Article 1,
James Rajotte propose, — Que le projet de loi C-37, à l'article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 1, de ce qui suit :« 41.01 (1) Le Conseil remet au ministre le projet de toute ordonnance — qu'il se propose de rendre aux termes des articles 41 ou 41.2 — qui aurait pour effet d'exclure toute personne ou organisation d’une liste nationale de
numéros de téléphone exclus.
(2) Le ministre fait déposer le projet d'ordonnance devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
(3) Le comité compétent de chaque chambre du Parlement, d'après la chambre visée, est réputé saisi du projet d'ordonnance dès le jour de son dépôt et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en question.
(4) Le rapport prévu au paragraphe (3) est présenté dans les vingt jours de séance suivant le dépôt du projet d'ordonnance, à moins que le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, ne consente à prolonger ce délai.
(5) L'ordonnance déposée sous forme de projet conformément au paragraphe (2) ne peut être rendue que si, selon le cas :
a) chaque chambre du Parlement l'approuve telle quelle, après étude du rapport fait aux termes du paragraphe (3) et présenté conformément au paragraphe (4), le cas échéant, ou est réputée l'avoir approuvée telle quelle en application du paragraphe (7);
b) les deux chambres du Parlement conviennent de la nécessité de modifier l'ordonnance et approuvent une version modifiée de celle-ci, auquel cas l'ordonnance ne peut être rendue que dans son état modifié.
(6) Chaque chambre du Parlement se prononce par vote sur l'approbation du projet d'ordonnance déposé conformément au paragraphe (2) :
a) soit dans les dix jours de séance suivant la présentation du rapport par le comité visé au paragraphe (3);
b) soit, si le comité ne présente pas le rapport selon le paragraphe (4), dans les dix jours de séance suivant l'expiration de son délai de présentation.
(7) L'une ou l'autre chambre du Parlement est réputée avoir approuvé le projet d'ordonnance tel que déposé si le comité visé au paragraphe (3) ne lui présente pas le rapport selon le paragraphe (4) et qu'elle ne se prononce pas par vote sur l'approbation du projet d'ordonnance dans les dix jours de séance suivant l'expiration de son délai de présentation.
(8) Une ordonnance peut être rendue aux termes du présent article sans être déposée devant les deux chambres du Parlement si elle modifie une ordonnance existante et que le Conseil est d'avis que, comme il ne s'agit pas d'une modification de fond notable, le paragraphe (1) ne devrait pas s'appliquer dans les circonstances.
(9) Dans les circonstances visées au paragraphe (8), le Conseil dépose auprès du ministre un exposé des motifs justifiant son avis; le ministre fait alors déposer l'exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs. »