Du consentement unanime, sur motion de Mauril Bélanger, il est convenu, - Que le comité réserve les deux amendements suivants :
Que le projet de loi C-6, à l'article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 15, de ce qui suit :
« d) les renseignements doivent, aux termes d'une loi fédérale, être communiqués. »
Que le projet de loi C-6, à l'article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 15, de ce qui suit :
« contre l'employé les ayants signalés »
et que le Comité considère l'amendement suivant :
Que le projet de loi C-6, à l'article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 15, de ce qui suit :
(3) Le titulaire de document d’aviation canadien ne peut faire usage de renseignements communiqués dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) lorsqu’il engage une procédure disciplinaire contre l’employé les ayant communiqués, si ce n’est en conformité avec les conditions établies dans le cadre du système de gestion dont il dispose et portant sur le fait de signaler tout objet ou toute circonstance qui pourrait présenter un risque pour la sécurité des activités aéronautiques.
(4) Le titulaire de document d’aviation canadien ne peut exercer de représailles contre un employé, notamment des mesures portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail, au seul motif que celui-ci a communiqué de bonne foi dans le cadre d’un processus visé au paragraphe (1) des renseignements relatifs à toute allégation d’acte ou d’omission d’un tiers.