Diane Marleau propose, — Que le projet de loi C-11, à l'article 20, soit modifiéa) par substitution, à la ligne 13, page 8, de ce qui suit :
« (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le fonctionnaire ou l’ancien fonction- »
b) par adjonction, après la ligne 16, page 8, de ce qui suit :
« (2.1) Le membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visée aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il y est autorisé par le Conseil.
(2.2) Le Conseil peut autoriser le membre à présenter sa plainte si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande d’autorisation a été présentée dans les soixante jours suivant la date où le membre a épuisé les recours visés à l’alinéa (2.1)a);
b) il est d’avis que la question relative aux représailles n’a pas été examinée comme il se doit dans le cadre de ces recours.
(2.3) Le Conseil n’est plus compétent si le membre a présenté une demande en révision judiciaire à l’égard des décisions rendues dans le cadre des recours visés à l’alinéa (2.1)a). »
c) par substitution, aux lignes 17 à 28, page 8, de ce qui suit :
« (3) La plainte est adressée au Conseil :
a) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu;
b)
si le plaignant a dénoncé les représailles auprès du président de la Commission de la fonction publique au cours de ces soixante jours et que celui-ci a décidé de donner suite à la dénonciation, dans les soixante jours suivant la date où celui-ci a fait rapport de ses conclusions au plaignant et à l’administrateur général concerné;
c) dans les soixante jours suivant la date où le plaignant qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada et qui présente une plainte à l'égard d'une question visée au paragraphe 2.1, a été autorisé à présenter la plainte. »
d) par adjonction, après la ligne 25, page 9, de ce qui suit :
« (6.1) Les paragraphes 42(4) et (6), 45.16(7) et 45.26(6) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne portent pas atteinte aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe (6). »