Article 120,
Kelly Block propose, — Que le projet de loi C-22, à l’article 120, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 7, page 134, de ce qui suit :
« anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i), »
b) par adjonction, après la ligne 14, page 134, de ce qui suit :
« « État où se trouve l’installation » L’État contractant sur le territoire duquel est située une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention ou, si l’installation est située hors de son territoire, l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation. »
c) par adjonction, après la ligne 16, page 137, de ce qui suit :
« b.1) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;
b.2) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires; »
d) par substitution, à la ligne 21, page 137, de ce qui suit :
« nucléaires visées aux alinéas b), b.1) ou b.2). »
e) par substitution, aux lignes 5 à 19, page 139, de ce qui suit :
« ionisant émis par :
a) des matières nucléaires qui sont transportées :
(i) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,
(ii) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;
b) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses de matières nucléaires visées à l’alinéa a). »