Article 1,
Sue Barnes propose, — Que le projet de loi C-9, à l'article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 22, page 1, de ce qui suit :« 742.1 (1) S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité afin que soit surveillée la conduite de cette personne, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.
(2) Toutefois, à moins d’être convaincu qu’une telle mesure servirait les intérêts de la justice en raison de circonstances exceptionnelles, le tribunal ne peut rendre l’ordonnance à l’égard de la personne déclarée coupable de l’une des infractions suivantes :
a) infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752;
b) infraction de terrorisme;
c) infraction d’organisation criminelle;
d) infraction dont la nature et les circonstances de la perpétration sont telles que la dénonciation devrait avoir prépondérance sur les autres objectifs servant à déterminer la peine, afin d’exprimer la réprobation de la société à son égard.
(3) Le cas échéant, le tribunal consigne les circonstances exceptionnelles au dossier de l’instance. »