David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 32, du nouvel article suivant : « 47.1 La même loi est modifiée par adjonction,
après l’article 169, de ce qui suit :
169.1 (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
plusieurs expéditeurs qui sont insatisfaits des
prix ou frais exigés ou proposés par un
transporteur pour le transport de marchandises
ou pour des services connexes, ou des conditions
imposées à l'égard de ce transport ou de ces services.
(2) La question soumise à l’Office pour
arbitrage doit être commune à tous les expéditeurs.
Ils doivent soumettre une seule et même
offre, qui s’applique à tous de la même manière.
(3) Dans le cas où la question est soumise à l'Office par plusieurs expéditeurs, le délai est de vingt jours pour l’application
du paragraphe 161.1(1).
(4) Dans le cas où la question est soumise à l'Office par plusieurs expéditeurs, l’arbitre peut proroger les délais prévus
aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa
164.1a) s’il l’estime indiqué.
(5) Dans le cas où la question est soumise à l'Office par plusieurs expéditeurs, la
décision de l’arbitre est, par dérogation à l'alinéa 165(2)b), rendue dans les cent
vingt jours suivant la date de réception par
l’Office de la demande d’arbitrage ou, si la demande est entendue conformément à
l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant cette date, sauf accord des parties à
l’effet contraire.
169.2 (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à toute
personne — autre qu’un expéditeur ou un
transporteur — ou à tout groupe de telles personnes à qui s’appliquent des prix ou
frais exigés ou proposés par un transporteur
pour le transport de marchandises ou pour des
services connexes, ou des conditions imposées à l'égard de ce transport ou de ces services.
(2) La question soumise à l’Office pour
arbitrage par un groupe de personnes visé au paragraphe (1) doit leur
être commune. Les membres du groupe doivent
soumettre une seule et même offre, qui
s’applique à tous de la même manière.
(3) Dans le cas où la question est soumise
par un groupe de personnes visé au paragraphe (1), le délai est de vingt
jours pour l’application du paragraphe 161.1(1).
(4) Dans le cas où la question est soumise
par un groupe de personnes visé au paragraphe (1), l’arbitre peut
proroger les délais prévus aux paragraphes
163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime
indiqué.
(5) Dans le cas où la question est soumise
par un groupe de personnes visé au paragraphe (1), la décision de
l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b),
rendue dans les cent vingt jours suivant la date
de réception par l’Office de la demande
d’arbitrage ou, si la demande
est entendue conformément à l’article 164.1, dans
les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf
accord des parties à l’effet contraire.
169.3 (1) Les parties peuvent d’un commun
accord faire appel à un médiateur — notamment
l’Office — afin de régler la question soumise à
l’arbitrage.
(2) Sauf accord contraire entre les parties,
tout ce qui se rapporte à la médiation du
différend est tenu confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle
fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à
d’autres fins.
(3) Sauf accord contraire entre les parties, la
médiation doit être terminée dans les trente
jours suivant le renvoi de la question au
médiateur.
(4) La médiation a pour effet :
a) de suspendre la procédure d’arbitrage jusqu'à ce que la médiation prenne fin;
b) de prolonger, d’une période équivalant à
la durée de la médiation, le délai dont dispose l’arbitre pour
rendre sa décision. »