La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, irrecevable :
Que le projet de loi soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 110, de la nouvelle annexe suivante :« ANNEXE 1
(article 155)
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 41 500 $, indexé annuellement, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 41 500 $, indexé annuellement, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 41 500 $, indexé annuelle-ment, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.
(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Pour l’application du présent article, « 41 500 $, indexé annuellement » s’entend du montant de 41 500 $ indexé annuellement, à partir de l’année 2005, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.
2. L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance à moins que le ministre du Revenu national soit convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.
3. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement.
4. Les paragraphes 7(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures.
5. (1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au nombre applicable prévu aux alinéas a) à d) à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :
a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;
b) 630 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;
c) 735 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;
d) 850 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente.
(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.
6. L’article 13 de la même loi est abrogé.
7. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.
8. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.
9. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
20. Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
10. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.
11. Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.
12. Le paragraphe 23.1(7) de la même loi est abrogé.
13. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.
14. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
15. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
16. (1) L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 54f.6) de la même loi est abrogé.
17. Les articles 66 et 66.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
66. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d’un cycle économique :
a) de servir l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;
b) d’assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi;
c) de maintenir une stabilité des taux;
d) de faire en sorte que la différence entre les actifs et le passif du Compte d’assurance-emploi ne dépasse pas quinze millliards de dollars.
(2) Le 1er octobre de chaque année, la Commission fait parvenir au ministre un rapport contenant :
a) les raisons pour lesquelles le taux de cotisation a été fixé à ce niveau pour l’année;
b) toute modification du montant des prestations permettant le mieux, selon elle, d’assurer au cours d’un cycle économique :
(i) un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi,
(ii) une stabilité des taux;
c) une description détaillée de l’actif de la Commission au 1er septembre de chaque année;
d) une description détaillée des sommes ayant été, depuis le rapport précédent, versées au Compte d’assurance-emploi ou payées sur celui-ci;
e) une estimation des sommes devant être versées au Compte d’assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le taux de cotisation établi par elle dans le rapport;
f) une estimation des sommes devant être payées sur le Compte d’assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le montant des prestations à verser établi par elle dans le rapport;
g) les recommandations qu’elle estime nécessaires pour améliorer le régime d’assurance-emploi, notamment des modifications aux lois, règlements et politiques qui touchent l’assurance-emploi;
h) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire.
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
18. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.2 ou 66.3, selon le cas.
19. Les articles 71 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
71. Est ouvert au nom de la Commission un compte intitulé « Compte d’assurance-emploi ».
72. (1) Sont versées au Compte d’assurance-emploi :
a) toutes les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi — tel que ce compte existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article — et non débitées de ce compte pour l’application de la présente loi lors de l’entrée en vigueur du présent article;
b) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excéden-taires de prestations ou remboursements de prestations;
c) toutes les sommes perçues par la Commission pour les services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;
d) toutes les sommes reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie;
e) toutes les cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable à son service;
f) toutes les sommes versées au Trésor et
(i) reçues au titre des pénalités infligées en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations,
(ii) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II,
(iii) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II,
(iv) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63,
(v) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1;
g) toute somme payée sur le Trésor et consentie à la Commission par le ministre des Finances en vertu de l’article 74;
h) toute somme payée sur le Trésor et autorisée par affectation de crédits du Parlement qui est destinée à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;
i) toute autre somme versée au Trésor ou à la Commission en vertu de la présente loi et destinée à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission.
(2) Toutes les sommes versées au Compte d’assurance-emploi :
a) font partie de l’actif de la Commission;
b) sont, au fur et à mesure de leur versement, déposées auprès d’une institution financière au sens de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
(3) La Commission :
a) gère les sommes versées au Compte d’assurance-emploi dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;
b) sous réserve de l’article 73, investit ces sommes auprès d’une institution financière, d’une société ou d’une association visées à l’alinéa (2)b) en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du régime d’assurance-emploi visé par la présente loi ainsi que sur son aptitude à s’acquitter de ses obligations financières.
73. À la demande du ministre des Finances, la Commission peut accorder des prêts à Sa Majesté du chef du Canada selon les modalités de remboursement, y compris les intérêts, qu’elle fixe.
74. (1) À la demande de la Commission, lorsque le Compte d’assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants découlant d’une obligation dont elle est tenue de s’acquitter aux termes de la présente loi, le ministre des Finances lui consent, sur le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.
(2) Le ministre des Finances fixe, pour un tel prêt, des intérêts et des modalités de remboursement plus avantageux pour la Commission que ceux qu’elle peut obtenir d’une institution financière.
20. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
77. (1) Sont payés sur le Compte d’assurance-emploi :
a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;
b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63b);
e) toute somme versée par la Commission à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l’article 73;
f) toute autre somme devant être versée par la Commission en vertu de la présente loi, notamment toutes les sommes payables en vertu d’une entente avec le gouvernement d’une province.
(2) Malgré toute autre loi fédérale, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur la Commission et délivrés par elle sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.
(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.
21. L’article 80 de la même loi est abrogé.
22. Les paragraphes 96(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4) Lorsque la rémunération assurable d’un assuré ne dépasse pas 3 000 $ au cours d’une année, l’ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l’année doivent lui être remboursées par le ministre.
(5) Lorsque la rémunération assurable de l’assuré pour l’année est supérieure à 3 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :
3 000 $ - (RA - C)
où :
C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4),
RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année. »