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INST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 60

Le mardi 4 décembre 2001

Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie se réunit aujourd'hui à 15 h 45, dans la salle 705 de l'édifice de la Promenade, sous la présidence de Susan Whelan, présidente

Membres du Comité présents : Larry Bagnell, Claude Drouin, Jocelyne Girard-Bujold, Walt Lastewka, Dan McTeague, James Rajotte, Andy Savoy, Brent St. Denis, Chuck Strahl, Joseph Volpe et Susan Whelan.

Membres substituts présents : Pat Martin pour Bev Desjarlais.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : Dan Shaw et Geoffrey P. Kieley, attachés de recherche.

Témoins : Du ministère de l’Industrie : Konrad von Finckenstein, commissaire de la concurrence, Loi sur la concurrence, Bureau de la concurrence; Marcel Morin, sous-commissaire adjoint de la concurrence, par intérim, Division des affaires législatives, Direction générale de la politique de la concurrence; Chris Martin, sous-commissaire adjoint de la concurrence, par intérim, Division des affaires législatives, Bureau de la concurrence. Du ministère de la Justice : Louise Faille, conseillère juridique, Section du droit de la concurrence, Industrie Canada.

Conformément à son ordre de renvoi du jeudi 3 mai 2001, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (voir le procès-verbal du jeudi 4 octobre 2001, séance no 37).

Le Comité procède à l'étude article par article du projet de loi.

L’article 1 est adopté avec dissidence.

Article 2,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 1, de ce qui suit :

« 2.1 (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le présent article ne s'applique ni à l'égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l'égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Article 3,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 29, page 3, de ce qui suit :

« fins auxquelles ils ont été demandés, »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 20, de ce qui suit :

« 30.291 (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l'objet d'une demande faite sous le régime d'un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu'en conformité avec l'accord et les modalités prévues à la présente partie même s'il s'agit de documents ou d'autres choses déjà en la possession du commissaire.

(2) Le présent article ne s'applique ni à l'égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l'égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Les articles 4.1 et 5 sont adoptés individuellement avec dissidence.

Article 6,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 13, page 22, de ce qui suit :

« ou toute documentation - quel que soit leur support -, si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné, qu'il gagnera - ou qu'il gagnera s'il accomplit un geste déterminé - un prix ou autre avantage »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 6, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Les articles 7 à 11 sont adoptés individuellement avec dissidence.

Nouvel article 11.1

Dan McTeague propose, -- Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit :

« 11.1 (1) Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, le Tribunal conclut :

(2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

(3) L'article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le Tribunal saisi d'une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande. »

11.2 (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« (2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

(2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d'un produit ou très répandue à l'égard d'un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l'égard de ce produit.

(3) L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le Tribunal saisi d'une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Nouvel article 11.3

Dan McTeague propose, -- Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit :

11.3    L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

« (3.1) Il demeure entendu que le présent article n'autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7). » 

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Nouvel article 11.4

Dan McTeague propose, -- Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit :

« 11.14 L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 (3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu'il peut préciser.

(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

a)      la fréquence et la durée du comportement;

b)      la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

c)      le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

d)      le comportement antérieur de l'entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

e)      toute autre circonstance pertinente.

(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l'entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir. »

11.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 79, de ce qui suit :

« 79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Article 12,

Dan McTeague propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 27, de ce qui suit :

« 103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

(2) L'auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

(3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :

a) soit font l'objet d'une enquête du commissaire;

b) soit ont fait l'objet d'une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d'une entente survenue entre le commissaire et la personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

(4) Le Tribunal ne peut être saisi d'une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l'objet d'une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.

(5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l'auteur de la demande, ainsi que toute personne à l'égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu'il pourra ou non entendre la demande.

(6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).

(7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s'il a des raisons de croire que l'auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l'existence de l'une ou l'autre des pratiques qui pourraient faire l'objet d'une ordonnance en vertu de ces articles.

(8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu'il accorde et l'assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.

(9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l'auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).

(10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.

(11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

(12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l'objet d'une enquête et que, par la suite, l'enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d'une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d'en informer l'auteur de la demande.

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 103.1(7) présente une demande en vertu des articles 75 ou 77.

103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Claude Drouin propose, --Que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 20 à 24, page 27, de ce qui suit :

« enquête est en cours en vertu de l'alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :

a) soit la poursuite d'un comportement qui pourrait faire l'objet d'une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84; »

b) par substitution, à la ligne 28, page 27, de ce qui suit :

« s'il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu'à défaut d'ordonnance, selon le »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 41 à 46, page 27, et aux lignes 1 et 2, page 28, de ce qui suit :

« Finances au sujet de la santé financière d'une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d'assurances avant de présenter à l'égard de cette entité ou de l'une de ses filiales une demande d'interdiction de poursuite d'un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 28, de ce qui suit :

« (5.1) Le commissaire peut, avant l'expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l'ordonnance provisoire.

(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l'ordonnance au moins quarante-huit heures avant l'audition.

(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l'ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l'enquête n'ont pas encore été fournis ou qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l'ordonnance provisoire, avant l'expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d'une ordonnance de prolongation de l'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

(i) soit le commissaire a reçu l'engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 11;

c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s'il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d'une demande en vertu de l'un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).

(5.4) L'ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal décide d'accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 31, page 28, de ce qui suit :

« on the day on which the order confirming the interim order is made; and »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 12, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Article 13,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 13, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 18, page 29, de ce qui suit :

« 13. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi »

b) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 29, de ce qui suit :

« 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d'une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provi- »

c) par adjonction, après la ligne 29, page 29, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d'une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d'agir dans les meilleurs délais possibles pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 13, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Nouvel article 13.1,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 29, page 29, de ce qui suit :

13.1  L'article 104.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Demande de prolongation présentée au Tribunal

« (5.1) Le commissaire peut, avant l'expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l'ordonnance provisoire.

(5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l'ordonnance au moins quarante-huit heures avant l'audition.

(5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l'ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l'enquête n'ont pas encore été fournis ou qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l'ordonnance provisoire, avant l'expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente premiers jours de validité d'une ordonnance de prolongation de l'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

(i) soit le commissaire a reçu l'engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

(ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 11;

c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s'il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d'une demande en vertu de l'article 79.

(5.4) L'ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

(5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal décide d'accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3). »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Article 14,

Dans McTeague propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 42 à 44, page 29, de ce qui suit :

« le Tribunal. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Dan McTeague propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 37, page 29, de ce qui suit :

« articles 103.3 et 104.1 - peuvent signer un »

b) par substitution, à la ligne 14, page 30, de ce qui suit :

« articles 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l'article 106.1, lorsque, à la demande »

c) par adjonction, après la ligne 31, page 30, de ce qui suit :

Consentement

« 106.1 (1) Lorsqu'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 présente une demande d'ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée s'entendent sur son contenu et que l'entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

(2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

(3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

(4) Le consentement est enregistré à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l'expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d'annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

(5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures.

(6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu'il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

(7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu'il présente en vertu du paragraphe (6). »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié :

a)      par substitution, à la ligne 10, page 30, de ce qui suit :

« 106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier »

b)      par adjonction, après la ligne 31, page 30, de ce qui suit :

« (2) Toute personne directement touchée par le consentement - à l'exclusion d'une partie à celui-ci - peut, dans les soixante jours suivant l'enregistrement, demander au Tribunal d'en annuler ou d'en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s'il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l'objet d'une ordonnance du Tribunal. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 14, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Article 15,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 15, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 31, de ce qui suit :

« (3) Une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 et la personne visée par la demande qu'elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d'un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l'application ou l'interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 15, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

L’article 16 est adopté avec dissidence.

Nouvel article 16,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 31, de ce qui suit :

« 16.1 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s'y rattachant ou toute question qui relève de la partie IX de cette loi et qui fait l'objet d'un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont présentées au Tribunal pour audition et décision. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

Article 17,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 9, page 32, de ce qui suit :

« déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais - même provisionnels - relatifs aux procédures dont il est saisi. »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 17, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

L’article 18 est adopté avec dissidence.

Article 19,

Claude Drouin propose, -- Que le projet de loi C-23, à l'article 19, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 33, de ce qui suit :

« 4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou 103.3, ou »

Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté avec dissidence.

L’article 19, ainsi modifié, est adopté avec dissidence.

Le projet de loi, ainsi modifié, est adopté.

IL EST ORDONNÉ, -- Que le projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence, soit réimprimé dans sa forme modifiée à l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

IL EST ORDONNÉ, -- Que la présidente fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-23 avec les modifications, en tant que Septième rapport du Comité.

À 17 h 20, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

Le greffier du Comité

Normand Radford