Sur motion de Louise Thibault, il est convenu, — Que le projet de loi C-11 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 10, du nouvel article suivant : « 21.1(1) L'administrateur général peut assigner temporairement de nouvelles attributions à un fonctionnaire s'il est d'avis, sur le fondement de motifs raisonnables, que la mise en cause du fonctionnaire dans une dénonciation ou une plainte relative à des représailles est généralement connue dans l'élément du secteur public auquel il appartient et que l'assignation temporaire est nécessaire pour le bon déroulement des opérations sur les lieux de travail.
(2) Peut faire l'objet d'une assignation temporaire d'attributions :
a) le fonctionnaire qui fait la dénonciation ou celui qui est visé par celle-ci;
b) celui qui effectue la plainte au titre de la présente loi au motif qu'il est victime de représailles ou celui qui aurait exercé les représailles;
c) celui qui est mis en cause à titre de témoin, ou pourrait l'être, dans le cadre d'une enquête concernant une dénonciation visée à l'alinéa a) ou d'une plainte visée à l'alinéa b).
(3) L'assignation porte sur une période maximale de trois mois et peut être renouvelée si, de l'avis de l'administrateur général, les conditions y ayant donné lieu existent encore au moment de l'expiration de cette période.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le fonctionnaire qui fait l'objet d'une assignation temporaire d'attributions demeure au sein du même élément du secteur public et ses nouvelles attributions sont comparables à ses attributions régulières.
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au fonctionnaire qui fait une dénonciation ou qui est mis en cause à titre de témoin dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure relative à une plainte, ou qui pourrait l'être, à moins qu'il n'y consente par écrit. Le cas échéant, l'assignation temporaire d'attributions ne constitue pas des représailles.
(6) Le fonctionnaire peut faire l'object d'une assignation temporaire d'attributions au sein d'un autre élément du secteur public si l'administrateur de cet élément et le fonctionnaire y consentent et que les nouvelles attributions de ce dernier sont comparables à ses attributions régulières. Le cas échéant, l'assignation ne constitue pas des représailles. »