Passer au contenu

AANO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain







CANADA

Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord


NUMÉRO 027 
l
2e SESSION 
l
39e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 30 avril 2008

[Enregistrement électronique]

(1535)

[Traduction]

    Conformément à l’ordre de renvoi du lundi 10 décembre 2007, le comité reprend maintenant l’examen du projet de loi C-30, Loi constituant le Tribunal des revendications particulières et modifiant certaines lois en conséquence. Nous commencerons l’étude article par article du projet de loi.
    Je crois que vous avez tous reçu lundi les amendements que les membres du comité ont transmis au personnel la semaine dernière. Comme vous vous en souviendrez, j’en suis sûr, d’après notre dernière étude article par article, le comité n’est pas officiellement saisi de ces amendements avant que quelqu’un les propose. Par conséquent, si un membre du comité qui a transmis un amendement souhaite, pour quelque raison que ce soit, ne pas aller de l’avant, il ne sera pas nécessaire de le retirer de l’ordre du jour. Il suffit de ne pas le proposer.
    Le personnel a réuni les amendements proposés dans l’ordre des dispositions du projet de loi en vue de l’étude article par article. Dans un cas, les deux amendements reçus étant pratiquement identiques, ils sont présentés dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus. Voilà la logique du processus. Nous examinerons donc les amendements non en fonction de leur auteur, mais plutôt dans l’ordre des dispositions du projet de loi.
    Conformément au paragraphe 75(1) du Règlement, l’examen de l’article 1, qui contient le titre abrégé et le préambule, est reporté. Autrement dit, c’est à la fin du processus que nous examinerons d’éventuels amendements tendant à modifier le titre de cette mesure. Nous agissons ainsi en vertu de notre Règlement.
    Selon la coutume, comme l’article 2 contient les définitions, je demanderai le consentement unanime du comité pour le garder pour la fin. Il est possible que les définitions fassent l’objet d’un amendement, mais les décisions que nous aurons prises au sujet des autres articles du projet de loi peuvent avoir des conséquences sur les définitions. Il y a donc une certaine logique dans cette façon de procéder.
    Passons maintenant aux dispositions suivantes. Les articles 3 à 13 ne font l’objet d’aucun amendement. Le comité consent-il à les traiter comme un groupe?
    Monsieur Lemay, avez-vous une question?

[Français]

    Monsieur le président, le Bloc a une proposition d'amendement au préambule du présent projet de loi.

[Traduction]

    Oui, je l’ai ici.
    Nous ne sommes pas tenus de le faire, mais j’ai suggéré de reporter l’examen du préambule à la fin du processus parce qu’il est possible que d’autres amendements nous incitent à vouloir modifier le préambule. Nous ne sommes pas obligés de procéder ainsi, mais il y a une certaine logique à le faire.
    Eh bien, non, c’est en fait une exigence. Excusez-moi. J’avais cru comprendre qu’il fallait reporter l’article 1 à la fin, mais pas l’article 2.
    Nous allons donc mettre cela de côté. Nous avons ici l’amendement BQ-1. Je ne l’oublie pas, mais nous l’examinerons à la fin. Cela est-il compris et convenu?
    Après les articles 1 et 2, il n’y a, comme je l’ai dit, aucun amendement touchant les articles 3 à 13. Le comité consent-il à les traiter comme un groupe? Si oui, je voudrais vous demander si vous voulez discuter de n’importe quelle disposition des articles 3 à 13.
    S’il n’y a pas de débat au sujet de ces articles, sommes-nous tous disposés à les adopter tels quels?
    Des voix: D’accord.
     (Les articles 3 à 13 sont adoptés.)
     (Article 14 – Revendications admissibles)
(1540)
    Les membres du comité ont proposé deux amendements à l’article 14. Il s’agit des amendements L-1 et BQ-2.
    Excusez-moi, avez-vous dit articles 2 à 13 ou 3 à 13?
    J’ai parlé des articles 3 à 13. Nous avons mis de côté l’article 2. Nous l’examinerons séparément, à la fin.
    D’accord. Je m’excuse de vous avoir interrompu.
    C’est très bien.
    Comme je l’ai dit, à l’article 14, nous avons deux amendements proposés l’un par Mme Neville et l’autre par M. Lemay. Ils sont identiques, mais celui de Mme Neville figure en premier parce qu’il a été reçu avant l’autre.
    Madame Neville, avez-vous l’intention...
    Oui, j’ai l’intention de proposer l’amendement tel quel. Je propose que le projet de loi C-30 soit modifié à l’article 14 par substitution, à la ligne 27, page 7, de ce qui suit:
Majesté découlant de la fourniture ou de la non-fourniture de terres d’une réserve – notam-
    Monsieur le président, nous proposons cet amendement pour donner suite à des préoccupations exprimées principalement par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Nous estimons que l’amendement rend la disposition plus claire.
    Est-ce que d’autres membres du comité ont des observations à formuler à ce sujet?
    Monsieur Bruinooge.
    Merci, monsieur le président.
    Je comprends le point de vue de la députée. Toutefois, nous avons l’impression que les rédacteurs du projet de loi ont tenu compte de ces considérations dans le texte actuel. Je sais qu’un certain nombre de témoins, dont M. Schwartz, en ont parlé et ont exprimé l’avis que le projet de loi tient compte de ces préoccupations. Bien sûr, le projet de loi est le fruit d’une importante collaboration avec l’Assemblée des Premières Nations.
    Je tenais à le dire et à préciser que, pour moi, cet amendement n’est pas nécessaire.
    Madame Neville.
    Je suis un peu surprise que le secrétaire parlementaire soit ce point de vue. Je croyais qu’il y avait une certaine entente préalable à ce sujet. Je pensais que, du point de vue de l’APN, cet amendement demandé par l’APNQL est utile pour rendre le texte plus clair. Il a pour objet de s’assurer qu’on ne fera pas abstraction des préoccupations de l’Assemblée.
    Nous maintenons donc l’amendement.
    J’ai une observation à formuler à ce sujet.
    Il y avait des doutes quant à l’intention de l’amendement L-1: son objet est-il de clarifier la disposition ou d’en modifier le sens? On se demandait donc s’il était recevable.
    Vous dites que l’intention est de...
    L'hon. Anita Neville: Clarifier.
    Le président: Si l’intention est de clarifier, l’amendement est recevable.
    Nous avons entendu les observations de M. Bruinooge. Y a-t-il d’autres commentaires?
    Monsieur Lemay.

[Français]

    Monsieur le président, nous avons fait la même proposition d'amendement, à la demande de l'Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador. Il y a une expression qui veut dire: trop fort ne casse pas. Je ne sais pas comment on va la traduire en anglais. Ce n'est pas plus difficile de l'inclure. On n'aura pas besoin d'y revenir. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la proposition d'amendement de Mme Neville.
(1545)

[Traduction]

    Y a-t-il d’autres questions ou commentaires?
    Nous allons donc voter sur l’amendement L-1 tel que présenté.
     (L’amendement est adopté.) [Voir le Procès-verbal.]
    L’amendement suivant est le BQ-2. Nous ne nous en occuperons pas puisque nous avons déjà adopté l’amendement L-1.

[Français]

    Monsieur le président, c'est peut-être un problème de traduction, mais dois-je comprendre que l'amendement BQ-2 proposé par le Bloc est retiré?

[Traduction]

    Je vous remercie. Ce n’est pas nécessaire, mais ça ira.
     (L’article 14 modifié est adopté.)
     (Article 15 – Réserve)
    Nous avons une proposition d’amendement à l’article 15, mais je ne suis pas sûr qu’elle sera proposée à ce stade.
    À vous, monsieur Lemay.

[Français]

    Monsieur le président, après étude, analyse et consultation, nous allons retirer le projet d'amendement BQ-3.

[Traduction]

    Merci, monsieur Lemay.
    Nous avons également dans cette trousse la proposition d’amendement BQ-4. Monsieur Lemay, avez-vous l’intention de proposer cet amendement?

[Français]

    Monsieur le président, le projet d'amendement BQ-4 concerne l'article 15. Des dignes représentants du législateur sont présents. J'aurais une question à leur poser avant de prendre une décision finale là-dessus. Vous avez probablement eu l'occasion de lire ce projet d'amendement.
    Monsieur le président, me permettez-vous de m'adresser directement à eux?

[Traduction]

    En principe, vous me posez une question.

[Français]

    Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais poser ma question.
    Si nous adoptons l'amendement proposé, quel pourrait être l'impact sur ce projet de loi? La portée du projet de loi serait-elle renforcée ou diminuée?

[Traduction]

    À ce stade, il n’est pas question de savoir si l’amendement est adopté ou non. La question est en fait de savoir s’il est proposé et, par la suite, adopté.
    Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet, madame Duquette ou monsieur Winogron?
    Cet amendement particulier étend très sensiblement la définition de « revendication particulière ». Même s’il s’agit d’une réserve, il ajoute le mot « uniquement ». Le résultat, c’est qu’il permet de présenter au tribunal des revendications liées à des droits ou à des titres ancestraux. Ce serait là l’effet de l’amendement. Je ne sais pas si vous souhaitez avoir des renseignements sur les effets, mais, de ce point de vue, l’amendement permet de saisir le tribunal de toute une gamme d’affaires complexes traitant des droits et des titres ancestraux. De toute évidence, cela ralentirait le fonctionnement du tribunal. De plus, il y a une politique distincte, celle des revendications globales, qui traite des droits et des titres ancestraux et qui aboutit souvent à la conclusion de traités modernes.
(1550)
    Monsieur Lemay, cela répond-il à votre question?

[Français]

    Pas vraiment?
    Non, monsieur le président. Je n'ai peut-être pas compris. L'amendement que nous voulions déposer avait pour but d'aider. Mais s'il peut nuire, on va le retirer.
    Ça va nuire.
    Pourquoi?
    Parce que nous parlons des revendications particulières. L'adoption de cet amendement ajoutera les revendications basées sur le titre aborigène et les autres. Donc, ça va nuire.
    D'accord. Maintenant, c'est clair. Nous allons donc le retirer, monsieur le président.

[Traduction]

    Très bien.
    Dans ce cas, comme aucun amendement n’est proposé, l’article 15 est-il adopté?
     (L’article 15 est adopté.)
    Il n’y a pas d’amendements aux articles 16 à 19. Pouvons-nous les examiner en groupe?
    Des voix: D’accord.
    (Les articles 16 à 19 sont adoptés.)
     (Article 20 – Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité)
    Nous arrivons maintenant aux questions sérieuses.
    Nous avons reçu sept propositions d’amendement concernant l’article 20. Elles commencent à la page 6 de votre trousse, avec l’amendement L-2.
    Madame Neville, avez-vous l’intention de proposer cet amendement?
    Non, monsieur le président, je vais le retirer.
    Je vous remercie.
    Nous passons maintenant à l’amendement NDP-1. Madame Crowder, avez-vous l’intention de le proposer?
    Oui, monsieur le président. Je propose cet amendement.
    Plusieurs témoins ont exprimé des préoccupations à cause de l’absence d’un processus adéquat pour les revendications dépassant 150 millions de dollars. Cet amendement vise à tenir compte de ces préoccupations.
    Je crois à la collaboration avec les autres. Il n’y avait aucun autre moyen d’intégrer ces dispositions dans le projet de loi. C’est donc un effort de notre part pour reconnaître les préoccupations sérieuses exprimées par différents témoins qui ont comparu devant le comité.
    Je vous remercie.
    D’après le projet de loi C-30, une revendication ne peut pas dépasser 150 millions de dollars pour être présentée au tribunal. De plus, le projet de loi précise que le tribunal ne peut pas attribuer une indemnité dépassant 150 millions de dollars. Or l’amendement vise à autoriser le tribunal à accorder une indemnité totale supérieure à ce montant à l’égard d’une revendication particulière.
    On trouve ce qui suit à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes:
Un amendement ne doit pas empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière. Un amendement est donc irrecevable s’il entraîne une imputation sur le Trésor, s’il étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou s’il en assouplit les conditions et les réserves.
    La présidence est d’avis que l’amendement propose une imputation sur le Trésor qui est contraire à la recommandation royale. Je déclare donc l’amendement irrecevable.
    Allez-y, madame Crowder.
    Je ne contesterai pas la décision de la présidence.
    Je vous remercie.
    Nous mettrons donc cela de côté.
    Nous passons maintenant à l’amendement L-3. Madame Neville, avez-vous l’intention de le proposer?
(1555)
    Je suis en train d’y penser.
    Monsieur le président, je vais le retirer.
    Je vous remercie.
    Nous passons maintenant à la page 9. Il s’agit de l’amendement NDP-2 de Mme Crowder. Madame Crowder, avez-vous l’intention de proposer cet amendement?
    Monsieur le président, après avoir consulté les groupes intéressés, je vais retirer cet amendement.
    Je vous remercie.
    Nous avons ensuite l’amendement NDP-3, à la page 10, également de Mme Crowder. Avez-vous l’intention de le proposer?
    Oui, monsieur le président, je le propose.
    L’amendement précise le fait que le tribunal peut décider de ce qu’il souhaite déduire. Je crois qu’il définit plus clairement le pouvoir discrétionnaire du tribunal.
    Le projet de loi C-30 impose au tribunal de déduire de l’indemnité calculée tout avantage reçu par la Première nation. Or l’amendement vise à autoriser le tribunal à ne pas déduire de l’indemnité calculée les avantages obtenus par un revendicateur à l’égard d’une revendication particulière. S’il est adopté, l’amendement augmenterait le montant versé par la Couronne au revendicateur.
    Je répète encore qu’on trouve ce qui suit à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes:
Un amendement ne doit pas empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière. Un amendement est donc irrecevable s’il entraîne une imputation sur le Trésor, s’il étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou s’il en assouplit les conditions et les réserves.
    La présidence est d’avis que l’amendement propose une imputation sur le Trésor qui est contraire à la recommandation royale. Je déclare donc l’amendement irrecevable.
    Nous passons maintenant à l’amendement NDP-4. Madame Crowder, avez-vous l’intention de le proposer?
    Oui, monsieur le président, je le propose.
    Je vous remercie.
    Le projet de loi C-30 prévoit la répartition de l’indemnité accordée aux termes du paragraphe 20(4) entre tous les revendicateurs. L’amendement vise à accorder à chacun des revendicateurs le montant total de l’indemnité.
    Je ne répéterai pas encore une fois l’extrait de la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes. Toutefois, la présidence est d’avis que l’amendement propose une imputation sur le Trésor qui est contraire à la recommandation royale. Je déclare donc l’amendement irrecevable.
    Madame Crowder.
    Monsieur le président, sans contester votre décision, je tiens à signaler que l’amendement visait à préciser que, si des revendicateurs agissent en groupe, chacun d’entre eux devrait être traité séparément pour ce qui est du montant total de l’indemnité. Nous croyons que chaque revendicateur devrait avoir droit au maximum de 150 millions de dollars. Nous nous attendons à ce que le gouvernement traite séparément les revendicateurs, même s’ils agissent en groupe.
    Je vous remercie.
    Comme nous l’avons mentionné précédemment, si la présidence déclare un amendement irrecevable, elle n’est pas tenue de présenter des explications. Cela étant dit, la décision dans ce cas est fondée sur le fait que l’amendement est contraire à la recommandation royale. Elle ne porte pas sur le fond ou l’intention de l’amendement.
    Nous avons ensuite, à la page 12, l’amendement NDP-5, également de Mme Crowder. Avez-vous l’intention de le proposer?
(1600)
    Oui, je le propose.
    Encore une fois, monsieur le président, un nombre assez important des témoins qui ont comparu devant le comité ont mentionné les aspects non monétaires de l’indemnité. Je crois qu’il est important de reconnaître que plusieurs témoins sont venus nous parler de leurs préoccupations à cet égard. C’est l’objet de l’amendement.
    Je vous remercie.
    L’objet du projet de loi C-30, tel qu’il est énoncé à l’article 3, est de permettre au tribunal de statuer sur les indemnités relatives aux revendications particulières des Premières nations. Toutefois, l’amendement vise à conférer au tribunal le pouvoir de formuler des recommandations sur des questions non pécuniaires liées à des revendications particulières. On trouve ce qui suit à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes:
Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe.
    La présidence est d’avis que l’amendement, qui confère au tribunal le pouvoir de formuler des recommandations sur des questions non pécuniaires, va au-delà du principe du projet de loi. Je déclare donc l’amendement irrecevable.
    Voilà qui met fin aux amendements proposés relativement à l’article 20.
     (L’article 20 est adopté.)
    Avons-nous abordé l’amendement L-4?
    Je comptais l'aborder tout de suite.
    L’amendement suivant, à la page 13, porte le numéro L-4. S’il est proposé, jugé recevable et adopté, il constituerait l’article 20.1 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle nous ne l’avons pas abordé dans le cadre de l’article 20. D’accord?
    On m’informe, monsieur le président, que cet amendement sera jugé irrecevable. Je ne vais donc pas le proposer.
    Je ne me suis pas encore prononcé.
    C’est d’accord, nous n’aborderons donc pas l’article 20.1.
    Si vous regardez votre trousse, vous constaterez qu’aucun amendement n’est proposé pour les articles 22 à 40.
    Monsieur le président, j’ai l’intention de proposer un amendement à l’article 30. Par conséquent, si vous voulez aller jusqu’à l’article 29, vous pouvez certainement le faire.
    Avant d’en arriver là, je voudrais commencer par examiner l’article 21.
     (L’article 21 est adopté.)
    Maintenant, à ma connaissance, aucun amendement n’est proposé aux articles 22 à 29.
    Je voudrais faire une mise au point, monsieur le président. Vous pouvez aller jusqu’à l’article 34.
    D’accord. Cela revient à dire que vous comptez proposer un amendement à l’article 35.
    Très bien. Compte tenu du fait qu’aucun amendement n’est proposé aux articles 22 à 34, le comité consent-il à ce que nous les examinions en groupe?
    Des voix: D’accord.
    (Les articles 22 à 34 sont adoptés.)
    Monsieur Russell.
    Merci, monsieur le président.
    Si nous pouvons suivre le même processus que vous avez déjà autorisé à l’égard d’amendements semblables, je présenterai le libellé de l’amendement et, avec votre permission, je demanderai à nos témoins experts de nous donner leur avis sur ses conséquences ou ramifications. J’ai été informé par le greffier législatif que, si je proposais mon amendement, il serait probablement jugé recevable.
    Si vous êtes d’accord, je procéderai ainsi.
    Nous pouvons essayer de procéder de cette manière.
    La première proposition d’amendement consiste à substituer, à l’article 35 du projet de loi C-30, les mots « motifs d’action » au mot « faits » qui figure à la ligne 20 de la page 16, après les mots « des mêmes ».
(1605)
    Si je suis invité à donner mon point de vue, je serai heureux de le faire.
    Je crois que c’est clair.
    M. Russell propose de remplacer « faits » à la ligne 20 de la page 16 du projet de loi par « motifs d’action ».
    C’est bien cela?
    Oui, absolument.
    Monsieur Winogron, avez-vous des observations à formuler à ce sujet?
    Oui. Deux questions sont en jeu ici, portant l’une sur la forme et l’autre sur le fond.
    En substituant « motifs d’action » à « faits », on limiterait très sérieusement la portée de la libération prévue dans cette disposition. La raison, c’est que l’action découle des faits. Si une partie est libérée de toute responsabilité sur la base d’un motif d’action, une autre revendication peut être présentée sur la base des mêmes faits pour un motif d’action différent. Par exemple, lorsqu’une recommandation fondée sur la négligence est réglée, la décision rendue est fondée sur cette loi. Par conséquent, les mêmes faits peuvent être invoqués sur la base d’un motif d’action différent. Ainsi, l’amendement limiterait très considérablement la portée de la libération prévue. La décision rendue ne réglerait donc la revendication qu’à l’égard d’un motif d’action particulier. Voilà pour le fond de la question.
    Pour ce qui est de la forme, je me demande s’il est même possible de dire « découlant essentiellement des mêmes motifs d’action ». La responsabilité découle des mêmes motifs ou de motifs différents. Je ne crois donc pas qu’on puisse utiliser l’adverbe « essentiellement » pour les mêmes motifs d’action.
    Monsieur Russell.
    C’est exactement l’objet de l’amendement que je propose: limiter la portée de la libération, car on ne peut présenter une revendication que sur la base de conditions très strictes ou étroitement définies. Toutefois, même si la revendication se fonde sur des conditions étroitement définies, on demande aux revendicateurs de renoncer à des droits beaucoup plus étendus.
    Par exemple, en vertu du projet de loi, on ne peut pas présenter une revendication particulière à l’égard de droits ancestraux ou de la perte de la culture ou de la langue. Toutefois, en vertu de la même mesure, le revendicateur doit renoncer à jamais à présenter au gouvernement une revendication fondée sur ces motifs particuliers. Voilà pourquoi je veux présenter cet amendement.
    Prenons l’exemple de l’entente sur les pensionnats indiens. Elle est très problématique. Au départ, lorsque nous avons parlé d’une entente sur les pensionnats, le gouvernement n’acceptait d’accorder des indemnités que pour les abus physiques et sexuels. Jusqu’à présent, il n'accorde une indemnité que sur cette base. À un moment donné, le gouvernement a dit que, même si les indemnités ne correspondaient qu’aux abus physiques et sexuels, il voulait que les anciens pensionnaires le libèrent de toute responsabilité à l’égard de revendications futures portant sur la perte de la culture, de la langue et de choses de même nature. En fait, les tribunaux n’ont jamais jugé bon de reconnaître les revendications fondées sur la perte de la culture et de la langue.
    On peut donc se demander pourquoi le gouvernement veut être libéré de cette responsabilité si les tribunaux n’ont jamais appuyé des revendications de ce genre. Voilà donc l’objet de cet amendement particulier: si on présente une revendication fondée sur certains faits et qu’on obtienne une indemnité sur la base de ces faits, on libère le gouvernement de toute responsabilité à l’égard d’autres revendications fondées sur les mêmes faits. Voilà l’explication de l’amendement.
    Si vous ne m’accordez une indemnité qu’à l’égard de la perte ou du vol d’une terre ou d’autre chose, je ne vois pas pourquoi je devrais vous libérer de toute responsabilité à l’égard d’autres revendications basées sur la langue, la culture, les valeurs spirituelles ou autre chose, alors que vous ne me donnez aucune indemnité à cet égard. C’est la raison pour laquelle je présente cet amendement.
(1610)
    Monsieur Winogron.
    Je vais juste répondre.
    Nous devons prendre garde à ne pas confondre « motifs » avec « motifs d’action ». Cet amendement permettrait de présenter des revendications fondées sur des faits identiques, mais sur la base d’une théorie juridique différente.
    Un motif d’action est un moyen de définir une revendication. Par conséquent, s’il y a une transaction, un demandeur peut dire: « Vous avez agi avec négligence dans telles et telles circonstances. » La revendication est alors réglée sur cette base. Si l’amendement est adopté, la même revendication peut être présentée à nouveau sur la base d’un motif différent. On pourrait cette fois-ci prétendre, non qu’il y a eu négligence, mais qu’il y a eu fraude ou autre chose, les faits étant par ailleurs identiques.
    Je ne veux pas m’engager dans un débat prolongé, mais la question est sérieuse.
    Si je remplaçais « faits » par « motifs », au lieu de « motifs d’action », est-ce que l’amendement serait plus acceptable?
    De toute évidence, vous proposez un amendement pour améliorer la situation d’une Première nation qui n’aurait pas eu l’occasion de présenter sa revendication d’une façon complète, mais qui aurait déjà dégagé le gouvernement de sa responsabilité.
    Pour revenir à la distinction faite par Bob entre un motif et un motif d’action, il est très important de comprendre que la revendication peut faire l’objet d’allégations multiples. Nous demandons en fait aux Premières nations, sur la base d’une transaction déjà engagée, de présenter toutes leurs allégations. Ainsi, en vertu du projet de loi, une Première nation aurait la possibilité de dire: « Vous avez été négligent, ou bien il y a eu fraude, ou bien il y a eu telle ou telle circonstance. » Le tribunal serait alors appelé à se prononcer sur tout cela. Ainsi, l’ensemble de la revendication liée à cette transaction particulière peut être réglée sans porter préjudice à la Première nation en cause.
    Si je substituais « motifs » à « motifs d’action », est-ce que cela changerait sensiblement votre point de vue, monsieur Winogron?
    Non, ce serait quand même problématique compte tenu de l’objet de la libération.
    La libération vise, comme Mme Duquette l’a dit, à régler de façon définitive une revendication dans des conditions particulières. En substituant « motifs » à « motifs d’action » – ce sont des concepts différents –, on ne règle pas la revendication de façon définitive, contrairement à l’intention du projet de loi.
    Avez-vous une dernière question à poser, monsieur Russell? J’ai moi-même une question.
    Je voudrais simplement dire que l’article 15 du projet de loi énumère un certain nombre de réserves.
    D’après l’article 15, une Première nation ne peut pas présenter une revendication fondée sur un certain nombre de « motifs ». Toutefois, l’article 35 dit essentiellement que la Première nation s’engage à ne jamais présenter au gouvernement une revendication fondée sur ces réserves. Elle ne peut pas intenter des poursuites ou présenter une réclamation en se fondant sur l’article 15 et ses différents paragraphes, mais elle doit promettre au gouvernement de ne jamais prendre des mesures sur la base des réserves énumérées à l’article 15. Est-ce exact?
    Oui.
    Je voudrais intervenir.
    Monsieur Russell, du point de vue de la procédure, nous discutons à ce stade d’une idée que vous pourriez envisager d’avancer sous forme d’un amendement. Pour le moment, vous pouvez décider de ne pas aller plus loin. Nous pourrions alors continuer. Par contre, si vous décidez de proposer l’amendement, ma première tâche consistera à déterminer s’il est recevable. Si c’est le cas, nous pourrons discuter du fond de la question, puis voter sur l’amendement.
    Si vous voulez aller de l’avant, je vous demanderai de commencer par proposer l’amendement pour que nous puissions avancer. Nous pourrons poursuivre la discussion, mais nous aurions au moins dépassé le stade des questions hypothétiques.
    Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir laissé ces discussions se poursuivre.
    Je propose maintenant que le projet de loi C-30 soit modifié à l’article 35 par substitution, à la ligne 20 de la page 16, du mot « motifs » au mot « faits », après le mot « mêmes ».
(1615)
    Merci, monsieur Russell. Nous avons ce texte.
    Je voudrais maintenant poser une question aux fonctionnaires présents.
    Les membres du comité ont proposé aujourd’hui plusieurs amendements et ont présenté, en leur faveur, des arguments expliquant les raisons pour lesquelles chacun croit que son amendement améliore le projet de loi. Beaucoup de ces amendements ont été jugés irrecevables parce qu’ils sont contraires à la recommandation royale et portent atteinte à la décision prise par le gouvernement concernant les fonds publics et l’imputation au Trésor. S’il est établi qu’un amendement porte atteinte à la recommandation royale, il est automatiquement jugé irrecevable, indépendamment de sa valeur ou de ses avantages.
    À votre avis, cet amendement porte-t-il atteinte d’une façon quelconque à la recommandation royale?
    Je ne suis pas experte en matière de recommandations royales. Je peux cependant dire qu’en ce qui concerne les fonds publics, il est clair que si le revendicateur ne dégage pas la responsabilité du gouvernement, la revendication peut être présentée à nouveau sur la base des mêmes faits et donner lieu au versement d’une autre indemnité.
    D’accord.
    Monsieur Winogron, avez-vous d’autres observations?
    Je n’ai rien à ajouter. J’ai exactement le même point de vue.
    Puis-je demander des éclaircissements au sujet des mots que vous avez utilisés?
    Au cours de notre discussion préalable, c’est-à-dire de l'échange que nous venons d'avoir, lorsque M. Russell envisageait d’utiliser les mots « motifs d’action », vous sembliez sérieusement craindre que cela n’élargisse la portée des revendications particulières, ce qui aurait eu des effets sur la recommandation royale.
    Quand M. Russell a substitué « motifs » à « motifs d’action », vous m’avez semblé moins préoccupé. Je n’en suis pas vraiment sûr, mais j’ai eu cette impression en vous regardant, quoi que vous n’ayez pas répondu clairement à ma question. Je ne vous demande pas une réponse définitive car, au bout du compte, je prendrai la décision en tenant compte ou non de votre point de vue.
    À votre avis, est-ce que la substitution de « motifs » à « faits » a des répercussions sur la recommandation royale du point de vue... Je vais m’arrêter là. A-t-elle des effets sur la recommandation royale?
    À mon avis, oui, elle a des effets certains.
    Je vous remercie.
    Je comprends la réponse, dans le sens que vous avez dit oui au lieu de dire non. J’aimerais cependant que vous m’expliquiez pourquoi, à votre avis, l’amendement porte atteinte à la recommandation royale.
(1620)
    Vous avez peut-être cru que j’hésitais alors qu’en fait, je réfléchissais intensément. En effet, l’article 14 du projet de loi énumère les motifs pour lesquels une Première nation peut saisir le tribunal d’une revendication.
    L’expression « motifs d’action » n’existe pas dans le projet de loi. C’est une expression assez courante dans le domaine des litiges. Il y a une distinction à faire ici. Les motifs sur lesquels on peut se fonder pour présenter une demande à un tribunal sont différents des motifs pour lesquels une Première nation peut saisir le tribunal d’une revendication.
    Par conséquent, les mots « motifs » et « motifs d’action » auraient le même effet dans cet amendement. Ils limiteraient très sérieusement la portée de la libération, de sorte que la revendication ne serait pas vraiment réglée. Les faits ayant donné lieu à la revendication peuvent être invoqués à nouveau sur la base d’un ensemble différent de motifs. La libération ne vaudrait que dans des conditions très étroites, ce qui permettrait au revendicateur de réclamer à nouveau en invoquant des motifs différents. Le Trésor risque d’être touché chaque fois qu’une nouvelle revendication est présentée sur la base de cet amendement.
    Je déclare que l’amendement proposé est irrecevable parce qu’il peut entraîner une imputation sur le Trésor, ce qui serait contraire à la recommandation royale.
    Monsieur Russell.
    Merci, monsieur le président.
    Sans contester votre décision, puis-je faire une déclaration pour dire que je ne suis pas d’accord? Cela est-il possible?
    Vous l’avez déjà fait.
    Je voudrais simplement dire que l’amendement ne touchait en aucune façon l’indemnité maximale dont le versement est autorisé en vertu du projet de loi. La recommandation royale établit ce maximum à 150 millions de dollars, et l’amendement n’y toucherait absolument pas. Les Premières nations peuvent présenter des revendications aux termes du projet de loi en se fondant sur des motifs prescrits, mais si elles veulent invoquer des motifs différents, elles ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de cette mesure. Par conséquent, l’amendement ne portait nullement atteinte à la recommandation royale concernant les 150 millions de dollars.
    Quoi qu’il en soit, vous avez rendu votre décision – à tort – et nous allons poursuivre.
    Merci, monsieur Russell.
     (L’article 35 est adopté.)
     (Les articles 36 à 40 sont adoptés.)
     (Article 41 – Examen)
(1625)
    Nous passons maintenant à l’article 41.
    Vous avez, à la page 14, la proposition d’amendement NDP-6 reçue de Mme Crowder.
    Avez-vous l’intention de proposer cet amendement?
    Merci, monsieur le président.
    Oui, je voudrais proposer l’amendement.
    C’est encore sur la base de ce que nous ont dit plusieurs témoins qui ont comparu. Il s’agit là de l’étape de l’examen et du rapport. Je crois qu’il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous comptons sur la bonne volonté des intéressés, partiellement grâce à l'accord politique conclu. Je propose cet amendement pour assurer la participation des Premières nations au processus d’examen et l’intégration de leurs recommandations dans un rapport officiel présenté au Parlement.
    Merci.
    Y a-t-il d’autres observations sur l’amendement de Mme Crowder?
    À vous, monsieur Albrecht.
    Monsieur le président, il me semble que la possibilité de présenter des observations figure déjà aux lignes 11 et 12. Pourquoi faut-il l’ajouter encore une fois à la ligne 17?

[Français]

    Excusez-moi, monsieur le président, si je parle à M. Albrecht. La proposition de Mme Crowder concerne les mots « La cinquième année suivant [...] » Il faut lire attentivement l'article 41. On a convenu qu'il y aurait une étude. Le projet de loi dit ceci: « [...] le ministre effectue l’examen du mandat et de la structure du Tribunal [...] » Il dit également: « Au cours de l’examen, il donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations. »
    Le paragraphe 41(2) se lirait comme suit:
    (2) Dans l’année suivant le début de l’examen, il fait dresser et signe un rapport où sont consignées ses recommandations de modification de la présente loi, notamment en ce qui touche les attributions du Tribunal, ainsi que les observations présentées par les premières nations.
 
    À mon avis — et j'espère que Mme Crowder sera d'accord avec moi —, ça ne coûte pas plus cher au Trésor public. On demande l'implication des premières nations. C'est la raison pour laquelle cet amendement est si intéressant. Nous allons l'appuyer, évidemment. Ça permet aux premières nations de participer et ça nous permet de nous ajuster dans l'année qui suit. C'est un amendement intéressant.

[Traduction]

    À vous, monsieur Bruinooge.
    Merci, monsieur le président.
    Comme ce processus avance assez rapidement, je ne tiens pas nécessairement à heurter mes collègues d’en face. Toutefois, je voudrais dire qu’ordinairement, le ministre des Affaires indiennes présente tous les rapports et les recommandations que le Parlement lui demande.
    J’ai l’impression qu’il vaudrait mieux préciser l’expression « Premières nations » dans ce cas. Je crois même qu’il serait préférable de nommer une organisation précise, mais je ne recommande pas que nous allions aussi loin. Le ministre des Affaires indiennes a le mandat de le faire. Par conséquent, le fait de proposer une entité autre que le représentant désigné du gouvernement auprès du Parlement irait probablement au-delà de nos attributions, sinon au-delà de la portée du projet de loi. C’est à cause du mode de gouvernement que nous avons.
    C’est l’argument le plus sérieux que je puisse avancer. Nous devons considérer le genre de précédent que nous établirions en nommant une autre entité dans cette disposition. Voilà sur quoi je tenais à attirer votre attention.
    Merci, monsieur Bruinooge.
    Madame Crowder.
    Merci, monsieur le président.
    Je voudrais mentionner deux points. D’abord, le projet de loi dit, au paragraphe 41(1):
    
Au cours de l’examen, il [le ministre] donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations.
    Par conséquent, le gouvernement a déjà reconnu, dans le projet de loi, que l’expression « Premières nations » est acceptable.
    Je propose donc simplement de mentionner une autre fois les Premières nations au paragraphe 41(2). Pour ce qui est des précédents, ce serait sans doute un précédent très sain dont nous n’aurions qu’à nous féliciter, si nous arrivons ainsi à intégrer des renseignements et des observations concernant les Premières nations dans un rapport au Parlement.
    C’est la raison pour laquelle l’amendement touche le paragraphe 41(2) qui mentionne le rapport au Parlement. C’est un fait très important. D’après les témoins qui ont comparu devant le comité et même certaines des déclarations du gouvernement, nous établissons là un nouveau modèle de collaboration avec les Premières nations d’un océan à l’autre. Il serait donc très sain d’inclure leurs observations. Je crois que, sur le plan des intentions et de la bonne volonté, ce serait une mesure très positive qui constituerait, comme je l’ai dit, un précédent très opportun.
(1630)
    Y a-t-il d’autres commentaires?
    Monsieur Warkentin?
    Mme Crowder voudra peut-être nous donner quelques précisions sur ce qu’elle envisage. Faudra-t-il annexer au rapport toute la correspondance reçue de toutes les Premières nations du pays? Qu’envisage-t-elle exactement? À quoi cet amendement servirait-il en pratique?
    Je vais laisser Mme Crowder répondre avant de donner la parole à M. Bruinooge.
    Merci, monsieur le président.
    Je vous remercie de votre question.
    Je crois qu’il faudra un peu plus qu’une annexe au rapport. Si l’objet de cette disposition est de présenter un exposé de tous les changements à apporter à la loi, y compris les changements aux fonctions, pouvoirs et obligations du tribunal, j’espère qu’il s’agira d’un processus conjoint permettant d’examiner les résultats de l’application de la loi pendant les cinq années précédentes en vue de déterminer les problèmes qui se sont posés et les moyens d’y remédier. Tout cela devrait figurer dans le rapport et refléter fidèlement les réactions et l’expérience des Premières nations dans les cinq premières années d’application de la loi. Nous avons entendu beaucoup de témoins exprimer des préoccupations. Si la loi pose des problèmes, il serait important que les renseignements correspondants soient intégrés dans le rapport officiel au Parlement. Il ne suffirait pas de les placer dans une annexe.
    Monsieur Bruinooge.
    Comme Mme Crowder l’a noté, l’amendement prévoit de demander des commentaires aux Premières nations. Je n’y vois aucun inconvénient. Toutefois, il me semble que nous aurions alors à demander à une nouvelle entité de présenter ces recommandations au Parlement. Si un groupe des Premières nations, y compris l’APN, comparaît devant un comité, celui-ci pourrait formuler des recommandations supplémentaires, qui suivraient le processus que nous avons établi à la Chambre des communes.
    Le plus grand problème que j’y vois, c’est qu’à ma connaissance, il n’existe pas d’autres cas où nous avons donné ce genre de possibilité à une entité non gouvernementale. L’accord politique englobe certains des éléments que le projet de loi ne nous permet pas d’examiner. L’APN serait en mesure d’énoncer clairement tous les changements qu’elle souhaiterait apporter après cinq ans d’application de la loi. Je crois que le comité pourra alors permettre aux Premières nations de se faire entendre, sans compter que l’ensemble des Canadiens pourront entendre ce message grâce à toutes les tribunes que nous avons.
    Je n’ai pas du tout l’impression qu’à défaut de cet amendement, les Premières nations auront moins de possibilités d’exprimer clairement leurs griefs concernant le projet de loi. En même temps, je crois que l’amendement va au-delà de ce que nous cherchons à faire aujourd’hui.
    Merci, monsieur Bruinooge.
    Nous entendrons maintenant M. Warkentin, puis de nouveau Mme Crowder.
    J’essaie de bien comprendre tout ceci. Nous avons entendu des représentants de collectivités autochtones de tous les coins du pays. Ils nous ont tous dit qu’ils ne voulaient pas que d’autres parlent en leur nom. Les collectivités autochtones tiennent beaucoup à donner elles-mêmes leur propre point de vue concernant le processus, dans le cadre d’un examen.
    Nous n’avons pas du tout précisé les aspects pratiques du processus. Si le ministre reçoit des observations de certains groupes et les inclut dans son rapport sans avoir établi un processus lui permettant de consulter tous les peuples autochtones, je crains fort que son rapport soit très fragmentaire et que cela déplaise beaucoup aux Premières nations qui ont comparu devant le comité.
    Je ne verrais aucun inconvénient à demander au ministre d’inclure le texte intégral de toute communication qu’il aurait reçue des collectivités autochtones. Je ne crois cependant pas qu’il serait sage de notre part de demander au ministre ou au ministère de faire la synthèse de ce que quelques groupes leur ont dit et de la publier comme si c’était représentatif de tous les peuples autochtones. Nous pourrions exaspérer certains qui estiment être déjà exclus du processus et mettre en évidence ceux qui auront envoyé des observations tout en masquant le point de vue de ceux qui ne l’auront pas fait.
(1635)
    Madame Crowder.
    Merci, monsieur le président.
    Je voudrais mentionner deux points. D’abord, le secrétaire parlementaire a soulevé une importante question concernant le rôle du comité une fois le projet de loi adopté. Je conviens que le comité aura à jouer un rôle de surveillance extrêmement important. Cela a été très fortement recommandé par M. Schwartz et d’autres. Je suis évidemment d’accord que le comité doit jouer ce rôle.
    Cela étant dit, nous savons d’expérience que le comité peut formuler des recommandations et présenter des rapports à la Chambre sans qu’aucune mesure ne soit prise. Nous avons présenté le rapport sur l’éducation postsecondaire, Notre priorité la plus haute, au cours de la dernière session. Le comité a présenté son rapport une nouvelle fois à la Chambre, qui a été saisie d’une motion d’adoption. Nous avons eu un débat complet, mais les recommandations du rapport n’ont simplement pas eu de suites.
    Le comité a présenté un rapport concernant la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le rapport a été présenté à la Chambre et a fait l’objet d’un débat dans le cadre d’une motion d’adoption du comité de la condition féminine. Le gouvernement n’a tout simplement pas jugé bon de prendre des mesures en conséquence.
    Même si le comité examine la mise en œuvre de cette mesure législative après cinq ans, je crains fort, quel que soit le gouvernement au pouvoir, que nous ne puissions pas compter sur nos rapports pour garantir l’adoption de mesures concrètes. J’admets que les aspects pratiques ne sont pas précisés dans l'amendement, mais il faut se rendre compte qu’il en est de même dans beaucoup d’autres domaines abordés dans cette mesure législative. Nous comptons sur un certain nombre d’autres mécanismes, y compris l’accord politique, pour préciser certains points. Je ne crois pas que je m’aventurerai à proposer un amendement qui préciserait tous les aspects pratiques. Nous avons d’autres mécanismes pour le faire.
    Peut-être cet amendement encouragera-t-il en fait le gouvernement à mettre en place le processus de consultation préconisé par la vérificatrice générale et d’autres. Au moins cinq ans passeront avant que cette disposition n’entre en vigueur puisqu’il s’agit d’un examen quinquennal. Le gouvernement disposera donc de six ans pour établir un processus de consultation.
    L’adoption de cet amendement incitera peut-être les gens à élaborer un processus de consultation qui tienne compte des problèmes définis par les témoins, comme M. Warkentin l’a mentionné à juste titre. Je ne crois cependant pas qu’il appartienne au comité, à cette étape de l’examen du projet de loi, de chercher à établir ce processus. Nous pouvons signaler l’intention du comité. Nous pouvons veiller à ce que cette intention se reflète dans le projet de loi, mais il appartiendra au gouvernement de mettre en place le processus.
    Je vous remercie.
    Monsieur Lemay.

[Français]

    Monsieur le président, je vais reprendre l'expression que j'ai utilisée plus tôt, à savoir que trop fort ne casse pas. On demande aux Autochtones de s'impliquer. Il faut lire le paragraphe 41(2). L'amendement que notre collègue propose touche le paragraphe (2) de cet article. Pour ce qui est des attributions du tribunal qu'on a adoptées plus tôt, il s'agit des articles 11 à 13 inclusivement.
    Il m'apparaît vraiment très intéressant qu'en vertu du paragraphe 41(1) du projet de loi, on puisse consulter les communautés, les Autochtones et l'Assemblée des Premières Nations, entre autres, sur la structure du tribunal et l'efficacité de son fonctionnement. C'est là que ça va devenir intéressant et que des recommandations concernant le tribunal vont nous être faites ainsi qu'au gouvernement. Celui-ci n'aura pas à demander aux premières nations ce qu'elles en pensent et à revenir, un an plus tard, avec des propositions d'amendement. Tout sera inclus dans le même rapport. Je trouve l'idée de ma collègue extrêmement intéressante. Je pense, monsieur le président, qu'on devrait soumettre cet amendement au vote.
(1640)

[Traduction]

    Je ne demande pas mieux que de passer immédiatement au vote, mais il y a un membre du comité qui souhaite prendre la parole.
    Monsieur Bruinooge.
    Pour revenir à l’accord politique, je voudrais signaler que le gouvernement du Canada y a convenu de tenir des consultations avec l’APN après cinq ans d’application de tout changement. Cela constituait bien sûr une importante partie des négociations concernant cette mesure législative.
    Cela étant dit, je vais garder mes forces pour le dernier amendement du NPD. Je vais donc m’arrêter ici.
    Excellent.
    S’il n’y a pas d’autres interventions, nous allons voter sur l’amendement.
     (L’amendement est adopté.) [Voir le Procès-verbal.]
    (L’article 41 modifié est adopté.)
     (Article 42 – Revendications existantes)
    M. Bruinooge prépare ses arguments.
    Avant de revenir à la première page de notre trousse, nous allons passer à la dernière page, qui porte le numéro 15, où se trouve l’amendement NDP-7 reçu de Mme Crowder au sujet de l’article 42.
    Avez-vous l’intention de proposer cet amendement?
    Je suis disposée à le proposer, monsieur le président.
    Je ne crois pas que je surprendrai beaucoup des membres du comité en disant que j’ai de sérieuses réserves au sujet de l’article 42 concernant les dispositions transitoires. Je crois que plusieurs témoins nous en ont parlé avec une certaine insistance.
    Plusieurs groupes ont abordé la question, mais je veux mentionner en particulier la position de la Première nation Snuneymuxw, qui avait présenté en 1993 une revendication qui est actuellement en négociation. La Première nation croit que l’attente pourrait être très longue puisque toutes les revendications particulières acceptées avant l’entrée en vigueur de ce projet de loi auront la même période d’attente et auront probablement toutes accès au tribunal exactement à la même date.
    La Première nation Snuneymuxw a exprimé ainsi sa préoccupation:
Nous déclarons respectueusement qu’il est injuste de demander aux nations autochtones qui ont déjà négocié pendant plus de trois ans d’obtenir la permission du ministre pour accéder au tribunal. Cette façon de procéder confère au ministre et à ses conseillers un pouvoir excessif pour déterminer l’ordre dans lequel il sera possible d’accéder au tribunal.
    En proposant de supprimer cet alinéa, j’espère permettre aux Premières nations qui sont en négociation depuis plus de trois ans de s’adresser directement au tribunal dès l’entrée en vigueur de la loi. Voilà pourquoi je propose cet amendement.
    Merci, madame Crowder.
    Avant de commencer notre discussion, je voudrais prendre quelques instants pour parler des travaux du comité. S’il nous est possible de terminer l’étude article par article aujourd’hui, je crois que nous tiendrons lundi une réunion du sous-comité du programme. Dans ce cas, les autres membres du comité n’auront pas venir à 15 h 30 lundi. Toutefois, si la discussion se poursuit au-delà de 17 h 30 aujourd’hui, nous nous réunirons de nouveau à 15 h 30 lundi.
    Cela étant dit, je vais donner la parole à M. Bruinooge.
(1645)
    Voilà, nous commençons à ressentir la pression.
    Tout d’abord, Mme Crowder a dit qu’un certain nombre de témoins ont soulevé cette question. Je ne suis pas d’accord. Je sais qu’elle a abordé ce point à chacune de nos réunions. C’est son droit.
    Toutefois, je crois sincèrement qu’elle a tort. Lorsque des Premières nations particulières sont admises à la négociation, c’est en fait la meilleure position qu'elles peuvent avoir. C’est exactement l’objectif qu’elles poursuivent à l’égard du gouvernement. Le nombre de celles qui n’ont pas été admises à la négociation est énorme. C’est la raison pour laquelle l’arriéré est tellement important. Or le gouvernement veut justement créer ce tribunal pour affronter cet arriéré.
    Lorsqu’une Première nation est admise à la négociation, le gouvernement confirme en fait de façon préliminaire le bien-fondé de sa position. Elle peut traiter directement avec le gouvernement du Canada, ce qui représente probablement pour elle le meilleur moyen d’en arriver à un règlement. À mon avis, les collectivités qui sont en négociation ne subissent aucun préjudice en ce qui concerne le temps d’attente parce que leur revendication a déjà été validée. Celles qui ne sont pas en négociation attendent toujours la lettre de confirmation du gouvernement.
    Une personne qui est bien renseignée m’a dit qu’il n’y a pas en fait de contraintes de temps. Le temps ne commencera à compter qu’à l’adoption du projet de loi. À ce moment, les collectivités dont les revendications n’ont pas été validées sauront qu’elles ont un maximum de trois ans à attendre. Elles peuvent être sûres qu’elles recevront leur lettre dans les trois années suivantes.
    Monsieur le président, je crois malheureusement que cet amendement ne ferait qu’alourdir considérablement l’arriéré. Il irait à l’encontre de l’esprit même du projet de loi, ce qui serait très difficile à accepter pour le gouvernement compte tenu de l’accord conclu avec l’APN et de l’approbation donnée par le Cabinet.
    Je tenais à préciser ce point pour la gouverne du comité. À notre avis, l’amendement est non seulement inutile, mais contraire à l’esprit du projet de loi.
    Madame Crowder.
    Je remercie le secrétaire parlementaire de ses observations. Toutefois, rien de ce qu’il a dit ne s’applique aux Premières nations qui sont en négociation depuis bien plus que trois ans. Je conviens volontiers que le projet de loi fait beaucoup en faveur des Premières nations qui ne sont pas encore en négociation, dont les revendications n’ont pas été examinées ou qui en sont à différents stades. Nous savons que leur nombre est très important.
    Je m’inquiète cependant pour les Premières nations qui participent à des négociations actives depuis plus de trois ans. C’est l’objet de mon amendement. Je ne vois rien dans l’article 42 qui leur donne accès au tribunal dans les trois premières années sans l’approbation du ministre. Si un autre amendement permettrait de régler leur cas, je pourrais m’en satisfaire.
    Même si vous avez raison, il est souvent arrivé, lorsque j’ai abordé la question, que des gens me répondent qu’ils se sentent désavantagés parce qu’on ne reconnaît pas qu’ils sont en négociation depuis très longtemps. C’est pour obtenir cette reconnaissance que je propose cet amendement.
    Merci, madame Crowder.
    Monsieur Warkentin.
    Merci, monsieur le président.
    Je crois que notre objectif à tous est de veiller à ce que l’arriéré soit réduit. Je me demande si nos témoins experts peuvent nous dire quels effets ces changements sont susceptibles d’avoir, s’ils peuvent réduire l’arriéré ou avoir d’autres conséquences.
    Les fonctionnaires ont-ils des commentaires à formuler à cet égard?
    Oui.
    Cette question a fait l’objet de multiples discussions avec l’Assemblée des Premières Nations lors des réunions du groupe de travail. L’énorme arriéré qui existe au stade de l’évaluation constitue l’un des principaux problèmes qui se posent. Si l’objectif est d’assurer à ceux qui sont en négociation depuis longtemps un accès plus rapide au tribunal, cela ne donnera rien justement à cause de l’arriéré. À l’heure actuelle, quelque 560 revendications en sont au stade de l’évaluation, attendant une lettre de confirmation. En même temps, il y a environ 120 revendications en négociation, dont un certain nombre depuis assez longtemps.
    Si cet amendement est adopté, il assurerait en principe l’accès au tribunal. En réalité, il ne donnerait rien du tout parce que le tribunal aurait d’abord à définir l’ordre de priorité de l’ensemble des revendications.
    Par conséquent, il y aura un certain nombre d’années à attendre avant d’accéder vraiment au tribunal. C’est la raison pour laquelle on prévoit de laisser dans l’arriéré d’évaluation les revendicateurs qui n’ont pas eu la lettre de confirmation. Ceux qui sont en négociation sont en meilleure position que ceux qui attendent. Leur temps d’attente pour accéder au tribunal ne peut pas dépasser trois ans. Bien sûr, les parties peuvent convenir, dans les cas particuliers, de s’adresser au tribunal, ce qui est prévu dans le projet de loi.
    Je ne sais pas si j’ai répondu à la question, mais l’amendement ne permettra pas d’atteindre l’objectif recherché.
(1650)
    Cela précise la situation. Pour beaucoup des membres du comité, l’objectif est de réduire l’arriéré pour que les Premières nations puissent avoir accès au processus de règlement plus tôt. Je vous remercie donc pour vos explications.
    Monsieur Lemay.

[Français]

    Je voudrais poursuivre sur ce que Mme Duquette vient de dire. Dites-moi si je comprends bien.
    Si on n'amende pas l'alinéa 42(2)c) et qu'il demeure comme il est présentement, cela pourrait, par exemple, vouloir dire ceci. Imaginons le cas d'une personne qui négocie depuis cinq ans avec le gouvernement. Conformément à cet alinéa, le ministère serait obligé de l'informer par écrit que, en ce qui a trait à l'application de l'article 16, elle serait réputée avoir été avisée. Cela entraînerait une économie de quelques étapes lors de l'application de l'article 16.
    On ferait une économie de quelques étapes. Automatiquement, on pourrait avoir accès au tribunal trois ans plus tard.
    Ce serait le maximum. Si cette personne avait déjà entrepris une négociation, elle pourrait être obligée d'attendre au plus trois ans, selon l'article 42.
    C'est exact.
    Dans ce cas, je ne pourrai pas appuyer l'amendement de Mme Crowder.

[Traduction]

    Je n’ai pas d’autres noms sur la liste. Y a-t-il d’autres commentaires?
     (L’amendement est rejeté.) [Voir le Procès-verbal.]
    Je crois que les Rocheuses ont constitué la ligne de démarcation pour cet amendement.
    Nous n’avons pas d’autres propositions d’amendement pour les articles 42 à 53. Pouvons-nous les examiner en groupe?
    Des voix: D’accord.
     (Les articles 42 à 53 sont adoptés.)
    Nous revenons maintenant au commencement du projet de loi. Nous examinerons d’abord l’article 2.
     (L’article 2 est adopté.)
(1655)
    L’annexe est-elle adoptée?
     (L’annexe est adoptée.)
    L’article 1 concernant le titre abrégé est-il adopté?
     (L’article 1 est adopté.)
    Nous en sommes maintenant au préambule. Nous avons la proposition d’amendement BQ-1 présentée par M. Lemay à la page 1.
    Avez-vous l’intention de proposer cet amendement, monsieur Lemay?

[Français]

    Oui.

[Traduction]

    L’amendement vise à ajouter au préambule un paragraphe prévoyant que la mise en œuvre de la loi doit être conforme à l’accord politique conclu le 27 novembre 2007 entre le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le chef national de l’Assemblée des Premières Nations au sujet de la réforme des revendications particulières.
    Toutefois, cet accord ne fait pas partie du projet de loi C-30 et n’y est pas mentionné. Comme on peut le voir la page 657 de La procédure et les usages de la Chambre des communes:
Dans le cas d’un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture, un amendement de fond au préambule n’est recevable que s’il est rendu nécessaire par l’adoption de modifications au projet de loi.
    De plus, on trouve ceci à la page 654:
Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe.
    La présidence est d’avis que l’amendement propose d’ajouter au préambule une motion de fond ne correspondant pas à un changement apporté au projet de loi et d’y introduire des notions étrangères à celui-ci. Par conséquent, je déclare l’amendement irrecevable.
    Oh!
    Non, je ne souhaite pas contester la décision.
    Le préambule est-il adopté?
    Des voix: D’accord.
    Le titre est-il adopté?
    Des voix: D’accord.
    Le projet de loi est-il adopté sous sa forme modifiée?
    Des voix: D’accord.
    Puis-je faire rapport à la Chambre du projet de loi, dans sa forme modifiée?
    Des voix: D’accord.
    Une voix: Le plus tôt possible.
    Le comité peut-il ordonner une réimpression du projet de loi?
    Des voix: D’accord.
(1700)
    Eh bien, collègues, qu’allons-nous faire pendant une demi-heure?
    Merci beaucoup à tous les membres du comité et aux fonctionnaires.
    Pour en revenir aux travaux du comité, je propose que le sous-comité du programme se réunisse lundi à l’heure habituelle, de 15 h 30 à 17 h 30. Les autres membres du comité sont libres jusqu’à nouvel ordre.
    La séance est levée.