Conformément à l’ordre adopté par le Comité le jeudi 21 novembre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi S-5, à l'article 6, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 41, page 4, et se terminant à la ligne 20, page 14, de ce qui suit :
« Toute cette parcelle plus particulièrement délimitée de la manière suivante :
Commençant à l’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la frontière sud de la région visée par le règlement du Sahtu, à environ 62°06'38" de latitude nord et 129°10'07" de longitude ouest;
de là, vers le nord-est, le long de la frontière de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’à son intersection avec le point situé à 62°37'00" de latitude nord et environ 127°23'10" de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°42'00" de latitude nord et 127°25'12" de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53'24" de latitude nord et 127°36'36" de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne ROCK établie par le Service de cartographie, à environ 63°03'07" de latitude nord et à environ 127°58'08" de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769045 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°04'01" de latitude nord et à environ 128°04'59" de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769034 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 63°02'25" de latitude nord et à environ 128°32'36" de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne 769033 établie par la Division des levés géodésiques, à environ 62°58'30" de latitude nord et à environ 128°53'54" de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°57'00" de latitude nord et 129°01'48" de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58'12" de latitude nord et 129°09'36" de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°58'12" de latitude nord et 129°12'00" de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à la borne CHRIS établie par le Service de cartographie, à environ 63°03'12" de latitude nord et à environ 129°22'59" de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à l’intersection située à 63°03'00" de latitude nord et de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 129°36'43" de longitude ouest;
de là, généralement vers le sud, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au point de départ.
La parcelle ayant une superficie d’environ 7 600 km2. »
L'amendement est mis aux voix et rejeté.