Article 10,
Pablo Rodriguez propose, — Que le projet de loi C-288, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 39 à 42, page 7, et aux lignes 1 à 28, page 8, de ce qui suit :« 10. (1) Dans les soixante jours suivant la publication par le ministre du Plan sur les changements climatiques en vertu du paragraphe 5(3) ou dans les trente jours suivant la publication par le ministre d'une déclaration en vertu du paragraphe 9(2), la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie constituée par l'article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie exécute les fonctions suivantes quant au Plan ou à la déclaration :
a) effectuer des recherches et recueillir de l'information et des données provenant d'analyses sur le Plan ou la déclaration dans le contexte du développement durable;
b) conseille le ministre sur les questions qui relèvent de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 4 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, notamment, dans les limites de sa mission :
(i) la probabilité que chacun des règlements ou des mesures projetés atteignent les réductions d'émissions anticipées dans le Plan ou la déclaration,
(ii) la probabilité que l'ensemble des mesures ou des règlements projetés permettent au Canada de respecter ses engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto,
(iii) toute autre question qu'elle estime pertinente.
(2) Le ministre :
a) dans les trois jours après avoir reçu les conseils visés à l'alinéa (1)b) :
(i) les publie de la façon qu'il juge appropriée,
(ii) les présente aux présidents du Sénat et de la Chambre des communes, lesquels le dépose devant leur chambre respective dans les trois premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception;
b) dans les dix jours suivant la réception des conseils, publie dans la Gazette du Canada un avis précisant la façon dont les conseils ont été publiés et la façon d'en obtenir une copie. »