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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 76
 
Le mardi 28 octobre 2003
 

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se réunit aujourd’hui à 9 h 06, dans la pièce 705 de l'édifice de La Promenade, sous la présidence de John McKay, vice-président.

 

Membres du Comité présents : Chuck Cadman, Hedy Fry, Marlene Jennings, Christian Jobin, Derek Lee, Paul Harold Macklin, John Maloney, Inky Mark, John McKay, Lorne Nystrom, Pat O'Brien, Andy Scott, Kevin Sorenson et Vic Toews.

 

Membres substituts présents : Jocelyne Girard-Bujold pour Robert Lanctôt et Randy White pour Garry Breitkreuz.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Philip Rosen, analyste principal; Robin MacKay, analyste. Chambre des communes : Joann Garbig, greffière législative; Jeffrey LeBlanc, greffier législatif.

 

Sur invitation spéciale, le Comité rencontre l'honorable Ding-Nan Chen, Ministre de la Justice de Taïwan et Thomas T.P. Chen, représentant, Taïpei Economic and Cultural Office, Canada.

 

Témoins : Ministère du Solliciteur général : Mary E. Campbell, directrice générale intérimaire, Affaires correctionnelles et de justice pénale; Clifford Yumansky, conseiller principal, Division des politiques correctionnelles. Ministère de la Justice : Douglas Hoover, avocat, Section de la politique en matière de droit pénal; William C. Bartlett, avocat-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal; Joanne Klineberg, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal.

 

À 9 h 30, la séance est suspendue.

À 9 h 37, la séance reprend.

 

Andy Scott assume la présidence.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 8 avril 2003, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-23, Loi concernant l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence.
 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 2, soit modifié(a) par substitution, à la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« b ) la collecte et l'enregistrement régu- »

(b) par substitution, dans la version française, à la ligne 23, page 1, de ce qui suit :

« c ) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et »

(c) par substitution, aux lignes 30 et 31, page 1, de ce qui suit :

« dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils sont de nature sexuelle, »

L'article 2 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 3, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 11 à 18, page 2, de ce qui suit :

« où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi.

« bureau d'inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l'alinéa 18(1) d ) ou du paragra- »

(b) par substitution, aux lignes 20 à 26, page 2, de ce qui suit :

« délinquant sexuel  » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel .

«  loi ontarienne  » S'entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel . »

(c) par substitution, à la ligne 38, page 2, et aux lignes 1 à 18, page 3, de ce qui suit :

« application de l'article 490.012 du Code criminel .

«  préposé à la collecte  » Personne autorisée à recueillir les renseignements en vertu de l'alinéa 18(1) b ) ou du paragraphe 19(1).

«  préposé à l'enregistrement  » Personne autorisée à procéder à l'enregistrement des renseignements en vertu de l'alinéa 18(1) c ) ou du paragraphe 19(1).

«  renseignements  » Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2).

«  résidence principale  »  Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d'un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent.

«  résidence secondaire  » Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement. »

(d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 8, page 3, de ce qui suit :

« into with an individual, or with their em- »

(e) par substitution, dans la version française, à la ligne 21, page 3, de ce qui suit :

« nature sexuelle ou qu'une personne commet avec l'intention »

L'article 3 modifié est adopté avec dissidence.

 

À 10 h 01, John McKay assume la présidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 4, soit modifié(a) par substitution, à la ligne 24, page 3, et aux lignes 1 à 10, page 4, de ce qui suit :

« 4. (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.

(2) L'intéressé qui fait l'objet d'une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :

a ) le prononcé de celle-ci, s'il est déclaré coupable de l'infraction en cause et qu'aucune peine d'emprisonnement ne lui a été infligée;

b ) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard de l'infraction en cause;

c ) sa mise en liberté en attendant qu'il soit statué sur tout appel concernant l'infraction en cause;

d ) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l'infraction en cause.

(3) L'intéressé assujetti à l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :

a ) s'il n'est pas en détention, la date de la prise d'effet de l'obligation;

b ) dans le cas contraire :

(i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel ;

(ii) sa mise en liberté en attendant qu'il soit statué sur un appel;

(iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

(4) L'intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

4.1 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1) a ) ou du paragraphe 19(1) : »

(b) par substitution, aux lignes 18 à 29, page 4, de ce qui suit :

« présenté sous le régime de la présente loi.

4.2 (1) L'intéressé assujetti à l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l'objet d'une ordonnance ne comparaît qu'aux dates prévues dans celle-ci.

(2) L'intéressé qui fait l'objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.

4.3 Le délinquant sexuel qui est à l'extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l'article 4.1 se présente au bureau d'inscription au plus tard »

L'article 4 modifié est adopté avec dissidence.

 

À 10 h 11, Andy Scott assume la présidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 5, soit modifié(a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 32, page 4, de ce qui suit :

« 5. (1) When a sex offender reports to a »

(b) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 36 et 37, page 4, de ce qui suit :

« ( a ) their given name and surname, and every alias that they use; »

(c) par substitution, à la ligne 38, page 4, et aux lignes 1 à 5, page 5, de ce qui suit :

« c ) l'adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d'une telle adresse, l'emplacement de l'une et l'autre;

d ) l'adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d'agent contractuel ou de bénévole ou, s'il n'y a pas d'adresse, l'emplacement de ce lieu;

e ) l'adresse de tout établissement d'enseignement où il est inscrit ou, s'il n'y a pas d'adresse, l'emplacement de cet établissement;

f ) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c ) et d ) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

g ) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques »

(d) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 5, de ce qui suit :

« pour cause de troubles mentaux, à l'égard de l'infraction à l'origine de toute ordonnance ou de l'infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel , s'agissant de l'oligation prévue à l'article 490.019 de cette loi.

(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l'identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie. »

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 5, de ce qui suit :

« (1.1) Lorsqu'il se présente au bureau d'inscription aux termes de l'alinéa 4(2) c ), le délinquant sexuel fournit au préposé à la collecte des renseignements une photographie :

a ) prise au cours du mois précédant la date à laquelle il se présente au bureau d'inscription;

b ) montrant la tête et les épaules du délinquant vu de face sur fond blanc. »

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 5 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 6, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 13 à 17, page 5, de ce qui suit :

« à la collecte du bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :

a ) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et les dates réelles ou »

(b) par substitution, à la ligne 22, page 5, de ce qui suit :

« pale et de toute résidence secondaire pendant »

(c) par substitution, à la ligne 25, page 5, de ce qui suit :

« sa résidence principale ou »

(d) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 33 et 34, page 5, de ce qui suit :

« ( c ) of their actual return to their main residence or a secondary residence after a departure »

(e) par substitution, aux lignes 36 à 40, page 5, de ce qui suit :

« ment aux articles 4.1 ou 4.3.

(2) L'avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1) a ) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délin- »

L'article 6 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 4 et 5, page 6, de ce qui suit :

« se présente au bureau d'inscription et que les renseignements sont recueillis. »

L'article 7 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 8, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 6 à 20, page 6, de ce qui suit :

« 8. (1) Le préposé à l'enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d'une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1) d )(iii) du Code criminel :

a ) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l'intéressé :

(i) ses nom et prénom,

(ii) le cas échéant, le numéro d'identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l'identification des criminels ,

(iii) toute infraction visée par l'ordonnance,

(iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

(v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,

(vi) l'âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l'intéressé,

(vii) la date et la durée de l'ordonnance,

(viii) le tribunal qui l'a rendue; »

(b) par adjonction, après la ligne 24, page 6, de ce qui suit :

« (2) Sur réception de l'affidavit et de l'avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel , le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :

a ) enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l'intéressé :

(i) ses nom et prénom,

(ii) le cas échéant, le numéro d'identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l'identification des criminels ,

(iii) la date de la signification de l'avis,

(iv) toute infraction mentionnée dans l'avis,

(v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

(vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard de chacune des infractions,

(vii) l'âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l'intéressé,

(viii) la durée envisagée de l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel ,

(ix) s'agissant du délinquant visé à l'alinéa 490.02(1) b ) du Code criminel , la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l'obligation de se conformer à l'article 3 de cette loi;

b ) veille à ce que l'enregistrement des renseignements soit effectué d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

c ) transmet sans frais et sans délai à l'intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données. »

L'article 8 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 9, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 25 à 35, page 6, de ce qui suit :

«  9. (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d'inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l'objet pour lequel ils le seront. »

(b) par substitution, à la ligne 36, page 6, de ce qui suit :

« (2) S'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d'inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n'est pas ce délinquant et qu'il n'y a pas, dans les circonstances, d'autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s'assurer de son identité. 

  (3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l'identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai. 

 (4) Il incombe au préposé de veiller : »

(c) par substitution, dans la version française, aux lignes 1 à 4, page 7, de ce qui suit :

«  b ) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d'une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci. »

L'article 9 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 11, page 7, de ce qui suit :

« 10. Le préposé à l'enregistrement des renseignements recueillis au bureau d'inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 19(3) c ), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d'identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l'identification des criminels . En tout état de cause, l'enregistrement des renseignements doit être effectué d'une manière »

L'article 10 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 11, soit modifié(a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 13, page 7, de ce qui suit :

« 11. A person who collects information at a »

(b) par substitution, aux lignes 14 à 34, page 7, de ce qui suit :

« 11. Il incombe au préposé à la collecte au bureau d'inscription, sans frais pour l'intéressé :

a ) de remettre à celui-ci, lorsqu'il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l'article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu'il s'est présenté au bureau d'inscription conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1) a ) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

b ) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l'article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis; »

(c) par substitution, dans la version française, à la ligne 37, page 7, de ce qui suit :

« copie de tous les rensei- »

(d) par substitution, dans la version française, aux lignes 43 et 44, page 7, de ce qui suit :

« convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concer- »

L'article 11 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 1 à 4, page 8, de ce qui suit :

« 12. (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l'avis prévu à l'article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corri- »

(b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 8, page 8, de ce qui suit :

« (2) The person who collects information shall, without delay, ensure »

(c) par substitution, à la ligne 13, page 8, de ce qui suit :

« de données, avec le renseignement »

L'article 12 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 27, page 8, de ce qui suit :

« 13. Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s'il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l'intéressé y ait accès et qu'il obtient de celui-ci l'engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui »

L'article 13 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 34, page 8, de ce qui suit :

« 14. La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données. »

L'article 14 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 15, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 35 à 38, page 8, de ce qui suit :

« 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3) b ) ou d ), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y »

(b) par substitution, aux lignes 1 à 12, page 9, de ce qui suit :

« (2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d'acquittement final d'une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748 du Code criminel à l'égard de chaque infraction à l'origine d'une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 19(3) d ).

(3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l'obligation prévue à l'article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l'alinéa 19(3) d ) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :

a ) à l'égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l'intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748 de cette loi;

b ) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense. »

Lorne Nystrom propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 15, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 9, de ce qui suit :

« (2.1) Le commissaire avise le délinquant sexuel à l'effet que les renseignements visés au paragraphe (2) sont admissibles à être radiés de la banque de données. »

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 15 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 16, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 9, de ce qui suit :

« autorisé par la présente loi d'exercer des attributions conférées par celle-ci.

(2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la »

(b) par substitution, aux lignes 19 à 25, page 9, de ce qui suit :

« contractuel d'un service de police qui le fait dans le cadre d'une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle;

b ) un préposé à la collecte du bureau d'inscription où le délinquant sexuel s'est présenté la dernière fois, qui le fait pour vérifier si celui-ci s'est conformé à toute ordonnance le visant ou à l'article 490.019 du Code criminel ;

c ) un préposé à la collecte ou à l'enregistrement, qui le fait

(c) par substitution, à la ligne 28, page 9, de ce qui suit :

« d ) s'agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en »

(d) par substitution, aux lignes 32 à 38, page 9, de ce qui suit :

« e ) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l'exercice des attributions que la présente loi lui confère;

f ) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin. »

(e) par substitution, à la ligne 40, page 9, et à la ligne 1, page 10, de ce qui suit :

« les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données avec d'autres données, à moins :

a ) d'être un membre, un employé ou un agent »

(f) par substitution, aux lignes 4 à 9, page 10, de ce qui suit :

« enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle et de n'utiliser les renseignements résultant de la comparaison que dans le cadre de l'enquête; »

(g) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 10, de ce qui suit :

« b ) s'agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, d'être une personne autorisée à les consulter en vertu de l'article 13, si les renseignements »

(h) par substitution, aux lignes 13 à 23, page 10, de ce qui suit :

« (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l'égard d'une personne, sauf :

a ) au délinquant sexuel ou à la personne à qui l'avis prévu à l'article 490.019 du Code criminel a été signifié;

b ) à une personne visée à tel des alinéas (2) a ) à f ), si la communication est nécessaire pour »

(i) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 24, page 10, de ce qui suit :

« ( c ) except to a member or employee of, or a person »

(j) par substitution, aux lignes 28 à 35, page 10, de ce qui suit :

« communication est nécessaire pour vérifier si le délinquant sexuel s'est conformé à toute ordonnance le visant ou à l'article 490.019 du Code criminel ;

d ) à la personne ou à la juridiction visée à l'un des alinéas 490.03(1) a ) à c ) et (2) a ) à c ) du Code criminel , conformément à tel de ces alinéas;

e ) à la personne qui en a besoin dans le cadre d'une poursuite relative à une infraction visée à l'article 17 ou à l'article 490.031 du Code criminel ou de l'appel d'une décision rendue à l'issue de la poursuite et, si la communication est pertinente en l'espèce, à la juridiction en cause;

f) à la personne qui en a besoin, dans le cadre »

(k) par substitution, à la ligne 39, page 10, de ce qui suit :

« g ) si la communication est faite, par la personne autorisée en vertu de l'article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite, ou permise, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l'identification de tout individu que le renseignement concerne. »

(l) par substitution, aux lignes 41 à 43, page 10, de ce qui suit :

« laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celles prévues à tel des alinéas (2) a ) à f ) et (4) c ) à g ).

L'article 16 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 17, soit modifié(a) par substitution, dans la version française, aux lignes 2 et 3, page 11, de ce qui suit :

« déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes »

(b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 8, page 11, de ce qui suit :

« not more than six months, or to both; and »

L'article 17 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 18, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 42, page 11, de ce qui suit :

« 18. (1) Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut, par règlement :

a ) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu'il désigne, les modalités de comparution et celles de fourniture de l'avis, au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6;

b ) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;

c ) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l'enregistrement des renseignements;

d ) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d'inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.

(2) Faute par le gouverneur en conseil d'exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l'alinéa 19(3) a ) à l'égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l'exercer par règlement.

(3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d'avoir effet. »

L'article 18 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 19, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 2 à 8, page 12, de ce qui suit :

« en conseil de la province d'exercer tel des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1) a ) à d ), le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l'exercer par règlement.

(2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel de ces pouvoirs, le règlement pris par le gouver- »

(b) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 12, de ce qui suit :

« a ) les mesures visant la consignation, la garde et la protection des renseignements recueillis au titre de la présente loi;

b ) les mesures visant la garde et la protection des renseignements enregistrés dans la banque de données;

c ) l'enregistrement des photographies prises au titre du paragraphe 5(3);

d ) la radiation de renseignements de la banque de données et leur destruction au titre des paragraphes 9(3) et 15(2) et (3);

e ) toute autre mesure d'application de la »

L'article 19 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 20 à 32, page 12, de ce qui suit :

« suit :

490.011 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

« banque de données » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

« bureau d'inscription » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

« commission d'examen » La commission d'examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).

« crimes de nature sexuelle » S'entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . »

(b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 30, page 13, de ce qui suit :

« (xx) subsection 273.3(2) (removal of a »

(c) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 15, de ce qui suit :

« (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait »

(d) par substitution, aux lignes 22 à 38, page 15, de ce qui suit :

« (iii) l'article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(iv) l'article 157 (grossière indécence),

(v) l'article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(vi) l'article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

e ) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a ), c ) et d );

f ) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer »

(e) par substitution, aux lignes 41 à 45, page 15, de ce qui suit :

« « loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. »

(f) par substitution, aux lignes 2 à 32, page 16, de ce qui suit :

« toute autorité en vertu de la loi, autre qu'un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748, qui n'a pas été révoquée ni n'a cessé d'avoir effet.

« verdict de non-responsabilité » S'entend au sens de « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » à l'article 672.1.

(2) Pour l'application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, « personne » et « intéressé », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité, ne s'entendent :

a ) s'agissant de l'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

b ) s'agissant de l'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants , chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4). »

(g) par substitution, à la ligne 34, page 16, et aux lignes 1 à 9, page 17, de ce qui suit :

« poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l'égard d'une infraction visée aux alinéas b ) ou f ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l'infraction avec l'intention de commettre une infraction visée aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de cette définition. »

(h) par substitution, aux lignes 11 à 33, page 17, de ce qui suit :

« poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable à l'égard d'une infraction désignée, si celle-ci peut faire l'objet d'une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période prévue au paragraphe 490.013(5), dès lors que le poursuivant établit :

a ) qu'elle a, avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi, fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);

b ) qu'elle n'a jamais été assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019;

c ) qu'aucune ordonnance n'a été rendue à l'égard de cette infraction en application du »

(i) par substitution, à la ligne 35, page 17, et aux lignes 1 à 21, page 20, de ce qui suit :

« (4) Le tribunal n'est toutefois pas tenu de rendre l'ordonnance s'il est convaincu que l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

(5) La décision doit être motivée.

490.013 (1) L'ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

(2) L'ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :

a ) prend fin dix ans après son prononcé si l'infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;

b ) prend fin vingt ans après son prononcé si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c ) s'applique à perpétuité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

(3) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé est ou a été assujetti à une obligation prévue à l'article 490.019.

(4) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé fait ou a fait l'objet d'une ordonnance rendue antérieurement en vertu de tel des paragraphes 490.012(1) ou (2).

(5) L'ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s'applique à perpétuité.

490.014 Le poursuivant ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu de l'article 490.012 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de cet article.

490.015 (1) L'intéressé peut demander au tribunal compétent une ordonnance de révocation :

a ) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.013(2) a );

b ) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.013(2) b );

c ) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas prévus à l'alinéa 490.013(2) c ) ou aux paragraphes 490.013(3) ou (5);

d ) à partir de la date de sa réhabilitation.

(2) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et peut être présentée, selon le cas, au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente ou à partir de la date de la réhabilitation de l'intéressé.

(3) La demande doit porter tant sur l'obligation prévue à l'article 490.019 que sur toutes les ordonnances en vigueur.

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une ordonnance au titre de l'article 490.012.

(5) Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l'une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.

490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et obligations en cause s'il est convaincu que l'intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

(2) La décision doit être motivée.

490.017 L'intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

490.018 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance en application de l'article 490.012, le tribunal »

(j) par substitution, à la ligne 30, page 20, de ce qui suit :

« 490.031; »

(k) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 33, page 20, de ce qui suit :

« that person, if applicable, »

(l) par substitution, aux lignes 35 à 37, page 20, de ce qui suit :

« (ii) au responsable du lieu où l'intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l'infraction ou est détenu »

(m) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 40, page 20, de ce qui suit :

« charged that person with the offence »

(n) par substitution, aux lignes 12 à 21, page 21, de ce qui suit :

« l'empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

(4) Le responsable du lieu où l'intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l'ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

490.019 La personne à qui est signifié l'avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l'article 490.022.

490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l'avis qu'à la personnne qui, ayant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l'une des conditions suivantes :

a ) à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , elle est assujettie à une peine ou n'a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

b ) sinon, son nom figurait, à l'entrée en vigueur de cette loi, à l'égard de l'infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, ou y a commis l'infraction.

(2) L'avis ne peut être signifié à quiconque :

a ) est visé aux alinéas (1) a ) ou b ) et a été finalement acquitté de chaque infraction à l'égard de laquelle l'avis aurait pu lui être signifié, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748;

b ) est visé aux alinéas (1) a ) ou b ) et fait l'objet d'une demande d'ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) pour toute infraction à l'égard de laquelle l'avis aurait pu lui être signifié;

c ) est visé à l'alinéa (1) b ) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

490.021 (1) L'avis est signifié à personne dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

(2) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1) a ) se trouve illégalement en liberté ou enfreint les conditions de résidence découlant de sa peine ou de sa libération ou de la présente loi, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

(3) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1) b ) est, à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , en contravention de l'article 3 de la loi ontarienne, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

(4) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1) b ) s'est, à la date l'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , conformée à l'article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l'année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l'année suivant la date du manquement.

(5) Fait foi de la signification et de l'avis l'affidavit souscrit par l'auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'il a connaissance des faits de l'espèce, que l'avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu'il reconnaît comme pièce jointe à l'affidavit la copie conforme de l'avis.

(6) L'auteur de la signification expédie sans délai un double de l'affidavit et de l'avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

490.022 (1) L'obligation prend effet :

a ) un an après la date de signification de l'avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);

b ) à la date de l'annulation de la dispense.

(2) L'obligation s'éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a ) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d'appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);

b ) la date, s'agissant de la personne visée à l'alinéa 490.02(1) b ), de l'extinction, au titre de l'alinéa 7(1) a ) de la loi ontarienne, de l'obligation de se conformer à l'article 3 de cette loi;

c ) la date, s'agissant de la personne visée à l'alinéa 490.02(1) b ), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte - au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels -, à un bureau d'inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.

(3) Si elle ne s'est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l'obligation :

a ) s'éteint dix ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l'infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;

b ) s'éteint vingt ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c ) s'applique à perpétuité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité;

d ) s'applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l'égard de plusieurs infractions visées aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).

490.023 (1) Dans l'année qui suit la signification de l'avis, la personne qui n'est pas visée par une ordonnance au titre de l'article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de la dispenser de son obligation.

(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l'intéressé a établi que l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

(3) La décision doit être motivée.

(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne la radiation de tous les renseignements sur l'intéressé dans la banque de données.

490.024 (1) Le procureur général ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l'accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

(2) S'il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l'intéressé dans la banque de données.

490.025 La cour ou le tribunal informe le procureur général de sa décision de ne pas accorder ou d'annuler la dispense ou de rejeter l'appel de l'intéressé et porte à la connaissance de l'intéressé la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l'article 490.031.

490.026 (1) La personne assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019 qui n'est pas visée par une ordonnance au titre de l'article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de prononcer l'extinction de l'obligation.

(2) La demande ne peut être présentée que si, depuis la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :

a ) cinq ans, si l'infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;

b ) dix ans, si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c ) vingt ans, si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

(3) En cas de pluralité d'infractions, le délai est de vingt ans et court à partir de la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente.

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une ordonnance au titre de l'article 490.012.

490.027 (1) La cour prononce l'extinction si elle est convaincue que l'intéressé a établi que le maintien de l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

(2) La décision doit être motivée.

490.028 Dans le cas où l'intéressé peut présenter, dans l'année suivant la signification de l'avis prévu à l'article 490.021, une demande de dispense au titre de l'article 490.023 et une demande d'extinction au titre de l'article 490.026, l'une ou l'autre vaut pour les deux.

490.029 Le procureur général ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance d'extinction ou prononcer l'extinction au titre de l'article 490.027.

490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu'un renseignement y a été enregistré :

a ) au poursuivant, s'il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre d'une demande d'ordonnance au titre de l'article 490.012;

b ) au procureur général, s'il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre des articles 490.015, 490.023 ou 490.026 ou d'un appel d'une décision rendue au titre d'une de ces dispositions ou d'une demande d'ordonnance au titre de l'article 490.012.

(2) Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l'intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu'un renseignement y a été enregistré.

(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer le renseignement, s'il est pertinent en l'espèce, à la juridiction en cause.

(4) Tout renseignement recueilli au titre de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou enregistré dans la banque de données peut, s'il est pertinent en l'espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d'une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle.

490.031 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en application de l'article 490.012 ou à l'obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une »

(o) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 27, page 21, de ce qui suit :

« not more than six months, or to both; and »

(p) par substitution, à la ligne 41, page 21, et aux lignes 1 à 3, page 22, de ce qui suit :

« 490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a ) exiger que l'avis établi selon la formule 53 comporte des renseignements supplémentaires;

b ) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements. »

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 14, de ce qui suit :

« tes, si commise avec l'une ou l'autre des infractions prévues à l'alinéa a ), ou avec l'intention de commettre l'une ou l'autre de ces infractions : »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 16, de ce qui suit :

« de l'ordonnance. »

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 16, de ce qui suit :

«  490.03 (1) Le tribunal peut, sur demande du »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 18 et 19, page 16, de ce qui suit :

«  490.03 (1) Le tribunal doit dès que possible après avoir »

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 16, de ce qui suit :

« (2) Le tribunal peut, sur demande du »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 17, de ce qui suit :

« (3) Le tribunal peut, sur demande du »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 17, de ce qui suit :

« (3.1) Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente loi, une personne purge une peine relative à une infraction visée aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée », le tribunal doit, sur demande d'un procureur, enjoindre dès que possible à cette personne, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se présenter à un bureau d'inscription et de fournir des renseignements conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.04(1) ou (2). »

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 17, de ce qui suit :

« (3.2) Le tribunal doit, sur demande d'un procureur, enjoindre dès que possible, par ordonnance rédigée selon la formule 52, à une personne qui purgeait dans un état étranger une peine relative à une infraction qui constituerait une infraction désignée aux termes de la présente loi et qui a été transférée au Canada en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants , de se présenter à un bureau d'inscription et de fournir des renseignements conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.04(1) ou (2). »

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par suppression des lignes 35 à 44, page 17, et des lignes 1 à 3, page 18.

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 44, page 17, de ce qui suit :

« renseignements sur les délinquants sexuels, ou s'il est convaincu, suite à une évaluation professionnelle, du faible degré de dangerosité de l'intéressé ou du faible risque de récidive de celui-ci. »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par suppression des lignes 34 à 45, page 18.

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifiéa) par substitution, aux lignes 1 à 15, page 19, de ce qui suit :

«  490.06 L'intéressé peut demander à un tribunal »

b) par suppression des lignes 18 à 36, page 19, et des lignes 1 à 6, page 20.

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 22, page 19, de ce qui suit :

« (4) Le tribunal ordonne le maintien des ordonnances en vigueur rendues en application de l'article 490.03, s'il est convaincu que le poursuivant a établi que le maintien des ordonnances n'aurait pas, à l'égard de l'intéressé, notamment sur sa vie privée»

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par suppression des lignes 7 à 19, page 20.

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 21, de ce qui suit :

« mal de dix ans et une amende maximale »

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

L'article 20 modifié est adopté avec dissidence.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 21, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 5 à 7, page 22, de ce qui suit :

«  modifiée par adjonction, à la fin de cette partie, de ce qui suit :

ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Canada, »

(b) par substitution, aux lignes 12 à 19, page 22, de ce qui suit :

« ............... (décrire chaque infraction à l'origine de l'ordonnance) , infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel , en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou déclaré non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux. »

(c) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 22, de ce qui suit :

« une première fois au bureau d'inscription du secteur où se trouve votre résidence principale confor- »

(d) par substitution, aux lignes 27 à 34, page 22, de ce qui suit :

« d'inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l'exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels durant les ......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l'alinéa 490.013(2)c) ou de tel des paragraphes 490.013(3) à (5) du Code criminel,   » 

(e) par substitution, aux lignes 1 à 10, page 23, de ce qui suit :

« 3. Un préposé à la collecte au bureau d'inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l'enregistrement de »

(f) par substitution, aux lignes 14 à 16, page 23, de ce qui suit :

« cription du secteur où se trouve votre résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet. »

(g) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 17 et 18, page 23, de ce qui suit :

« 7. You have the right to apply to a court to terminate this order, and the right to appeal any deci- »

(h) par substitution, dans la version française, à la ligne 20, page 23, de ce qui suit :

« tribunal de révoquer la présente ordonnance »

(i) par substitution, à la ligne 34, page 23, de ce qui suit :

( Signature de l'intéressé )

« Canada,

Province de ..................

( circonscription territoriale ).

À A.B., de ................ ( profession ou occupation ), visé par le paragraphe 490.02(1) du Code criminel :

Vu la déclaration de culpabilité du ........ ( inscrire la ou les dates ) pour ............... ( décrire chaque infraction à l'origine de l'ordonnance ), infraction(s) visée(s) aux alinéas a ), c ), d ) ou e ) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel , en violation de ............. ( citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée ) ou le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l'égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

1. Vous devez vous présenter en personne une première fois au bureau d'inscription du secteur où se trouve votre résidence principale conformément au paragraphe 4(3) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

2. Vous devez vous présenter au bureau d'inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l'exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, ( ou, dans le cas de l'alinéa 490.022(3)c) du Code criminel , durant le reste de votre vie) ou pendant la période plus courte prévue par le paragraphe 490.022(2) du Code criminel .

3. Un préposé à la collecte au bureau d'inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

4. Les renseignements vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels .

5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d'inscription du secteur où se trouve votre résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.

6. Vous avez le droit de demander au tribunal d'être dispensé de l'obligation de vous conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, d'appeler de la décision qui sera rendue.

7. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l'extinction de votre obligation et, le cas échéant, d'appeler de la décision qui sera rendue.

8. Le défaut de vous conformer à votre obligation constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, ou de l'une de ces peines.

9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, ou de l'une de ces peines.

Fait le ................., à ......... . »

Randy White propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 17 à 27, page 23, de ce qui suit :

« 6. Le défaut de vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, ou de l'une de ces peines.

7. Le fait de faire une déclaration fausse ou »

L'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 21 modifié est adopté avec dissidence.

 

Lorne Nystrom propose, — Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 23, du nouvel article suivant :

«  21.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l'examen, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'application de celle-ci.

(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé, d'un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables. »

L'amendement est mis aux voix et le résultat du vote est annoncé : POUR : 6; CONTRE : 6.

Sur quoi, la présidence vote pour l'amendement.

L'amendement est donc adopté.

 
L'article 21.1, modifié est adopté.
 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu, — Que le projet de loi C-23, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 24, de ce qui suit :

«  ainsi que de la mention « paragraphes 9(3) et  »

L'article 22 modifié est adopté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 23, soit modifié par substitution, aux lignes 16 et 17, page 24, de ce qui suit :

« té ou obligation - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du »

L'article 23 modifié est adopté avec dissidence.

 

L'article 24 est rejeté.

 

Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 25, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 25, de ce qui suit :

«  490.011(1) du Code criminel est remplacé par  »

L'article 25 modifié est adopté avec dissidence.

 

Lorne Nystrom propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 26, soit modifié par substitution, aux lignes 26 et 27, page 25, de ce qui suit :

« 26. La présente loi est présumée être entrée en vigueur le 1er janvier 2000. »

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 26 est adopté.

 

Le titre abrégé est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-23, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 11 h 12, la séance est suspendue.

À 11 h 26, la séance reprend.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 8 octobre 2003, le Comité entreprend l'étude du projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d'éléments de preuve).
 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-46, à l'article 1, soit modifié par suppression des lignes 14 à 24, page 1.

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 1 est adopté.

 

Les articles 2 à 4 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Lorne Nystrom propose, — Que le projet de loi C-46, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 20 à 23, page 4, de ce qui suit :

«  b ) pourraient être raisonnablement considérés comme susceptibles d'avoir une influence sur la valeur réelle de toute valeur mobilière de l'émetteur. »

L'amendement de Lorne Nystrom est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

L'article 5 est adopté.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-46 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 4, du nouvel article suivant :

«  5.1 L'article 397 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

397. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, avec l'intention de frauder, selon le cas :

a ) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, état financier, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

b ) omet un détail essentiel d'un livre, papier, écrit, état financier, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, avec l'intention de frauder ses créanciers, contribue à l'accomplissement d'une infraction visée au paragraphe (1).

(3) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, avec l'intention de frauder les actionnaires, contribue à l'accomplissement d'une infraction visée au paragraphe (1). »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté.

 

Jocelyne Girard-Bujold propose, — Que le projet de loi C-46 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 4, du nouvel article suivant :

«  5.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 400, de ce qui suit :

400.1 Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sciemment, fait ou exécute un plan, un artifice, une proposition, un arrangement ou une opération :

a ) soit pour frauder une personne relativement à une valeur;

b ) soit pour obtenir, par supercherie, mensonge, représentation, promesse ou autre moyen frauduleux, de l'argent ou des biens relativement à l'achat ou la vente d'une valeur. »

L'amendement de Jocelyne Girard-Bujold est mis aux voix et rejeté.

 

Lorne Nystrom propose, — Que le projet de loi C-46, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois. »

L'amendement de Lorne Nystrom est mis aux voix et rejeté avec dissidence.

 

L'article 6 est adopté.

 

Les articles 7 à 9 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi à la Chambre.

 

À 11 h 38, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Les greffiers du Comité,



Jean-Philippe Brochu, Diane Diotte

 
 
2003/10/31 16 h 55