Article 7,
Brian Masse propose, — Que le projet de loi C-3, à l'article 7, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 3, de ce qui suit :« (b) La personne faisant la demande doit, avant que la demande puisse être traitée, déposer une déclaration assermentée indiquant que les conditions suivantes ont été satisfaites et transmises avec la demande:
i) que 180 jours avant la date du dépôt de la demande, le demandeur a fait paraître dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité où la construction ou la modification doit être effectuée un avis public décrivant le but de la demande, la manière d’obtenir du demandeur sans frais des copies de la demande, des études, plans et rapports supportant la demande et indiquant que le public peut dans le délai de 180 jours consulter ces documents et communiquer leurs commentaires au demandeur, au secrétaire de la municipalité et au Ministre;
ii) qu’un avis similaire accompagné de deux copies de la demande et de tous les plans, études et rapports supportant la demande ont été déposés auprès du secrétaire de toute municipalité qui pourrait être touchée par la construction, la modification ou l’exploitation de l’installation;
iii) que le demandeur ait fait préparer par des consultants professionnels dûment qualifiés des études et rapports relativement à l’impact éventuel de la construction ou de la modification et des opérations véhiculaires proposées sur la planification locale, l’utilisation du terrain, la sécurité publique, les caractéristiques de la circulation, l’impact sur la valeur des propriétés ainsi que sur les moyens alternatifs d’entreprendre le projet et leurs effets éventuels;
iv) que si une municipalité en ait fait la demande, le demandeur a tenu une rencontre publique dans la municipalité pour discuter de la demande, laquelle rencontre a donnée la possibilité au public de poser des questions sur le projet;
v) que subséquemment le demandeur a fourni des réponses écrites de la part de consultants techniques dûment qualifiés relativement aux études du demandeur et des effets éventuels;
vi) copies de toute correspondance ou représentations de la part du public relativement au projet et les procès-verbaux de ces rencontres publiques;
vii) copies des questions ou commentaires reçus de tout organisme fédéral, provincial ou municipal relativement au projet et les réponses données à ces organismes;
viii) une déclaration relativement aux mesures de mitigation et de compensation que le demandeur est prêt à mettre en oeuvre en réponse aux préoccupations du public et des organismes fédéraux, provinciaux ou municipaux;
ix) un rapport de la municipalité locale relativement à ces questions incluant toute exigence, condition, mesures de compensation et de mitigation que la municipalité considère appropriées d’inclure comme condition d’approbation afin de s’assurer que le projet est compatible avec l’intérêt public. »