Article 36,
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 36, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 27 et 28, page 17, de ce qui suit :
« 672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre »
b) par substitution, aux lignes 32 à 42, page 17, de ce qui suit :
« une ordonnance d’évaluation, et :
a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;
b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
(2)
Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a »
c) par adjonction, après la ligne 9, page 18, de ce qui suit :
« (iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer; »
d) par substitution, aux lignes 16 à 25, page 18, de ce qui suit :
« devant le juge de paix.
(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit »
e) par substitution, à la ligne 31, page 18, de ce qui suit :
« (4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
(5) Si aucun juge de paix compétent n’est »
f) par substitution, au passage commençant à la ligne 42, page 18, et se terminant à la ligne 8, page 19, de ce qui suit :
« (1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
(2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas. »
g) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 19, de ce qui suit :
« l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les »