:
Merci, monsieur le président.
Mme Siegel va faire notre présentation, mais j'aimerais d'abord parler un peu de contexte.
Notre association représente l'industrie canadienne des technologies de l'information et des communications, les TIC — ou ICT en anglais —, donc tout le monde des ordinateurs, des logiciels et des télécommunications, qu'il s'agisse des équipements ou des services.
Il s'agit d'une industrie qui s'intéresse grandement à toutes les questions de protection de la vie privée, et ce, depuis très longtemps.
[Traduction]
En 1996, lorsque j'étais chef de la protection des renseignements personnels à Bell Canada, nos activités étaient déjà régies, en matière de protection de la vie privée, par une vaste réglementation qui remontait à 1955. Cependant, l'ensemble de l'industrie a également constaté à ce moment-là, alors que l'utilisation d'Internet était sur le point d'exploser, que la protection de la vie privée et de la confidentialité à l'ère du web et de la cyberéconomie était absolument essentielle pour notre avenir. Par conséquent, notre industrie a vraiment été la première à se pencher sur la législation. Il fallait également tenir compte du fait qu'il était impossible de prendre un régime qui s'appliquait à une industrie fortement réglementée, comme les télécommunications à l'époque, et de le transposer en bloc à l'ensemble de l'économie en ce qui concerne la protection des renseignements personnels.
Nous étions ravis d'élaborer un régime plutôt novateur et assez efficace qui s'inspirait de dix principes que l'OCDE a élaborés dans une approche multipartite et a fait évoluer en fonction des besoins des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. L'Association canadienne de normalisation a repris ces principes, encore une fois dans une approche multipartite, et en a tiré un code. La loi reflète le fait que nous avions une assise d'autoréglementation à laquelle s'est ajouté un organisme gouvernemental, en l'occurrence le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui agit à titre de protecteur du citoyen. Enfin, ce sont les tribunaux qui s'occupent de l'exécution de la loi, au besoin.
Ce modèle mixte qui, comme je l'ai dit, est plutôt novateur et efficace est considéré à l'échelle mondiale comme vraiment efficace pour s'attaquer au problème et c'est une solution canadienne.
Je dirais donc, en ce qui concerne les suggestions, qu'on aurait tort de recourir à une formule qui modifie la structure fondamentale. Il n'y a vraiment aucune raison de remanier une approche qui a donné de fort bons résultats.
J'ai une dernière observation à faire au sujet du contexte.
[Français]
La grande majorité des membres de notre association sont des petites entreprises, et la très grande majorité des entreprises qui sont clientes de nos entreprises de technologie, qui doivent vivre avec ces mesures de protection de l'information, sont de petites entreprises. Ces entreprises n'ont pas les moyens de s'adapter continuellement à des changements dans leurs façons de fonctionner.
[Traduction]
Ils n'ont pas de services juridiques internes; ils ne possèdent pas les ressources nécessaires pour obtenir beaucoup de conseils juridiques afin de modifier leur façon de procéder.
Je dirais donc, encore une fois, en ce qui concerne l'approche générale, que notre industrie estime qu'il faut retenir l'expression « Si ça marche, on n'y touche pas ». Autrement dit, il ne faut pas modifier la loi à moins que ce ne soit absolument nécessaire.
Je passe la parole à Ariane.
Je m'appelle Ariane Siegel. Je suis associée au cabinet d'avocats Gowling Lafleur Henderson, et je pratique le droit dans le domaine de la protection de la vie privée et des télécommunications. Je suis également présidente du groupe de travail sur la protection de la vie privée de l'Association canadienne de la technologie de l'information et c'est à ce titre que je m'adresse à vous aujourd'hui.
Comme vous l'avez déjà entendu, dans le cadre d'un récent sondage, un centre d'études et de recherches international très réputé, Privacy International, classé le Canada parmi les chefs de file mondiaux pour ce qui est de la protection de la vie privée -- seule l'Allemagne nous précède. Privacy International n'a pas manqué de noter le haut degré d'accessibilité qu'offre la LPRPDE et, dans son rapport, le centre indique que n'importe qui peut saisir le commissaire d'une prétendue violation de la LPRPDE.
L'ACTI soutient que contrairement au sondage mené auprès de 64 entreprises par la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada, sondage dont vous avez été saisis, les entreprises canadiennes se classent très bien en ce qui concerne le respect de la vie privée. La plupart d'entre elles font preuve de diligence pour respecter la loi et elles ont affecté des ressources considérables à cette fin. Il est particulièrement intéressant de noter que les lois canadiennes sur la protection de la vie privée on une incidence profonde sur le respect de ce principe à l'échelle internationale. Par exemple, de nombreuses entreprises américaines qui ont des filiales au Canada adaptent les cadres canadiens de conformité à la protection de la vie privée à leurs activités aux États-Unis.
Commençons par la position générale de l'ACTI au sujet de la LPRPDE dans le contexte du processus d'examen permanent. Comme vous l'avez entendu, l'ACTI estime qu'il est beaucoup trop tôt pour remanier en profondeur la LPRPDE. La plupart des entreprises ont eu moins de trois ans pour mettre en oeuvre et peaufiner leurs politiques et leurs procédures concernant la protection des renseignements personnels. Par surcroît, bon nombre de clients et d'employés commencent tout juste à se familiariser avec la façon d'exercer leurs droits en vertu de la loi. L'ACTI appuie l'idée d'une collaboration avec l'industrie pour l'élaboration de lignes directrices concernant l'application de la politique en matière de sécurité et de normes opérationnelles pour accroître la transparence et l'uniformité dans l'exercice des pouvoirs octroyés par la loi.
Je me concentre sur le point de vue de l'ACTI à l'égard de plusieurs questions soulevées dans le cadre de ce processus d'examen. Je commence par la souplesse inhérente de la LPRPDE. Cette souplesse permet l'application des principes de protection des renseignements personnels à toutes les organisations, quelle que soit leur taille, et à toutes les industries, sans égard aux différences dans les processus opérationnels. Les consommateurs et les employés bénéficient également de la souplesse de la LPRPDE qui offre un mécanisme de règlement des différends accessible, efficace et peu coûteux.
Deuxièmement, en ce qui concerne le pouvoir du commissaire de prendre des ordonnances, l'ACTI estime que le modèle actuel du protecteur des citoyens offre un mécanisme de règlement des différends efficace, informel, accessible et rentable tout en permettant, dans certains cas, le recours à un processus officiel et exécutoire devant les tribunaux. Si les décisions du commissaire deviennent des ordonnances exécutoires, les organisations devraient mettre en place une infrastructure de conformité plus officielle et plus coûteuse. Le respect des grands principes de la LPRPDE donnerait lieu à une approche très stricte et très littérale et à beaucoup moins d'ouverture et de collaboration avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. En outre, en cas de différend, les ordonnances exécutoires font, d'une part, monter les enjeux pour les entreprises et, d'autre part, les consommateurs peuvent s'attendre à être confrontés à des conseillers juridiques d'expérience. Les consommateurs pourraient fort bien se passer d'un processus si officiel et si accusatoire.
Troisièmement, l'ACTI s'oppose à la notification obligatoire en cas de violation de données à caractère personnel. L'ACTI estime que les organisations prennent très au sérieux leurs responsabilités en matière de sécurité des données. Advenant une violation de données qui pose un risque pour la protection des renseignements personnels, aucune organisation ne voudrait assumer une éventuelle responsabilité pour ne pas avoir pris les mesures adéquates pour atténuer les risques ou les dommages que pourraient subir certaines personnes. Nombre d'organisations communiquent actuellement avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour obtenir des conseils sur la façon de traiter les violations de données.
L'ACTI estime que la notification obligatoire en cas de violation de données risquerait d'ennuyer les consommateurs. Lors de la présentation de son mémoire devant le comité, la CIPPIC a souligné que plusieurs États américains imposent déjà l'obligation d'aviser. Toutefois, cette exigence ne signifient pas que la protection des renseignements personnels est meilleure aux États-Unis ou que les Américains sont moins exposés au vol d'identité.
Le Canada est un chef de file à l'échelle internationale en matière de protection des données. Les Canadiens ont très tôt adopté les technologies de pointe et bon nombre d'organisations sont à l'avant-plan des initiatives pour élaborer de nouvelles technologies et processus pour améliorer la protection des renseignements personnels. L'ACTI appuie l'idée de lignes directrices concernant les violations de données et serait elle-même intéressée à collaborer avec le Commissariat à la protection de la vie privée à cet égard.
[Français]
Un autre enjeu est le pouvoir discrétionnaire de la commissaire quant à l'identification des défendeurs visés par une plainte.
Actuellement, il est fait état de la plupart des résumés sous le couvert de l'anonymat. La commissaire a adopté la position selon laquelle le fait de nommer les défendeurs ne correspond pas dans tous les cas à l'objectif d'intérêt public de la législation.
L'ACTI approuve cette approche. La commissaire peut toutefois utiliser le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré pour nommer les défendeurs. L'ACTI est d'avis que l'adoption d'une pratique obligatoire visant à identifier les défendeurs nuirait dans tous les cas aux parties dans le cadre d'un litige, en plus de donner lieu à de fâcheuses conséquences.
Le règlement d'une plainte se traduit souvent par un changement de politique et de procédure de la part de la société visée, de sorte que tous les consommateurs en bénéficient au bout du compte. Ainsi, il est possible d'obtenir des résultats positifs, et ce, d'une manière hautement efficace.
[Traduction]
Cinquièmement, l'ACTI aimerait réagir au problème de l'augmentation des restrictions concernant la circulation transfrontalière de renseignements personnels. Les pratiques commerciales exigent souvent la circulation transfrontalière de renseignements personnels. C'est là une réalité économique irréversible qui résulte de la mondialisation et des nouvelles possibilités technologiques.
Heureusement, au Canada, le principe de responsabilité contenu dans la LPRPDE exige que les entreprises mettent le public au courant de leurs pratiques en ce qui concerne la protection des renseignements personnels et qu'elles concluent des ententes contractuelles pour assurer une protection similaire dans le cas de renseignements personnels transférés à l'étranger.
L'imposition de restrictions accrues en vertu de la LPRPDE à la circulation transfrontière de renseignements personnels pourrait nuire à la compétitivité des entreprises canadiennes sur la scène mondiale. Il n'est pas nécessaire de remanier la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels pour s'assurer que les organisations protègent les données en cas d'impartition à l'échelle locale ou transfrontière.
La LPRPDE reconnaît très clairement qu'il est nécessaire que les organisations protègent les données. Le Commissariat à la protection de la vie privée a établi, dans deux récents résumés de cas, un cadre très pratique concernant l'impartition transfrontière des données.
Plus important encore, la loi des mandats établie depuis longtemps en common law impose aux organisations certaines obligations en ce qui concerne la protection et le contrôle des données qui leur sont confiées et elle irait même jusqu'à imposer une protection adéquate quand les données sont traitées ailleurs.
En conclusion, l'ACTI estime que les dispositions de la LPRPDE sont judicieuses et continuent d'assurer un équilibre approprié entre les intérêts du public et ceux de l'industrie au fur et à mesure que les technologie et les attentes évoluent. La LPRPDE établit un équilibre entre diverses approches législatives, elle sert de modèle à d'autres juridictions et elle permet aux entreprises canadiennes de demeurer compétitives sur la scène mondiale.
Les membres de l'ACTI ont considérablement investi dans les volets opérationnel, juridique, technique et formatif de la protection des renseignements personnels. L'ACTI elle-même a fait preuve de leadership en sensibilisant ses membres à la protection de la vie privée et elle a collaboré avec les commissaires à la protection des renseignements personnels, tant à l'échelon fédéral que provincial. L'ACTI envisage de poursuivre ses efforts dans ce domaine.
Au nom de l'ACTI et des entreprises qui en sont membres, j'aimerais vous remercier de nous avoir donné l'occasion de nous adresser au comité.
:
J'ai présenté mon mémoire il y a environ une semaine. Ils n'a peut-être pas encore été traduit.
Il va sans dire que les ordinateurs, les bases de données, les réseaux, les caméras de surveillance, les témoins, les logiciels espions, l'identification par radio-fréquence et d'autres moyens automatisés de d'obtenir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels menacent directement notre capacité de contrôler ces données.
Bon nombre des témoins qui ont déjà comparu devant le comité ont parlé de cela. Je possède une expertise considérable en la matière et, si vous le souhaitez, je me ferai un plaisir de vous fournir davantage d'information sur un ou l'autre de ces moyens, au cours de la période des questions.
Toutefois, le but de mon témoignage est de montrer qu'une menace bien plus sérieuse à la protection des renseignements personnels vient d'une technologie nettement plus primitive et plus élémentaire. Vous connaissez tous cette technologie, même ceux d'entre vous, comme l'honorable président, qui fuient les ordinateurs, les assistants numériques et internet comme la peste.
En fait, la menace dont je parle est de nature juridique.
[Français]
En français, on appelle cela le contrat d'adhésion.
[Traduction]
En français, on parle de contrat d'adhésion standard.
La technologie des ordinateurs, des caméras de surveillance et des puces d'identification par radio-fréquence permet la collecte de quantités massives d'information, parfois de façon agressive et cachée, mais c'est le contrat d'adhésion standard qui, sur le plan juridique, permet aux processus de collecte de données axés sur un consentement implicite, une présomption de consentement et une possibilité de refus, et qui justifie l'utilisation de technologies de surveillance dans le cadre de la loi actuelle sur la protection des renseignements personnels. Ces moyens d'utiliser la loi pour présumer qu'il y a consentement, alors que ce n'est pas le cas, peuvent causer d'énormes problèmes.
Les contrats d'adhésion standards sont des documents produits en série qui ne laissent aucune place à la négociation et à l'entente. Ils sont rédigés exclusivement par des parties en position économique de faire une offre à prendre ou à laisser. À l'ère de la technologie de l'information, où la poignée de main entre les parties a été remplacée un clic de souris, où les négociations bilatérales ont été supplantées par des négociations mondiales, les organisations invoquent régulièrement le contrat d'adhésion standard pour contourner diverses mesures de protection des renseignements personnels prévues dans la LPRPDE et d'autres régimes de protection des données.
Que ce soit pour la vente de biens ou pour l'octroi de licences de services, bon nombre d'organisations ont recours au contrat d'adhésion standard, à l'achat au clic et au contrat de licence d'utilisation pour justifier ce qui est parfois un consentement déraisonnable et important à une collecte, une utilisation et une divulgation indues de renseignements personnels. Grâce à ces contrats parfois à sens unique, les organisations parviennent à élargir leurs pratiques portant sur les renseignements personnels bien au-delà des limites que permettrait autrement la loi canadienne relative au respect de la vie privée. Elles y arrivent en obligeant parfois les consommateurs, les clients et les citoyens à signer des contrats pour obtenir une protection qui leur est normalement offerte par la LPRPDE.
Dans le mémoire que j'ai préparé, que, si je ne m'abuse, vous n'avez pas en main, je fais une série de recommandations détaillées sur la façon de modifier la LPRPDE compte tenu de cette réalité et pour solutionner les énormes problèmes que pose l'obtention d'un véritable consentement lors de l'utilisation d'un contrat type.
Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à cet égard, mais permettez-moi d'abord de vous donner deux exemples frappants qui devraient vous toucher de près.
Voici le premier exemple. Votre travail de député, comme le mien, vous amène de temps à autre à séjourner dans l'une des quelque 400 000 chambres d'hôtel du Canada. Pendant votre séjour, il vous arrive peut-être d'envoyer certains documents par voie électronique ou de vérifier vos courriels. Or, pour utiliser les services Internet d'un hôtel, vous devrez en accepter les conditions d'utilisation. Lors d'un récent déplacement pour mon travail, j'ai séjourné dans un hôtel Hilton. Pendant mon séjour, j'ai dû utiliser Internet. Voici ce à quoi j'ai consenti lorsque j'ai branché mon ordinateur dans la connexion Internet de l'hôtel Hilton:
Lorsque vous utilisez notre site, nous effectuons automatiquement le suivi, la collecte et la compilation des données d'utilisation et de transaction (tel qu'indiqué ci-après).
Vous acceptez que Hilton Hotels Corporation devienne propriétaire de l'information.
En accédant à ce site, vous reconnaissez et acceptez volontairement, formellement et sciemment ce qui précède ainsi que chacune des conditions suivantes: i) ces données appartiennent à HHC et ne sont pas des données personnelles ou privées; ii) ces données, peu importe où elles ont été recueillies, peuvent être traitées, utilisées, reproduites, modifiées, adaptées, traduites, utilisées pour créer des produits dérivés, échangées, publiées et diffusées par HHC à son entière discrétion au moyen de n'importe quel média ou moyen, de façon irrévocable et permanente, n'importe où dans le monde sans faire l'objet de redevance d'aucune sorte et sans obligation de la part de HHC;
Imaginons par exemple que c'est M. Tilson, le député, non moi, qui a séjourné à l'hôtel Hilton et qui a envoyé un courriel à son collègue M. Wallace, et que ce courriel contenait certaines informations au sujet des délibérations du comité, voire certains renseignements personnels.
En vertu des conditions de service précitées, Hilton soutiendra que les renseignements personnels et les communications privées des deux députés ne constituent pas de l'information personnelle ou privée, à cause du consentement qui a été donné, et que, par conséquent, la LPRPDE ne s'applique pas dans ce cas et que Hilton est propriétaire de l'information en permanence, n'importe où dans le monde. David Bowie aurait chanté « La planète terre est bleue et on ne peut rien y changer ».
Selon le droit contractuel canadien, que j'enseigne depuis plus de dix ans, je crois que Hilton aurait probablement gain de cause. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens seraient forcés de se soumettre après un très long litige devant les tribunaux au sujet de ce qui est certainement, pour l'instant, un élément qui n'est pas clair dans la loi. Je recommande de clarifier la loi à cet égard.
Voici le deuxième exemple. Comme moi, la plupart des personnes assises autour de la table consomment quotidiennement bon nombre de produits intellectuels. Vous lisez le journal, des revues spécialisés ou des livres; vous regardez peut-être la télévision, des films; vous écoutez de la musique ou des tribunes radiophoniques. Si vous êtes comme moi, en général, peu vous importe qui sait ce que vous lisez ou ce que vous écoutez, mais parfois, cela peut vous déranger. Cependant, je crois que cela vous dérangerait énormément de savoir que quelqu'un est toujours en mesure de savoir quels produits intellectuels vous consommez, notamment à quelle fréquence, où et quand. J'imagine que toutes les personnes ici présentes tiennent au respect de leur vie intellectuelle privée et veulent pouvoir consommer des produits intellectuels sans faire l'objet d'un examen du public ou d'une surveillance commerciale ou gouvernementale.
Imaginez que vous allez acheter un CD ou un DVD ou que vous l'empruntez à la bibliothèque. Vous le placez dans un de vos appareils et vous l'écoutez. Vous regardez ou vous écoutez. Pendant tout ce temps, à votre insu, un petit logiciel, inscrit dans le code du CD ou du DVD, établit une communication automatique au moyen de votre accès sans fil Internet. Le CD ou le DVD informe Sony -- ou à une autre entité -- de votre identité, de l'endroit où vous vous trouvez, de l'appareil que vous utilisez, du logiciel que vous avez, de ce que vous regardez ou écoutez, à quelle heure vous le faites, à quelle fréquence, etc.
Au cours des présentes délibérations, vous avez entendu de nombreux témoignages et j'imagine que, maintenant, vous n'êtes plus surpris par les réalités de l'ère numérique, mais voici quelque chose qui vous surprendra peut-être.
Vous décidez de faire enquête pour savoir si les pratiques de la compagnie en question violent votre droit à la protection des renseignements personnels prévu dans la loi canadienne. Vous apprenez que ce n'est probablement pas le cas ou, à tout le moins, que la loi n'est pas claire à cet égard. En fait, vous découvrez que, sur le plan juridique, vous avez probablement consenti à permettre que le CD communique avec votre ligne téléphonique et fournisse des renseignements à votre sujet à la compagnie. Dans le contrat d'adhésion standard qui compte plus de 3 000 mots -- soit dit en passant, c'est environ 700 mots de plus qu'il n'en a fallu à Edgar Allen Poe pour raconter les milles misères de Fortunato -- dont 52 mots correspondent au prétendu consentement à l'installation automatique d'un « rootkit », soit un logiciel de dissimulation que Sony appelle un logiciel privé.
Grâce à cette disposition, l'organisation qui recueille des renseignements personnels à votre sujet soutiendra que vous avez décidé de ne pas vous prévaloir des mesures de protection prévues dans la LPRPDE. Selon l'entente, vous avez prétendument consenti à permettre à l'entreprise et aux entités avec lesquelles elle échange de l'information de fournir des renseignements à n'importe quel ministère ou organisme gouvernemental qui en demande, sans ordonnance d'un tribunal et sans autre forme de procès -- et vous ne pouvez rien faire à cet égard.
Le principal point que je veux faire valoir devant le comité aujourd'hui c'est que ce genre de manoeuvre juridique -- à laquelle chacun d'entre nous ici présents sommes exposés quotidiennement -- pose d'énormes problèmes et n'est pas suffisamment prise en compte dans la LPRPDE. Le contrat d'adhésion standard ainsi que nombre d'autres prétendus processus d'obtention du consentement peuvent parfois -- pas toujours, mais parfois -- nuire à la nature et à la valeur d'un véritable consentement et, en pareil cas, iront à l'encontre de l'objectif que nos lois sur la protection des renseignements personnels visent à atteindre.
Je soutiens que I'objectif de la LPRPDE d'établir un équilibre entre le droit à la protection des renseignements personnels et la nécessité pour les organisations d'obtenir de tels renseignements est miné si -- en dépit des nombreuses dispositions de protection prévues dans la LPRPDE -- des procédures intrusives, injustes ou non sollicitées de collecte, d'utilisation ou de communication de données peuvent être imposées à des personnes, en toute impunité, au moyen d'un contrat d'adhésion standard ou d'un processus similaire d'obtention de renseignements comme ceux qui ont été utilisés dans le passé notamment par Sony, Hilton et d'autres chaînes hôtelières, par des services de messagerie instantanée, par des fournisseurs de téléphone mobile, par d'autres fournisseurs de services en ligne et par des fournisseurs de soins de santé. Je peux vous assurer que cette même stratégie est souvent utilisée avec beaucoup de succès dans d'autres secteurs également, ce qui indique que s'imposent des dispositions de consentement nettement plus strictes que celles que prévoit actuellement la LPRPDE.
Dans mon mémoire, je fais des recommandations concrètes pour remédier à ce problème. Si je peux prendre encore 30 secondes, je donnerai officiellement mon appui à certaines recommandations que d'autres témoins ont faites. J'appuie en particulier les recommandations suivantes: que la loi soit modifiée pour conférer au commissaire fédéral à la protection de la vie privée le pouvoir de prendre des ordonnances; que la loi enlève tout doute quant au pouvoir du commissaire fédéral à la protection de la vie privée de citer des noms dans les conclusions bien fondées qu'il tire; que la loi prévoie l'obligation de divulguer les infractions à la sécurité; et enfin, que le gouvernement fédéral commence à se pencher sérieusement sur la préoccupation grandissante, au Canada, concernant l'impartition de renseignements personnels à des organisations étrangères, particulièrement aux États-Unis.
Je sais qu'il ne me reste plus de temps pour me pencher sur ces questions maintenant, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé.
:
Monsieur le Président, honorables membres, je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui.
Au cours de mon bref exposé de cet après-midi, j'aborderai, au nom de la Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC, quatre points parmi ceux que nous avons examinés de plus près dans le mémoire que nous avons présenté à Industrie Canada et dont on vient tout juste de faire mention.
Ces points correspondent à des sections particulières de la LPRPDE qui, après six années d'expérience, ont soit révélé des lacunes, soit représentent des questions de politiques émergentes qui n'ont pas été adéquatement traitées quand la loi a été adoptée. Au terme de presque six années d'interprétation par les tribunaux et par le Commissariat à la protection de la vie privée, nous estimons prudent, voire nécessaire d'envisager une réforme de la LPRPDE.
Depuis l'entrée en vigueur de la LPRPDE, la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario ont adopté des mesures législatives sur la protection des renseignements personnels. Ces lois provinciales font suite à l'expérience fédérale de la LPRPDE et, dans certains cas, ont corrigé certaines lacunes, tant dans le libellé que dans l'interprétation.
Les modifications à la LPRPDE que recommande la Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC sont axées sur les principes suivants. Premièrement, il faut non seulement respecter l'équilibre des intérêts en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels, mais aussi faire preuve de vigilance dans la surveillance et s'opposer à toute érosion inutile de la protection des renseignements personnels tant par des organisations gouvernementales que privées. Deuxièmement, au Canada, la protection des renseignements personnels doit reposer sur des pratiques d'information qui demeurent équitables au fur et à mesure qu'elles évoluent. Troisièmement, il faut, dans toute la mesure du possible, harmoniser la législation et les pratiques sur la protection des renseignements personnels à l'échelle du Canada.
Le premier point concerne la neutralité de la LPRPDE par rapport aux litiges. La LPRPDE ne devrait avoir d'incidence ni sur les litiges préexistants, ni sur les procédures de contestation judiciaire communément acceptées et qui évoluent depuis des décennies, voire des siècles. Il faut modifier nombre des exceptions à l'exigence de consentement prévue dans la LPRPDE. Les exceptions actuelles concernant les litiges sont trop limitées et elles devraient, à tout le moins, être élargies pour éviter de nuire à des procédures de contestation bien fondées.
Cette étroitesse des exceptions devient évidente dans le cadre d'enquêtes, de communications à sens unique, de collecte et d'utilisation d'information sur les dettes et des restrictions de divulgation pendant un litige. En outre, elle donne lieu à un traitement inadéquat de l'ensemble des aspects du processus: plaidoyer, divulgation orale, médiation, arbitrage privé, règlements à l'amiable, communications entre avocats et autres échanges d'information non ordonnés par un tribunal.
Il devrait y avoir une exclusion générale en ce qui concerne l'information qu'une partie peut obtenir en vertu de la loi, dans le cadre d'un litige, et cette exclusion devrait annuler les exceptions particulières actuellement prévues dans la LPRPDE. À cet égard, il faudrait modifier la LPRPDE en ce qui concerne l'application de la loi. Il faut notamment clarifier les dispositions concernant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé à des fins légitimes d'application de la loi. Les dispositions actuelles concernant les enquêtes et l'application de la loi portent à confusion et ne sont pas uniformes. Une seule norme devrait régir la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels aux fins de l'application de la loi.
Enfin, il faut simplifier les dispositions concernant les organismes d'enquête. Par exemple, les organisations doivent pouvoir mener leur propres enquêtes sans être inutilement tenues d'avoir recours à des organismes d'enquête extérieurs pour obtenir de l'information de tierces parties. L'ABC recommande qu'on modifie la loi pour qu'elle prévoie une exclusion générale en ce qui concerne l'information qu'une partie peut obtenir en vertu de la loi dans le cadre d'un litige, et qu'elle autorise la collecte, l'utilisation et la communication, sans le consentement de l'intéressé, lorsque c'est raisonnablement nécessaire, dans le cadre d'une enquête.
Le deuxième point est le suivant: l'application de la LPRPDE devrait être plus efficace tout en continuant de refléter les principes de justice fondamentale. L'absence, dans la LPRPDE, de pouvoirs de prendre des ordonnances réduit considérablement la possibilité de plaintes en cas de violation de la loi. Un plaignant doit porter sa cause devant la Cour fédérale pour obtenir réparation ou un jugement en dommages-intérêts, mais il ne peut le faire qu'après que le commissaire a tiré ses conclusions. À l'heure actuelle, il faut attendre jusqu'à un an pour recevoir les conclusions du commissaire. En outre, pour porter une cause devant la Cour fédérale, le plaignant doit retenir les services d'un avocat et il court le risque de se faire attribuer les dépens advenant une décision défavorable.
Par surcroît, aucun mécanisme ne permet au commissaire d'indemniser un plaignant qui a encouru des frais considérables ou qui accuse des pertes suite à une plainte. Toutefois, dans le contexte actuel, le fait de conférer au commissaire le pouvoir de prendre des ordonnance pourrait entraîner une violation des principes de justice fondamentale. À l'heure actuelle, le commissaire agit à titre de protecteur des renseignements personnels des citoyens. De plus, le Commissariat à la protection de la vie privée fait enquête sur les prétendues violations de la LPRPDE. Le fait de concilier les rôles de défenseur des droits, d'enquêteur et de décideur place le commissaire en situation de conflit d'intérêts et nuit à la crédibilité du commissariat.
L'application de la loi pourrait être plus efficace si on conférait un pouvoir décisionnaire à un bureau ou à un organisme distinct, qui agirait de manière raisonnablement informelle. Nous avons précédemment suggéré qu'un tribunal impartial soit investi du pouvoir de prendre des ordonnances et de rendre des jugements en dommages-intérêts et que le commissaire conserve ses pouvoirs d'enquête et de défense des droits des citoyens. Le commissaire pourrait être tenu de présenter ses conclusions dans un délai de six mois; l'affaire serait ensuite renvoyée au tribunal. Par conséquent, la Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC recommande qu'on envisage un mécanisme d'application efficace pour la LPRPDE, comme la création d'un tribunal impartial qui agirait de façon relativement informelle et qui aurait le pouvoir de prendre des ordonnances et de rendre des jugements en dommages-intérêts.
Le troisième point porte sur l'obligation d'aviser de toute violation de la vie privée, plus précisément sur le fait que toute approche à cet égard doit être équilibrée. À ce jour, les lois fédérales et provinciales relatives à la protection des renseignements personnels exigent que les organisations des secteurs public et privé appliquent des mesures de protection lorsqu'elles traitent des renseignements personnels. Plusieurs États américains ont récemment adopté des lois exigeant que les organisations avisent les intéressés en cas d'infraction à la sécurité entraînant notamment la communication indue de renseignements personnels.
Les États-Unis ont récemment annoncé qu'ils pourraient envisager d'imposer l'obligation d'aviser en cas d'incident concernant la sécurité de l'information. Par contre, mis à part la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de l'Ontario, les lois canadiennes relatives à la protection des renseignements personnels ne comportent aucune disposition explicite à cet égard. Par conséquent, la Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC recommande d'examiner la possibilité d'ajouter l'obligation d'aviser en cas d'incident concernant la sécurité des données, comme par exemple l'obligation d'aviser uniquement lorsqu'une organisation ne possède pas de mécanisme de sécurité comme le cryptage des données ou qu'elle a reçu un avis que de tels mécanismes de protection ont été violés et que l'information mise en cause correspond à des renseignements personnels très délicats.
En dernier lieu, j'aborde la question de la circulation transfrontalière de renseignements personnels qui, en vertu des lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, doit s'effectuer librement, mais qui, en fait, devrait faire l'objet de mesures préventives appropriées.
La commissaire a déclaré que l'examen de la LPRPDE donnerait l'occasion d'élaborer de nouvelles mesures de protection des renseignements personnels en ce qui concerne l'échange transfrontalier d'information dans le secteur privé. Une de ces mesures se trouve dans le mémoire que la commissaire a adressé à son homologue de la Colombie-Britannique concernant l'incidence de la Patriot Act des États-Unis sur les renseignements personnels sur la santé des Britanno-Colombiens. La commissaire fédérale à la protection de la vie privée a recommandé que les entreprises canadiennes qui impartissent le traitement de renseignements personnels à des organisations étrangères avisent leurs clients que ces renseignements peuvent être mis à la disposition d'un gouvernement étranger ou de ses organismes en vertu d'une ordonnance légale prise dans ce pays.
Au Québec, l'article 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, traite de la circulation transfrontalière de l'information. Cette loi oblige les gens qui transfèrent à l'extérieur de la province des renseignements sur des Québécois à prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que ces renseignements ne soient pas communiqués à des tierces parties sans le consentement des intéressés, sauf tel que prévu aux termes de la loi.
À l'heure actuelle, la LPRPDE contient des règles générales qui exigent que les parties qui possèdent des renseignements ou en impartissent à l'extérieur en assurent la protection. Cependant, la LPRPDE ne prévoit pas nécessairement une règle précise concernant la protection de l'information transférée à l'extérieur du Canada. Comme vous le savez, en vertu de la LPRPDE, chaque organisation demeure responsable des renseignements personnels qui lui sont confiés ou dont elle a le contrôle, y compris l'information transférée outre frontière.
La LPRPDE devrait contenir des mesures préventives appropriées pour protéger l'information transférée outre frontière. Nous avons déjà envisagé de nombreuses solutions de rechange pour atteindre cet objectif, notamment que les organisations qui transfèrent de l'information à des entités étrangères soient tenues de conclure des ententes écrites concernant la sécurité et la protection de l'information contre toute consultation ou communication non autorisée, conformément à la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels. L'approche plus généralisée que propose la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la protection de l'information transférée à une juridiction étrangère, constitue une autre solution possible.
Dans son mémoire précédent, la Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC a également étudié diverses possibilités concernant l'obligation d'aviser ou d'obtenir un consentement au sujet de l'information transférée outre frontière. Chacune de ces possibilités prévoit soit une forme d'avis à fournir aux personnes dont les renseignements personnels seraient transférés à l'étranger, soit un consentement à obtenir de ces mêmes personnes. Avant de modifier la LPRPDE pour prévoir soit l'obligation d'aviser, soit l'obtention d'un consentement pour le transfert outre frontière d'information, il est nécessaire d'examiner très attentivement les avantages et les désavantages potentiels d'une telle approche.
La Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC recommande que lorsque des renseignements personnels doivent être stockés ou traités à l'extérieur du Canada, la LPRPDE comporte des dispositions additionnelles pour resserrer la sécurité et assurer le respect de la loi canadienne, notamment des contrats entre les organisations et les entités qui font le stockage ou le traitement des renseignements personnels.
La Section nationale du droit de la vie privée et de l'accès à l'information de l'ABC est heureuse d'avoir eu la possibilité de faire état de son point de vue devant le comité aujourd'hui. Nous estimons que nos suggestions seront utiles pour remédier à certaines lacunes de la LPRPDE qui se sont manifestées depuis son entrée en vigueur. Notre objectif est d'améliorer la loi dans l'intérêt des Canadiens, conformément à l'objet de la LPRPDE d'établir des règles qui tiennent compte à la fois du droit à la protection des renseignements personnels et des besoins des organisations de recueillir et d'utiliser une telle information de façon appropriée et raisonnable.
Merci beaucoup.
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J’aimerais dire quelques mots à ce sujet, si vous permettez. Je suis venu entendre la commissaire et j’ai aussi entendu le commissaire Loukidelis, de la Colombie-Britannique. De plus, je suis ce qui se dit dans les carnets web à ce sujet.
J’aimerais beaucoup donner mon point de vue à ce sujet, car je pense que je n’ai pas entendu la même chose que d’autres personnes, qui ont pris la parole par la suite. J’ai entendu la commissaire dire que pour l’instant, elle n’est pas favorable à l’obtention du pouvoir de rendre des ordonnances. Cependant, elle a dit aussi très clairement qu’elle ne rejetait pas l’idée de pouvoir les obtenir un jour. Elle a également parlé de ce que certains peuvent avoir associé aux transitions qui ont eu lieu au commissariat au cours des dernières années.
En outre, j’ai entendu le commissaire Loukidelis décrire le pouvoir de rendre des ordonnances comme un pouvoir de dernier recours, alors que certaines personnes ici présentes semblent plutôt croire qu’il considère ce pouvoir comme inutile et qu’il l’a balayé du revers de la main. Je pense qu’un pouvoir de dernier recours est un pouvoir extrêmement important. Lorsqu’un funambule marche sur la corde raide, le filet est un instrument de dernier recours, ce qui ne lui enlève aucunement son importance. En fait, il s’agit probablement de l’instrument le plus important.
Par conséquent, je ne tirerais pas la conclusion voulant qu’après avoir été commissaire au Québec, où elle avait le pouvoir de rendre des ordonnances, puis commissaire à la protection de la vie privée, à l’échelon fédéral, et après avoir dit qu’il n’était pas opportun pour l’instant d’obtenir le pouvoir de rendre des ordonnances, elle soit contre cette idée.
En tant que gestionnaire, elle sait que le commissariat a traversé de fortes turbulences au cours des dernières années. Elle est donc d’avis, comme mes collègues qui se trouvent là, qu’il est peut-être trop tôt pour obtenir ce pouvoir. Il faut qu’il soit bien clair qu’elle n’est pas du tout en train de dire qu’elle est contre l’idée du pouvoir de rendre des ordonnances.