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Je veux remercier le comité d'avoir invité l'Association canadienne des libertés civiles à se présenter et à se faire entendre. Je vais m'assurer d'être concise pour que tout le monde ait la chance d'être entendu.
L'Association canadienne des libertés civiles existe depuis 1964. C'est une organisation nationale vouée à la protection des libertés civiles au Canada et des valeurs démocratiques. Elle s'est exprimée à plusieurs occasions sur la protection de la liberté d'expression, sur le droit d'accès à l'information et sur la protection de la vie privée. C'est dans ce contexte que ses prétentions sont mises en avant aujourd'hui.
Je suis accompagnée de Me Howard Knopf. Il est membre de l'association et il est spécialiste de la Loi sur le droit d'auteur.
Les prétentions de l'association seront organisées en cinq points.
Le mémoire est à la traduction, vous l'aurez sous peu. Je vais tenter d'être aussi précise que possible, puis je répondrai bien sûr à vos questions. La première partie de ma présentation se fera en français et la deuxième en anglais.
L'Association canadienne des libertés civiles regroupe en son sein à la fois des artistes, des auteurs de même que des éducateurs, des professeurs et des membres du public. Elle a donc un intérêt particulier envers les possibilités et les répercussions de la réforme sur le droit d'auteur.
Notre préoccupation première est de considérer que nous sommes tous, à divers égards, à la fois des consommateurs et des producteurs de droits d'auteur. Donc, il est important que la loi reconnaisse bien cette dualité dans chaque communauté.
Le droit d'auteur est évidemment à la base des échanges qui peuvent exister dans une société. On sait que ceux qui sont des producteurs de droit d'auteur ont été des consommateurs et le seront encore. Une société qui vise le progrès et l'innovation veut s'assurer que tous ont accès, sans ambages et sans problème, à une information qui leur permet de pousser leurs pensées et leurs contributions sociales.
[Traduction]
L'ACLC souhaite présenter cinq demandes.
La première concerne la liberté d'expression. Nous avons noté avec un grand intérêt — avec joie aussi — la reconnaissance de la parodie dans le projet de loi, qui protège la parodie et la satire et les intègre dans la disposition d'utilisation équitable. Pour nous, une bonne part de la critique et de la liberté d'expression dans notre société s'exprime sous forme de parodie et d'un certain sens de l'humour. De fait, beaucoup de critiques politiques prennent la forme de parodies et de satires. Il est donc très important de les protéger dans le cadre de l'utilisation équitable.
Nous voudrions cependant inviter le comité à envisager de remplacer, dans la disposition d'utilisation équitable de l'article 29, l'expression « aux fins de » par « à des fins telles que » de façon à appuyer la façon dont la Cour suprême a tranché dans l'affaire CCH, à toujours reconnaître que l'utilisation équitable ne devrait jamais constituer une catégorie fermée et à inclure une certaine souplesse dans le système. À notre avis, ce serait un moyen d'assurer une interprétation appropriée de l'article 29 sans y apporter des changements radicaux.
Nous notons en outre que le projet de loi ne contient pas une disposition générale de protection des établissements d'enseignement contre les dommages-intérêts préétablis, comme il y en a ailleurs, par exemple aux États-Unis. Ce serait certainement un moyen de mieux protéger l'accès à l'information grâce au mécanisme de l'éducation.
Enfin, au chapitre de l'utilisation équitable, l'ACLC s'inquiète particulièrement de l'exception prévue dans le cas de l'utilisation d'œuvres accessibles au public à des fins pédagogiques. C'est une bonne chose, mais la loi doit être la même pour tout le monde. Prévoir une exception juste en cas d'utilisation à des fins pédagogiques pourrait permettre d'interpréter cette disposition a contrario d'une façon qui favoriserait une interprétation différente d'autres dispositions de la loi. Cette exception est donc préoccupante.
C'est une préoccupation à laquelle il serait possible de remédier en optant pour un libellé plus complexe, qui pourrait être plus précis sans modifier la nature générale de ce qui a été fait. Le libellé serait cependant plus complexe. À notre avis, il n'est pas vraiment utile de prévoir une exception particulière en cas d'utilisation à des fins pédagogiques. En général, je crois que les gens peuvent télécharger ce qui est accessible au public pourvu que ce soit fait dans une optique d'utilisation équitable. On n’a donc pas besoin d'une exception particulière.
La deuxième partie de notre mémoire traite du verrouillage numérique. Nous soutenons que les verrous numériques ne devraient pas porter atteinte aux droits de l'utilisateur. Dans leur forme actuelle, les dispositions anti-contournement du projet de loi pourraient empiéter sur le droit d'utilisation équitable et d'autres droits des utilisateurs. Je crois que cela a été confirmé par des témoignages antérieurs.
Dans ce contexte, nous devons veiller à donner aux citoyens la capacité de se protéger contre les menaces. Il ne suffit pas du tout de dire que le projet de loi permettra ces exemptions...
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C'est bon, j'ai compris.
Pour ce qui est du fair use dont vous parliez plus tôt avec mes collègues libéraux, c'est ce que vous voulez. Les mots « such as » se traduisent par l'expression « tel que » en français. Cependant, la situation des États-Unis et celle du Canada diffèrent totalement. Aux États-Unis, on compte un peu plus de 300 millions d'habitants alors qu'au Canada, il y a 23 millions d'anglophones et 7 millions de francophones. Par ailleurs, on sait qu'aux États-Unis, la poursuite judiciaire est une façon de respirer alors qu'ici, on n'a pas tout à fait les mêmes pratiques.
Dans mon vocabulaire — et je suis assez bonne dans ce domaine —, ça équivaut au mot « comme ». Ce n'est donc pas limitatif. Ce ne sont que des exemples. En d'autres mots, ça pourrait être une foule d'autres choses, comme ça pourrait être ça également. C'est ce que les mots « tel que » veulent dire. Évidemment, tout le monde va pouvoir se prévaloir de cette expression « tel que ». Pensez-vous en effet que des entreprises vont s'en priver? Pourquoi celles qui sont en mesure de se payer une petite poursuite judiciaire — et elles sont nombreuses à l'être — s'empêcheraient-elles de le faire?
Pour pouvoir faire plaisir à bien des gens en leur permettant d'accéder à une foule de documents sans payer, vous voulez absolument intégrer les mots « tel que », mais sans doute n'avez-vous pas pris le temps de réfléchir à ce qu'est le droit d'auteur, à son origine. Une création appartient à son créateur. Personne ne peut la lui enlever. Il peut la céder temporairement contre de l'argent, d'une façon ou d'une autre. Il peut décider de la vendre, mais elle lui appartiendra toujours. Quand les gens achètent un CD, ils n'achètent pas une oeuvre musicale; ils achètent le plaisir de l'écouter. Les gens n'achètent pas Luc Plamondon; ils achètent le plaisir d'écouter l'oeuvre sur ce CD. S'ils en font une copie, qu'ils l'utilisent dans une école ou ailleurs, la moindre des choses est qu'ils payent l'auteur de l'oeuvre. J'allais dire que celle-ci lui appartenait pour la vie. Disons que c'est presque le cas.
Vous semblez vouloir émettre des commentaires à ce sujet.
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Il en était de même la semaine dernière, et ce sera encore la même chose si je reviens.
Monsieur Fast, vous avez posé une très bonne question. Tout d'abord, l'ACLC ne souhaite pas du tout réduire le revenu des écrivains et des gens qui méritent d'être payés. La question est de savoir combien de fois il faut payer et s'il convient de le faire au détriment de la qualité de l'éducation.
Quant aux fins pédagogiques, il ne s'agit pas de savoir si l'exemption va ou non assez loin. Nous sommes d'avis, d'après les jugements récemment rendus par les tribunaux, que l'expression « fins pédagogiques » n'aura aucun effet. Je ne sais vraiment pas pourquoi les gens s'inquiètent à ce sujet. Si la décision de la Cour d'appel fédérale et celle de la Commission du droit d'auteur sont maintenues, les fins pédagogiques ne voudront plus rien dire parce que la Commission du droit d'auteur a statué que les copies multiples et tout ce qu'un enseignant peut demander ne satisfont plus au critère de l'équité. De ce fait, les fins pédagogiques ne sont qu'une façade.
Nous proposons d'adopter quelques-unes des meilleures pratiques de la législation américaine. À notre avis, les tribunaux et la commission se trompent. Nous devrions préciser que les fins pédagogiques équitables peuvent comprendre des copies multiples en classe. Si le professeur dit aux étudiants qu'ils doivent faire telle ou telle lecture, cela peut s'inscrire dans l'utilisation équitable en fonction des six éléments du critère d'équité établi par la Cour suprême du Canada.
Nous proposons donc de resserrer les fins pédagogiques pour apaiser les craintes irrationnelles tout en surmontant la condition extrêmement restrictive imposée par la Commission du droit d'auteur et confirmée l'été dernier par la Cour d'appel fédérale. L'ennui, avec cette interprétation restrictive, ce n'est pas qu'elle coûtera inutilement beaucoup d'argent que les Américains, les Chinois et les ressortissants d'autres pays concurrents n'ont pas à payer, c'est plutôt qu'elle va paralyser les établissements d'enseignement. Les enseignants pensent qu'ils ne peuvent plus dire à leurs étudiants de lire quelque chose parce que cela risque de coûter une fortune à l'établissement. Supposons que le Globe and Mail publie un article important en première page et que Mme Des Rosiers veuille expliquer aux étudiants de son cours de droit une chose concernant un important événement survenu ce jour-là. Si elle fait faire des copies du journal, la Commission du droit d'auteur dira qu'il s'agit de copies multiples et que c'est interdit.
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Merci, monsieur le président.
Si vous voulez connaître la date des prochaines élections — j'aimerais que cela figure dans notre compte rendu officiel —, vous n'avez qu'à poser la question aux chauffeurs de taxi. Dans cette ville, ils savent tout et sont plus branchés que n'importe quel attaché politique.
Mes collègues du Parti conservateur sont en train de définir une position juridique très intéressante. Elle consiste à dire que le marché est supérieur aux droits prévus par la loi. Si le marché décide une chose, elle prend le pas sur les droits inscrits dans notre législation.
Je m'intéresse à cela parce qu'il me semble qu'ils offrent une série de droits auxquels personne ne pourra peut-être accéder et nous demandent d'adopter ces dispositions à la Chambre des communes.
Y a-t-il d'autres lois où l'on crée deux séries de droits, l'une pour un monde analogique et l'autre qui peut être bafouée au gré d'une société de Los Angeles?
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Voici un excellent exemple des raisons pour lesquelles nous devons permettre aux consommateurs de se prévaloir des avantages de la technologie pour profiter des logiciels qu'ils ont payés, pour utiliser leur matériel ou pour voir les films à codage régional que leur ont envoyés des membres de la famille vivant en Inde.
En 1982 — je réponds à votre question, monsieur Angus, mais ma réponse se rattache aussi à la question précédente de M. Fast —, Jack Valenti, président de la Motion Picture Association of America, avait fait une déclaration, devenue fameuse depuis, devant le Congrès. Il avait dit que, pour l'industrie américaine du divertissement et l'économie des États-Unis, le magnétoscope était semblable à l'étrangleur de Boston poursuivant une femme seule. Il voulait estropier le magnétoscope en lui retirant son syntonisateur de télévision. Il avait dit: « Oh, mon Dieu, les gens vont enregistrer les émissions pendant l'après-midi, puis les écouter le soir. » Sony était d'accord.
Nous savons tous ce qui s'est produit. Deux ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis a dit à Jack que c'était de la bonne technologie et qu'elle laisserait le public en profiter. C'était le principe de l'utilisation équitable. Le reste est passé dans l'histoire. Le Congrès et la Cour suprême ont sauvé l'industrie du cinéma de ses propres marottes. Les consommateurs ont obtenu la permission d'utiliser la nouvelle technologie, et tout le monde s'en est mieux porté.
À notre avis, les consommateurs devraient avoir le droit d'utiliser le matériel et le logiciel qu'ils ont légalement acquis. Si quelqu'un veut faire une copie d'un disque Blu-ray coûteux pour éviter qu'il ne soit égratigné par le chien ou cassé par les enfants, on ne devrait pas le lui interdire. S'il veut faire une copie d'un disque qu'il a acheté pour pouvoir l'écouter dans la voiture, il devrait pouvoir le faire.
L'industrie corrigera-t-elle la situation par elle-même? M. Valenti nous a prouvé que s'il est possible à l'industrie de faire quelque chose de stupide, au détriment de tout le monde — pas seulement d'elle-même, mais aussi de toute la société —, elle le fera.
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Je crois que l'exemple de Valenti est excellent. Les pirates d'hier sont ceux qui exigent d'être protégés aujourd'hui. Nous nous souvenons tous de l'époque où Hollywood était le pirate hors la loi qui voulait se soustraire aux droits d'auteur de la Thomas Edison Corporation. Par la suite, Sony est devenu le pirate qui allait étrangler Hollywood en poussant la technologie du magnétoscope. Bien sûr, Sony essaie aujourd'hui d'intenter des poursuites contre tous les jeunes qui téléchargent ses films. L'histoire se reproduit, et cela se poursuivra avec la nouvelle génération.
J'entends mes collègues de l'autre côté clamer leur foi aveugle dans le marché. Ce n'est pas très réaliste. Lorsque des jeunes achètent un produit, essaient d'y accéder et découvrent qu'il est protégé par un verrou numérique, on leur dit de s'adresser à Sony pour trouver une solution. Ils ne le feront pas. Ils vont tout simplement télécharger ce qu'ils veulent.
Je ne sais pas si vous avez vu l'étude britannique de Herefordshire sur le téléchargement de la musique. Les jeunes ne refusent pas de payer leur musique, mais ils veulent y avoir accès. Si on les prive de cet accès, ils trouveront toujours un moyen de l'obtenir.
Je m'intéresse cependant aux dispositions concernant le verrouillage numérique. D'après l'article 10 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, les pays signataires peuvent prévoir dans leurs lois des exceptions qui peuvent être étendues au domaine numérique. Le droit de faire de la parodie et de la satire en est un exemple. Le droit d'utiliser des extraits à des fins de parodie ou de satire peut être étendu. Cela figure dans le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Beaucoup des pays signataires — au moins 19 ou 20 — ont adopté des dispositions qui précisent le rôle du verrouillage numérique. Ces dispositions protègent les verrous contre la contrefaçon et empêchent les gens d'accéder à des œuvres d'une manière inéquitable. En même temps, elles définissent les droits des consommateurs et garantissent à un État-nation le droit d'autoriser des exceptions dans ses lois.
Quant à la position conservatrice sur le verrouillage numérique, ne croyez-vous pas qu'elle est encore plus extrême que celle des États-Unis, où on a adopté récemment des définitions du droit d'utilisation équitable visant à limiter le verrouillage numérique?
Ma question est en fait la suivante: De quelle façon le Canada devrait-il définir le verrouillage numérique en fonction de ses obligations internationales?
Bonjour. Je m'appelle Alexander Crawley. Je suis le directeur général de la Professional Writers Association of Canada ou PWAC.
Nous représentons depuis 35 ans les intérêts des écrivains canadiens indépendants d'œuvres documentaires. Nous sommes heureux d'avoir cette occasion de présenter notre point de vue sur un processus de réforme qui jouera un rôle essentiel dans le succès qu'aura le Canada s'il veut adapter ses lois de façon à favoriser une économie numérique florissante.
Nous commencerons par examiner le processus même de l'étude en comité, après quoi nous mettrons en évidence les questions qui touchent le plus les écrivains et décrirons l'orientation que vous devez prendre, à notre avis, pour équilibrer et renforcer le projet de loi . Enfin, nous vous dirons ce que nous aimons dans le projet de loi.
Nous voudrions d'abord vous rappeler l'observation d'un témoin que vous avez entendu dès le premier jour de vos audiences, sans compter la comparution des politiciens et des fonctionnaires. Mme D'Agostino, professeure de droit à IP Osgoode, vous a dit avec raison que les créateurs sont pris entre les sociétés qui utilisent leurs œuvres — c'est-à-dire les éditeurs, les fabricants, les distributeurs, les détaillants et, à l'ère numérique, les services offerts sur le Web et les fournisseurs de services Internet — et les destinataires ultimes que sont les consommateurs et les citoyens. Nous avons besoin d'une loi pour préciser nos relations avec ces deux types d'utilisateurs.
Si nos droits sont adéquatement reconnus, nous pouvons négocier avec nos partenaires de l'industrie, mais nous ne pouvons pas survivre sans le principe fondamental en droit de la rémunération de l'utilisation.
Nous voulons ensuite vous rappeler le témoignage présenté le 13 décembre de l'année dernière par l'écrivain indépendant Douglas Arthur Brown. M. Brown a présenté des preuves établissant clairement que la reproduction illégale dans le secteur de l'éducation constitue un danger réel qui menace encore aujourd'hui, et que l'ajout de l'« éducation » dans la disposition concernant l'utilisation équitable aggravera considérablement ce comportement qui détruit le marché.
Nous irons enfin au 1er février, date à laquelle Bill Freeman, écrivain indépendant, et Marvin Dolgay, compositeur indépendant, ont clairement décrit de quelle façon le projet de loi, dans sa forme actuelle, menace leur gagne-pain et — ce qui est encore plus important du point de vue de l'intérêt public — met en danger l'existence même d'une nouvelle génération de créateurs canadiens pouvant survivre dans une économie numérique.
Les écrits de nos membres paraissent dans des revues et des journaux de toutes tailles et de tous genres dans toutes les régions du Canada, aussi bien en ligne que sur papier. Les technologies numériques en facilitent considérablement la reproduction et assurent la diversité qui permet aux Canadiens d'accéder à des points de vue riches et variés dont dépend une société saine. Tous nos écrivains encouragent la reproduction de leurs œuvres par les établissements d'enseignement, les sociétés, les organismes gouvernementaux, les autres publications, les agrégateurs en ligne et, bien sûr, les particuliers. Toutefois, comme toutes les petites entreprises, ils veulent être rémunérés en contrepartie de l'utilisation de leur propriété intellectuelle.
Un système fort de gestion collective des droits constitue de loin le moyen le plus pratique d'assurer une rémunération adéquate des utilisations secondaires qui abondent sur le marché numérique. Nous pouvons négocier les utilisations primaires avec nos partenaires de l'industrie. Chacun reconnaît que les modèles évoluent et que les nouveaux outils permettent aux créateurs de toucher le marché d'une façon beaucoup plus efficace qu'auparavant. Nous croyons en fait que nous pouvons soutenir la concurrence des vieux modèles si on nous permet de développer nos entreprises en assurant une reconnaissance appropriée de nos droits à l'égard de nos propres œuvres.
Voici maintenant les principaux problèmes que la PWAC voit dans le projet de loi .
Premièrement, il y a l'ajout d'« éducation » comme exception dans le cadre de l'utilisation équitable. Cela privera les membres de la PWAC de 500 $ à 5 000 $ du revenu annuel qu'ils tirent des utilisations secondaires par l'entremise de la gestion collective. Si le comité ne trouve pas les moyens de supprimer cette disposition pour des raisons politiques, nous demandons, comme minimum, qu'il définisse son application de façon à renforcer, et non à affaiblir, la gestion collective des droits.
Deuxièmement, en ce qui concerne le critère de l'utilisation équitable, nous appuyons l'adoption du critère en trois étapes de la Convention de Berne, qui satisfait à nos obligations internationales. Nous sommes heureux de noter que le comité semble avoir l'intention d'y recourir dans le cadre du processus d'amendement. Nous espérons vraiment qu'il le fera. Pour des raisons évidentes, nous préférons de loin le critère CCH.
Troisièmement, au sujet de la limite des dommages-intérêts préétablis, les récents événements survenus dans le recours collectif Robertson c. Thomson et un procès plus récent mettant en cause la société Torstar et d'autres éditeurs ont montré quels préjudices les écrivains indépendants peuvent subir du fait de la transgression de leurs droits. Les montants en cause s'élèvent à plus de 15 millions de dollars, versés aux pigistes par les grands éditeurs canadiens. Nous avons apporté des copies de la décision de la Cour suprême concernant la première affaire, pour vous permettre de mieux vous familiariser avec les faits.
Nous n'avons rien contre la notion d'une limite aux dommages-intérêts en cas de contrefaçon individuelle non commerciale, mais le système qui s'applique actuellement en cas de contrefaçon institutionnelle et commerciale devrait être maintenu.
En ce qui concerne les règles d'exonération s'appliquant aux fournisseurs de services Internet, nous croyons que ceux qui diffusent nos œuvres sur le marché doivent appuyer activement le principe de la rémunération de l'utilisation. Le système d'avis ne changera rien à la culture endémique de la copie illégale. Nous avons besoin d'une réaction graduelle comportant un encouragement réel à réduire ce comportement. Il serait en fait préférable d'avoir un nouveau modèle commercial fondé sur un vrai partenariat avec les fournisseurs de services Internet, selon les principes proposés par l'Association des auteurs-compositeurs canadiens, mais nous comprenons que cela va au-delà des attributions du comité.
Ce sont les principaux problèmes que nous voyons dans la version actuelle du projet de loi C-32.
Du côté positif, nous nous félicitons des dispositions du projet de loi qui reconnaissent les droits d'autres pigistes, comme les photographes et les artistes. Toutefois, nous craignons que l'affaiblissement de nos marchés par suite de l'adoption de nouvelles exceptions ne compromette ces gains.
Quant aux mesures techniques de protection, qui ont fait couler beaucoup d'encre, nous nous rendons compte que nos partenaires de l'industrie, dans le secteur des sociétés, peuvent les trouver utiles, mais elles ne donnent pas aux créateurs les moyens dont ils ont besoin pour exploiter pleinement la technologie numérique par l'innovation.
Je vous remercie de votre attention. Je serai maintenant heureux de répondre, du mieux que je peux, à vos questions concernant cet exposé ou le mémoire que nous avons présenté.
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Je vous remercie de votre invitation.
[Français]
Copibec est une société de gestion collective qui représente plus de 25 000 auteurs et éditeurs québécois. Elle gère les droits de reproduction sur supports papier et numérique, des journaux, livres et revues incluant les oeuvres artistiques qui en font partie. Le projet de loi remet en cause chacun des fondements du droit d'auteur.
Par l'introduction d’une quarantaine de nouvelles exceptions, il enlève aux auteurs le droit exclusif de décider eux-mêmes s’ils autorisent ou non l’utilisation de leurs oeuvres. Ils dépouillent également les créateurs et autres titulaires de droits d'une rémunération qu’ils touchent déjà comme dans le cas de l’utilisation aux fins d’examens ou de leçon à distance. Ces exceptions mettent également en péril des revenus importants en introduisant l’utilisation équitable aux fins d’éducation, une notion floue et inutile. Elles compromettent le développement de nouveaux marchés ou de marchés existants comme la reproduction d’une oeuvre pour présentation visuelle à des fins pédagogiques, la production de contenu non commercial généré par un utilisateur ou encore la reproduction à des fins privées. Que reste-t-il des fondements du droit d’auteur si on nie à l’auteur le droit de disposer de ses oeuvres et de toucher une rémunération? Il n'y a que le droit de mettre des verrous numériques aux oeuvres.
Cette solution ne convient pas aux titulaires de droits représentés par Copibec. En effet, il est impossible de mettre un verrou numérique sur un livre de 200 pages ou sur une revue en format papier. De plus, les titulaires de droits ont généralement décidé d’offrir des livres numériques sans verrou afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs en favorisant l’interopérabilité des formats. Les éditeurs québécois préfèrent intégrer un filigrane dans la version numérique des livres pour permettre la traçabilité d’une oeuvre en cas de violation. Cette solution ne convient pas aux titulaires de droits représentés par Copibec surtout parce que les plus grands utilisateurs d’oeuvres littéraires sont des utilisateurs institutionnels ou des individus qui les reproduisent presque toujours à des fins non commerciales. Pour ces fins, le projet de loi prévoit des dommages préétablis variant de 100 $ à 5 000 $, nettement moins que ce qu’il en coûte pour entamer des procédures.
Le projet de loi s’attaque à un autre fondement du droit d’auteur: la gestion collective. En éliminant ou en mettant en péril le versement de sommes importantes aux créateurs, le projet de loi affaiblit les sociétés de gestion qui retiennent un pourcentage des redevances perçues pour assurer leur fonctionnement. Ces sociétés sont pourtant un maillon essentiel de l’administration du droit d’auteur. C'est ce que la loi reconnaît dans sa définition d’« accessible sur le marché » que l'on trouve à l'article 2, qui inclut autant l’achat d’une oeuvre sur le marché que l’obtention d’une oeuvre par l'entremise d’une licence octroyée par une société de gestion. Il est curieux de constater que le projet de loi , partout où il est fait mention d’une oeuvre accessible sur le marché, a fait disparaître la référence à la gestion collective.
Si l’accès aux oeuvres est assuré, pourquoi proposer tant de nouvelles exceptions? Le recours aux exceptions doit au contraire se faire de façon parcimonieuse et réfléchie, car il s'agit dans tous les cas d’une expropriation de droits. C’est pourquoi la communauté internationale s’est donné des règles strictes qui sont intégrées dans la Convention de Berne, que le Canada a signée en 1928 et qui ont été, depuis, reprises dans de nombreux traités, dont les fameux traités de l'OMPI.
Il est donc étonnant de constater que ce test en trois étapes n’a pas été pris en considération lors de l’élaboration du projet de loi . Ce test prévoit que les exceptions doivent se limiter à des cas spéciaux, ne portant pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et qui ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
La proposition d’élargir l’utilisation équitable pour y ajouter l’éducation met en péril la perception de plus de 10 millions de dollars au Québec. Elle cause certainement un préjudice important et contrevient probablement aux engagements internationaux du Canada. C’est du moins ce qu’en pensent plusieurs intervenants dont l’Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux, l’Union internationale des éditeurs et le Barreau du Québec, pour ne nommer que ceux-ci.
Les enseignants aussi vivront avec le flou de cette disposition qui ne sera définie qu’au fil des ans, au gré de longues et coûteuses poursuites judiciaires. Cette disposition est inutile, car l’accès aux oeuvres est déjà assuré par les licences des sociétés de gestion collective partout au Canada.
En décembre dernier, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, madame Line Beauchamp, faisait part de son désaccord envers l'exception pédagogique proposée par le projet de loi . Tout récemment, la Fédération des commissions scolaires du Québec, une importante représentante des usagers et de toutes les écoles primaires et secondaires francophones du Québec, faisait également état de son opposition au projet de loi . Je vais lui laisser le dernier mot. Elle s'exprimait ainsi:
L’adoption de cette modification aurait non seulement des effets négatifs sur le droit d’un auteur d’autoriser ou non l’utilisation de son œuvre, mais aurait également des effets négatifs sur son droit de recevoir une juste rémunération. Nous comprenons que le gouvernement souhaite faciliter l’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur, mais nous croyons que l’accessibilité à une œuvre doit se faire dans le respect des droits de son auteur. Accepter le principe voulant que l’accessibilité aux œuvres soit synonyme de gratuité aurait pour effet de nier l’importance de la contribution des auteurs à l’éducation de nos enfants et de fragiliser le secteur de l’édition scolaire. Par ailleurs, cette notion d’utilisation équitable à des fins d’éducation est imprécise et ne permettrait pas aux établissements scolaires d’appliquer des règles claires dans la gestion des droits d’auteur, ce que les ententes avec les sociétés de gestion des droits d’auteurs permettent de faire actuellement.
Merci.
:
Bonjour et merci de m'écouter.
L'Union des écrivaines et des écrivains québécois est un syndicat professionnel fondé en 1977 et qui regroupe maintenant près de 1 400 écrivains.
L'UNEQ est reconnue comme l'association la plus représentative des artistes du domaine de la littérature en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs — L.R.Q., chapitre S-32.01 — et, par conséquent, parle au nom de tous les écrivains québécois.
Dans le mémoire que nous vous présentons, nous avons choisi d'analyser un à un les articles qui nous concernent afin de mettre en évidence à quel point les écrivains seraient perdants si le projet de loi était adopté tel quel.
Le gouvernement veut ajouter, à l'actuelle Loi sur le droit d'auteur, une kyrielle d'exceptions dans le but, dit-il, d'équilibrer les droits des créateurs et les intérêts des consommateurs. La très grande majorité de ces exceptions n'incluent ni rémunération ni possibilité de contrôle par l'auteur de son oeuvre, ce qui nous paraît d'entrée de jeu contraire à l'esprit d'une loi censée protéger les créateurs.
Par ailleurs, les termes utilisés dans les libellés souvent imprécis obligeront les titulaires de droit à recourir aux tribunaux pour définir la portée des exceptions. Ils devront le faire à leurs frais, et pour obtenir des dommages et intérêts minimes au regard des coûts encourus.
L'équilibre entre créateurs et utilisateurs ne sera donc pas atteint, et ce ne sera qu'au terme de longues poursuites judiciaires qu'on saura ce qui est légitime ou non.
Voyons maintenant le projet de loi dans les détails, et commençons par l'article 29 qui porte sur l'utilisation équitable aux fins d'éducation, de satire et de parodie.
Notons d'une part que l'absence de définition du terme « éducation » permettra à tout organisme offrant une formation d'avoir des prétentions éducatives et de se prévaloir du droit à l'utilisation équitable. D'autre part, la gratuité de l'accès aux oeuvres privera les écrivains d'une juste rémunération. Les oeuvres littéraires circulant beaucoup dans le milieu de l'éducation, celui-ci représente pour les auteurs une source de revenus importante. Il est inadmissible que l'on songe à les priver de la rémunération qu'ils méritent, alors que leurs oeuvres sont la matière première de l'éducation. Nous recommandons donc de supprimer le terme « éducation » de l'article 29.
L'ajout de l'article 29.21 vise à légaliser l'utilisation des contenus protégés par des usagers qui veulent s'en servir pour créer une oeuvre nouvelle diffusée numériquement sans but lucratif, mais sans égard aussi aux atteintes à l'esprit des oeuvres utilisées, ce que même la mention de la source ne saurait réparer. Une telle exception bafoue le droit moral de l'auteur et devrait être abrogée.
Les nouveaux articles 30.01 et 30.04 concernent les établissements d'enseignement. Le premier permet la communication à un élève par télécommunication d'une oeuvre protégée dans le cadre d'une leçon. L'établissement doit prendre des mesures « dont il est raisonnable de croire » qu'elles empêcheront la dissémination de l'oeuvre, mais aucune sanction n'est prévue si l'établissement ne le fait pas. Par ailleurs, l'absence d'obligation pour ces institutions de rémunérer les auteurs constituent un préjudice sans précédent qu'il ne viendrait à aucun autre intervenant en éducation d'accepter.
Le second article permet aux établissements d'enseignement d'utiliser à des fins pédagogiques les oeuvres accessibles par Internet. Actuellement, une oeuvre est protégée par la Loi sur le droit d'auteur dès qu'elle existe sous une forme matérielle quelconque. L'article 30.04 abolit cette protection dans un cadre éducatif. Pourtant, la gestion collective pourrait, dans les deux cas, donner accès aux oeuvres tout en rémunérant les auteurs. Nous recommandons donc d'abroger les articles 30.01 et 30.04.
L'article 30.02 étend la licence de photocopie en assimilant reproduction numérique et reproduction sur papier et, par conséquent, évalue leur coût sur la même base de calcul sans égard à la dissémination possible de l'oeuvre. Nous recommandons de réécrire cet article de façon à distinguer reproduction numérique et reproduction sur papier, et à ajuster la rémunération en conséquence.
En ce qui concerne les redevances pour la copie privée, l'UNEQ estime qu'une loi moderne devrait élargir les redevances aux nouveaux supports numériques et prévoir une rémunération pour tous les artistes oeuvrant dans tous les domaines, incluant la littérature.
En ce qui a trait à la responsabilisation des fournisseurs de services Internet, l'UNEQ croit que le système d'avis et retrait est le seul qui assure une protection adéquate des oeuvres diffusées par Internet. L'approche avis et avis est trop laxiste et oblige les créateurs à policer eux-mêmes le Web, ce qui est une tâche démesurée.
En résumé, l'UNEQ est d'avis que le projet de loi , sous couvert d'une modernisation, multiplie les exceptions qui privent les écrivains et les artistes d'une rémunération équitable, nie leur droit d'autoriser ou non l'utilisation de leurs oeuvres, reste vague quant à la portée des termes inscrits dans la loi, s'en remettant aux tribunaux pour les interpréter, fixe des amendes dérisoires au regard des frais à encourir, déresponsabilise les fournisseurs des services Internet, fait fi du travail de négociation réalisé par les sociétés de gestion collective et fragilise l'industrie du livre et le développement de nouveaux marchés dans le secteur de l’éducation.
Le projet de loi doit donc être revu en profondeur, de façon à ce que l'utilisation des oeuvres soit rémunérée et que les exceptions soient conformes à ce qui est prévu par la Convention de Berne. Nous demandons également que la gestion collective soit reconnue comme le moyen le plus sûr de garantir le respect des droits des créateurs et l'accès aux oeuvres.
Merci de votre attention.
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Revenons maintenant sur la question de l'éducation.
Sauf erreur, vous voulez retirer le terme « éducation » du projet de loi . On est d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un certain recul et un danger pour les créateurs, que ce n'est pas équilibré en ce sens. Toutefois, pour d'autres raisons, on ne va pas aussi loin que de retirer le terme, parce que l'éducation est importante. Or, on veut limiter autant que possible l'impact sur les créateurs.
Avez-vous quelque chose en tête?
Ce à quoi je pensais se présente en deux volets. Premièrement, il s'agit de définir l'éducation de la manière la plus restreinte possible, en excluant la formation professionnelle. Deuxièmement, il faudrait imposer un test le plus strict possible pour qu'on limite l'application de cette exemption.
Avez-vous des commentaires à ce sujet?
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Il n'y a pas de doute que nous préférerions cela. Nous ne pensons cependant pas que le mot « éducation » doive rester là. Nous croyons que l'étude privée, etc...
M. Pablo Rodriguez: Je comprends.
M. Alexander Crawley: Je ne suis pas avocat. Je suis sûr que vous êtes tous au courant du document qui a été publié il y a une semaine. Nous avons, dans notre coalition, quelques très bons juristes qui travaillent sur des amendements, comme je l'ai mentionné dans le mémoire que nous vous avons présenté. Toutefois, nous ne tenons pas à les présenter parce que nous espérons encore que le comité se rendra compte qu'il peut supprimer cette énorme échappatoire tout en gardant un projet de loi qui marche raisonnablement bien.
En fait, malgré ce qu'a dit M. Knopf, lors de la comparution du dernier groupe de témoins, les licences d'utilisation de nos œuvres, que nous exploitons par l'entremise de nos sociétés de gestion collective, ne nous rapportent pas des fortunes. Les redevances ne représentent qu'une très petite fraction du coût de l'éducation.
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La situation m'inspire beaucoup d'espoir. Bien sûr, le secteur canadien des magazines dépend dans une énorme mesure des pigistes. Les petites revues ne peuvent pas se permettre d'avoir des rédacteurs permanents. Les grandes aussi ont connu des difficultés et ont dû congédier du personnel et recourir davantage aux pigistes.
Nous travaillons constamment avec les magazines en vue d'améliorer les tarifs. Nous ne croyons pas qu'ils se montrent trop généreux, mais nous sommes très heureux de pouvoir négocier. Nous ne tenons pas à ce que la nouvelle loi sur le droit d'auteur change ces relations.
En fait, les magazines constituent le produit culturel canadien qui a la plus forte présence sur le marché en fonction de l'auditoire, par rapport au cinéma ou même à la télévision. Je crois que, d'après les chiffres les plus récents, 50 p. 100 des lecteurs de magazines lisent des revues canadiennes. C'est très bon pour nous.
Nous connaissons certaines difficultés, mais nous pensons que la transition vers le numérique nous permettra de former de meilleurs partenariats. Les coûts de distribution seront moindres. Nous espérons que nos partenaires de Magazines Canada continueront à investir dans la qualité et nous paieront en conséquence. Nous espérons aussi que le public recherchera les œuvres les plus intéressantes.
Nous sommes en fait très optimistes. Toutes choses étant égales, une bonne loi sur le droit d'auteur nous aidera à établir ces nouveaux modèles commerciaux.
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Comme M. Knopf, du dernier groupe de témoins, l'a mentionné, les tribunaux n'optent pas toujours pour la bonne solution, mais, dans ce cas au moins, ils ont pris la décision qu'il fallait. La seconde partie de ce recours collectif est sur le point d'aboutir à un règlement qui, nous l'espérons, s'élèvera à environ 5 millions de dollars.
J'ai donné au greffier quelques copies du jugement rendu dans le premier cas, celui de Robertson c. Thomson. Le montant était d'environ 11 millions de dollars, mais le procès a duré 12 ans.
Mme Robertson ainsi que la PWAC et d'autres organisations qui l'appuyaient avaient établi que les maisons d'édition se servaient des droits électroniques sans permission. Maintenant, bien sûr, les contrats sont conçus pour nous enlever nos droits à perpétuité, à toutes les fins possibles et pour tout ce qui a jamais été inventé. Il appartient évidemment aux petits entrepreneurs comme nous de résister.
Il y a un déséquilibre dans les pouvoirs de négociation. Nous essayons d'y remédier de diverses façons. Nous formerons un syndicat si c'est nécessaire, mais nous préférons nous entendre avec nos partenaires de l'industrie sur des conditions raisonnables. C'est un problème permanent. Je ne crois pas que le comité puisse y faire grand-chose, mais nous aurons certainement besoin qu'on reconnaisse nos droits sur les versions numériques ou électroniques de nos œuvres. De toute évidence, certains aspects de ce projet de loi menacent cette reconnaissance.
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Merci beaucoup, monsieur le président.
Je remercie aussi les témoins de leur présence.
On a beaucoup évoqué la possibilité que les artistes et les créateurs passent tout leur temps devant les tribunaux à essayer de défendre leurs droits. Toutefois, l'objet des dommages-intérêts préétablis prévus dans la loi — je suis sûr que vous savez de quoi il s'agit — est justement d'alléger le fardeau de la preuve pour ceux qui doivent montrer qu'ils ont subi un préjudice monétaire. Il n'est pas nécessaire de quantifier le préjudice. Devant un tribunal, c'est toujours la chose la plus difficile à faire dans un cas de ce genre. La présence des dommages-intérêts préétablis dans le projet de loi assure une protection et décourage les gens de recourir à la contrefaçon.
Vous avez parlé de certaines exceptions. J'aimerais avoir votre point de vue sur les mesures techniques de protection. Vous n'avez pas abordé le sujet, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Je crains en outre qu'il y ait un malentendu: parce que l'éducation fait maintenant partie de l'utilisation équitable, certains croient qu'on s'attaque à la gestion collective des droits, ce qui n'est pas le cas. En fait, comme je l'ai souvent dit au comité, si on considère la décision de la Cour suprême du Canada et ce qui a été établi à Berne, on constate que le projet de loi est tout à fait compatible avec ces dispositions.
Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur les mesures techniques de protection.