Passer au contenu
;

TRAN Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 30
 
Le jeudi 7 décembre 2006
 

Le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités se réunit aujourd’hui à 15 h 46, dans la pièce 209 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Merv Tweed, président.

 

Membres du Comité présents : Don H. Bell, Robert Carrier, Ed Fast, l'hon. Charles Hubbard, Brian Jean, Peter Julian, Mario Laframboise, David J. McGuinty, Brian Storseth, Merv Tweed et Jeff Watson.

 

Membres substituts présents : Ken Boshcoff remplace l'hon. Andy Scott.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Allison Padova, analyste.

 

Témoins : Ministère des Transports : Helena Borges, directrice générale, Politique des transports terrestres; Alain Langlois, conseiller juridique, Services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 21 septembre 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d'autres lois en conséquence.
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Article 13,

 
Le Comité reprend l'examen de l'amendement de David J. McGuinty, — Que le projet de loi C-11, à l'article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 8, de ce qui suit :

« (2.1) Les lignes directrices sont rendues publiques et précisent les critères sur lesquels le ministre se fonde pour prendre la décision visée aux paragraphes (4) ou (5), ces critères étant différents de ceux qui sont utilisés dans un examen réalisé sous le régime de la Loi sur la concurrence ou de toute autre loi fédérale. »

Le débat se poursuit.

 

L'amendement de David J. McGuinty est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 
Brian Jean propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 13, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 1, page 8, de ce qui suit :

« que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, »

b) par adjonction, après la ligne 4, page 8, de ce qui suit :

« (2.1) Les lignes directrices visées au paragraphe (2) comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux. »

Il s'élève un débat.

 

Mario Laframboise propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après les mots « au paragraphe (2) », des mots « seront élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et »

Il s'élève un débat.

 

Après débat, le sous-amendement de Mario Laframboise est mis aux voix et adopté.

 

L'amendement modifié de Brian Jean est mis aux voix et adopté.

 

L'article 13 modifié est adopté.

 

L'article 30 est adopté.

 

L'article 31 est adopté.

 

L'article 32 est adopté.

 

L'article 33 est adopté.

 

L'article 34 est adopté.

 

L'article 35 est adopté.

 

L'article 36 est adopté.

 

L'article 37 est adopté.

 

L'article 38 est adopté.

 

Article 39,

Peter Julian propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 23, de ce qui suit :

« tions de transport de banlieue, organismes communautaires et administrations »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de Peter Julian est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 10.

 

La présidence déclare que les cinq (5) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :

Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié par adjonction, après la ligne 24, page 24, de ce qui suit :

« e) à la personne responsable d'un organisme communautaire ayant fait savoir à la compagnie de chemin de fer qu'il souhaitait recevoir une offre aux termes du présent article. »

Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié par adjonction, avant la ligne 1, page 25, de ce qui suit :

« d) trente jours pour chaque organisme communautaire, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b), b.1) et c). »

Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 9 à 16, page 25, de ce qui suit :

« (4) Once a government, an urban transit authority or a community organization communicates its written acceptance of the offer to the railway company, the right of any other government, urban transit authority or community organization to accept the offer is extinguished, and the railway company must notify the other governments, urban transit authorities and community organizations of the acceptance. »

Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 17 et 18, page 25, de ce qui suit :

« (5) If a government, urban transit authority or community organization accepts the offer, but cannot agree »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 22, page 25, de ce qui suit :

« ment, urban transit authority, community organization or the railway »

Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 25, de ce qui suit :

« (6) Au présent article, « organisme communautaire » s'entend d'un organisme sans but lucratif servant une collectivité dont la ligne franchit le territoire, qui a été constitué dans le but spécifique d'acquérir les biens sur lesquels la ligne est située afin de les développer pour qu'ils soient utilisés comme piste cyclable ou comme parc linéaire. »

 
Mario Laframboise propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 39, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 27 et 28, page 23, de ce qui suit :

« tenue d'offrir aux gouvernements et administrations municipales, et aux agences de transport en commun ou organes analogues de leur transférer tous ses intérêts à »

b) par substitution, aux lignes 19 et 20, page 24, de ce qui suit :

« c) au président de toute agence de transport en commun, ou de tout organe analogue, dont la ligne franchit le »

c) par substitution, aux lignes 33 et 34, page 24, de ce qui suit :

« b.1) trente jours pour chaque agence de transport en commun ou organe analogue, une fois expirés les »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 39 est réservé.

 

L'article 40 est adopté.

 

L'article 41 est adopté.

 

Article 42,

Mario Laframboise propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 42, soit modifié par substitution, aux lignes 21 et 22, page 26, de ce qui suit :

« voies d'évitement et des épis à démonter, »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Du consentement unanime, l'article 42 est réservé.

 

L'article 43 est adopté.

 

L'article 44 est adopté.

 

L'article 45 est adopté.

 

L'article 46 est adopté.

 

Article 47,

 
Sur motion de Brian Jean, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 47, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 18, page 32, de ce qui suit :

« autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction, l’exploitation et la sécurité de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de »

 

L'article 47 modifié est adopté.

 

Nouvel article 47.1,

Brian Jean propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 32, du nouvel article suivant :

« 47.1 L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n’est pas une société de transport publique au sens de l’article 87. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

L'amendement propose de modifier l'article 160 de la Loi sur les transports au Canada.

Voici ce que prévoit La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 654 :

« […] un amendement est irrecevable s'il vise à modifier un texte législatif dont le comité n'est pas saisi ou s'il vise à modifier un article de la loi existante qui n'est pas précisément visé par un article du projet de loi. »

Puisque l'article 160 de la Loi sur les transports au Canada n'est pas modifié par le projet de loi C-11, la proposition d'amendement est irrégulière. Par conséquent, l’amendement est irrecevable.

 
David J. McGuinty propose, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 32, du nouvel article suivant :

« 47.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

169.1 (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à plusieurs expéditeurs qui sont insatisfaits des prix ou frais exigés ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à l'égard de ce transport ou de ces services.

(2) La question soumise à l’Office pour arbitrage doit être commune à tous les expéditeurs. Ils doivent soumettre une seule et même offre, qui s’applique à tous de la même manière.

(3) Dans le cas où la question est soumise à l'Office par plusieurs expéditeurs, le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1).

(4) Dans le cas où la question est soumise à l'Office par plusieurs expéditeurs, l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué.

(5) Dans le cas où la question est soumise à l'Office par plusieurs expéditeurs, la décision de l’arbitre est, par dérogation à l'alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, si la demande est entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord des parties à l’effet contraire.

169.2 (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute personne — autre qu’un expéditeur ou un transporteur — ou à tout groupe de telles personnes à qui s’appliquent des prix ou frais exigés ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à l'égard de ce transport ou de ces services.

(2) La question soumise à l’Office pour arbitrage par un groupe de personnes visé au paragraphe (1) doit leur être commune. Les membres du groupe doivent soumettre une seule et même offre, qui s’applique à tous de la même manière.

(3) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes visé au paragraphe (1), le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1).

(4) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes visé au paragraphe (1), l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué.

(5) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes visé au paragraphe (1), la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, si la demande est entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord des parties à l’effet contraire.

169.3 (1) Les parties peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur — notamment l’Office — afin de régler la question soumise à l’arbitrage.

(2) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est tenu confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.

(3) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.

(4) La médiation a pour effet :

a) de suspendre la procédure d’arbitrage jusqu'à ce que la médiation prenne fin;

b) de prolonger, d’une période équivalant à la durée de la médiation, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-11 crée, entre autres choses, un nouveau processus de médiation dans le domaine des transports. L’amendement propose une nouvelle disposition qui crée un mécanisme distinct pour les groupes d’expéditeurs dans le cadre du processus d’arbitrage. Le projet de loi C-11 ne fait pas mention de questions relatives au processus d’arbitrage.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 654, on peut lire :

« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il dépasse la portée ou le principe. »

La présidence est d’avis que la création d’un nouveau mécanisme pour les expéditeurs dans le cadre du processus d’arbitrage constitue un nouveau concept qui dépasse la portée du projet de loi C-11. Par conséquent, l’amendement est irrecevable.

 

L'article 48 est adopté.

 

Du consentement unanime, l'article 49 est réservé.

 

L'article 50 est adopté.

 

L'article 51 est adopté.

 

Article 52,

Brian Jean propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 52, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 9 et 10, page 34, de ce qui suit :

« verbal paie la somme requise dans les délais et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre »

 

Après débat, l'amendement de Brian Jean est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Brian Jean, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 52, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 4, page 35, de ce qui suit :

« 180.4 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité dans les délais et selon les modalités prévus dans le »

 

L'article 52 modifié est adopté.

 

L'article 53 est adopté.

 

L'article 54 est adopté.

 

L'article 55 est adopté.

 

L'article 56 est adopté.

 

L'article 57 est adopté.

 

L'article 58 est adopté.

 

L'article 59 est adopté.

 

L'article 60 est adopté.

 

L'article 61 est adopté.

 

L'article 62 est adopté.

 

L'article 63 est adopté.

 
Mario Laframboise propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 64, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 42, de ce qui suit :

« quatre-vingt-dix jours après sa sanction. »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 64 est rejeté par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

 

Article 17,

 
Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Peter Julian, — Que le projet de loi C-11, à l'article 17, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 13, de ce qui suit :

« saisonnière dans une collectivité de moins de 10 000 âmes sur une période d'au plus huit mois »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Sur motion de Don H. Bell, il est convenu, — Que le projet de loi C-11, à l'article 17, soit modifié par suppression des lignes 7 à 12, page 13.

 

L'article 17 modifié est adopté.

 

À 17 h 37, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Mark D'Amore

 
 
2006/12/11 17 heures