Kevin Lamoureux propose, — Que le projet de loi C-31, à l'article 58, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 35, page 26, et se terminant à la ligne 3, page 28, de ce qui suit :« 110(2) et de l’article 111.1 si le comité consultatif visé au paragraphe (3.4) en recommande la désignation.
(2) Le ministre ne peut procéder à la désignation que si, à la fois :
a) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause est égal ou supérieur au nombre maximum prévu par les règlements;
b) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause est égal ou inférieur au taux prévu par les règlements.
(3) Il effectue la désignation en tenant compte des critères suivants :
a) le respect des droits de la personne par le pays en cause, en ce qui touche :
(i) les facteurs mentionnés aux articles 96 et 97,
(ii) les instruments internationaux en matière de droits de la personne mentionnés dans les règlements et les autres instruments internationaux qui, selon lui, sont pertinents;
b) la possibilité, dans le pays en cause, de recourir à des mécanismes de protection et de réparation;
c) le nombre de demandes d’asile présentées au Canada par des ressortissants du pays en cause;
d) le taux d’acceptation par la Section de la protection des réfugiés de demandes d’asile présentées par des ressortissants du pays en cause et le taux d’appels interjetés par des ressortissants de ce pays qui ont été accueillis par la Section d’appel des réfugiés;
e) tout autre critère prévu par les règlements.
(3.1) Un pays ne peut être désigné en vertu du présent article que si le nombre total des demandes présentées par ses ressortissants dépasse, au cours des trois mois précédant la désignation, dix pour cent du nombre total des demandes déférées à la Section de la protection des réfugiés pendant cette période.
(3.2) Un pays cesse de faire l’objet de la désignation visée au paragraphe (1) un an après la date de cette désignation, sauf si le ministre le désigne de nouveau conformément au présent article.
(3.3) Avant de désigner un pays en vertu du présent article, le ministre donne avis de son intention et permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations au sujet de la désignation.
(3.4) Pour déterminer s’il y a lieu ou non de désigner un pays en vertu du présent article, le ministre constitue un comité consultatif formé d’au moins deux experts indépendants en matière de droits de la personne, nommés en consultation avec des organisations non gouvernementales d’immigrants, et d’au moins deux employés du gouvernement fédéral détenant des compétences et de l’expérience en matière de législation sur les droits de la personne. Avant de recommander une désignation, le comité consultatif tient compte de l’ensemble des observations présentées au titre du paragraphe (3.3).