Passer au contenu
;

FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 74
 
Le lundi 13 juin 2005
 

Le Comité permanent des finances se réunit aujourd’hui à 19 h 48 (séance télévisée), dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de Massimo Pacetti, président.

 

Membres du Comité présents : Rona Ambrose, Don H. Bell, Guy Côté, Charles Hubbard, l'hon. John McKay, l'hon. Maria Minna, Massimo Pacetti, Brian Pallister, Charlie Penson, Monte Solberg et Judy Wasylycia-Leis.

 

Membres substituts présents : Pierre A. Paquette pour Yvan Loubier.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : June Dewetering, analyste principale; Sheena Starky, analyste.

 

Comparaît : L'hon. John McKay, secrétaire parlementaire du ministre des Finances.

 

Témoins : Ministère du Développement des ressources humaines (Développement social) : Jane Weldon, directeur général intérimaire . Ministère des Finances : Peter DeVries, directeur général, Cabinet du sous-ministre; Paul Rochon, directeur, Direction de la politique économique et fiscale.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 19 mai 2005, le Comité entreprend l'étude du projet de loi C-48, Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

L'hon. John MacKay, Peter Devries et Paul Rochon répondent aux questions.

 

Article 1,

Guy Côté propose, — c) par suppression des lignes 24 à 26, page 1.

Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1. (1) Pour »

b) par substitution, à la ligne 14, page 1, de ce qui suit :

« (2) Pour »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 1,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 1, de ce qui suit :

« Trésor, jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la différence »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 1,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 1, de ce qui suit :

« 4 milliards de dollars. »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 1,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 1, de ce qui suit :

« 3 milliards de dollars. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 1,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

« Trésor, jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la différence »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 1,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 1, de ce qui suit :

« 4 milliards de dollars. »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 1,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 1, de ce qui suit :

« 3 milliards de dollars. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 1,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 1, de ce qui suit :

« (4) Lorsque l'un des versements visés aux paragraphes (1) ou (2) est fait dans une fiducie, le ministre doit :

a) dans les dix jours de séance suivant le versement, présenter à la Chambre des communes les modalités de la fiducie et le nom du fiduciaire;

b) dans les trente jours de séance suivant la fin de chaque exercice de la fiducie, présenter à la Chambre des communes un rapport sur ses activités. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

L'article 1 est rejeté par un vote par appel nominal : POUR : Don H. Bell, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Judy Wasylycia-Leis — 5; CONTRE : Rona Ambrose, Guy Côté, Brian Pallister, Pierre A. Paquette, Charlie Penson, Monte Solberg — 6.

 

Article 2,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 1, de ce qui suit :

« suivante, dans le respect des compétences provinciales : »

 

Après débat, l'amendement de Guy Côté est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Article 2,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 2, de ce qui suit :

« a) un maximum de 100 millions de dollars »

b) par substitution, à la ligne 6, page 2, de ce qui suit :

« b) un maximum de 4 milliards de dollars »

c) par substitution, à la ligne 11, page 2, de ce qui suit :

« c) un maximum de 200 millions de dollars »

d) par substitution, à la ligne 14, page 2, de ce qui suit :

« d) un maximum de 200 millions de dollars »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« diens autochtones, de manière à réduire les coûts pour les étudiants; »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 6.

 

Article 2,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 6, page 2, de ce qui suit :

« b) un maximum de 6,3 milliards de dollars »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« diens autochtones, de manière à réduire les coûts pour les étudiants; »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 2, de ce qui suit :

« diens autochtones, sous réserve des conditions suivantes :  

(i) la diffusion d'un énoncé définitif des rôles et responsabilités du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour l'éducation,

(ii) la présentation sous leur forme définitive des indicateurs de rendement et des exigences en matière de rapports selon le cadre stratégique pour l'éducation des premières nations;  »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Rona Ambrose, Brian Pallister, Charlie Penson, Monte Solberg — 4; CONTRE : Don H. Bell, Guy Côté, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Pierre A. Paquette, Judy Wasylycia-Leis — 7.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 2, de ce qui suit :

« le logement pour les Canadiens autochtones dans les cas où un code matrimonial de premières nations s'applique; »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Rona Ambrose, Brian Pallister, Charlie Penson, Monte Solberg — 4; CONTRE : Don H. Bell, Guy Côté, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Pierre A. Paquette, Judy Wasylycia-Leis — 7.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 2, de ce qui suit :

« le logement pour les Canadiens autochtones dans les cas où un programme de propriété individuelle est mis en oeuvre par une collectivité de premières nations; »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Rona Ambrose, Brian Pallister, Charlie Penson, Monte Solberg — 4; CONTRE : Don H. Bell, Guy Côté, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Pierre A. Paquette, Judy Wasylycia-Leis — 7.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

« pour l'aide à l'étranger, qui ne peuvent être dépensés que de la façon ordonnée par la Chambre des communes. »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 2,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

« e) un maximum de 130 millions de dollars pour mettre en place un programme d'adaptation pour les travailleurs. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 2,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

« e) un maximum de 3,7 milliards de dollars pour l'assurance emploi. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 2,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

« (1.1) Sur demande d'une province à cet effet, le gouvernement du Canada lui remet, sans condition, le produit obtenu par multiplication de tout versement fait en vertu des paragraphes 1(1) ou (2) par le quotient obtenu par division de la population de cette province par la population totale du Canada.

(1.2) Sont exclus des versements visés au paragraphe (1.1) ceux affectés aux fins suivantes :

a) les programmes de formation et l'accès à l'enseignement postsecondaire offerts dans l'intérêt des Canadiens autochtones;

b) le logement pour les Canadiens autochtone;

c) l'aide à l'étranger. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, irrecevable :

Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 2, de ce qui suit :

« visés au paragraphe (1) qui ne sont pas remis au Québec selon le paragraphe (1.1) peuvent être faits et le »

 

Article 2,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 20, page 2, de ce qui suit :

« (2) Le gouverneur en conseil précise les fins particulières auxquelles les versements visés au paragraphe (1) peuvent être faits, y compris le nom des bénéficiaires visés, les dépenses par article courant de dépense et les montants des versements pour l'exercice en question.

(3) Le gouverneur en conseil établit un rapport portant sur les fins précisées en application du paragraphe (2); le rapport est déposé devant la Chambre des communes au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant chaque versement visé au paragraphe (1) ou, si elle ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 2,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 2, de ce qui suit :

« (2) La Chambre des communes peut préciser »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 2,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 2, de ce qui suit :

« (3) Les versements affectés conformément à l'alinéa (1)b) sont faits au moyen de majorations, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux calculé par habitant. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

L'article modifié est rejeté par un vote par appel nominal : POUR : Don H. Bell, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Judy Wasylycia-Leis — 5; CONTRE : Rona Ambrose, Guy Côté, Brian Pallister, Pierre A. Paquette, Charlie Penson, Monte Solberg — 6.

 

Article 3,

Brian Pallister propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 à 23, page 2, de ce qui suit :

« 3. (1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu'il juge indiquées, autoriser tout ministre qui a fait déposer au préalable une proposition devant la Chambre des communes : »

b) par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) Tout comité compétent, d'après le règlement de la Chambre des communes, est automatiquement saisi de la proposition et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre. 

(3) Le gouverneur en conseil ne peut autoriser le ministre à prendre l'une ou l'autre des mesures visées au paragraphe (1) que si :

a) la Chambre des communes n'a donné son agrément à aucun rapport du comité au sujet de la proposition dans les trente jours de séance de la Chambre suivant le dépôt de celle-ci; dans ce cas, le gouverneur en conseil ne peut qu'autoriser le ministre à mettre en oeuvre la proposition telle qu'elle a été déposée;

b) la Chambre des communes a donné son agrément à un rapport du comité approuvant la proposition avec ou sans modifications; dans ce cas, le gouverneur en conseil ne peut qu'autoriser le ministre à mettre en oeuvre la proposition telle qu'elle a été agréée par la Chambre.

(4) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour où la Chambre des communes siège. »

 

Après débat, l'amendement de Brian Pallister est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 3,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« gouverneur en conseil peut, dans le respect des compétences provinciales et selon les modalités »

 

Après débat, l'amendement de Guy Côté est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 5.

 

Article 3,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 27, page 2, de ce qui suit :

« nements provinciaux, des »

 

Après débat, l'amendement de Guy Côté est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.

 
Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 35 à 39, page 2.

 

Après débat, l'amendement de Guy Côté est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 5.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) Un comité du Sénat ou de la Chambre des communes procède à l'examen des activités de la personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) :

a) dans le cas de la personne morale visée à l'alinéa (1)e), tous les trois ans après sa constitution;

b) dans le cas de la personne morale visée à l'alinéa (1)f), tous les trois ans après l'acquisition initiale des actions, adhésions ou participations de celle-ci. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) Le ministre est tenu :

a) de rendre public tout accord visé à l'alinéa (1)b) dans les trente jours suivant sa conclusion et de le déposer devant la Chambre des communes dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa conclusion;

b) de rendre public le nom du bénéficiaire de toute subvention, contribution ou autre paiement visé à l'alinéa (1)c) et de le déposer devant la Chambre des communes avant que la subvention soit octroyée, la contribution fournie ou le paiement effectué;

c) de rendre public le nom du bénéficiaire, le montant et les circonstances de toute majoration visée à l'alinéa (1)d) dans les trente jours suivant celle-ci et de déposer ces renseignements devant la Chambre des communes dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant la majoration; le comité de la Chambre des communes habituellement chargé des questions financières est saisi d'office, pour examen et rapport, de ces renseignements à la première séance qu'il tient suivant le jour de leur dépôt à la Chambre. »

 

Après débat, l'amendement de Monte Solberg est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) La personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) remet au Parlement, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur ses activités au cours de cet exercice. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) La personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) remet chaque année un plan d'entreprise au ministre des Finances pour approbation du gouverneur en conseil. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) La personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) La personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) est assujettie à la Loi sur les langues officielles. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) La personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) est réputée avoir des comptes du Canada pour l'application de l'article 5 de la Loi sur le vérificateur général. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 3,

Monte Solberg propose, — Que le projet de loi C-48, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de ce qui suit :

« (2) La personne morale visée aux alinéas (1)e) ou f) est réputée être une institution fédérale pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article modifié est rejeté par un vote par appel nominal : POUR : Don H. Bell, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Judy Wasylycia-Leis — 5; CONTRE : Rona Ambrose, Guy Côté, Brian Pallister, Pierre A. Paquette, Charlie Penson, Monte Solberg — 6.

 

Article 4,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48 soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, du nouvel article suivant :

« LOI SUR L'ASSURANCE EMPLOI

4. La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée conformément à l'annexe 1 de la présente loi. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 5,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48 soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, du nouvel article suivant :

« 5. L'annexe I de la même loi est remplacée par celle figurant à l'annexe 2 de la présente loi. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 
Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48 soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, du nouvel article suivant :

« LOI SUR LE MINISTÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

6. L’article 23 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Est constituée la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

(2) La Commission se compose de quatre commissaires dont :

a) un président;

b) un vice-président;

c) une personne représentant les employés;

d) une personne représentant les employeurs. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 7,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48 soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, du nouvel article suivant :

« 7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

24.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires représentant les employés et les employeurs parmi les personnes proposées sur une liste de noms fournie par des associations représentatives d’employeurs et d’employés au Canada.

(2) Le gouverneur en conseil nomme le vice-président parmi les sous-ministres ou sous-ministres délégués du ministère du Développement des ressources humaines.

24.2 (1) Le président est nommé par la Chambre des communes, sur la recomman-dation du ministre après consultation des commissaires représentant les employés et les employeurs.

(2) Le président ne prend pas part au vote, mais il a voix prépondérante en cas d’égalité des voix. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Article 8,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi C-48 soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, du nouvel article suivant :

« DISPOSITION DE COORDINATION

8. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

a) les paragraphes 20(1) et (2) de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :

20. (1) Est constituée la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

(2) La Commission se compose de quatre commissaires dont :

a) un président;

b) un vice-président;

c) une personne représentant les employés;

d) une personne représentant les employeurs.

b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

21.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires représentant les employés et les employeurs parmi les personnes proposées sur une liste de noms fournie par des associations représentatives d’employeurs et d’employés au Canada.

(2) Le gouverneur en conseil nomme le vice-président parmi les sous-ministres ou sous-ministres délégués du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

21.2 (1) Le président est nommé par la Chambre des communes, sur la recommandation du ministre après consultation des commissaires représentant les employés et les employeurs.

(2) Le président ne prend pas part au vote, mais il a voix prépondérante en cas d’égalité des voix. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Annexe 1,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de la nouvelle annexe suivante :

« ANNEXE 1

(article 4)

1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Pour l’application du paragraphe 14(1.1), de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 41 500 $, indexé annuellement, jusqu’à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 41 500 $, indexé annuellement, avant l’arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.

(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 41 500 $, indexé annuelle-ment, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l’application du présent article, « 41 500 $, indexé annuellement » s’entend du montant de 41 500 $ indexé annuellement, à partir de l’année 2005, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

2. L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance à moins que le ministre du Revenu national soit convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

3. (1) La définition de « délai de carence », au paragraphe 6(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « inadmissible », au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement.

4. Les paragraphes 7(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 360 heures.

5. (1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au nombre applicable prévu aux alinéas a) à d) à l’égard de l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :

a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation mineure;

b) 630 heures, s’il est responsable d’au moins une violation grave;

c) 735 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très grave;

d) 850 heures, s’il est responsable d’au moins une violation subséquente.

(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre du paragraphe (1), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ce paragraphe.

6. L’article 13 de la même loi est abrogé.

7. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de soixante pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

8. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant une semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

9. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

10. Le paragraphe 22(4) de la même loi est abrogé.

11. Le paragraphe 23(5) de la même loi est abrogé.

12. Le paragraphe 23.1(7) de la même loi est abrogé.

13. L’alinéa 24(1)h) de la même loi est abrogé.

14. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

15. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

16. (1) L’alinéa 54a) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 54f.6) de la même loi est abrogé.

17. Les articles 66 et 66.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

66. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d’un cycle économique :

a) de servir l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;

b) d’assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi;

c) de maintenir une stabilité des taux;

d) de faire en sorte que la différence entre les actifs et le passif du Compte d’assurance-emploi ne dépasse pas quinze millliards de dollars.

(2) Le 1er octobre de chaque année, la Commission fait parvenir au ministre un rapport contenant :

a) les raisons pour lesquelles le taux de cotisation a été fixé à ce niveau pour l’année;

b) toute modification du montant des prestations permettant le mieux, selon elle, d’assurer au cours d’un cycle économique :

(i) un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d’assurance-emploi,

(ii) une stabilité des taux;

c) une description détaillée de l’actif de la Commission au 1er septembre de chaque année;

d) une description détaillée des sommes ayant été, depuis le rapport précédent, versées au Compte d’assurance-emploi ou payées sur celui-ci;

e) une estimation des sommes devant être versées au Compte d’assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le taux de cotisation établi par elle dans le rapport;

f) une estimation des sommes devant être payées sur le Compte d’assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l’année subséquente en utilisant, aux fins de ce calcul, le montant des prestations à verser établi par elle dans le rapport;

g) les recommandations qu’elle estime nécessaires pour améliorer le régime d’assurance-emploi, notamment des modifications aux lois, règlements et politiques qui touchent l’assurance-emploi;

h) tout autre renseignement qu’elle estime nécessaire.

(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

18. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.2 ou 66.3, selon le cas.

19. Les articles 71 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

71. Est ouvert au nom de la Commission un compte intitulé « Compte d’assurance-emploi ».

72. (1) Sont versées au Compte d’assurance-emploi :

a) toutes les sommes portées au crédit du Compte d’assurance-emploi — tel que ce compte existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article — et non débitées de ce compte pour l’application de la présente loi lors de l’entrée en vigueur du présent article;

b) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excéden-taires de prestations ou remboursements de prestations;

c) toutes les sommes perçues par la Commission pour les services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

d) toutes les sommes reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie;

e) toutes les cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l’égard des personnes occupant un emploi assurable à son service;

f) toutes les sommes versées au Trésor et

(i) reçues au titre des pénalités infligées en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l’exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations,

(ii) reçues à titre de principal ou d’intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II,

(iii) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II,

(iv) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d’accords conclus au titre de l’article 63,

(v) reçues à titre d’intérêts au titre de l’article 80.1;

g) toute somme payée sur le Trésor et consentie à la Commission par le ministre des Finances en vertu de l’article 74;

h) toute somme payée sur le Trésor et autorisée par affectation de crédits du Parlement qui est destinée à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

i) toute autre somme versée au Trésor ou à la Commission en vertu de la présente loi et destinée à toute fin relative à l’assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission.

(2) Toutes les sommes versées au Compte d’assurance-emploi :

a) font partie de l’actif de la Commission;

b) sont, au fur et à mesure de leur versement, déposées auprès d’une institution financière au sens de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

(3) La Commission :

a) gère les sommes versées au Compte d’assurance-emploi dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d’assurance-emploi;

b) sous réserve de l’article 73, investit ces sommes auprès d’une institution financière, d’une société ou d’une association visées à l’alinéa (2)b) en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du régime d’assurance-emploi visé par la présente loi ainsi que sur son aptitude à s’acquitter de ses obligations financières.

73. À la demande du ministre des Finances, la Commission peut accorder des prêts à Sa Majesté du chef du Canada selon les modalités de remboursement, y compris les intérêts, qu’elle fixe.

74. (1) À la demande de la Commission, lorsque le Compte d’assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants découlant d’une obligation dont elle est tenue de s’acquitter aux termes de la présente loi, le ministre des Finances lui consent, sur le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.

(2) Le ministre des Finances fixe, pour un tel prêt, des intérêts et des modalités de remboursement plus avantageux pour la Commission que ceux qu’elle peut obtenir d’une institution financière.

20. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

77. (1) Sont payés sur le Compte d’assurance-emploi :

a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de prestations d’emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63a);

d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63b);

e) toute somme versée par la Commission à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l’article 73;

f) toute autre somme devant être versée par la Commission en vertu de la présente loi, notamment toutes les sommes payables en vertu d’une entente avec le gouvernement d’une province.

(2) Malgré toute autre loi fédérale, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur la Commission et délivrés par elle sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

21. L’article 80 de la même loi est abrogé.

22. Les paragraphes 96(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque la rémunération assurable d’un assuré ne dépasse pas 3 000 $ au cours d’une année, l’ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l’année doivent lui être remboursées par le ministre.

(5) Lorsque la rémunération assurable de l’assuré pour l’année est supérieure à 3 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

3 000 $ - (RA - C)

où :

C représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4),

RA la rémunération assurable de l’assuré pour l’année. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Annexe 2,

Guy Côté propose, — Que le projet de loi soit modifié par adjonction, après la ligne 44, page 2, de la nouvelle annexe suivante:

« ANNEXE 2

(article 5) »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif, car la motion n'est pas dans une forme appropriée.

 

Le titre est adopté par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 4.

 

La question : «Le projet de loi modifié est-il adopté?» est mise aux voix et adoptée, par un vote par appel nominal : POUR : Don H. Bell, Guy Côté, Charles Hubbard, John McKay, Maria Minna, Pierre A. Paquette, Judy Wasylycia-Leis — 7; CONTRE : Rona Ambrose, Brian Pallister, Charlie Penson, Monte Solberg — 4

 

À 23 h 25, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Richard Dupuis

 
 
2005/06/14 15 h 39