SECU Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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Procès-verbal
Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.
Le président met en délibération l'article 1.
L'article 1 est adopté par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 0.
Article 2,
Matthew Dubé propose, — Que le projet de loi C-21, à l'article 2, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 12, page 1, et se terminant à la ligne 9, page 2, de ce qui suit :« 92 L'Agence peut, à l'égard de toute personne quittant le Canada, recueillir les renseignements concernant le type de document de voyage qui identifie cette personne ainsi que le nom du pays ou de l'organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci, de même que les renseignements que contient le document de voyage de la personne quant à son identité. »
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« (2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des Premières Nations concernées et du Commissaire à la protection de la vie privée, prendre des règle- »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.
« raire, le »
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
« (5) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des Premières Nations concernées et du Commissaire à la vie privée, prendre des règle- »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
« 93.1 Les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93 ne peuvent être conservés plus de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date à laquelle ils ont été recueillis. »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« 93.1 (1) L'Agence peut vérifier les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93 et elle est responsable de l'exactitude des renseignements qu'elle conserve.
(2) La personne au sujet de laquelle des renseignements ont été recueillis au titre des articles 92 et 93 peut demander à l'Agence de corriger des renseignements conservés par cette dernière, qui la concernent et qu'elle croit erronés ou incomplets.
(3) Après avoir reçu une demande présentée en vertu du paragraphe (2), l'Agence corrige sans délai les renseignements si elle est convaincue qu'ils sont erronés ou incomplets.
(4) Si l'Agence a fourni à une personne ou à un fonctionnaire des renseignements qu'elle a subséquemment corrigés en application du paragraphe (3), elle lui communique sans délai les renseignements corrigés. »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 7.
« 93.1 Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93 sont conservés pendant quinze ans à compter de la date à laquelle ils sont recueillis. »
Il s'élève un débat.
Glen Motz propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution, au mot « quinze », du mot « quarante ».
Il s'élève un débat.
Le sous-amendement de Glen Motz est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.
« 94.1 Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée procède à l'examen des mesures prises par l'Agence en vue de protéger les renseignements qu'elle recueille au titre des articles 92 à 94 et, dans les trois mois suivant l'examen, il remet un rapport à l'égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu'il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
« 94.1 (1) Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application des articles 92 à 94 au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.
(2) Le rapport contient des données portant sur les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93, leur préservation et les mesures et les procédures visant à protéger les renseignements personnels recueillis au titre de ces articles et il fait notamment état de toute atteinte aux mesures de sécurité informatiques ayant trait à ces renseignements personnels ainsi que de tout problème dans la gestion du système informatique où ces renseignements sont mis en mémoire.
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er septembre de l’année de l’achèvement du rapport. »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« 94.1 La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat ou du notaire. »
L'amendement de Matthew Dubé est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
L'article 2 modifié est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 3 à 8 inclusivement sont adoptés avec dissidence individuellement.
Nouvel article 8.1,
Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 6, du nouvel article suivant :« 8.1 Avant la fin du deux cent soixante-dixième jour suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l'examen d'un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
(2) Le Comité procède à l'examen de ces dispositions ainsi qu'à l'évaluation de leurs répercussions financières et remet à la chambre ou aux chambres l'ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s'il en est, qu'il recommande d'y apporter. »
L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
L'article 9 est adopté avec dissidence.
Nouvel article 0.1,
Pierre Paul-Hus propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 1, du nouvel article suivant :« 0.1 Loi de mise en œuvre du Plan d'action canado-américain Par-delà la frontière. »
Il s'élève un débat.
L'amendement de Pierre Paul-Hus est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.
Préambule,
Pam Damoff propose, — Que le projet de loi C-21 soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 1, de ce qui suit :« Attendu :
que l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada consiste à assurer l’intégrité des frontières du pays;
que cette responsabilité doit s'exercer dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et qui est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du »
La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle propose l’adjonction d’un préambule au projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 770 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.
Le titre est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 0.
Le projet de loi, tel que modifié, est adopté avec dissidence.
IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.
IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-21, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.
À 9 h 16, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,