Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 28 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi S-4, à l'article 15, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 3, page 13, et se terminant à la ligne 14, page 14, de ce qui suit :
« Ordonnance
17.1 Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, ordonner à l’organisation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente loi, notamment :
a) revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10.3, par exemple :
(i) s’acquitter de toute obligation qui lui incombe au titre de la présente loi,
(ii) détruire des données,
(iii) cesser de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels,
(iv) supprimer ou ajouter un document;
b) publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l'alinéa a).
17.2 Le commissaire fixe un délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 17.1.
17.3 (1) À la demande de l’organisation visée par l'ordonnance, le commissaire peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de l’ordonnance, proroger celui-ci.
(2) Le délai ne peut être prorogé qu'une fois.
17.4 (1) S’il juge que l’organisation ne s’est pas conformée à une ou plusieurs ordonnances rendues en vertu de l’article 17.1 dans le délai imparti au titre de l’article 17.2, le commissaire a le droit d’intenter une action contre l’organisation.
(2) Lorsqu’elle détermine la sanction à imposer à l’organisation, la Cour prend en considération les facteurs suivants :
a) le nombre d’ordonnances auxquelles l’organisation ne s’est pas conformée;
b) la nature de l’organisation, à savoir si elle est commerciale ou non;
c) l’absence ou l’existence de mesures raisonnables prises en l’occurrence par l’organisation pour se conformer aux ordonnances du commissaire.
(3) L’organisation qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 17.1 peut être passible d’une sanction pécuniaire unique ne pouvant excéder 500 000 $.
17.5 Si le commissaire a rendu une ordonnance en vertu de l’article 17.1 à l’égard d’une organisation et que cette ordonnance est définitive en raison de l’impossibilité d’en proroger davantage le délai d’exécution en vertu de l’article 17.2, toute personne touchée par une infraction à la présente loi visée par l’ordonnance a le droit d’intenter une action contre l’organisation relativement à tout dommage ou à toute perte découlant du non-respect, par l’organisation, des obligations qui lui incombent aux termes de la présente loi. »
Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.