Passer au contenu
;

JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 73
 
Le jeudi 31 mai 2007
 

Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne se réunit aujourd’hui à huis clos à 9 h 5, dans la pièce 209 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Derek Lee, le vice-président.

 

Membres du Comité présents : Joe Comartin, Rick Dykstra, Carole Freeman, l'hon. Marlene Jennings, Derek Lee, Réal Ménard, Rob Moore, Daniel Petit et Myron Thompson.

 

Membres substituts présents : Ken Boshcoff remplace l'hon. Larry Bagnell et l'hon. Dominic LeBlanc remplace Brian Murphy.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Robin MacKay, analyste; Dominique Valiquet, analyste. Chambre des communes : Mike MacPherson, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Anouk Desaulniers, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal; Renée Soublière, avocate-conseil et coordonnatrice du contentieux.

 
Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.
 

Il est convenu, — Qu’un budget opérationnel de 38,850 $ soit alloué au Comité permanent de la justice et des droits de la personne pour son étude sur le projet de loi C-32.

 

Il est convenu, — Que les témoins suivants : le Comité des analyses d'alcool et le Comité des drogues au volant de la Société canadienne des sciences judiciaires soient invités à comparaître relativement au projet de loi C-32.

 

Il est convenu, — Que le Conseil canadien des avocats de la défense soit ajouté à la liste des témoins à comparaître relativement au projet de loi C-32.

 

À 9 h 15, la séance est suspendue.

À 9 h 20, la séance reprend en public.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 16 octobre 2006, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-23, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications).
 

Le Comité poursuit son étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins font des déclarations et répondent aux questions.

 

Article 24,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 24, soit modifié :

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 29, page 9, de ce qui suit :

« judge, as the case may be, the Attorney General may require the »

b) par substitution, à la ligne 40, page 9, de ce qui suit :

« déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2). »

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté.

 

L'article 24 modifié est adopté.

 

Nouvel article 24.1,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 9, du nouvel article suivant :

« 24.1 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

569. (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d'être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s'il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2). »

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 25 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 26 à 36 inclusivement sont adoptés.

 

Article 37,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 37, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 14, de ce qui suit :

« 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) »

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté.

 

L'article 37 modifié est adopté.

 

Article 38,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 38, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 34, page 14, de ce qui suit :

« b) la période d’emprisonnement maximale que le »

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté.

 

L'article 38 modifié est adopté.

 

Article 39,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 39, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 15, de ce qui suit :

« 734.3 lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 et les modalités d’admission à celui-ci; »

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté.

 

L'article 39 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 40 à 43 inclusivement sont adoptés.

 

Article 44,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-23, à l'article 44, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 17, de ce qui suit :

« maximale de cinq mille dollars et d'un empri- »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 44 modifié est adopté.

 

L'article 45 est adopté.

 

Nouvel article 45.1,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 17, du nouvel article suivant :

« 45.1 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 12

(articles 493 et 679)

PROMESSE REMISE À UN JUGE DE PAIX OU À UN JUGE

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j’ai été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage à être présent au tribunal le ................, .................... jour de ................ en l’an de grâce ........, et à être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque les date et lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où la promesse est remise à être présent aux temps et lieu fixés par le tribunal, et par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi).

(et, le cas échéant)

Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);

b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);

c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);

f) (autres conditions raisonnables).

Je comprends que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(2) du Code criminel.

Les paragraphes 145(2) et (3) du Code criminel s’énoncent comme suit :

« (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »

Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .

...................................

(Signature du prévenu) »

 

Après débat, l'amendement de Rob Moore est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 45.2,

Rob Moore propose, — Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 17, du nouvel article suivant :

« MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION

45.2 Le paragraphe 6(7.1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction est remplacé par ce qui suit :

(7.1) Le prisonnier transféré à la prison en application des articles 89, 92 ou 93 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents bénéficie sur la partie de la peine qu'il a purgée dans un lieu de garde de la réduction maximale de peine prévue au présent article comme s'il avait purgé cette partie de peine dans une prison. »

 

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie une loi non visée par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 46 est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-23, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 10 h 2, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Diane Diotte

 
 
2007/06/01 11 h 54