Passer au contenu

FOPO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Procès-verbal

42e législature, 1re Session
Réunion 103
jeudi 24 mai 2018, 8 h 47 à 10 h 46
Présidence
Bernadette Jordan, présidente (Libéral)

Chambre des communes
• Philippe Méla, greffier législatif
• Jacques Maziade, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Daniele Lafrance, analyste
• Thai Nguyen, analyste
Ministère des Pêches et des Océans
• Mark Waddell, directeur général, Politiques sur les pêches et les permis
• Nicholas Winfield, directeur général, Gestion des écosystèmes
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 16 avril 2018, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence.

Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 53 du projet de loi.

Les témoins répondent aux questions.

Robert J. Morrissey propose, — Que le projet de loi C-68, à l’article 53, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 37, page 56, de ce qui suit :

« 53 (1) Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :

a) s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date;

b) s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis.

(3) Si, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée. »

Après débat, l'amendement de Robert J. Morrissey est mis aux voix et adopté avec dissidence.

L'article 53 est adopté avec dissidence.

Du consentement unanime, les articles 53 à 58 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.

L'article 59 est adopté avec dissidence.

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 9 qui avait été réservé.

Churence Rogers propose, — Que le projet de loi C-68, à l'article 9, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 27, page 7, et se terminant à la ligne 1, page 8, de ce qui suit :

« 6.1 (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons visés par règlement au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

(2) S'il estime qu'il n'est pas possible ou qu'il n'est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au moins à ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

(3) S'il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

6.2 (1) Si un grand stock de poissons visé par règlement a diminué jusqu'au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au moins jusqu'au point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.

(2) S'il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d'atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.

(4) S'il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

(5) Dans sa gestion des pêches, s'il est d'avis que la perte ou la dégradation de l'habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l'existence de mesures »

Il s'élève un débat.

Fin Donnelly propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après les mots « décision motivée », des mots « dans un délai raisonnable ».

Après débat, le sous-amendement de Fin Donnelly est mis aux voix et adopté.

L'amendement modifié de Churence Rogers est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Fin Donnelly, Pat Finnigan, Ken Hardie, Ken McDonald, Robert J. Morrissey, Churence Rogers — 6;

CONTRE : Mel Arnold, Larry Miller — 2.

Churence Rogers propose, — Que le projet de loi C-68, à l'article 9, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 8, de ce qui suit :

« 6.3 Les principaux stocks halieutiques auxquels les sections 6.1 and 6.2 font référence doivent être prescrits par des règlements. »

À 8 h 56, la séance est suspendue.

À 9 h 1, la séance reprend.

Après débat, l'amendement de Churence Rogers est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :

POUR : Fin Donnelly, Pat Finnigan, Ken Hardie, Ken McDonald, Robert J. Morrissey, Churence Rogers — 6;

CONTRE : Mel Arnold, Larry Miller — 2.

L'article 9 modifié est adopté par un vote par appel nominal :

POUR : Terry Beech, Fin Donnelly, Pat Finnigan, Ken Hardie, Ken McDonald, Robert J. Morrissey, Churence Rogers — 7;

CONTRE : Mel Arnold, Larry Miller — 2.

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 28 qui avait été réservé.

Mel Arnold propose, — Que le projet de loi C-68, à l'article 28, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 32, et se terminant à la ligne 4, page 33, de ce qui suit :

« 42.03 Le promoteur peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats pour compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat dans un bassin hydrographique auquel ont accès les espèces de poissons qui sont touchées par l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans ce bassin hydrographique. »

Après débat, l'amendement de Mel Arnold est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.

L'article 28 est adopté avec dissidence.

Le titre est adopté avec dissidence.

Le projet de loi, tel que modifié, est adopté avec dissidence.

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-68, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

À 9 h 26, la séance est suspendue.

À 9 h 27, la séance reprend à huis clos.

Conformément à l'article 108(2) du Règlement et à la motion adoptée par le Comité le lundi 12 décembre 2016, le Comité reprend son étude des zones de protection marines, au titre de la Loi sur les océans.

Le Comité poursuit l'examen d'un projet de rapport.

Il est convenu, — Que le projet de rapport, tel que modifié, soit adopté.

Il est convenu, — Que le rapport soit intitulé « Les zones de protection marine, au titre de la Loi sur les océans ».

Il est convenu, — Que, dans la mesure où cela ne modifie pas le contenu du rapport, le président, le greffier et les analystes soient autorisés à apporter au rapport les modifications jugées nécessaires (erreurs de grammaire et de style).

Il est convenu, — Que, conformément à l’article 109 du Règlement, le Comité demande au gouvernement de déposer une réponse globale au rapport.

Il est convenu, — Que les opinions dissidentes ou complémentaires soient en caractère Calibri de 12 points, avec alignement à gauche, à interligne simple, le titre en caractère Cambria de 14 points et remises en version électronique dans les deux langues officielles à la greffière du Comité, au plus tard à 5 h le jeudi 31 mai 2018.

IL EST ORDONNÉ, — Que le président présente le rapport à la Chambre.

À 9 h 58, la séance est suspendue.

À 10 h 3, la séance reprend.

Le Comité entreprend l'examen de questions concernant les travaux du Comité.

À 10 h 46, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

La greffière du Comité,

Nancy Vohl