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La séance est ouverte. C'est la séance n
o 10 du Comité permanent de la sécurité publique et nationale.
Nous poursuivons notre étude du projet de loi .
Je voudrais mentionner que des représentants du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile sont ici pour nous conseiller. Nous avons le plaisir d'accueillir Lynda Clairmont, sous-ministre adjointe déléguée, Gestion des mesures d'urgence et de la sécurité nationale; Edith Dussault, directrice de la Politique opérationnelle à la Direction générale des politiques de la sécurité nationale et Warren Woods, analyste principal des politiques, Politique opérationnelle, Direction générale des politiques de la sécurité nationale. L'Agence des services frontaliers du Canada est représentée par David Dunbar, avocat-général. Les représentants du ministère de la Justice sont Daniel Therrien, sous-procureur général adjoint par intérim pour le portefeuille de la citoyenneté, de l'immigration et de la sécurité publique.
Vous êtes tous les bienvenus. Nous allons certainement devoir faire appel à vos conseils au cours de nos délibérations.
Nous allons procéder aujourd'hui à l'étude article par article du et je pense que nous allons commencer sans plus attendre. Nous avons un bon nombre d'amendements et nous avons essayé de faire en sorte qu'ils soient étudiés dans le bon ordre. J'espère donc que vous interviendrez quand viendra le moment de proposer votre amendement.
Monsieur Ménard, avant que nous ne commencions, vous nous avez dit que vous vouliez proposer quelque chose. Vous pouvez nous proposer ce que je crois être votre premier amendement. C'est un peu inhabituel et je ne sais pas si quelqu'un vous a dit qu'il est probablement irrecevable à cause de sa forme.
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Le premier amendement se lit comme suit:
Que le projet de loi C-3 soit modifié par remplacement, dans la version française, de «défenseur» par « avocat spécial », avec les adaptations nécessaires.
Je présente cet amendement parce qu'il est question du titre et que dans celui-ci, on traduit « special advocate » par « défenseur ». Or, plusieurs témoins nous ont dit que ce n'était pas une traduction adéquate. En plus — et c'est mon avis, d'ailleurs —, elle peut induire en erreur. Des articles précisent dans la loi que la relation entre l'avocat spécial et la personne intéressée n'en est pas une d'avocat-client.
Comme nous l'a précisé le juriste qui a rédigé l'amendement, en optant pour un article général de ce genre, on évite de faire 37 amendements à la loi. En fait, 36 dispositions de la loi comportent le mot « special advocate », en anglais, et « défenseur », en français. Et avec le titre, ça donne 37 occurrences. Quelqu'un a fait le décompte. Tout le monde est d'accord là-dessus?
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Si je comprends bien, cela remplacerait la norme de preuve actuelle, qui demande que le certificat soit jugé raisonnable, par l'obligation de rendre cette décision hors de tout doute raisonnable, qui est la norme de preuve applicable au pénal. C'est bien cela? Ce serait là un changement majeur qui irait largement à l'encontre de la jurisprudence et qui serait sans précédent dans une procédure de droit administratif comme celle-ci.
Je peux vous référer à toute une jurisprudence et aux avis de divers experts. Par exemple, M. Waldman que vous avez déjà fait comparaître comme témoin déclare, dans un texte publié dans Immigration Law and Practice, 2nd ed., que la norme de preuve s'appliquant à l'interdiction de territoire pour raison de sécurité est la norme des « motifs raisonnables » de penser, qui est moins rigoureuse que la norme applicable au civil.
Pour ce qui est de prouver l'inadmissibilité dans le cas d'une ordonnance de renvoi, je peux vous citer un extrait du jugement que la Cour suprême du Canada a récemment rendu dans l'affaire Mugesera et dans lequel elle confirme la norme appliquée par la Cour d'appel selon laquelle
la norme des « motifs raisonnables [de penser] » exige davantage qu'un simple soupçon, mais reste moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile.
La Cour suprême a confirmé que c'est la norme qui s'applique. Elle a ensuite ajouté qu'en imposant cette norme dans la Loi sur l'immigration — elle faisait allusion à l'alinéa 19(1)j) de l'ancienne Loi sur l'immigration — à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité… Il s'agit de l'article se rapportant à l'interdiction de territoire:
… le législateur a clairement indiqué que ces crimes classés parmi les plus graves justifient une sanction extraordinaire. Ainsi, une personne ne sera pas admissible au Canada s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle a commis un crime contre l'humanité, même si ce crime n'est pas établi selon une norme de preuve plus stricte.
Je soulève ces questions de droit pour confirmer, premièrement, quelle est la norme qui s'applique actuellement, selon la Cour suprême et les juristes, et deuxièmement, que cela a été confirmé par la Cour suprême et que c'est la justification qu'elle en a donné.
Comme je l'ai dit, cette motion représenterait un changement extrêmement important qu'en ce qui me concerne, je ne pourrais pas recommander, pour être honnête avec vous.
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Je suis parfaitement conscient que je suggère un changement radical à la loi actuellement applicable. Je le fais justement à cause des conséquences de la décision qui est rendue par le juge.
Je crois que la décision de la Cour suprême de rendre la loi inconstitutionnelle, à moins qu'on y apporte de sérieuses corrections, est justement basée sur les conséquences extraordinaires de la décision que le juge rend ici. Relisez cette décision; je l'ai fait.
D'abord, il n'existe au Canada qu'une seule sorte de punition. Il peut y avoir une perte de privilèges ou des amendes, mais essentiellement, la seule punition qui existe, c'est l'emprisonnement. De plus, la décision que le juge rend ici peut signifier un emprisonnement pour une période indéterminée. C'est justement parce que cette conséquence est très grave et parce qu'on est obligé de se baser sur des preuves inhabituelles qui ne seraient pas appliquées que les juges demandent que l'on suive un processus judiciaire et qu'on applique l'article 7 de la Constitution.
Déjà, la cour concède que l'on puisse se baser sur des preuves présentées, sur des rapports de témoins qui n'ont pas été contre-interrogés, sur des preuves que la personne concernée ne connaît pas entièrement, et ainsi de suite. À cause de tout cela, on doit maintenant apporter des modifications.
Cependant, au bout du compte, on peut dire qu'au Canada, il n'y a pas de personnes emprisonnées sans que quelqu'un n'ait été convaincu qu'elles étaient coupables hors de tout doute raisonnable. Les seules qui le seraient, en fait, sont des personnes qui n'ont pas obtenu de cautionnement. Mais justement, ces personnes sont emprisonnées pour un temps limité, et la loi prévoit déjà des mesures pour que les personnes qui n'ont pas obtenu de cautionnement subissent leur procès plus rapidement, pour en arriver à une décision hors de tout doute raisonnable.
Je pense que bien au contraire, ce que je propose ici n'est pas un changement radical par rapport à l'utilisation de la prison comme punition. Je pense avoir démontré, au cours des travaux de ce comité, que j'étais parfaitement conscient des risques que représente la lutte contre le terrorisme et des mesures qui doivent être prises. Celles-ci doivent être dans la nature des choses, comme avoir recours à des rapports et à des informations qui doivent demeurer secrètes pour diverses raisons: parce qu'elles mettent en danger la vie d'autres personnes qui sont des agents infiltrés pour notre protection, parce qu'elles révèlent des méthodes qui nous permettent de combattre le terrorisme ou encore parce que nous sommes obligés de les obtenir d'alliés qui exigent de nous la confidentialité, etc.
Nous faisons déjà beaucoup de concessions, mais nous arrivons maintenant à la décision la plus grave qui soit: l'incarcération pour une période indéterminée. Qui donc au Canada est incarcéré pour une période indéterminée?
Il y a ceux qui sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Encore là, cela ne signifie pas une incarcération jusqu'à la mort, parce qu'il y a des révisions. Il y a aussi les délinquants dangereux. Or, les délinquants dangereux ont commis des infractions très graves et ont été condamnés hors de tout doute raisonnable.
La décision d'opter pour la punition la plus sévère doit à mon avis être prise à partir d'une certitude. Je pense que c'est plus important encore que la création du rôle d'avocat spécial et le fait qu'on lui donne accès à des informations secrètes.
Il faut aussi être conscient, dans le cas où on laisse une personne en liberté, que si on a des raisons sérieuses mais secrètes de croire qu'elle représente un danger pour la sécurité canadienne, il y a des chances qu'elle fasse partie du crime organisé, mais qu'on ne puisse obtenir de certitude à ce sujet et porter des accusations. Que fait-on dans de tels cas? Comment la société se défend-elle contre des gens dont les policiers savent qu'ils dirigent du crime organisé, qu'ils ont des réseaux de trafiquants de drogue et, ce qu'il y a de plus grave, un système de police interne?
Quand j'étais ministre de la Sécurité publique du Québec, j'ai poursuivi avec vigueur des membres du crime organisé. Ces gens pouvaient décider, autour d'une table, quelle personne serait tuée et par qui. Que faisait-on dans de tels cas pour protéger la société? On surveillait ces gens. On n'arrêtait pas de les surveiller.
Je suis quand même réaliste. Au moment où une personne fait l'objet d'un certificat de sécurité, supposément parce qu'on pense qu'elle constitue une cellule dormante, je suis convaincu que dans l'immense majorité des cas, vous avez interrompu toute poursuite, tout complot visant la sécurité. Cette personne est brûlée, la plupart du temps, mais si elle ne l'est pas complètement, elle est à surveiller, et ce n'est pas impossible de le faire. Je suis convaincu, compte tenu de l'argent investi présentement pour détenir ces gens pendant longtemps, que le coût de cette surveillance est à peu près le même que celui des procédures que nous utilisons.
Nous sommes un des pays les plus civilisés de la planète et nous voulons continuer à être perçus de cette façon. C'est pourquoi nous avons bâti un système compliqué pour faire face aux cas où l'on nous informe qu'une personne représente un danger en matière de terrorisme, danger contre lequel nous avons le droit de nous défendre. Comme je le dis souvent, dans bien d'autres pays, des décisions arbitraires prises par des ministres sont prises à partir d'informations secrètes. Nous avons opté pour un processus judiciaire. Il me semble que nous devons aller au bout de ce processus. Plus la sentence est sévère, plus la procédure est compliquée et plus nous prenons de précautions.
Le gouvernement raisonne comme si l'enjeu n'était pas l'incarcération, mais l'expulsion. Or, on sait très bien que ceux qui résistent à l'expulsion le font dans la plupart des cas parce qu'ils craignent la mort ou la torture ou craignent de disparaître. Comme je l'ai souvent dit, cette prison a trois murs, et dans certains cas, le quatrième est un précipice. À cet égard, on doit protéger les gens. Le raisonnement de la Cour suprême dans l'affaire Charkaoui, entre autres, est que dans les cas où les conséquences de la décision sont aussi graves, il faut faire l'impossible pour que la procédure soit le plus proche possible d'une procédure criminelle. Selon moi, il faut aller au bout de ce raisonnement, et puisque la conséquence peut être aussi grave qu'une incarcération indéfinie, on doit exiger le niveau de conviction le plus élevé, celui qu'on exigeait quand on pendait les gens et celui qu'on exige encore dans le cas des gens condamnés à perpétuité.
Je signale que les délinquants dangereux à qui on inflige des peines indéterminées ont été condamnés au moins trois fois hors de tout doute raisonnable.
C'est pourquoi le critère de conviction du juge, avant qu'il ne prenne une décision aussi lourde de conséquences pour la personne visée, doit reposer sur la certitude.
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Merci, monsieur le président.
Je comprends ce que M Ménard cherche à faire. Si vous le permettez, je crois d'abord que nous devons bien comprendre que cette disposition ne va pas nécessairement jeter quelqu'un en prison. Il s'agit de déterminer si une personne est interdite de séjour ou non au Canada pour des raisons de sécurité, parce qu'elle a porté atteinte aux droits de la personne ou pour une autre raison.
Ensuite, si elle constitue une menace pour la sécurité publique au Canada, elle sera incarcérée, mais elle peut toujours quitter le pays. Nous savons qu'en pratique, cela peut être difficile dans certains cas. Je ne suis pas avocat, mais ce message pourrait susciter la confusion. Nous savons que dans cette procédure — que nous essayons d'améliorer — le fardeau de la preuve n'est pas le même que dans un tribunal pénal où la procédure est différente. Ce n'est pas le même genre de preuve et si un juge devait examiner l'affaire dont il est saisi selon les mêmes critères, j'ai l'impression que les choses n' iraient pas bien loin. Cela sèmera la confusion et je ne pense pas que ce soit le bon message à envoyer.
Personnellement, je ne pense pas que nous devrions appuyer cet amendement.
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Monsieur le président et monsieur Ménard, je dirais que la difficulté vient du fait que nous avons une loi administrative qui débouche sur des sanctions pénales sans passer par la procédure pénale et cette situation est le résultat d'un phénomène moderne. Je sais que la Cour suprême a déclaré que ces certificats étaient valides, etc. Toutefois, je crois que le défi n'est pas le même pour les législateurs que pour la Cour suprême.
Nous avons adopté cette loi il y a quelques années et la Cour suprême a dû interprété ce que nous voulions dire. J'étais là quand nous avons adopté cette loi et, à l'époque, je n'étais pas certaine à 100 p. 100 que c'était une si bonne chose ou que nous avions suffisamment réfléchi à chacune de ses dispositions en les harmonisant parfaitement les unes avec les autres. Je me rends compte, au fur et à mesure de nos audiences, que c'est là le principal problème. Nous avons une loi administrative qui débouche sur des sanctions pénales sans que l'intéressé ne passe par la procédure pénale.
Nous avons l'occasion d'améliorer cette loi et M. Ménard profite de sa vaste expérience pour faire une suggestion. Je crois que les législateurs doivent faire preuve de créativité pour élaborer des lois. Ils les révisent, ils les modifient, ils les réforment de temps à autre et ils essaient de les améliorer. J'ai l'impression que ce que nous avons sous les yeux est une loi hybride, à cheval entre deux types de lois entièrement différents et que M. Ménard propose une solution pour l'harmoniser. Je le remercie pour son travail de réflexion et les explications qu'il a fournies et je vais appuyer son amendement.
Merci, monsieur le président.
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J'aurais quelques observations à formuler.
Premièrement, il ne fait aucun doute qu'il s'agit ici d'une procédure administrative très spéciale ayant de graves conséquences pour les intéressés. C'est indéniable. Cela dit, il est question d'une procédure de renvoi et l'application de la norme en matière civile plutôt que la norme en matière pénale a déjà reçu l'approbation de la Cour suprême. Cela ne vous empêche pas, en tant que parlementaires, de faire un choix différent. Je tiens seulement à répéter que la Cour suprême a jugé que la norme actuelle était constitutionnelle.
Je voudrais dire aussi qu'à ma connaissance aucun autre pays ne règle la question à laquelle vous êtes confrontés en exigeant la norme de preuve s'appliquant aux affaires pénales. D'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres encore se trouvent dans le même genre de situations et aucun d'eux ne prévoit des normes de preuve applicables en droit pénal. Ils utilisent tous la procédure pénale avec la norme de preuve que cela exige, soit l'absence de doute raisonnable, ainsi qu'une procédure de renvoi à laquelle s'applique une norme moins rigoureuse. Par conséquent, si la législation canadienne était modifiée, le Canada se retrouverait seul dans son camp.
[Français]
M. Ménard a parlé de la thèse du gouvernement voulant que le renvoi, et non la détention, soit en jeu. Il est clair que la conséquence est une détention prolongée dans plusieurs cas lorsque des allégations de torture sont invoquées par les individus visés.
J'aimerais mentionner comme dernier point que dans l'affaire Charkaoui, la cour, en reconnaissance de l'importance des conséquences pour l'individu, a statué que la procédure devait être modifiée. C'est ce qui a donné lieu à la recommandation d'un avocat spécial.
La cour a aussi statué sur les règles applicables en matière de détention. À ce sujet, la cour a dit que, dans la mesure où des examens de détention se font à une fréquence régulière et fréquente, il est constitutionnellement acceptable de détenir une personne pour une longue période en attendant son renvoi basé essentiellement sur les critères de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Ce qui préoccupe M. Ménard, et peut-être d'autres membres du comité, ce sont les critères applicables en matière de détention. La Cour suprême, essentiellement, a trouvé le système actuel constitutionnellement valable, sous réserve de la distinction qui était faite auparavant entre les étrangers et les résidents permanents d'une part, et la fréquence des examens. Mais quant au fond, quant aux critères applicables en matière de détention, la Cour suprême n'a rien trouvé à redire.
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Tout le monde a pris connaissance de l'amendement, j'imagine.
Essentiellement, cet amendement vise à donner, devant la Cour d'appel fédérale, un pouvoir qui est semblable à celui qu'on donne à tout accusé criminel, et pas seulement sur une question de droit, comme ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est une question de droit qui est exposée par celui dont la décision fait l'objet d'un appel.
Nos relations sont assez bonnes pour que je n'aie pas à répéter l'essentiel des arguments que j'ai déjà soulevés mais qui sont [Note de la rédaction: inaudible]. Selon moi, on doit avoir autant de garanties, à cause des conséquences qui sont attachées à la décision qui est prise.
J'ai quand même un argument supplémentaire. Je trouve, quant à moi, extrêmement difficile d'accepter qu'une personne puisse être condamnée à une sentence indéfinie sur la base de l'opinion d'une seule personne. Il devrait y avoir un appel plus large.
De plus, il s'agit de la personne qui a rendu la décision dont on veut en appeler. Je ne crois pas que cela inspire beaucoup confiance à la personne concernée. Je me souviens que des appels de poursuite sommaire pouvaient exister quand j'étais...
Les trois pages contiennent trois amendements différents, mais qui forment un tout. Ils modifient les dispositions concernant le défenseur. Si j'ai bien compris, après avoir entendu l'intéressé et le ministre et accordé une attention et une importance particulières aux préférences de l'intéressé — qui a bien sûr la possibilité d'être entendu — le juge nommera le défenseur, s'il semble ne pas y avoir de problèmes tels que ceux qui sont énumérés sur la deuxième page de cet amendement.
Cela me satisfait, car il est possible que certains détenus refusent de nommer quelqu'un parmi les 20 personnes qui pourraient être sur la liste ou veuillent changer de défenseur un jour sur deux, ou qu'il y ait des conflits et d'autres problèmes. Le juge a donc besoin de ce pouvoir discrétionnaire. Il est clairement précisé qu'il doit tenir compte des préférences du détenu pour procéder à cette nomination. Je pense que c'est un principe important.
Je vois un problème à la troisième page. Nous avons entendu les arguments de M. Waldman, de M. Forcese et d'autres personnes selon lesquelles nous devrions avoir…
Nous ne travaillons pas toujours de façon très orthodoxe.