Joseph Volpe propose, — Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots «que le gouvernement modifie les versions française et anglaise de l’article 14 de la Loi sur la Société canadienne des postes afin de les clarifier en supprimant le privilège exclusif de Postes Canada de distribuer des lettres à des destinations à l’extérieur du Canada;
Et que le président rédige une lettre au nom du Comité afin de présenter au ministre la recommandation de la présente motion
», des mots «au gouvernement du Canada de modifier la Loi sur la Société canadienne des postes afin de préciser les versions anglaise et française de l’article 14 et de remettre la présente directive à la Société canadienne des postes, en vertu du pouvoir conféré au ministre des Transports par l’article 22 de la Loi et conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, et d’ordonner que :
A. Conformément à l’article 19 de la Loi sur la Société canadienne des postes, la Société propose un règlement modifiant le Règlement sur la définition de lettre, DORS 83/481, comme il est décrit au paragraphe B de la présente directive, et publie ce règlement dans le prochain numéro de la Gazette du Canada suivant la réception de la présente directive;
B. La Société propose et publie le règlement mentionné au paragraphe A de la présente directive comme suit :
Le Règlement sur la définition de lettre, DORS 83/481, est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant après le sous-alinéa 2m)(iv) :
n) un message devant être livré à l’extérieur du Canada.
C. La Société ne propose pas un règlement qui est incohérent ou contraire au règlement proposé aux paragraphes A et B;
D. La Société peut, à sa discrétion, renoncer, retirer ou consentir à un sursis d’instance judiciaire à l’égard des allégations ou déclarations judiciaires selon lesquelles les entités ont contrevenu et continuent de contrevenir au privilège exclusif de l’article 14 de la Loi sur la Société canadienne des postes à l’égard des lettres devant être livrées à l’extérieur du Canada et que, là où une injonction a été émise concernant ces lettres, la Société consente à une requête visant à dissoudre l’injonction en question, mais rien dans la présente directive n’oblige la Société à prendre des mesures à l’égard des allégations relatives aux lettres devant être livrées à l’extérieur du Canada ou ne l’empêche de prendre de telles mesures
».
Il s'élève un débat.