Article 22,
Linda Duncan propose, — Que le projet de loi C-469, à l'article 22, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 14, de ce qui suit :« (3) Malgré les mesures réparatrices prévues
par d’autres lois, si la Cour fédérale
conclut que le demandeur a droit à un jugement
dans une demande présentée en vertu du paragraphe
(1), elle peut :
a) rendre un jugement déclaratoire;
b) accorder une injonction en cessation de la
contravention;
c) ordonner aux parties de négocier un plan
de restauration à l’égard du préjudice environnemental
grave découlant de la contravention
et de lui présenter un rapport sur les
négociations dans un délai déterminé;
d) ordonner au défendeur de mettre en place
et de maintenir un système de surveillance et
de rapport concernant toutes ses activités
susceptibles de nuire à l’environnement;
e) ordonner au défendeur de restaurer ou de
rétablir l’environnement, en tout ou en partie;
f) ordonner au défendeur de prendre certaines
mesures préventives;
g) ordonner au défendeur de dresser un plan
visant à assurer la conformité avec l’ordonnance
rendue ou de présenter une preuve de
cette conformité;
h) ordonner au ministre compétent de surveiller
le respect de l’ordonnance;
i) rendre toute autre ordonnance qu’elle
estime juste.