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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 13
 
Le mercredi 8 décembre 2004
 

Le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile se réunit aujourd’hui à 15 h 38, dans la pièce 308 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Paul DeVillers, président.

 

Membres du Comité présents : Diane Bourgeois, Garry Breitkreuz, Joe Comartin, l'hon. Roy Cullen, l'hon. Paul DeVillers, l'hon. Paul Harold Macklin, John Maloney, Richard Marceau, Anita Neville et Mark Warawa.

 

Membres substituts présents : Rob Moore pour Myron Thompson.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Philip Rosen, analyste; Wade Raaflaub, analyste.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Catherine Kane, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal; Julie Besner, avocate, Section de la politique en matière de droit pénal. Ministère de la Défense nationale : André Dufour, directeur, Services législatifs et de réglementation.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 22 octobre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d'autres lois en conséquence.
 

Le président met en délibération l'article 1.

 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Article 1,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1. La définition de « inaptitude à subir son procès », à l'article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« inaptitude à subir son procès ou à se voir imposer une peine » Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict soit rendu ou que la sentence soit imposée, selon le cas, et plus particulièrement incapacité de :

a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites;

b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;

c) communiquer avec son avocat et de lui donner des instructions rationnelles;

d) comprendre les conséquences des décisions à prendre au cours des procédures.

1.1 (1) L'article 672.1 de la même loi »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 1, de ce qui suit :

« 1. Le passage du paragraphe 578(1) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

578. (1) Après que l'avis de la reprise des procédures a été donné conformément aux paragraphes 579(2) ou 672.851(10), ou après le dépôt de l'acte d'accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s'il l'estime nécessaire, peut émettre :

1.1 (1) L'article 672.1 de la même loi »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 1, de ce qui suit :

« accusé par un professionnel de la santé mentale en conformité avec une »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 1, soit modifié par substitution, de la ligne 10, page 1, de ce qui suit :

« accusé par un médecin ou toute autre personne qui, de l'avis du tribunal, est qualifiée, en conformité avec une »

 

Paul Harold Macklin propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots suivants « qui, de l'avis du tribunal, est qualifiée, en conformité avec une », de ce qui suit :« désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l'évaluation de l'état mental de l'accusé »

 

Après débat, le sous-amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'amendement modifié de Richard Marceau est mis aux voix et adopté.

 

L'article 1 modifié est adopté.

 

Article 2,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 2, de ce qui suit :

« 2. (1) L'alinéa 672.11(a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(a) déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès;

(2) L'alinéa 672.11e) de la même loi est »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 2, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 5 et 6, page 2, de ce qui suit :

« l'accusé, déterminer si une ordonnance d'arrêt des procédures devrait être rendue en »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 2 est adopté.

 

Article 3,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 32, page 2, de ce qui suit :

« l'article 672.54. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 3 est adopté.

 

Les articles 4 à 13 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 13.1,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 5, du nouvel article suivant :

« 13.1 Le paragraphe 672.38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

672.38 (1) Une commission d'examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d'un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès ou à se voir imposer une peine. »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Article 14,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 32, page 5, de ce qui suit :

« procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 14 modifié est adopté.

 

L'article 15 est adopté.

 

Article 16,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 6, de ce qui suit :

« 16. (1) L'article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) À la demande de la victime, un avis de l'audition et de ses droits lui est donné dans le délai et de la façon réglementaires ou prévus par les règles du tribunal ou de la commission d'examen.

(1.1) Le paragraphe 672.5(8) de la »

 

Paul Harold Macklin propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, aux mots « À la demande de la victime, un avis de l'audition et de ses droits lui est donné dans le délai et de la façon réglementaires ou », des mots « Un avis de l'audience et les dispositions de cette loi pertinentes aux victimes seront donnés à la victime, lorsque celle-ci en fait la demande, dans le délai et de la manière »

 

Après débat, le sous-amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

Après débat, l'amendement modifié de Richard Marceau est mis aux voix et adopté.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 6, de ce qui suit :

« (13.2) Le tribunal ou la commission d'examen qui reçoit un rapport d'évaluation détermine si, depuis la date de la décision rendue à l'égard de l'accusé ou de sa dernière révision, l'état mental de celui-ci a subi un changement pouvant justifier sa libération aux termes des alinéas 672.54 a) ou b); le cas échéant, le tribunal ou la commission d'examen avise chacune des victimes de son droit de déposer une déclaration aux termes du paragraphe (14). »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et adopté.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 6, de ce qui suit :

« (15.1) Si la victime qui a été avisée conformément au paragraphe (13.2) en fait la demande, le »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 16 modifié est adopté.

 

Les articles 17 et 18 sont adoptés individuellement.

 

Article 19,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 19, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 42, page 9, et se terminant à la ligne 3, page 10, de ce qui suit :

« procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 19 modifié est adopté.

 

Les articles 20 à 26 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 27,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 27, soit modifié par substitution, aux lignes 28 et 29, page 12, de ce qui suit :

« donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 27 modifié est adopté.

 

Les articles 28 à 31 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 32,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 32, soit modifié par substitution, aux lignes 31 et 32, page 13, de ce qui suit :

« à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 32 modifié est adopté.

 

Article 33,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 33, soit modifié

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 14, page 14, de ce qui suit :

« and is not likely to ever become fit to stand trial, »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 36, page 14, de ce qui suit :

« and is not likely to ever become fit to stand trial; »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 33, soit modifié par substitution aux lignes 3 à 7, page 15, de ce qui suit :

« convaincu :

a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 33 modifié est adopté.

 

Les articles 34 et 35 sont adoptés individuellement.

 

Article 36,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 36, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 27 et 28, page 17, de ce qui suit :

« 672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre »

b) par substitution, aux lignes 32 à 42, page 17, de ce qui suit :

« une ordonnance d’évaluation, et :

a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;

b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

(2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a »

c) par adjonction, après la ligne 9, page 18, de ce qui suit :

« (iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer; »

d) par substitution, aux lignes 16 à 25, page 18, de ce qui suit :

« devant le juge de paix.

(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit »

e) par substitution, à la ligne 31, page 18, de ce qui suit :

« (4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

(5) Si aucun juge de paix compétent n’est »

f) par substitution, au passage commençant à la ligne 42, page 18, et se terminant à la ligne 8, page 19, de ce qui suit :

« (1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

(2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas. »

g) par substitution, aux lignes 10 et 11, page 19, de ce qui suit :

« l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 36 modifié est adopté.

 

Les articles 37 à 48 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 49,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 49, soit modifié

a) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 16, page 25, de ce qui suit :

« stand trial and is not likely to ever become fit to »

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 2, page 26, de ce qui suit :

« trial and is not likely to ever become fit to stand »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 49, soit modifié par substitution, dans la version française, aux lignes 37 et 38, page 25, de ce qui suit :

« peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 
Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 49, soit modifié par substitution aux lignes 18 à 23, page 26, de ce qui suit :

« si elle est convaincue :

a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 49 modifié est adopté.

 

Les articles 50 à 54 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 55,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 55, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 13 à 15, page 28, de ce qui suit :

« dience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. »

b) par substitution, aux lignes 22 à 25, page 28, de ce qui suit :

« de troubles mentaux, tout procès-verbal et tout autre renseignement ou pièce se rapportant à l’instance qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 55 modifié est adopté.

 

Article 56,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-10, à l'article 56, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 26, page 28, et se terminant à la ligne 3, page 29, de ce qui suit :

« 56. Les paragraphes 202.23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Un officier ou un militaire du rang nommé pour l’application de l’article 156, ou tout autre agent de la paix au sens du Code criminel, peut arrêter sans mandat l’accusé qu’il croit, pour des motifs raisonnables :

a) soit être en liberté en contravention avec les dispositions d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16 ou par une commission d’examen;

b) soit avoir contrevenu à une décision ou une ordonnance d’évaluation rendue à son égard ou aux modalités de celle-ci, ou omis volontairement de s’y conformer, ou être sur le point de le faire.

(2.1) L’officier, le militaire du rang ou l’agent de la paix qui procède à l’arrestation peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé arrêté en vertu du paragraphe (2) et à l’égard duquel une décision a été rendue par une cour martiale en vertu des alinéas 201(1)a) ou 202.16(1)b) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54b) ou à l’égard duquel une ordonnance d’évaluation a été rendue et le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

(2.2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit de procéder à son identification,

(ii) soit d’établir les conditions de la décision ou de l’ordonnance d’évaluation visée au paragraphe (2.1),

(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,

(iv) soit d’empêcher toute contravention visée aux alinéas (2)a) ou b);

b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation de la commission d’examen d’une autre province.

(2.3) Si l’accusé visé au paragraphe (2.1) n’est pas mis en liberté ou si l’accusé qui est arrêté en vertu du paragraphe (2) fait l’objet d’une décision rendue par une cour martiale en vertu de l’alinéa 201(1)b), du paragraphe 202(1) ou de l’alinéa 202.16(1)c) ou par une commission d’examen en vertu de l’alinéa 672.54c), il doit être conduit devant un juge de paix — ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation — ou un commandant sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

(3) Si aucun juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation ni aucun commandant n’est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après celle-ci, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix ou un commandant le plus tôt possible.

(3.1) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent.

(3.2) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix ou le commandant, selon le cas, en donne avis à la cour martial ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.

(4) Le juge de paix ou le commandant devant qui est conduit l’accusé peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les circonstances visées aux alinéas (2)a) ou b) existent, rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience de la cour martiale ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou à la cour martiale qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas. »

 

Joe Comartin propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, dans la version française seulement : a) au paragraphe (2.1), après les mots « en vertu de l'alinéa 672.54b) », de ce qui suit : « du Code Criminel »; b) au paragraphe (2.3), après les mots « en vertu de l'alinéa 672.54c) », de ce qui suit : « du Code Criminel »; c) au paragraphe (3.2), soit modifiée en remplacant le mot « martial », par ce qui suit : « martiale »

 

Après débat, le sous-amendement de Joe Comartin est mis aux voix et adopté.

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 56 modifié est adopté.

 

Les articles 57 à 65 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-10, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 17 h 10, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Greffier de Comité,



Diane Diotte

 
 
2005/03/02 10 h 17