quinquennal.
Nous passons maintenant à la dixième diapositive. En quelques minutes, j'ai tenté d'expliquer que la LCPE établit un fondement solide pour la réglementation des polluants, y compris des polluants de l'air et des gaz à effet de serre. La LCPE nous permettrait de réglementer les polluants de l'air et les gaz à effet de serre à titre de substances toxiques.
Quel serait l'impact du projet de loi C-30? Le projet de loi C-30 apporterait deux modifications significatives à la LCPE. Il modifierait diverses dispositions de la loi, et les adapterait peut-être un peu mieux pour qu'elles soient davantage applicables aux polluants de l'air et aux gaz à effet de serre. En outre, il y ajouterait une nouvelle partie sur la qualité de l'air, spécifiquement conçue pour permettre au gouvernement de recueillir de l'information sur les polluants de l'air et sur les gaz à effet de serre et d'élaborer des régimes de gestion des risques, plus particulièrement des régimes réglementaires en ce qui les concerne.
Les huit diapositives suivantes résument les principales modifications qu'apporterait le projet de loi C-30 à la LCPE. En premier lieu, en ce qui concerne la portée de ce projet de loi — il s'agit de la diapositive numéro 11 —, le premier changement important est que le projet de loi spécifie que l'air inclut l'air intérieur et l'air extérieur. Par conséquent, chaque fois que le terme «air» est employé dans la LCPE, si le projet de loi est adopté, ce terme inclurait l'air intérieur et l'air extérieur. Par exemple, les pouvoirs en matière de recherche, en matière de collecte de l'information ou en matière de réglementation seraient applicables à l'air intérieur. Nous passons naturellement la plus grande partie de notre temps à l'intérieur. Alors que l'air extérieur pose des risques considérables pour la santé des Canadiens, l'air intérieur aussi. Si vous posez la question à mon collègue de Santé Canada, vous apprendrez qu'il en pose peut-être même davantage que l'air extérieur.
Le projet de loi modifierait également quelque peu la définition actuelle de «pollution atmosphérique», mais elle resterait assez vaste pour inclure le smog, les pluies acides et le changement climatique. Les polluants de l'air seraient définis comme les éléments énumérés sur la onzième diapositive : les particules, l'ozone, les composés organiques volatils, l'ammoniac à l'état gazeux — ce sont des précurseurs du smog —, les oxydes nitreux et les dioxyde de soufre, qui contribuent au smog et aux pluies acides, et le mercure. Comme je l'ai déjà mentionné, toutes ces substances font actuellement partie de la Liste des substances toxiques. Si le projet de loi C-30 était adopté, ces substances, à l'exception du mercure, seraient supprimées de cette liste et elles seraient gérées et réglementées uniquement à titre de polluants de l'air. Le mercure resterait sur les deux listes, car il pose de toute évidence un problème dans l'eau, dans le sol et dans l'air également.
De même, le projet de loi définirait les six gaz à effet de serre comme étant les gaz à effet de serre faisant actuellement partie de la Liste des substances toxiques. Le gouvernement a ajouté ces six gaz à cette liste vers la fin de 1995, se donnant ainsi le pouvoir de les réglementer en vertu des dispositions concernant les substances toxiques. Le projet de loi C-30 les retirerait de la Liste des substances toxiques et les définirait comme des gaz à effet de serre, ce qui permettrait la réglementation de ces substances à titre de gaz à effet de serre sous le régime de la nouvelle Loi sur la qualité de l'air.
En outre, le projet de loi donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner d'autres substances comme polluants de l'air ou gaz à effet de serre, s'il est convaincu qu'elles contribuent effectivement ou potentiellement à la pollution atmosphérique — en d'autres termes, au smog, aux pluies acides ou au changement climatique.
La douzième diapositive indique brièvement que le projet de loi établirait un régime de responsabilisation spécialement adapté aux polluants de l'air et aux gaz à effet de serre. Actuellement, la LCPE permet au ministre d'établir les objectifs relatifs à la qualité de l'environnement, de publier un rapport annuel sur l'état de l'environnement, de publier un sommaire des émissions causées par les sources importantes au Canada et de présenter un rapport annuel.
Ces obligations seraient maintenues. En outre, le exigerait que les ministres établissent des objectifs relatifs à la qualité de l'air ambiant. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une limite sur les émissions mais de la quantité de ces substances que nous voulons accepter dans l'air, de la limite idéale pour ces deux principaux précurseurs du smog.
Ce serait un étalon qui permettrait aux gouvernements à venir ou à leurs collègues d'évaluer leur performance en matière de réduction des émissions. Le projet de loi C-30 exigerait en outre que les ministres surveillent de façon régulière l'atteinte de ces objectifs et exigerait qu'ils présentent un rapport annuel sur de nombreuses questions dont ils ne sont actuellement pas tenus de faire état.
En ce qui concerne l'atteinte des objectifs en matière de qualité de l'air, il exigerait un rapport annuel sur la qualité de l'air au Canada. Il exigerait un rapport sur l'efficacité des mesures prises par tous les gouvernements au Canada, et pas seulement par le gouvernement fédéral.
Nous n'accordons pas au ministre fédéral le pouvoir d'intervenir dans une province et de lui donner des directives. Cependant, ce projet de loi imposerait aux ministres de l'Environnement et de la Santé l'obligation de présenter un rapport sur l'efficacité des mesures prises par tous les paliers de gouvernement, car ils ont un impact immédiat sur la qualité de l'air, et sur toutes les mesures additionnelles que les ministres projettent de prendre pour améliorer la qualité de l'air.
Il y a ensuite les pouvoirs accrus que le projet de loi conférerait aux ministres pour faire de la recherche, pour surveiller et pour recueillir des renseignements sur les questions relatives à l'air. Ces pouvoirs seraient élargis et adaptés au pouvoir de recherche et de collecte de renseignements sur les questions relatives à l'air.
Le ministre de la Santé se verrait conférer des pouvoirs élargis en ce qui concerne ce type d'activités. Actuellement, le pouvoir qu'a le ministre de la Santé de faire de la recherche et de recueillir des renseignements aux termes de la LCPE est relativement restreint. Les questions touchant la santé concernent davantage la pollution atmosphérique que les gaz à effet de serre. Le pouvoir du ministre de la Santé serait considérablement accru en ce qui concerne le domaine scientifique, tant pour la compréhension du problème que pour faire un suivi des impacts des interventions gouvernementales. Le projet de loi lui conférerait un nouveau pouvoir, celui de faire des études de biosurveillance.
En outre, le projet de loi élargirait les pouvoirs du gouvernement en matière de réglementation. Comme je l'ai déjà signalé, la LCPE confère actuellement un pouvoir relativement étendu de réglementer les polluants de l'air et les gaz à effet de serre dans ses dispositions concernant les substances toxiques et dans celles concernant les combustibles, les moteurs et les véhicules.
Le apporterait deux ou trois changements. En premier lieu, le pouvoir ne serait pas lié aux substances toxiques mais à la nature de ces substances, à titre de polluants de l'air et de gaz à effet de serre.
Ensuite, les pouvoirs prévus dans la partie 5.1 du projet de loi, celle concernant la qualité de l'air, ont été adaptés aux polluants de l'air et aux gaz à effet de serre.
Par exemple, certains pouvoirs concernant le type d'exigences qu'on voudrait inclure dans une disposition réglementaire concernant la façon dont la personne réglementée devrait surveiller ou signaler les émissions seraient peut-être appropriés. Dans de nombreux cas, il est très difficile de faire un rapport précis sur les émissions qui sortent des cheminées. Il est souvent nécessaire de faire de la modélisation mathématique. On ne veut pas que l'établissement A utilise un modèle différent de celui utilisé par l'établissement B et, par conséquent, il est peut-être souhaitable de pouvoir spécifier le type de modélisation utilisée. Nous n'avons pas ce pouvoir actuellement. Il est toutefois prévu dans le nouveau projet de loi.
Un accroissement considérable des pouvoirs serait la capacité de réglementer les produits qui engendrent des polluants de l'air. Nous pouvons actuellement réglementer les produits qui contiennent et émettent des polluants de l'air, mais pas ceux qui n'en contiennent pas. Un poêle à bois est un bon exemple. C'est un objet de métal ou de fonte inerte. Un poêle à bois comme tel ne représente aucun risque lorsqu'il est inutilisé. Cependant, lorsqu'on y fait un feu de bois, des particules et d'autres substances s'échappent par la cheminée. Nous ne pouvons actuellement pas réglementer la conception d'un poêle à bois car il ne contient aucune substance toxique. Ce que nous voudrions pouvoir faire, c'est réglementer la conception d'un poêle à bois pour nous assurer qu'il est le plus efficace possible, afin de réduire au maximum les quantités de particules et les autres émissions productrices de smog.
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Mes collègues me lancent des regards méchants également.
J'ai presque terminé.
La quinzième diapositive énumère une autre série d'améliorations que le apporterait à la LCPE. La Loi accorde actuellement au gouverneur en conseil une certaine flexibilité pour ce qui est d'élaborer des règlements qui permettent d'appliquer des normes qui varient selon les régions du pays, afin de protéger la santé ou l'environnement. Par conséquent, l'objectif serait d'obtenir un résultat équivalent à l'échelle nationale en matière de protection de l'environnement ou de la santé. Pour ce faire, il serait peut-être nécessaire d'établir des règlements s'appliquant spécifiquement à une région, car il est possible par exemple que la concentration d'industries ou d'émissions soit plus forte dans une région du Canada que dans une autre.
Le projet de loi C-30 conférerait deux types de pouvoirs accrus. Il spécifierait qu'il serait possible d'élaborer des règlements s'appliquant spécifiquement à une ou à plusieurs provinces. Une région pourrait donc être définie comme une province. Cela permettrait par exemple au gouvernement de tenir compte du fait qu'une province a peut-être déjà établi une réglementation d'un niveau suffisant en ce qui concerne les émissions atmosphériques, qu'il s'agisse d'un gaz à effet de serre ou d'un polluant de l'air. Il ne serait donc pas nécessaire d'appliquer les règlements fédéraux dans cette région.
En outre, le permettrait au gouvernement de rédiger des règlements qui font la différence entre les personnes réglementées en fonction de diverses caractéristiques, comme la technologie utilisée ou l'âge des installations. Nous n'indiquons pas dans ce projet de loi que le ministre doit le faire et nous ne voulons pas dire qu'il le fera. Le gouvernement aurait toutefois le pouvoir de le faire.
Nous savons par exemple que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on fait cette différenciation entre les installations neuves et les installations moins récentes et on exige qu'une installation neuve soit construite en respectant des critères d'un niveau déterminé tout en tenant compte du fait qu'on imposerait des coûts inappropriés ou excessifs à un établissement moins récent en exigeant que sa technologie soit mise à niveau immédiatement.
La diapositive numéro 16 indique brièvement pourquoi le projet de loi comble une lacune en ce qui concerne le pouvoir actuel de réglementer les combustibles. Nous pouvons réglementer les producteurs. Nous pouvons réglementer les stations-service. Nous ne pouvons toutefois pas réglementer le lieu intermédiaire où se fait le mélange. Si nous voulons réglementer la composition des combustibles pour nous assurer qu'ils contiennent par exemple un pourcentage précis de carburants renouvelables, la façon la plus efficace de procéder serait de nous permettre de le réglementer à l'endroit où le mélange est fait, ce que nous ne pouvons pas faire actuellement. Le projet de loi C-30 nous le permettrait.
Le comblerait en outre deux ou trois petites lacunes qui entravent la capacité du gouvernement d'établir des régimes d'échange de droits d'émission efficaces. La LCPE nous permet actuellement d'établir des mécanismes d'échange d'émissions, mais elle ne permet pas aux ministres de le faire de la façon la plus efficace possible; elle ne permet pas par exemple au ministre de préciser le montant maximal et le montant minimal des amendes qui seraient applicables. Ce projet de loi réglerait ce problème.
Le projet de loi préciserait que l'essai concernant l'équivalence n'est pas un essai de pure forme. Il ne s'agit pas de se demander si un règlement a été mis en place, mais si l'on a mis en place un régime législatif assurant des résultats équivalents en ce qui concerne l'environnement ou la santé. Le projet de loi indique que les ministres n'ont pas pour rôle de superviser les gouvernements provinciaux en précisant qu'ils doivent avoir un instrument juridique d'un type précis. Il ne s'agit pas de déterminer s'ils ont mis quelque chose en place, mais plutôt quelles seraient les incidences ou les résultats de ce qui est en place, pour l'environnement et pour la santé humaine. C'est satisfaisant, si c'est équivalent.
Enfin, en ce qui concerne les éléments de portée générale que j'ai mentionnés, le régime d'application, les pouvoirs et les obligations de participation du public imposés au gouvernement et le rôle permanent du comité consultatif national, qui consiste à donner l'avis des gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones dans le contexte du processus décisionnel, toutes ces caractéristiques de la LCPE continueraient de s'appliquer aux mesures prises pour réduire les polluants de l'air et les gaz à effet de serre.
En fait, la plupart des dispositions du projet de loi C-30 — si vous avez essayé de le parcourir — ajoutent simplement les polluants de l'air et les GES à ces dispositions de portée générale. Elles ne modifient pas ces dispositions de façon substantielle; elles ont pour seul objet de s'assurer qu'elles sont applicables aux polluants de l'air et aux gaz à effet de serre.
J'arrête. Je sais que j'ai dépassé le délai dont je disposais. J'ai abordé de nombreux sujets. Nous serons là après le vote pour répondre à vos questions.
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Merci beaucoup pour la présentation et pour cette occasion de rencontrer les membres du comité. J'ai promis de ne pas prolonger mon exposé jusqu'à ce que la sonnerie retentisse.
Je suis ici pour faire des commentaires sur les modifications proposées à la Loi sur l'efficacité énergétique dans le contexte de la Loi sur la qualité de l'air. La Loi sur l'efficacité énergétique est entrée en vigueur en 1995.
Le Canada réglemente davantage de produits que tout autre pays au monde : nous réglementons davantage de produits que les États-Unis et que les pays membres de l'APEC; nous réglementons davantage de produits que notre concurrent le plus proche, à savoir les États-Unis, qui réglemente 30 produits alors que nous en réglementons 45. En outre, nos règlements sont parmi les plus stricts au monde. L'Union européenne instaure actuellement une norme concernant les réfrigérateurs, laquelle est en place au Canada depuis cinq ans déjà; six pour cent seulement des moteurs en circulation dans l'Union européenne sont conformes à la norme que nous avons mise en place en 1997.
Nous constatons que nous faisons des progrès dans la réglementation d'un équipement écoénergétique au Canada. Les gros appareils électroménagers consomment moins d'énergie par unité qu'en 1990 et, même s'il y en a plus, ils consomment au total moins d'énergie.
Nous avons toutefois encore du pain sur la planche. En raison de la prolifération des produits électroniques — les produits à brancher, les lecteurs de DVD, les téléviseurs et les ordinateurs, bref tous les appareils qui prolifèrent au foyer et dans les bureaux —, la consommation d'énergie supplémentaire qu'ils représentent est supérieure aux gains que nous avons réalisés en augmentant l'efficacité énergétique dans le secteur des appareils électroménagers, dans celui de l'éclairage et dans d'autres secteurs. Par conséquent, les modifications proposées à la Loi sur l'efficacité énergétique dans la Loi sur l'efficacité de l'air nous permettront de réglementer 20 produits supplémentaires et renforceront les règlements sur l'efficacité énergétique de 10 produits existants.
J'examinerai avec vous cinq modifications à la Loi sur l'efficacité énergétique proposées dans la Loi sur la qualité de l'air, en commençant par la diapositive numéro 22. Ces modifications renforceront et accroîtront notre capacité de réglementer les produits consommateurs d'énergie.
La première modification que nous proposons à la Loi sur l'efficacité énergétique est qu'on nous octroie le pouvoir d'établir une réglementation par catégorie de produits. Au lieu de réglementer individuellement les produits, nous cherchons à obtenir le pouvoir d'identifier les catégories ou les familles de produits en nous fondant sur leurs caractéristiques communes. Le meilleur exemple que je puisse donner est celui que je viens de citer, soit l'équipement à brancher. Si nous pouvions réglementer les produits électroniques de consommation en fonction de leurs pertes d'énergie lorsqu'ils sont mis en veille, nous participerions à un programme international important, un programme placé sous la direction de l'Agence internationale de l'énergie et du G8, ayant pour objet de surveiller la consommation d'énergie pendant que nos appareils sont éteints, qui peut atteindre 25 watts. Si les ménages canadiens ont en moyenne 25 appareils de ce type, cela représente un gaspillage considérable d'énergie.
Nous voudrions par conséquent réglementer ces appareils de façon très efficace et très flexible par catégorie de produits. Nous pourrions ainsi nous adapter au fait que les technologies évoluent très rapidement.
La deuxième modification que nous proposons à la Loi sur l'efficacité énergétique (voir diapositive 23) est de nous donner le pouvoir de réglementer les produits qui influencent ou contrôlent la consommation d'énergie sans consommer forcément de l'énergie eux-mêmes. Le remplacement des thermostats mécaniques par des thermostats électroniques est un exemple. Ces thermostats peuvent réduire la consommation d'énergie d'un ménage de 5 à 14 p. 100, s'il s'agit d'une maison avec un chauffage électrique. Un autre exemple est un petit gadget tout simple dont sont équipés les lave-vaisselle commerciaux mais qui a une influence considérable sur la consommation d'eau chaude et, par conséquent, sur la consommation d'énergie. Actuellement, on ne peut pas les réglementer parce que ce ne sont pas des produits consommateurs d'énergie comme tels; ils ont toutefois une influence sur la consommation. C'est donc la deuxième modification que nous voudrions apporter à la Loi sur l'efficacité énergétique.
La troisième modification — toujours sur la diapositive numéro 23 — consiste à étendre le champ des conditions d'étiquetage en vertu de la Loi sur l'efficacité énergétique. Nous ne pouvons actuellement réglementer que la forme et la manière d'étiqueter, mais nous voudrions être en mesure de mieux informer les consommateurs sur la consommation d'énergie et d'avoir le pouvoir de réglementation dans ce domaine.
Nous arrivons à la diapositive 24 indiquant que la proposition d'amendement concernant la Loi sur l'efficacité énergétique nécessiterait que toutes les livraisons de produits au Canada répondent aux exigences des règlements fédéraux sur l'efficacité énergétique. Nous pouvons actuellement réglementer les produits qui sont importés et vendus, ainsi que les produits qui sont fabriqués dans une province et livrés dans une autre, mais nous n'avons aucune possibilité de réglementer les produits qui sont importés, puis expédiés dans une autre province. C'est une lacune à laquelle nous voudrions remédier.
La cinquième proposition d'amendement à la Loi sur l'efficacité énergétique concerne l'information que nous devons obtenir des expéditeurs pour nous assurer que l'on se conforme aux règlements sur l'efficacité énergétique. Le Comité mixte permanent de l'examen de la réglementation a reconnu que nous ne possédions pas le pouvoir législatif adéquat pour obtenir toutes les données qui nous sont nécessaires pour surveiller efficacement les règlements canadiens sur l'efficacité énergétique. Par conséquent, nous établirions ce droit par le biais de cette proposition d'amendement à la Loi sur l'efficacité énergétique.
En résumé (voir diapositive 26), il s'agit là de propositions réglementaires importantes. Elles donneraient indéniablement au Canada une position de chef de file à l'échelle mondiale en matière de réglementation de l'efficacité énergétique de ces types de produits. Nous réglementerions plus de 80 p. 100 de l'énergie utilisée au foyer et environ 80 p. 100 de l'énergie consommée dans un contexte commercial.
Je répondrai avec plaisir à vos questions après votre retour.
Merci.
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Merci beaucoup. Mon exposé sera bref.
Le projet de loi C-30 modifie la Loi sur les normes de consommation de carburant, que j'appellerai la Loi car ce titre est trop long pour continuer à l'utiliser.
C'est une loi fédérale qui a été adoptée par le Parlement en 1982 mais qui n'a jamais été promulguée. On a plutôt instauré un régime volontaire d'observation par l'industrie de certaines normes de consommation de carburant pour les véhicules vendus au Canada. J'estime qu'il était important de préciser qu'il s'agit d'une loi fédérale adoptée par le Parlement en 1982 mais qui n'a jamais été promulguée.
J'examinerai les modifications dans l'ordre numérique. Ces modifications concernent cinq articles que je passerai en revue rapidement.
L'article 3 est celui qui concerne le pouvoir de réglementation. Les modifications proposées actualiseraient le pouvoir de réglementation de la législation. Un certain pouvoir de réglementation existe actuellement aux termes de cette loi. Nous y ajoutons toutefois un pouvoir supplémentaire, ou une clarification, concernant le recours à une méthode pour établir des normes de consommation de carburant. Comme je l'ai signalé, un certain pouvoir de réglementation existe déjà, mais nous voulions clarifier qu'en vertu de ce pouvoir, on pourrait fixer les normes par le biais d'une formule.
L'article 5 est modifié. Il concerne l'entrée en vigueur des règlements. Les modifications proposées abrogeraient l'article 5 de manière à éliminer l'intervalle minimum de 24 mois plus un jour entre la publication d'un règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada et l'entrée en vigueur du nouveau règlement, advenant le cas où l'industrie s'opposerait au règlement. Par le biais de cette modification, le gouvernement disposerait d'une plus grande marge de manoeuvre pour mettre en oeuvre le règlement au moment approprié.
Actuellement, la loi stipule que si l'on fait publier le règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, il ne peut pas entrer en vigueur avant 24 mois plus un jour en cas d'objection de l'industrie. Par conséquent, la modification apporterait une certaine flexibilité en abrogeant cette disposition. Le règlement pourrait entrer en vigueur dans l'intervalle que vous jugez approprié.
Le projet de loi modifierait également l'article 24 de cette loi. Cet article concerne le pouvoir de perquisition. Cette modification actualiserait le pouvoir de perquisition en vertu de la Loi de manière à exiger qu'un inspecteur obtienne un mandat de perquisition pour visiter un local d'habitation s'il n'a pas le consentement du propriétaire pour ce faire. Il actualiserait également les dispositions visant le pouvoir de perquisition de manière à indiquer qu'un inspecteur peut utiliser tout ordinateur se trouvant sur les lieux, reproduire des dossiers, les imprimer et utiliser tout le matériel de reproduction se trouvant sur les lieux pour en faire des copies. Comme je l'ai signalé, la Loi a été adoptée en 1982. Les systèmes informatiques actuels n'existaient pas encore. Par conséquent, il s'agit seulement d'actualiser ces types de dispositions.
Les modifications actualiseraient aussi le libellé de ces dispositions législatives en fonction des pratiques actuelles de rédaction législative.
Le paragraphe 27(2) serait modifié également. La modification éliminerait le renvoi actuel de la Loi relatif à l'utilisation de l'information obtenue en vertu de la présente loi dans le cadre de poursuites pénales prévues par une autre loi fédérale. Le but est également d'actualiser la rédaction législative d'une telle disposition, puisque la loi a une vingtaine d'années.
Enfin, les amendements proposent de modifier la disposition concernant l'entrée en vigueur de la Loi. Pour le moment, la Loi entre en vigueur par proclamation. D'après le processus de rédaction actuel, les lois entrent en vigueur par décret et pas par proclamation. Il s'agit donc d'actualiser le libellé de la Loi.
Ce sont donc les cinq dispositions de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles qui seraient modifiées par le projet de loi C-30.
Je vous remercie pour votre attention.