Sur motion de Marlene Jennings, il est convenu avec dissidence, — Que le projet de loi C-23, à l'article 20, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 20 à 32, page 12, de ce qui suit :
«
suit :
490.011
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.
« banque de données » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
« bureau d'inscription » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
« commission d'examen » La commission d'examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).
« crimes de nature sexuelle » S'entend au sens du paragraphe 3(2) de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
. »
(b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 30, page 13, de ce qui suit :
« (xx) subsection 273.3(2) (removal of a »
(c) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 15, de ce qui suit :
« (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait »
(d) par substitution, aux lignes 22 à 38, page 15, de ce qui suit :
« (iii) l'article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),
(iv) l'article 157 (grossière indécence),
(v) l'article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(vi) l'article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
e
) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas
a
),
c
) et
d
);
f
) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer »
(e) par substitution, aux lignes 41 à 45, page 15, de ce qui suit :
« « loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1. »
(f) par substitution, aux lignes 2 à 32, page 16, de ce qui suit :
« toute autorité en vertu de la loi, autre qu'un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748, qui n'a pas été révoquée ni n'a cessé d'avoir effet.
« verdict de non-responsabilité » S'entend au sens de « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » à l'article 672.1.
(2) Pour l'application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, « personne » et « intéressé », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité, ne s'entendent :
a
) s'agissant de l'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;
b
) s'agissant de l'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les jeunes contrevenants
, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.
490.012
(1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l'égard d'une infraction visée aux alinéas
a
),
c
),
d
) ou
e
) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4). »
(g) par substitution, à la ligne 34, page 16, et aux lignes 1 à 9, page 17, de ce qui suit :
« poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l'égard d'une infraction visée aux alinéas
b
) ou
f
) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l'infraction avec l'intention de commettre une infraction visée aux alinéas
a
),
c
),
d
) ou
e
) de cette définition. »
(h) par substitution, aux lignes 11 à 33, page 17, de ce qui suit :
« poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable à l'égard d'une infraction désignée, si celle-ci peut faire l'objet d'une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période prévue au paragraphe 490.013(5), dès lors que le poursuivant établit :
a
) qu'elle a, avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi, fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas
a
),
c
),
d
) ou
e
) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);
b
) qu'elle n'a jamais été assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019;
c
) qu'aucune ordonnance n'a été rendue à l'égard de cette infraction en application du »
(i) par substitution, à la ligne 35, page 17, et aux lignes 1 à 21, page 20, de ce qui suit :
« (4) Le tribunal n'est toutefois pas tenu de rendre l'ordonnance s'il est convaincu que l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
(5) La décision doit être motivée.
490.013
(1) L'ordonnance prend effet à la date de son prononcé.
(2) L'ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :
a
) prend fin dix ans après son prononcé si l'infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;
b
) prend fin vingt ans après son prononcé si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c
) s'applique à perpétuité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.
(3) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé est ou a été assujetti à une obligation prévue à l'article 490.019.
(4) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé fait ou a fait l'objet d'une ordonnance rendue antérieurement en vertu de tel des paragraphes 490.012(1) ou (2).
(5) L'ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s'applique à perpétuité.
490.014
Le poursuivant ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu de l'article 490.012 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de cet article.
490.015
(1) L'intéressé peut demander au tribunal compétent une ordonnance de révocation :
a
) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.013(2)
a
);
b
) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.013(2)
b
);
c
) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas prévus à l'alinéa 490.013(2)
c
) ou aux paragraphes 490.013(3) ou (5);
d
) à partir de la date de sa réhabilitation.
(2) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et peut être présentée, selon le cas, au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente ou à partir de la date de la réhabilitation de l'intéressé.
(3) La demande doit porter tant sur l'obligation prévue à l'article 490.019 que sur toutes les ordonnances en vigueur.
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une ordonnance au titre de l'article 490.012.
(5) Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l'une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.
490.016
(1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et obligations en cause s'il est convaincu que l'intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
(2) La décision doit être motivée.
490.017
L'intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).
490.018
(1) Lorsqu'il rend une ordonnance en application de l'article 490.012, le tribunal »
(j) par substitution, à la ligne 30, page 20, de ce qui suit :
« 490.031; »
(k) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 33, page 20, de ce qui suit :
« that person, if applicable, »
(l) par substitution, aux lignes 35 à 37, page 20, de ce qui suit :
« (ii) au responsable du lieu où l'intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l'infraction ou est détenu »
(m) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 40, page 20, de ce qui suit :
« charged that person with the offence »
(n) par substitution, aux lignes 12 à 21, page 21, de ce qui suit :
« l'empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
(4) Le responsable du lieu où l'intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l'ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.
490.019
La personne à qui est signifié l'avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période applicable selon l'article 490.022.
490.02
(1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l'avis qu'à la personnne qui, ayant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas
a
),
c
),
d
) ou
e
) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l'une des conditions suivantes :
a
) à la date d'entrée en vigueur de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
, elle est assujettie à une peine ou n'a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;
b
) sinon, son nom figurait, à l'entrée en vigueur de cette loi, à l'égard de l'infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, ou y a commis l'infraction.
(2) L'avis ne peut être signifié à quiconque :
a
) est visé aux alinéas (1)
a
) ou
b
) et a été finalement acquitté de chaque infraction à l'égard de laquelle l'avis aurait pu lui être signifié, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748;
b
) est visé aux alinéas (1)
a
) ou
b
) et fait l'objet d'une demande d'ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) pour toute infraction à l'égard de laquelle l'avis aurait pu lui être signifié;
c
) est visé à l'alinéa (1)
b
) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.
490.021
(1) L'avis est signifié à personne dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
(2) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1)
a
) se trouve illégalement en liberté ou enfreint les conditions de résidence découlant de sa peine ou de sa libération ou de la présente loi, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
(3) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1)
b
) est, à la date d'entrée en vigueur de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
, en contravention de l'article 3 de la loi ontarienne, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
(4) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1)
b
) s'est, à la date l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
, conformée à l'article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l'année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l'année suivant la date du manquement.
(5) Fait foi de la signification et de l'avis l'affidavit souscrit par l'auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'il a connaissance des faits de l'espèce, que l'avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu'il reconnaît comme pièce jointe à l'affidavit la copie conforme de l'avis.
(6) L'auteur de la signification expédie sans délai un double de l'affidavit et de l'avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.
490.022
(1) L'obligation prend effet :
a
) un an après la date de signification de l'avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);
b
) à la date de l'annulation de la dispense.
(2) L'obligation s'éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a
) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d'appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);
b
) la date, s'agissant de la personne visée à l'alinéa 490.02(1)
b
), de l'extinction, au titre de l'alinéa 7(1)
a
) de la loi ontarienne, de l'obligation de se conformer à l'article 3 de cette loi;
c
) la date, s'agissant de la personne visée à l'alinéa 490.02(1)
b
), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte - au sens du paragraphe 3(1) de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
-, à un bureau d'inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.
(3) Si elle ne s'est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l'obligation :
a
) s'éteint dix ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l'infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;
b
) s'éteint vingt ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c
) s'applique à perpétuité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité;
d
) s'applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l'égard de plusieurs infractions visées aux alinéas
a
),
c
),
d
) ou
e
) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
490.023
(1) Dans l'année qui suit la signification de l'avis, la personne qui n'est pas visée par une ordonnance au titre de l'article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de la dispenser de son obligation.
(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l'intéressé a établi que l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
(3) La décision doit être motivée.
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne la radiation de tous les renseignements sur l'intéressé dans la banque de données.
490.024
(1) Le procureur général ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l'accorder au titre du paragraphe 490.023(2).
(2) S'il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l'intéressé dans la banque de données.
490.025
La cour ou le tribunal informe le procureur général de sa décision de ne pas accorder ou d'annuler la dispense ou de rejeter l'appel de l'intéressé et porte à la connaissance de l'intéressé la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
et de l'article 490.031.
490.026
(1) La personne assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019 qui n'est pas visée par une ordonnance au titre de l'article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de prononcer l'extinction de l'obligation.
(2) La demande ne peut être présentée que si, depuis la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas
a
),
c
),
d
) ou
e
) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :
a
) cinq ans, si l'infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;
b
) dix ans, si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c
) vingt ans, si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.
(3) En cas de pluralité d'infractions, le délai est de vingt ans et court à partir de la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente.
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une ordonnance au titre de l'article 490.012.
490.027
(1) La cour prononce l'extinction si elle est convaincue que l'intéressé a établi que le maintien de l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
.
(2) La décision doit être motivée.
490.028
Dans le cas où l'intéressé peut présenter, dans l'année suivant la signification de l'avis prévu à l'article 490.021, une demande de dispense au titre de l'article 490.023 et une demande d'extinction au titre de l'article 490.026, l'une ou l'autre vaut pour les deux.
490.029
Le procureur général ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance d'extinction ou prononcer l'extinction au titre de l'article 490.027.
490.03
(1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu'un renseignement y a été enregistré :
a
) au poursuivant, s'il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre d'une demande d'ordonnance au titre de l'article 490.012;
b
) au procureur général, s'il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre des articles 490.015, 490.023 ou 490.026 ou d'un appel d'une décision rendue au titre d'une de ces dispositions ou d'une demande d'ordonnance au titre de l'article 490.012.
(2) Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l'intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu'un renseignement y a été enregistré.
(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer le renseignement, s'il est pertinent en l'espèce, à la juridiction en cause.
(4) Tout renseignement recueilli au titre de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
ou enregistré dans la banque de données peut, s'il est pertinent en l'espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d'une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle.
490.031
Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en application de l'article 490.012 ou à l'obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une »
(o) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 27, page 21, de ce qui suit :
« not more than six months, or to both; and »
(p) par substitution, à la ligne 41, page 21, et aux lignes 1 à 3, page 22, de ce qui suit :
«
490.032
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
) exiger que l'avis établi selon la formule 53 comporte des renseignements supplémentaires;
b
) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements. »