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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 42
 
Le jeudi 2 juin 2005
 

Le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile se réunit aujourd’hui à 9 h 24, dans la pièce 371 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de John Maloney, président.

 

Membres du Comité présents : Garry Breitkreuz, Joe Comartin, l'hon. Roy Cullen, l'hon. Paul Harold Macklin, John Maloney, Richard Marceau, Anita Neville, l'hon. Judy Sgro, Myron Thompson, Vic Toews et Mark Warawa.

 

Membres substituts présents : Benoît Sauvageau pour Serge Ménard.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Robin MacKay, analyste; Philip Rosen, analyste principal. Chambre des communes : Susan Baldwin, greffière législative.

 

Témoins : Ministère de la Justice : Carole Morency, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal; Lisette Lafontaine, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal; Catherine Kane, avocate-conseil, Directrice, Centre de la politique concernant les victimes.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 18 octobre 2004, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-2, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Le président met en délibération l'article 1.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

L'article 1 est adopté.

 

Article 2,

Vic Toews propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 2, de ce qui suit :

« 2. (1) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

150.1 (1) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2), ou d'une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l'égard d'un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation.

(1.1) L'alinéa 150.1(2)c) de la même loi »

 

Après débat, l'amendement de Vic Toews est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 6.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués aux trois (3) amendements suivants qui sont, par conséquent, également rejetés :

Que le projet de loi C-2, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« (1.1) L'article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l'article 271 à l'égard d'un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation ne constitue un moyen de défense que si l'accusé, à la fois :

a) est de moins de cinq ans l'aîné du plaignant;

b) n'est ni une personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l'égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance. »

Que le projet de loi C-2, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 23 et 24, page 2, de ce qui suit :

« (2) Les paragraphes 150.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :  »

b) par adjonction, après la ligne 32, page 2, de ce qui suit :

« (4) Le fait que l'accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. »

Que le projet de loi C-2, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 2, de ce qui suit :

« (3) Une personne âgée de douze à quinze ans »

 

L'article 2 est adopté avec dissidence.

 
Article 3,
 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote d'un amendement précédent soient appliqués à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi C-2, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 2, de ce qui suit :

« seize ans est coupable : »

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 3, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 41, page 2, et se terminant à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

b) par substitution, aux lignes 12 à 16, page 3, de ce qui suit :

emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote d'un amendement précédent soient appliqués à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi C-2, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 3, de ce qui suit :

« moins de seize ans à la toucher, à se toucher »

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote d'un amendement précédent soient appliqués à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi C-2, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 3, de ce qui suit :

« dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours. »

 

L'article 3 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 4,
 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote d'un amendement précédent soient appliqués à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi C-2, à l'article 4, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 26 et 27, page 3, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :  »

b) par adjonction, après la ligne 15, page 4, de ce qui suit :

« (2) Pour l'application du présent article, « adolescent » s'entend d'une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans. »

 
Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 4, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 32, page 3, et se terminant à la ligne 4, page 4, de ce qui suit :

emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 4 modifié est adopté avec dissidence.

 
Article 5,
 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote d'un amendement précédent soient appliqués à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi C-2, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 30, page 4, de ce qui suit :

« 5. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner s'il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y en ait, une garderie, un terrain d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;

b) de chercher, d'accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;

c) d'utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans.

Le tribunal doit dans tous les cas considérer l'opportunité de rendre une telle ordonnance. »

 

L'article 5 est adopté.

 

Article 6,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 28 et 29, page 6, de ce qui suit :

« public, sont dans l'intérêt public ou sont posés dans le cadre d'une enquête journalistique visant à élaborer, à publier ou à diffuser des nouvelles d'ordre public. »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 9.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que les résultats du vote de l'amendement précédent soient appliqués à l'amendement suivant qui est, par conséquent, également rejeté :

Que le projet de loi C-2, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 30 à 38, page 6, de ce qui suit :

« (7) Pour l’application du paragraphe (6), la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait. »

 

L'article 6 est adopté.

 

Article 7,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 7, soit modifié

a) par substitution, aux lignes 17 à 22, page 7, de ce qui suit :

(2) Les alinéas 163.1 (2)a) etb) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

b) par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 7, et se terminant à la ligne 6, page 8, de ce qui suit :

emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

(4) Les alinéas 163.1(4)a) etb) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

(5) Les alinéas 163.1(4.1)a) etb) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 
Myron Thompson propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 22 et 23, page 8, de ce qui suit :

« de la justice, à la science, à la médecine ou à l'éducation; »

 

Après débat, l'amendement de Myron Thompson est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

L'article 7 modifié est adopté.

 

L'article 8 est adopté.

 

L'article 9 est adopté.

 

Article 9.1,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 11, de ce qui suit :

9.1 Les articles 170 et 171 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

170. Le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant ou son pupille à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible :

a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si l’enfant ou le pupille est âgé de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

b) d’un emprisonnement maximal de deux ans s’il est âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

171. Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible :

a) d’un emprisonnement maximal de cinq ans si la personne en question est âgée de moins de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours.

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté.

 

L'article 9.1 modifié est adopté.

 

L'article 10 est adopté.

 

Article 10.1,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 11, de ce qui suit :

10.1 (1) Le paragraphe 212(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation à l’alinéa (1)j), quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

(2) Le paragraphe 212(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois.

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 10.1 modifié est adopté avec dissidence.

 

L'article 11 est adopté.

 

L'article 12 est adopté.

 

L'article 13 est adopté.

 

L'article 14 est adopté.

 

Article 15,

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 15, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 13, de ce qui suit :

contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant

b) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 41, page 13, de ce qui suit :

the judge or justice may, on applica-

c) par adjonction, après la ligne 3, page 14, de ce qui suit :

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

d) par substitution, à la ligne 24, page 14, de ce qui suit :

ou le juge de paix ordonne, sur

e) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 40, page 14, de ce qui suit :

against an accused, the judge or

f) par adjonction, après la ligne 42, page 14, de ce qui suit :

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

g) par substitution, à la ligne 17, page 16, de ce qui suit :

juge de paix est d’avis que la bonne

h) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 26, page 16, de ce qui suit :

witness if the judge or justice is of the

i) par substitution, à la ligne 39, page 16, de ce qui suit :

ou le juge de paix est d’avis que la

j) par adjonction, après la ligne 43, page 16, de ce qui suit :

(4.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.

k) par substitution, aux lignes 22 à 24, page 18, de ce qui suit :

486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de

 

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et adopté.

 

L'article 15 modifié est adopté.

 

Les articles 16 à 25 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 26,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 26, soit modifié par substitution, à la ligne 14, page 24, de ce qui suit :

« d'une personne âgée d'au moins douze ans »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 26 est adopté.

 

Article 27,

Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 27, soit modifié

a) par substitution, à la ligne 21, page 24, de ce qui suit :

« douze ans est présumée habile à témoigner. »

b) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 23 à 41, page 24, et aux lignes 1 à 12, page 25, de ce qui suit :

« witness under twelve years of age shall not be required to take an oath or make a solemn affirmation.

(3) The evidence of a proposed witness under twelve years of age shall be received if they are able to understand and respond to questions.

(4) A party who challenges the capacity of a proposed witness under twelve years of age has the burden of satisfying the court that there is an issue as to the capacity of the proposed witness to understand and respond to questions.

(5) If the court is satisfied that there is an issue as to the capacity of a proposed witness under twelve years of age to understand and respond to questions, it shall, before permitting them to give evidence, conduct an inquiry to determine whether they are able to understand and respond to questions.

(6) The court shall, before permitting a proposed witness under twelve years of age to give evidence, require them to promise to tell the truth.

(7) No proposed witness under twelve years of age shall be asked any questions regarding their understanding of the nature of the promise for the purpose of determining whether their evidence shall be received by the court.

(8) For greater certainty, if the evidence of a witness under twelve years of age is received »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Joe Comartin propose, — Que le projet de loi C-2, à l'article 27, soit modifié

a) par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 21 à 25, page 24, de ce qui suit :

« (2) A proposed witness under fourteen years of age shall not take an oath or make a solemn affirmation despite a provision of any Act that requires an oath or a solemn affirmation »

b) par substitution, à la ligne 8, page 25, de ce qui suit :

« the promise to tell the truth for the purpose of determining »

 

Après débat, l'amendement de Joe Comartin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 27 modifié est adopté.

 

Article 27.1,

Paul Harold Macklin propose, — Que le projet de loi C-2 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 25, du nouvel article suivant :

« 27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.

(2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.  »

 

Après débat, l'amendement de Paul Harold Macklin est mis aux voix et adopté.

 

L'article 27.1 modifié est adopté.

 

L'article 28 est adopté.

 

L'article 29 est adopté.

 

Le préambule est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-2, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 11 h 21, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Diane Diotte

 
 
2005/06/07 11 h 21