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INST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY, SCIENCE AND TECHNOLOGY

COMITÉ PERMANENT DE L'INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mardi 4 décembre 2001

• 1543

[Traduction]

La présidente (Mme Susan Whelan (Essex, Lib.)): La séance est ouverte.

Nous allons parler du projet de loi C-23, Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Nous accueillons aujourd'hui du ministère de l'Industrie Konrad von Finckenstein, commissaire de la concurrence, du Bureau de la concurrence. Et nous accueillons également M. Chris Martin. Je suis désolé, je ne connais pas le titre de votre poste Chris.

M. Chris Martin (sous-commissaire adjoint de la concurrence, par intérim, Affaires internationales, ministère de l'Industrie): Je suis le sous-commissaire adjoint par intérim des affaires internationales.

La présidente: Merci.

De Justice Canada, nous accueillons Louise Faille, avocate de la Division du droit de la concurrence, Industrie Canada.

Nous avons tous un jeu d'amendements en face de nous. Je propose que l'on procède article par article. À chaque article, si quelqu'un a des questions au sujet de l'article ou de l'amendement, les témoins en discuteront et répondront aux questions. Nous sommes tous d'accord?

Ceci étant dit, nous entreprenons l'étude article par article.

(Les articles 1 et 2 sont adoptés)

La présidente: On propose un amendement concernant un nouvel article 2.1.

[Français]

Monsieur Drouin.

M. Claude Drouin (Beauce, Lib.): Merci, madame la présidente.

• 1545

On propose d'ajouter, au paragraphe 2.1(1) du projet de loi C-23, un alinéa e) au paragraphe 29(1) de la Loi sur la concurrence.

Les membres du comité ont le document devant eux. A-t-on besoin de le lire?

[Traduction]

La présidente: En fait, pourquoi ne lisez-vous pas l'amendement?

M. Claude Drouin: Moi?

La présidente: S'il vous plaît, lisez l'amendement.

[Français]

M. Claude Drouin: D'accord. Nous proposons l'alinéa e*xx) suivant:

    e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

[Traduction]

La présidente: Monsieur Drouin, pourriez-vous lire tout le libellé de l'amendement.

[Français]

M. Claude Drouin: D'accord:

    2.1(1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit:

    e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

Ça va, madame la présidente?

[Traduction]

La présidente: Le libellé que j'ai est différent. L'anglais et le français ne correspondent pas.

Est-ce que l'anglais et le français sont différents? Est-ce logique?

Monsieur von Finckenstein, pourriez-vous clarifier?

M. Konrad von Finckenstein (Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence, ministère de l'Industrie): Oui.

La teneur des deux amendements est la même. À l'origine, ils ont été rédigés dans chaque langue, et le style de rédaction est légèrement différent. Par conséquent, vous n'avez pas une numérotation identique, mais le contenu et l'effet sont absolument identiques.

(L'amendement est adopté)

La présidente: L'article 2.1 est-il adopté?

(L'article 2.1 est adopté)

M. Konrad von Finckenstein: Madame la présidente, je pense qu'il y a une autre partie de la motion qui doit également être mise aux voix. Il s'agit du paragraphe 29(2) proposé, qui doit être modifié pour remplacer l'exception.

La présidente: Je pensais que nous avions proposé le G-1 au complet.

M. Konrad von Finckenstein: Vous avez proposé tout l'amendement?

La présidente: Oui.

M. Konrad von Kinckenstein: Très bien. Désolé.

La présidente: Ça va?

L'amendement G-2 propose que le projet de loi C-23, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 29, page 3, de «fins auxquelles ils ont été demandés».

[Français]

Monsieur Drouin.

M. Claude Drouin: Madame la présidente, nous proposons que le projet de loi C-23, à l'article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 29, page 3, de ce qui suit:

    fins auxquelles ils ont été demandés.

[Traduction]

La présidente: Y a-t-il des questions? Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl (Fraser Valley, PC/RD): Le temps que je vous rattrape, quel est l'objet précis de cet amendement?

La présidente: Madame Faille.

Mme Louise Faille (avocate, Division du droit de la concurrence, ministère de l'Industrie): Cet amendement vise à faire en sorte que lorsque l'État étranger reçoit des documents, il promet de n'utiliser l'information reçue qu'aux fins prévues. Nous voulions nous assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté en ajoutant toute autre raison, par exemple, «comme» et «sauf», etc. On a tout éliminé. C'est strictement «aux fins auxquelles ils ont été demandés».

La présidente: Je pense que l'amendement reflète les témoignages entendus.

(L'amendement est adopté)

La présidente: Il y a un autre amendement à l'article 3, l'amendement G-3.

• 1550

[Français]

Monsieur Drouin.

M. Claude Drouin: Oui, madame la présidente.

L'amendement vise à modifier par adjonction, à l'article 3, après la ligne 36, page 20, de ce qui suit:

    Documents ou autres choses déjà en possession du commissaire.

    30.291(1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l'objet d'une demande faite sous le régime d'un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu'en conformité avec l'accord et les modalités prévues à la présente partie même s'il s'agit de documents ou d'autres choses déjà en la possession du commissaire.

    (2)Le présent article...

le paragraphe 2,

    ...ne s'applique ni à l'égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l'égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

[Traduction]

La présidente: M. Drouin propose l'amendement G-3, que vous avez sous les yeux. Quelqu'un veut-il une explication?

Y a-t-il une explication?

Mme Louise Faille: Cet amendement visait à prendre en compte les préoccupations des gens. Si le commissaire avait déjà des renseignements en sa possession il les remettait automatiquement à l'État étranger. Ce n'est pas ce que nous avions escompté. S'agissant de tous les renseignements à obtenir, il nous faudrait suivre la procédure énoncée à la partie trois.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 3 tel que modifié est adopté avec dissidence)

(Les articles 4 et 5 sont adoptés)

(Article 6)

La présidente: Nous passons maintenant à l'article 6.

Monsieur Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Nous proposons que le projet de loi C-23, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 13, page 22, de ce qui suit:

    ou toute documentation—quel que soit leur support—, si l'impression générale qui s'en dégage porte le destinataire à croire qu'il a gagné, qu'il gagnera—ou qu'il gagnera s'il accomplit un geste déterminé—un prix ou autre avantage.

[Traduction]

La présidente: M. Drouin a proposé l'amendement G-4 que vous avez sous les yeux. Je pense que c'était en réaction aux témoignages que nous avons entendus.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Oui. Vous avez entendu des témoignages selon lesquels des concours peu justifiables pourraient être visés par ceci, c'est-à-dire que des gens répondent et deviennent admissibles. Par conséquent, nous insérons les mots «accomplit un geste déterminé». Vous devez poser un geste positif pour être admissibles au concours. On a ajouté cela afin de tenir compte des préoccupations dont certains témoins vous ont fait part.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 6 tel que modifié est adopté avec dissidence)

(Les articles 7 à 11 inclusivement sont adoptés avec dissidence)

La présidente: Nous passons à l'amendement G-5. Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague (Pickering—Ajax—Uxbridge, Lib.): Je propose que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit:

    11.1 Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

      75.(1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, le Tribunal conclut:

    (2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit:

      e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

    (3) L'article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

      (4) Le Tribunal saisi d'une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

    11.2(1) Le passage du paragraphe 77(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

    (2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement:

• 1555

    (2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

      (3) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d'un produit ou très répandue à l'égard d'un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour établir ou favoriser la concurrence à l'égard de ce produit.

    (3) L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit:

      (7) Le Tribunal saisi d'une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

La présidente: Merci, monsieur McTeague. Voulez-vous en discuter, ou serait-ce M. von Finckenstein?

M. Dan McTeague: Je peux en parler.

Ceci ne fait que mettre en lumière l'amendement que nous avions donné dans les quatre domaines définis qui donneraient un accès effectif, un accès à titre privé, dans les domaines assujettis à la limitation dont nous avons discuté devant le comité.

Pour le reste, je m'en remets au commissaire.

La présidente: Monsieur le commissaire, aviez-vous autre chose?

M. Konrad von Finckenstein: Oui. Ces amendements s'appuient sur les principes énoncés par M. McTeague, dont il a été question au cours des derniers mois. On a apporté quelques précisions pour nous assurer qu'il ne puisse y avoir une utilisation abusive de ces dispositions. Permettez-moi d'en parler globalement, plutôt que de cet amendement précis, parce que cela vaut pour plusieurs amendements.

Essentiellement, nous nous sommes assurés que la partie perdante acquitte tous les frais. Si quelqu'un intente une poursuite sans succès, le Tribunal peut condamner cette personne aux dépens.

Deuxièmement, le Tribunal doit donner son autorisation, et lorsqu'il le fait, les critères sont énoncés—c'est-à-dire, le Tribunal doit avoir un motif de croire qu'il y a eu violation, ou qu'il y a eu un comportement qui pourrait essentiellement être une infraction à la loi, le même critère que je dois appliquer avant d'entreprendre une enquête.

Troisièmement, il y a une disposition contre le risque antérieur. Si une partie privée intente une poursuite, le commissaire ne peut pas poursuivre; si le commissaire intente la poursuite, la partie privée ne peut pas poursuivre. Donc, si l'affaire est portée en justice, elle ne le sera qu'une seule fois, et non deux.

De plus, à l'article 75, la jurisprudence précisait que vous ne pouviez pas porter une affaire en justice à moins qu'elle n'ait une incidence néfaste sur la concurrence. Par cet amendement, nous l'avons prévu dans la loi de sorte qu'il est clair qu'il s'agit d'un critère qui devrait s'appliquer. En outre, il y a un délai d'attente de 15 jours avant d'intenter quoi que ce soit.

Voilà les précisions qui ont été apportées aux principes dont vous a fait part M. McTeague, et il en résulte que vous aurez un accès à titre privé dans quatre domaines, les quatre domaines énoncés ici: le refus de vendre, les ventes liées, l'exclusivité et la limitation du marché. Une personne doit obtenir l'autorisation du Tribunal; ce dernier devra déterminer qu'il y a potentiellement validité; l'affaire sera instruite; elle ne peut déboucher que sur une injonction, sans dommages-intérêts; et au bout du compte, si la partie n'obtient pas gain de cause, elle pourrait être condamnée aux dépens.

La présidente: Merci beaucoup, monsieur von Finckenstein.

Monsieur Martin.

M. Pat Martin (Winnipeg-Centre, NPD): Ma seule question serait, si le Tribunal peut condamner aux dépens, quel serait alors le critère pour déterminer qu'il s'agit d'une plainte malveillante, vexatoire ou frivole? Y a-t-il une mesure de protection qui fera qu'une personne bien intentionnée ne sera pas condamnée aux dépens?

M. Konrad von Finckenstein: Puisque le Tribunal a autorisé l'affaire, elle ne peut en premier lieu être vexatoire, sinon le Tribunal n'aurait pas accordé son autorisation. Vous ne pouvez donc pas les condamner aux dépens pour poursuites vexatoires. Vous êtes donc totalement protégé.

M. Pat Martin: C'est parfait. Merci.

La présidente: Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Seulement deux précisions. Tout d'abord, des témoins nous ont dit ce matin qu'il y avait possibilité que le commissaire rende des décisions par écrit et les mette à disposition à l'avance, et ce, sur une base continue.

• 1600

On dit ici sous «application», au paragraphe (4), que «Le Tribunal... ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non...». Je me demande, si nous voulons examiner la question du commissaire qui rend une décision écrite, en quelque sorte, à la demande, si nous faisons cela ici ou dans un autre lieu. Je ne suis pas certain que le comité veuille s'occuper de cela, mais on a encore soulevé la question ce matin et nous l'avons entendue à plusieurs reprises, c'est-à-dire la possibilité de vous demander à vous, ou au commissaire, de rendre ces décisions publiques.

M. Konrad von Finckenstein: Tout d'abord, toutes nos décisions sont publiques. Elles sont sur le site Web. Mais dans ce cas-ci, l'objectif est différent. On envisage ici une situation où une personne nous a présenté une demande et a dit de porter cette affaire en justice pour refus de vendre. Nous examinons la situation et nous concluons qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Cette personne décide donc de sa propre initiative de porter l'affaire en justice. Elle devrait avoir le droit de le faire, et le fait que nous n'ayons pas voulu poursuivre ne devrait pas permettre de tirer quelque conclusion que ce soit. Cette personne ne devrait pas avoir en plus à surmonter notre réticence à poursuivre l'affaire. Elle doit défendre sa cause devant le Tribunal, mais l'opposant ne peut pas dire que le commissaire n'a pas poursuivi l'affaire et que par conséquent elle n'est pas valide. Non, le fait que nous ne poursuivions pas une affaire n'a absolument rien à voir en ce qui concerne le Tribunal. C'est ce que cet amendement est censé faire.

M. Chuck Strahl: Pour ma propre gouverne, lorsque vous n'acceptez pas une affaire, en publiez-vous les motifs?

M. Konrad von Finckenstein: Nous publions les motifs lorsque nous acceptons une affaire, lorsque nous concluons un règlement et lorsque nous n'établissons pas le bien-fondé d'une affaire.

M. Chuck Strahl: Très bien. C'était une préoccupation ce matin. Elle est donc éclaircie.

L'autre point, toujours pour ma gouverne, est à la deuxième page, au paragraphe 77(3), quand on dit «réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence». Est-ce la même chose qu'un comportement anticoncurrentiel? Est-ce clair dans votre esprit? Réduire la concurrence n'est pas nécessairement synonyme de comportement anticoncurrentiel.

M. Konrad von Finckenstein: Essentiellement, réduire la concurrence est un critère que l'on utilise dans une grande partie de la loi—par exemple, lorsque vous examinez une fusion et décidez de l'approuver ou non. Réduira-t-elle sensiblement la concurrence? On y a également recours à l'article 77. Cette disposition est prévue dans la loi depuis plusieurs années et n'a pas été modifiée par ces amendements.

M. Chuck Strahl: Il n'est donc pas nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit. Comme vous dites, c'est suffisant.

M. Konrad von Finckenstein: C'est un critère standard appliqué dans un très grand nombre de jugements, à savoir ce que signifie «réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence».

M. Chuck Strahl: Merci.

La présidente: Merci beaucoup, monsieur Strahl.

Monsieur Lastewka.

M. Walt Lastewka: Question de précision, approuvons-nous l'amendement G-5 ou l'amendement du gouvernement relatif à cet article? Ce ne sont pas les mêmes.

La présidente: Nous approuvons l'amendement G-5. Vous devriez l'avoir sous les yeux.

M. Walt Lastewka (St.Catharines, Lib.): Qu'en est-il de l'article 11.1?

La présidente: Ce n'est qu'un résumé de l'amendement. C'est une explication. Ce n'est pas textuel. Cela porte un peu à confusion. C'est pour cette raison que nous avons le libellé textuel sous les yeux.

En réalité, la discussion porte un peu plus que sur l'amendement G-5 en ce moment. Nous parlons de la question de l'accès à titre privé et de la façon dont on l'a peaufinée. D'accord?

Monsieur Rajotte.

M. James Rajotte (Edmonton-Sud-Ouest, Alliance canadienne): Merci, madame la présidente.

Je tiens à préciser une chose. Vous l'avez peut-être dit, monsieur le commissaire, mais si vous meniez déjà une enquête, en vertu de ceci, quelqu'un n'aurait pas à titre accès privé si vous meniez déjà une enquête à son endroit?

M. Konrad von Finckenstein: Lorsque qu'une personne demande l'autorisation d'intenter une poursuite, j'en suis averti. Je dois préciser dans les 48 heures si nous menons une enquête ou si nous menions une enquête et avons réglé l'affaire. Si l'une de ces situations est présente, alors l'autre partie ne peut poursuivre. Par contre, si je dis que nous ne menons enquête, ou que nous avons examiné la chose et que nous avons mis fin à l'enquête, alors la personne est libre d'intenter une poursuite.

M. James Rajotte: Je sais que vous avez dit que si vous décidez de ne pas poursuivre l'affaire, les motifs que vous avez de ne pas poursuivre ne devraient alors pas entraîner une partialité de la part du Tribunal de la concurrence contre la personne qui poursuit à titre privé. Justement, est-ce que cela ne devrait pas faire partie des éléments de preuve généraux présentés au Tribunal de la concurrence?

M. Konrad von Finckenstein: Cet article ne devrait pas entraîner de partialité de la part du Tribunal pour ce qui est de déterminer si cette personne peut aller de l'avant, intenter une poursuite ou non.

• 1605

Lorsque la poursuite a lieu, en supposant que la personne y est autorisée, alors il ne fait aucun doute que la partie défenderesse présentera le fait que nous avons examiné l'affaire et que rien n'a... Encore une fois, l'idée est que l'affaire devrait reposer sur sa propre valeur intrinsèque.

L'article que vous avez sous les yeux ne porte que sur la demande d'autorisation. Une fois la poursuite intentée, la partie défenderesse dira que le commissaire l'a examinée. Je suppose que le Tribunal dira que le commissaire n'est pas présent et que nous ne tenons compte que des faits allégués dont nous sommes saisis. C'est donc quelque chose de tout à fait distinct pour nous. Nous voulions nous assurer qu'en ce qui concerne la demande d'autorisation, on ne pourrait pas non plus l'utiliser contre un requérant. C'est ce qui explique la présence de cet article à incidence négative.

La présidente: D'accord.

M. James Rajotte: Uniquement pour aller encore un peu plus loin, est-ce que la partie défenderesse sera alors en mesure de présenter les motifs de votre refus?

M. Konrad von Finckenstein: Non. Comme je le dis, lorsque vous demandez l'autorisation... La partie demanderesse demande d'abord l'autorisation. Le fait que nous ayons mené une enquête et y ayons mis fin ne peut être invoqué et on ne peut en tirer quelque conclusion que ce soit. Lorsque l'affaire est instruite, ce n'est jamais un fait pertinent car lorsque l'affaire est instruite, le Tribunal examine les éléments de preuve qui lui sont présentés. La partie défenderesse peut vouloir essayer de présenter des éléments de preuve que nous avons examinés ou non. Nous ne serions pas partie à l'affaire, à moins que nous décidions de l'être, et je ne vois vraiment pas pourquoi nous nous mêlerions à une poursuite privée. Ce n'est pas notre rôle.

La présidente: Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Je suis d'accord avec cette notion de risque antérieur—il me semble que ce soit la bonne façon de procéder. Mais il y a au moins un témoin à qui j'ai parlé qui soutenait que nous ne devrions pas restreindre cet aspect, que si quelqu'un voulait vous laisser entreprendre votre enquête et intenter une poursuite à titre privé en même temps, pourquoi ne pas le laisser faire? En fait, sa suggestion était que vous pourriez même vous associer à sa poursuite ou à l'affaire. Vous pourriez peut-être nous expliquer pourquoi il ne serait pas sain selon vous que les choses puissent se produire en même temps.

M. Konrad von Finckenstein: Il me semble qu'il y a matière à porter une affaire en justice. Elle le sera soit par nous, soit par la partie privée. Il n'est pas nécessaire de le faire deux fois. Rien nous empêche de nous joindre à une partie privée qui a obtenu l'autorisation et de devenir une partie demanderesse supplémentaire dans l'affaire. Nous ne pourrions pas la diviser en deux ou intenter la poursuite plus tard, de sorte qu'elle sera présentée une seule fois devant les tribunaux, conjointement ou par la partie demanderesse seulement.

M. Chuck Strahl: Vous pouvez quand même vous joindre si vous estimez que c'est nécessaire et dans l'intérêt public, n'est-ce pas?

M. Konrad von Finckenstein: Je ne peux pas voir pourquoi nous le ferions, mais la possibilité existe.

M. Chuck Strahl: Très bien. Merci.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Maintenant le G-6. Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: Madame la présidente, je propose que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit:

    11.1 L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

      (3.1) Il demeure entendu que le présent article n'autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).

La présidente: Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Cet article est présenté à titre de précision. Comme nous l'avons toujours dit, si la partie précédente intente une poursuite, la personne ne devrait recevoir que des dommages-intérêts.

En ce moment, la loi dispose que lorsque vous intentez une poursuite, le Tribunal peut prendre une ordonnance précisant que la conduite doit cesser, ou toute autre ordonnance, afin de rétablir la concurrence. Des praticiens d'exercice privé ont dit que vous pourriez déduire de cet article toute autre ordonnance visant à rétablir la concurrence par l'attribution de dommages-intérêts. Ce n'est pas l'intention. Par conséquent, pour précision, on dit ici qu'il demeure entendu que cela ne signifie pas que vous pouvez éviter les dommages-intérêts.

(L'amendement est adopté)

La présidente: Maintenant le G-7. Monsieur McTeague.

• 1610

M. Dan McTeague: Je propose que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 27, de ce qui suit:

    11.1 L'article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

      (3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu'il peut préciser.

      (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants:

        a) la fréquence et la durée du comportement;

        b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

        c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

        d) le comportement antérieur de l'entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

        e) toute autre circonstance pertinente.

      (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l'entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.

    11.2 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 79, de ce qui suit:

      79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

La présidente: Merci.

Y a-t-il des questions au sujet du G-7? Monsieur Volpe.

M. Joseph Volpe (Eglinton—Lawrence, Lib.): Je me demande si le commissaire sait s'il s'agit de l'amendement qui a provoqué chez l'un des témoins une si grande consternation la semaine dernière.

M. Konrad von Finckenstein: Si vous faites référence aux témoins d'Air Canada, oui, c'est cet article.

Cet article est censé traiter du comportement anticoncurrentiel au sein de l'industrie aérienne, et il dispose que... Comme vous le savez, le projet de loi C-23 dont vous êtes saisis prévoit que vous pouvez obtenir un avis écrit de notre part, un avis exécutoire, pour ce qui est du comportement. Mais lorsqu'une entreprise a un comportement anticoncurrentiel, malgré notre avis ou parce que nous n'en avons pas donné, et que le Tribunal statue effectivement que la compagnie a eu un comportement anticoncurrentiel, le Tribunal peut interdire ce comportement et il peut prononcer une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 millions de dollars de façon à ce qu'il soit clair qu'il s'agit d'une loi qui doit être respectée, et que les règles doivent être suivies, et que le Tribunal n'est pas disposé à tolérer un comportement anticoncurrentiel.

Il examinera les circonstances, examinera la fréquence et la durée du comportement, ainsi que la vulnérabilité des catégories de personnes en cause, le tort causé à la concurrence, le comportement antérieur, etc.

Essentiellement, ceci nous permet, lorsque nous avons affaire à un intervenant de l'industrie aérienne qui a eu un comportement anticoncurrentiel, de dire au Tribunal de l'interdire et d'accorder une sanction administrative pécuniaire afin de garantir le respect futur en raison de ces facteurs. Il appartient au Tribunal de décider d'accorder ou non une sanction administrative pécuniaire, et de décider du montant.

M. Joseph Volpe: Compte tenu du climat actuel dans le cas de Tango et de WestJet, ce montant est-il suffisant pour garantir la conformité?

M. Konrad von Finckenstein: Je pense qu'une sanction administrative pécuniaire, quel que soit le montant, est une chose qu'une compagnie veut à tout prix éviter. Sa réputation est touchée et c'est quelque chose qui ne convient pas, mais le Tribunal devra décider du montant approprié.

Vous vous rappelez probablement qu'il n'y a pas très longtemps Air Canada a fait une communication irrégulière à des preneurs fermes, et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a prononcé une sanction d'environ 1 million de dollars. Des sanctions administratives de cet ordre ne sont pas rares. Tout dépend de la gravité du comportement, mais c'est certainement quelque chose qu'une compagnie responsable veut éviter. Je ne crois pas qu'il existe une seule société aérienne qui veuille qu'une sanction administrative pécuniaire soit prononcée à son égard. Ce n'est rien d'autre qu'une nuisance. Il convient que le tribunal ait à décider, mais je crois fermement que le simple fait de la sanction a autant d'importance que le montant.

M. Joseph Volpe: Merci.

La présidente: Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Alors, pour plus de clarté, le paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada définit les services intérieurs comme des sociétés aériennes? Uniquement des sociétés aériennes?

• 1615

Pour les fins du compte rendu, vous pourriez peut-être expliquer pourquoi les sociétés aériennes sont nommément mentionnées dans cet article. Nous venons d'adopter quelque chose qui dit qu'il n'y aurait aucun dommage-intérêt qui serait accordé et tout le reste, mais il s'agit ici du seul regroupement qui va avoir la possibilité d'avoir des sanctions pécuniaires, sinon des dommages-intérêts. Pourriez-vous expliquer pourquoi l'industrie aérienne, par opposition à toute autre industrie, doit être prise à partie dans ce cas?

M. Konrad von Finckenstein: Comme vous le dites, il ne s'agit pas de dommages-intérêts, mais de sanctions administratives pécuniaires. Elles figurent déjà dans la loi, soit dit en passant, à l'article 74 au sujet de la publicité trompeuse. Elles s'appliquent maintenant à l'industrie aérienne de la même façon, dans les amendements précédents...

L'industrie aérienne traverse une crise. Je pense que tout le monde le sait. C'est également une industrie où les éléments d'actif sont extrêmement mobiles, où il est relativement facile d'adopter un comportement anticoncurrentiel et de l'exercer d'un endroit à un autre en raison du grand nombre d'itinéraires. Le gouvernement a donc estimé nécessaire de le préciser ici afin—comme le stipule le paragraphe (3)—d'encourager le respect de la loi, rappeler aux membres de l'industrie aérienne que s'ils adoptent un comportement anticoncurrentiel, une ordonnance d'interdiction sera non seulement rendue contre eux, mais qu'ils risquent de s'exposer, si le tribunal le juge approprié, à des sanctions administratives pécuniaires.

Bien entendu, il est très important que l'industrie aérienne se livre une juste concurrence et ne pose pas de gestes anticoncurrentiels.

La présidente: Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Que diriez-vous à ceux qui prétendent que nous ne devrions pas mentionner tout particulièrement les compagnies aériennes, que nous devrions laisser la politique en matière de transports, les ministres des Transports et les règlements sur le transport s'en occuper, et que la Loi sur la concurrence devrait être une loi-cadre ne visant pas d'industrie en particulier? Est-ce seulement quelque chose dont vous devez vous occuper ou pensez-vous qu'il s'agit de la meilleure façon de traiter un comportement anticoncurrentiel dans cette industrie?

Il va sans dire que l'industrie connaît des problèmes. Certains ont laissé entendre qu'une loi-cadre ne devrait pas viser d'industrie en particulier, qu'elle devrait énoncer des conditions et des principes généraux, et qu'en apportant cette précision ici et en mentionnant précisément celle-ci, nous vous demandons de devenir un spécialiste. Qu'en pensez-vous?

M. Konrad von Finckenstein: On cherche ici à s'assurer qu'il n'y ait pas de comportement anticoncurrentiel dans l'industrie aérienne. Il ne s'agit pas de réglementer ou de faire de nous l'organisme de réglementation de l'industrie aérienne, mais de faire en sorte que les dispositions de la loi-cadre qui s'appliquent à toutes les industries, notamment à l'industrie aérienne, soient respectées.

C'est une des rares dispositions ciblant une industrie de la Loi sur la concurrence, surtout pour des raisons constitutionnelles, parce que la plupart des industries relèvent des provinces. Les compagnies aériennes sont clairement sous la responsabilité fédérale, et c'est la raison pour laquelle elles peuvent être mentionnées ici.

Je le répète, vous devriez poser la question aux ministres qui ont proposé ces amendements, mais c'est évidemment principalement parce que l'industrie aérienne traverse une crise.

La présidente: Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Un dernier commentaire. En raison du paragraphe (3.2), vous pouvez trouver que quelqu'un l'a fait continuellement ou délibérément, ou qu'il éprouve constamment des problèmes, etc., ce qui influera sur le montant recommandé de pénalité pécuniaire. Mais quand le Tribunal fait enquête, formule-t-il des recommandations de changements aux règlements, ou se contente-t-il de dire: «Compte tenu du cadre réglementaire dans lequel nous évoluons, voici ce que nous constatons»? Recommandez-vous des changements à des recommandations qui visent une autre loi ou qui sont du ressort d'un autre ministre?

M. Konrad von Finckenstein: Nous jouons deux rôles aux termes de la loi. Le premier consiste à faire appliquer la loi et à s'assurer que les gens en respectent les dispositions. Nous jouons également un rôle en matière de politique. On nous demande de faire des recommandations à tout décideur fédéral en ce qui concerne des questions de concurrence qui peuvent relever de la loi. C'est en cette qualité que nous faisons des recommandations. Nous en avons fait sur les lignes aériennes, les télécommunications, l'énergie, etc. Ces deux fonctions sont vraiment séparées.

M. Chuck Strahl: Les rendez-vous publiques?

M. Konrad von Finckenstein: Oui.

M. Chuck Strahl: Merci.

La présidente: Merci beaucoup, monsieur Strahl.

• 1620

Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: La proposition tombe à point nommé car la Loi sur la concurrence comporte des dispositions qui visent des industries en particulier. Il y en a sur les banques, et certaines autres, aux termes de l'article 78, donnent des exemples. Ainsi, la péréquation du fret qui figure dans la Loi sur les transports au Canada vise une industrie en particulier et s'est retrouvée dans la Loi sur la concurrence.

Je voulais seulement vous le préciser, monsieur Strahl.

Merci.

La présidente: Merci beaucoup, monsieur McTeague.

Monsieur Rajotte.

M. James Rajotte: Merci, madame la présidente.

Commissaire, en ce qui concerne notamment l'alinéa (3.2)b), «la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement», j'aimerais que vous m'expliquiez la raison de cette mention et ses effets.

M. Konrad von Finckenstein: Vous remarquerez qu'on utilise le même libellé dans la loi actuelle à l'article 74. Quand on prononce une sanction administrative pécuniaire, on tient compte du comportement global, de la fréquence, de l'effet de la concurrence et dans quelle mesure les personnes dans cette catégorie sont vulnérables et donc ont quitté le marché, réduisant de ce fait la concurrence.

Comme toute la loi a pour objet la concurrence et son maintien, il faut tenir compte des conséquences de l'agissement anticoncurrentiel. Il y a d'un côté la gravité de l'agissement et de l'autre la vulnérabilité des gens qui en sont l'objet.

La présidente: Cela vous va, monsieur Rajotte?

M. James Rajotte: Oui.

[Français]

La présidente: Madame Girard-Bujold, s'il vous plaît.

Mme Jocelyne Girard-Bujold (Jonquière, BQ): À la disposition (3.2) de l'amendement, on dit: «...il est tenu compte des éléments suivants:». Vous énoncez plusieurs éléments et vous dites à l'élément e): «toute autre circonstance pertinente». Je voudrais savoir en quoi consiste «toute autre circonstance pertinente».

[Traduction]

M. Konrad von Finckenstein: Il s'agit essentiellement d'une disposition fourre-tout car on ne sait pas actuellement en quoi pourraient consister les autres circonstances. On ne veut pas que le tribunal soit limité aux facteurs énoncés en a), b), c) et d). Si une autre question pertinente devrait être prise en compte par le Tribunal quand il prononce la sanction, à la hausse ou à la baisse, il peut le faire. C'est la raison d'être de ce paragraphe.

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Entendu.

(L'amendement est adopté)

La présidente: Il y a plusieurs amendements à l'article 12. Nous en sommes au G-8.

Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 27, de ce qui suit:

    103.(1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d'une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

    (2) L'auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

    (3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande:

      a) soit font l'objet d'une enquête du commissaire; ou

      b) soit ont fait l'objet d'une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d'une entente survenue entre le commissaire et la personne à l'égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

    (4) Le Tribunal ne peut être saisi d'une demande portant sur les questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l'objet d'une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.

    (5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l'auteur de la demande, ainsi que toute personne à l'égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu'il pourra ou non entendre la demande.

    (6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l'avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).

    (7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s'il a des raisons de croire que l'auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l'existence de l'une ou l'autre des pratiques qui pourraient faire l'objet d'une ordonnance en vertu de ces articles.

    (8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu'il accorde et l'assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.

• 1625

    (9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l'auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).

    (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.

    (11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l'égard de l'objet de la demande.

    (12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l'objet d'une enquête et que, par la suite, l'enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d'une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d'en informer l'auteur de la demande.

    103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 101.1(7) présente une demande en vertu des articles 75 ou 77.

    103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

La présidente: M. McTeague vient tout juste de proposer l'amendement G-8, que vous avez sous les yeux.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Ce sont là les règles du risque antérieur, dont on a discuté en détail après avoir signalé qu'on ne peut entamer de poursuites qu'une fois sur ces questions. La dernière partie a précisé—pour ce qui est de la question posée par M. Strahl—que le commissaire peut intervenir dans des poursuites entamées par une personne privée.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Comme nous n'avons reçu ces amendements qu'il y a 20 minutes, en ce qui concerne ceux qui restent, j'aimerais enregistrer ma dissidence. De toute évidence, nous n'avons jamais eu la chance de les étudier. Nous faisons confiance à tous ceux ici qui nous disent que c'est la façon dont cela fonctionne et que c'est ce qu'ils veulent dire. Je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole des honorables députés, et certainement pas celle du commissaire. Si nous disons vouloir enregistrer notre dissidence, ce n'est pas parce que nous nous opposons aux amendements. Je vais les passer en revue ce soir, quand je ferai ma lecture de minuit, pour savoir de quelle façon ils s'inscrivent dans le projet de loi.

C'est difficile de visualiser cela, parce que...

La présidente: Nous allons accorder quelques instants à M. McTeague pour qu'il formule un commentaire.

Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: Merci, madame la présidente.

Monsieur Strahl, une bonne partie de ce que je lis ici constitue le fondement, presque mot pour mot, de ce que j'ai proposé pour donner effet à l'accès à titre privé. Il y a des choses qui ont changé, par exemple les périodes et les dates—10 jours plutôt que 15 jours; un an plutôt que deux ans. Ce sont des changements de fond, mais ils sont néanmoins acceptables au comité.

Je comprends pourquoi vous demandez d'enregistrer votre dissidence, mais je tiens à vous assurer que mes propositions ne constituent en fait que de légères modifications qui ont découlé des exposés, y compris celui du commissaire.

M. Chuck Strahl: Du moment que vous comprenez pourquoi je...

M. Dan McTeague: C'est parfaitement compris.

La présidente: Monsieur Strahl, une précision. Après la comparution du commissaire, j'avais accepté qu'il travaille étroitement avec M. McTeague, parce que M. McTeague avait proposé à l'origine de s'assurer que le libellé était bien compris. Veuillez accepter toutes mes excuses pour n'avoir reçu les amendements qu'il y a 20 minutes.

M. Chuck Strahl: Il ne serait pas prudent de notre part de seulement dire que nous sommes tous en faveur. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes mots. Je fais confiance à Dan...

La présidente: Je pourrais peut-être leur demander de signaler les changements au fur et à mesure. Je vous présente toutes mes excuses. Je leur demande de lire l'amendement pour que tout le monde le suive mot à mot. Il vaudrait peut-être mieux que je leur demande de signaler les changements.

M. Chuck Strahl: Non. Si une énormité se glisse, on s'attendra à ce que nous la découvrions avant le vote à la Chambre. Mais je ne prévois pas que cela arrive. «Avec dissidence» suffit. Merci.

La présidente: Entendu. Nous passons à l'amendement G-9.

• 1630

[Français]

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié:

a) par substitution, aux lignes 20 à 24, page 27, de ce qui suit:

      enquête est en cours en vertu de l'alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire:

      a) soit la poursuite d'un comportement qui pourrait faire l'objet d'une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84;

b) par substitution, à la ligne 28, page 27, de ce qui suit:

      s'il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu'à défaut d'ordonnance, selon le

[Traduction]

La présidente: M. Drouin vient de proposer l'amendement G-9 que vous avez sous les yeux.

Monsieur von Finckenstein, avez-vous des commentaires?

M. Konrad von Finckenstein: Cela a trait à l'application des ordonnances de cesser et de s'abstenir. La demande ex parte vise actuellement l'article 10. Elle est maintenant limitée à l'alinéa 10.1b). C'est en vertu de cet alinéa que le commissaire enquête parce qu'il a des raisons de croire qu'on a contrevenu à l'ordonnance.

Il le fait aux termes de l'alinéa 10.1a) si le ministre lui ordonne de le faire, et aux termes de l'alinéa 10.1c) quand il y a eu plainte de six résidents. On ne peut demander une ordonnance de cesser et de s'abstenir que si nous avons entrepris une enquête parce que nous croyons qu'il y a eu violation de la loi. Voilà pour la première partie.

La deuxième partie traite de la décision du Tribunal et précise que le Tribunal doit en arriver à la conclusion que le comportement ou les mesures sont du type visé aux alinéas 10.1a) et b), à savoir refus de vendre, vente liée, exclusivité ou limitation du marché. Si le Tribunal de la concurrence et le conseil n'en viennent pas à la conclusion que ces comportements ou ces mesures pourraient être de ce type, alors il ne va pas rendre l'ordonnance. C'est tout.

La présidente: Monsieur Volpe.

M. Joseph Volpe: Commissaire, à quoi pensez-vous précisément?

M. Konrad von Finckenstein: C'est la contrepartie de ce que nous avons pour les compagnies aériennes. Dans leur cas, nous pouvons rendre une ordonnance de cesser et de s'abstenir en raison de la grande mobilité de l'actif et de la crise que traversent les compagnies aériennes.

Dans toutes les autres industries, quand nous estimons qu'un comportement devrait cesser pendant notre enquête, nous en faisons la demande au Tribunal. Nous lui disons que d'après les preuves dont nous disposons, nous aimerions qu'il ordonne que ce comportement cesse pendant notre enquête parce qu'autrement, d'ici à ce que nous terminions notre enquête, il se pourrait que l'entreprise ne soit plus en affaires.

C'est la situation dans n'importe quelle industrie. Évidemment, si nous estimions qu'un agissement anticoncurrentiel est grave au point de risquer d'entraîner de graves conséquences sur une courte période, c'est ce que nous ferions. C'est ce qui nous inciterait à agir.

M. Joseph Volpe: Cela ne répond pas à ma question précédente au sujet de la situation actuelle dans l'industrie aérienne.

M. Konrad von Finckenstein: Non.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Nous passons maintenant à l'amendement G-10. Monsieur Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Merci, madame la présidente.

Je propose que l'article 12 soit modifié par substitution, aux lignes 41 à 46, page 27, et aux lignes 1 et 2, page 28, de ce qui suit:

    Finances au sujet de la santé financière d'une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d'assurances avant de présenter à l'égard de cette entité ou de l'une de ses filiales une demande d'interdiction de poursuite d'un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.

[Traduction]

La présidente: M. Drouin vient tout juste de proposer l'amendement G-10 que vous avez sous les yeux.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Cette disposition traite de l'application d'ordonnances de cesser et de s'abstenir à des institutions financières. Elles sont, bien entendu, toutes assujetties à la réglementation du ministère des Finances et du surintendant des institutions financières.

Le simple fait que nous prenions une telle mesure pourrait avoir de graves conséquences pour l'institution financière. Comme le ministre des Finances est responsable de la santé globale du marché financier, cela nous oblige à le consulter sur la santé financière de ces institutions avant d'entreprendre une action.

Compte tenu de la nature de la double responsabilité pour l'industrie des ventes financières, on a estimé qu'il serait prudent de s'assurer que rien ne serait fait sans avoir consulté le ministre des Finances, pour éviter toute mesure qui pourrait influer sur la santé financière d'une entité.

• 1635

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Monsieur Drouin, pour le G-11.

[Français]

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 28, de ce qui suit:

    Demande de prolongation présentée au Tribunal

    (5.1) Le commissaire peut, avant l'expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l'ordonnance provisoire.

    Avis

    (5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l'ordonnance au moins quarante-huit heures avant l'audition.

    Prolongation de l'ordonnance provisoire

    (5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l'ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies:

      a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l'enquête n'ont pas encore été fournis ou qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

      b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l'ordonnance provisoire, avant l'expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d'une ordonnance de prolongation de l'ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que:

        (i) soit le commissaire a reçu l'engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

        (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 1;

      c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s'il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d'une demande en vertu de l'un des articles visés aux alinéas 1a) ou b).

    Modalités

    (5.4) L'ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

    Conséquences

    (5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l'ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal décide d'accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

[Traduction]

La présidente: M. Drouin a proposé l'amendement G-11 que vous avez sous les yeux.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Oui, le G-11 et le G-14 sont les mêmes amendements. Le G-14 concerne toutes les industries et le G-11, l'industrie aérienne. Quand nous demandons une ordonnance de cesser et de s'abstenir, dans le G-11, le Tribunal peut l'accorder pour une période maximale de 80 jours. Il arrive parfois que les renseignements dont nous avons besoin pour déterminer si nous pouvons justifier de la présentation d'une demande au Tribunal ne nous aient pas été fournis. Ils ne nous ont pas été fournis par l'auteur présumé de l'agissement anticoncurrentiel. Cette disposition nous permet donc de nous présenter devant le Tribunal et de lui dire: «Il nous faut rendre une décision, et nous ne pouvons le faire parce que nous ne disposons pas des renseignements. Nous les avons demandés à l'auteur présumé qui ne nous les a pas fournis. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons prendre de décision, mais l'ordonnance de cesser et de s'abstenir viendra bientôt à expiration. La période de 80 jours sera bientôt écoulée.»

Nous pouvons donc présenter ces arguments. Le Tribunal obtient le pouvoir de prolonger cette période de 80 jours pendant tout le temps dont nous avons besoin pour obtenir les renseignements et pendant une période raisonnable en sus de celle-ci pour décider soit d'abandonner l'affaire ou d'entamer des procédures et de présenter une demande officielle. Il appartient au Tribunal de décider de nous l'accorder ou pas. Bien entendu, nous avons l'obligation de prouver qu'il s'agit de renseignements essentiels; nous les avons demandés; ils sont entre les mains de l'auteur présumé qui ne nous les a pas fournis dans les 80 jours.

La présidente: Si je comprends bien, monsieur, ce sera la même chose dans le cas de l'amendement G-14.

M. Konrad von Finckenstein: Oui. Le G-14 est le même pour les compagnies aériennes. Pour les compagnies aériennes, ce n'est pas un tribunal qui émet une ordonnance de cesser et de s'abstenir, mais le commissaire. Encore une fois, après 80 jours, si l'auteur présumé ne nous a pas fourni les renseignements que nous lui avions demandés, nous pouvons nous adresser au Tribunal et lui faire part de la situation; nous pouvons lui demander de prolonger l'ordonnance pendant suffisamment de temps pour nous permettre d'obtenir les renseignements, pour pouvoir prendre une décision. Encore là, le Tribunal peut décider de nous l'accorder ou non.

La présidente: Très bien. Y a-t-il des questions au sujet de l'amendement G-11?

Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Monsieur le commissaire, j'ai proposé un amendement qui ferait essentiellement la même chose. Il concerne le Tribunal. Le G-14 fait uniquement référence à votre pouvoir de le faire. Voilà.

• 1640

Cet amendement répond à l'objet de celui que j'avais proposé. Comme vous l'avez dit, si l'entreprise ne fournit pas les renseignements et a un comportement odieux, et que vous pouvez en convaincre le Tribunal, alors l'ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle se conforme à la demande.

M. Konrad von Finckenstein: Elle ne devrait pas pouvoir profiter de son propre retard.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Amendement G-12. Monsieur Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 12, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 31, page 28, de ce qui suit:

[Traduction]

    On the day on which the order confirming the interim order is made; and

La présidente: M. Drouin a proposé le G-12 que vous avez sous les yeux.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Merci.

À l'heure actuelle, la disposition stipule «on the day on which it is made», et nous y substituons par «the day on which the order confirming the interim order is made». On n'aurait pas su clairement à quoi le «it» faisait référence. Par souci de clarté, il a été rédigé pour que ce soit absolument clair. C'est donc «the day on which the order confirming the interim order is made».

La présidente: Y a-t-il des questions?

[Français]

Madame Girard-Bujold, avez-vous une question?

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Oui, s'il vous plaît.

Est-ce que cette modification au texte anglais de cet article est apportée pour faire la concordance avec le texte français?

M. Konrad von Finckenstein: Essentiellement oui. Il n'est pas nécessaire de modifier le texte français, parce que c'est plus clair. C'est nécessaire seulement en anglais.

Mme Jocelyne Girard-Bujold: Merci.

[Traduction]

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 12 tel que modifié est adopté avec dissidence)

(Article 13)

La présidente: L'amendement G-13 modifie l'article 13.

[Français]

Monsieur Drouin.

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 13, soit modifié:

a) par substitution, à la ligne 18, page 29, de ce qui suit:

    L.R, ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

    13. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi

b) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 29, de ce qui suit:

    103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d'une autre personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provi-

c) par adjonction, après la ligne 29, page 29, de ce qui suit:

    L.R. ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

    (2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

    Obligation du commissaire

    (3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d'une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d'agir dans les meilleurs délais possibles pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l'objet de l'ordonnance.

[Traduction]

La présidente: M. Drouin a proposé l'amendement G-13 que vous avez sous les yeux.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les ordonnances provisoires ne s'appliquent pas dans les cas d'un accès à titre privé, qu'une personne qui demande un accès à titre privé ne peut obtenir d'ordonnance provisoire. La seule personne qui peut demander une ordonnance provisoire...

Oui?

La présidente: Madame Faille, vouliez-vous...?

M. Konrad von Finckenstein: Toutes mes excuses, je vous ai répondu trop rapidement.

La présidente: Entendu. Nous en sommes à l'amendement G-13.

M. Konrad von Finckenstein: À l'heure actuelle, aux termes de l'article de votre projet de loi C-23, les ordonnances provisoires ne s'appliquent que si le commissaire en fait la demande. Étant donné que nous avons maintenant intégré les parties privées et que nous leur avons donné le droit, ce type d'ordonnance provisoire, envisagée par l'un ou l'autre, s'appliquerait également aux parties privées.

La présidente: Des questions? Monsieur Strahl.

• 1645

M. Chuck Strahl: Une précision seulement. Dans le cas des parties privées, serait-ce le commissaire ou le Tribunal qui rendrait l'ordonnance provisoire?

M. Konrad von Finckenstein: C'est toujours le Tribunal qui rend l'ordonnance.

M. Chuck Strahl: D'accord. Donc, s'il rendait une ordonnance provisoire au cours d'une demande privée, c'est ce qu'il ferait.

M. Konrad von Finckenstein: Essentiellement, il vous faut faire la différence avec les ordonnances de cesser et de s'abstenir. Celles-ci ne sont à la disposition que du commissaire, qu'elles soient rendues par le commissaire ou qu'il en fasse la demande au Tribunal. Les parties privées ne peuvent s'en prévaloir. Mais quand une partie privée entame des poursuites, le tribunal, bien entendu, pendant toute l'audition peut rendre des ordonnances provisoires. Cet article a maintenant été modifié pour faire en sorte que la partie privée ait ce droit.

M. Chuck Strahl: Merci.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 13 tel que modifié est adopté avec dissidence)

La présidente: Monsieur Strahl, je pense que l'amendement suivant est le vôtre.

M. Chuck Strahl: J'ai cet amendement ici, pour une précision. Je ne suis pas certain qu'il soit encore nécessaire.

La présidente: C'est au sujet de la période de 20 à 30 jours.

M. Chuck Strahl: Oui. Aux termes de l'amendement G-14, cependant, nous pouvons faire l'un ou l'autre. Comme le commissaire l'a expliqué, le G-14 a le même effet que...

La présidente: Voulez-vous retirer votre amendement alors?

M. Chuck Strahl: Eh bien, à supposer que nous adoptions le G-14, je suis ouvert à la suggestion du commissaire. C'était une tentative pour faire exactement ce que nous faisions aux termes du G-11.

La présidente: Déjà aux termes de notre G-11.

M. Chuck Strahl: Oui. Essentiellement, cela concerne le commissaire lui-même, par opposition à la décision du Tribunal. J'accepte donc le conseil du commissaire. De toute évidence, c'est plus long dans le G-14. Il avait pour effet de permettre de la prolonger indéfiniment si nécessaire.

La présidente: Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Je vous remercie, monsieur Strahl.

Votre amendement confie ce pouvoir au commissaire. Le G-14 le confie au Tribunal. Il nous faut présenter la demande au Tribunal et prouver qu'une prolongation est justifiée. Je crois que c'est plus juste, parce que nous pouvons le faire jusqu'à concurrence de 80 jours. Donc, je crois que nous devrions accepter le G-14.

M. Chuck Strahl: Je vais retirer mon amendement. J'obtiens l'effet que je voulais. Je crois que cela est couvert dans le G-14, s'il est comme celui que nous venons d'étudier, le G-11.

La présidente: D'accord. Cet amendement n'est pas présenté.

Si je comprends bien, le libellé du G-14 est le même que celui du G-11. Est-ce juste?

M. Konrad von Finckenstein: Oui. Comme je le dis, dans les deux cas, le libellé est le même. C'est une prolongation d'une ordonnance de cesser et de s'abstenir.

La présidente: J'allais juste demander à M. Drouin de le proposer, mais peut-être pourrions-nous le considérer comme étant lu, vu que vous l'avez devant vous et qu'il a été déjà lu dans le cadre du G-11.

Monsieur Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Je peux proposer le nouvel article 13.1, madame?

[Traduction]

La présidente: Si vous voulez bien proposer le G-14.

M. Claude Drouin: Oui, d'accord.

La présidente: Vous n'avez pas à le lire en entier, simplement à proposer l'amendement.

M. Claude Drouin: Je le propose.

La présidente: M. Drouin propose l'amendement que vous avez devant vous, le G-14, comme s'il était lu.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Veuillez m'excuser. J'ai dit que le libellé est le même, mais que les périodes sont légèrement différentes dans cet amendement par rapport à l'autre.

La présidente: Pourriez-vous expliquer la différence?

Madame Faille.

Mme Louise Faille: Dans l'ordonnance provisoire du G-11, il s'agit de 10 jours et ensuite de deux prolongations possibles de 35 jours. Dans ce cas-là, nous avons pris en compte que la première ordonnance est de 20 jours et qu'ensuite deux prolongations de 30 jours sont possibles. C'est la seule différence fondamentale. Nous avons simplement pris en compte les dispositions respectives.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Nous avons l'amendement G-15. Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: Désolé, où en sommes-nous?

La présidente: Au G-15. Oh, attendez. J'ai le G-16 et ensuite le G-15. Le G-15 est le suivant. Avez-vous le G-15?

M. Dan McTeague: Oui, merci.

Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié a) par substitution, à la ligne 37, page 29, de ce qui suit:

    articles 103.3 et 104.1—peuvent signer un

b) par substitution, à la ligne 14, page 30, de ce qui suit:

    articles 103.3, ou 104.1 et du consentement visé à l'article 106.1, lorsque, à la demande

• 1650

c) par adjonction, après la ligne 31, page 30, de ce qui suit:

    106.1(1) Lorsqu'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 présente une demande d'ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée s'entendent sur son contenu et que l'entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

    (2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

    (3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

    (4) Le consentement est enregistré à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l'expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d'annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

    (5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu'une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l'engagement des procédures.

    (6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu'il a vraisemblablement des effets anticoncurrentiels.

    (7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu'il présente en vertu du paragraphe (6).

La présidente: M. McTeague vient juste de proposer l'amendement G-15 comme vous le voyez devant vous.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Il s'agit du consentement dont je vous ai parlé lorsque j'ai comparu devant vous la dernière fois. Le projet de loi C-23 prévoit maintenant qu'un consentement peut être enregistré et qu'il peut inclure des modalités, qu'elles aient été imposées par le Tribunal ou non. Cet amendement indique clairement qu'un consentement doit être compatible avec les dispositions de la loi, c'est-à-dire qu'il doit être un consentement que le Tribunal aurait pu signifier.

Il s'agit d'un consentement auquel les signataires peuvent souscrire, dans la mesure où il est compatible avec les dispositions de la loi, ce qui revient au même que tout consentement obtenu par le commissaire—nous allons aborder cette question dans un instant. Lorsqu'il est déposé, nous en avons préavis et il entre en vigueur dans les 30 jours de l'enregistrement, à moins que la tierce partie ne présente une demande de modification. Cela permet en fait aux signataires qui engagent des procédures de ne pas avoir à se battre jusqu'au bout. Ils peuvent parvenir à une entente et l'enregistrer. Tant que l'entente est compatible avec la loi, elle équivaut à un jugement sur consentement du tribunal.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Nous en sommes à l'amendement G-16. Monsieur Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 42 à 44, page 29, de ce qui suit:

    le Tribunal.

[Traduction]

La présidente: M. Drouin propose l'amendement G-16, comme vous le voyez devant vous.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Nous venons juste de parler des consentements. Il s'agit maintenant de consentements qui sont signés par le commissaire et là encore, les mots «il peut également comporter d'autres modalités, qu'elles puissent ou non être imposées par le Tribunal», qui se trouvent maintenant dans le projet de loi C-23, sont supprimés.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Nous en sommes à l'amendement G-17. Monsieur Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 14, soit modifié:

a) par substitution, à la ligne 10, page 30, de ce qui suit:

    Annulation ou modification du consentement ou de l'ordonnance

    106.(1) Le Tribunal peut annuler ou modifier

b) par adjonction, après la ligne 31, page 30, de ce qui suit:

    Personnes directement touchées

    (2) Toute personne directement touchée par le consentement—à l'exclusion d'une partie à celui-ci—peut, dans les soixante jours suivant l'enregistrement, demander au Tribunal d'en annuler ou d'en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s'il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l'objet d'une ordonnance du Tribunal.

• 1655

[Traduction]

La présidente: Le G-17, tel que vous l'avez devant vous, est présenté par M. Drouin.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Cela peut se trouver dans le consentement. L'amendement précédent assurait la compatibilité avec la loi. Une personne qui est directement touchée par un consentement et qui considère que ce jugement n'est pas compatible avec la loi a le droit de demander au Tribunal dans les 60 jours suivant l'enregistrement du consentement de modifier ou d'annuler ce consentement.

Le commissaire peut essentiellement signer un consentement avec n'importe quelle personne, tant qu'il est compatible avec la loi. Toute personne directement touchée par ce consentement qui considère qu'il n'est pas compatible avec la loi dispose de 60 jours pour le contester devant le Tribunal.

La présidente: Y a-t-il des questions au sujet du G-17? Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Pour plus de clarté, cela revient-il à dire que vous rendez une décision ou que le Tribunal rend une décision?

M. Konrad von Finckenstein: Nous pouvons entamer des procédures contre la société. La société peut venir nous dire, pourquoi ne pas s'entendre? Nous préparons un consentement, nous le rédigeons, nous l'enregistrons et il équivaut à un jugement du Tribunal. Si une autre personne est directement touchée et déclare que nous n'aurions pas dû procéder de la sorte, que c'est quelque chose que le Tribunal ne peut pas imposer, elle dispose de 60 jours pour contester le consentement devant le Tribunal.

M. Chuck Strahl: Si l'on prend un exemple des plus actuels, c'est-à-dire celui des lignes aériennes, supposons qu'il y ait un genre de consentement provisoire entre deux parties, mais que nous ayons oublié de penser à une petite société qui assure la liaison entre Victoria et Abbotsford. Si elle pense que cela compromet en quelque sorte son avenir et que cela va à l'encontre de la loi, elle pourrait alors présenter une demande dans les limites de cette période de grâce, la période des 60 jours?

M. Konrad von Finckenstein: Si elle peut prouver qu'elle est probablement touchée par le consentement et que nous avons agi en dehors des limites de la loi, oui, certainement.

M. Chuck Strahl: Elle ne pourrait pas simplement demander d'être englobée dans l'ordonnance provisoire; il faudrait que cela aille à l'encontre de l'objet de la loi.

M. Konrad von Finckenstein: Exactement.

M. Chuck Strahl: Si elle le souhaitait, elle pourrait elle- même entamer des poursuites, j'imagine. Sinon, l'ordonnance provisoire, telle qu'elle la touche...

M. Konrad von Finckenstein: Pour prendre l'exemple de cette situation hypothétique, disons que nous entamons des poursuites contre Air Canada et que nous parvenons à une entente. Si cette entente est censément conclue au détriment d'une autre compagnie aérienne, et si elle dépasse le cadre de la Loi sur la concurrence, elle pourrait être contestée.

M. Chuck Strahl: C'est bien, merci.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 14 modifié est adopté avec dissidence)

(Article 15)

La présidente: Nous en sommes à l'amendement G-18.

[Français]

Monsieur Drouin

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 15, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 31, de ce qui suit:

    Renvoi par des parties privées

    (3) Une personne autorisée en vertu de l'article 103.1 et la personne visée par la demande qu'elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d'un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l'application ou l'interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

    Procédure

    (4) Le Tribunal tranche les questions qui lui

[Traduction]

La présidente: L'amendement G-18 est proposé tel que lu par M. Drouin.

Monsieur von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Comme vous le savez, la loi actuellement renferme des articles prévoyant des renvois en cas de questions de fait ou de droit lorsque les deux parties en litige veulent s'entendre plutôt que d'entamer tout un procès. Lorsque tout est question d'interprétation ou de définition, les parties peuvent en saisir le Tribunal, lequel rend alors une décision.

Maintenant que nous avons ouvert la loi aux parties privées, la disposition qui autorise deux parties privées, à moins qu'elles ne refusent de traiter d'une question d'interprétation ou d'application de la loi... Elles peuvent, d'un commun accord, demander au Tribunal de statuer sur le seul point en litige, au lieu de se lancer dans tout un procès.

Les dispositions sur le renvoi que contient le projet de loi C-23, à l'article 124.2 proposé, sont maintenant élargies de façon que les parties privées puissent également se prévaloir de ces procédures de renvoi.

La présidente: Y a-t-il des questions sur l'amendement G-18? Monsieur Strahl.

• 1700

M. Chuck Strahl: Nous avons encore parlé ce matin de l'utilité des lignes directrices, les bulletins de consultation publiés par le commissaire et le Tribunal. Est-ce que cela change les choses, à part le fait qu'on élargit ces dispositions de façon à inclure les parties privées? Est-ce bien cela, ou est-ce que cela change les choses?

M. Konrad von Finckenstein: Le libellé de la loi est très vague. Comment alors interpréter certaines dispositions? Très souvent, tout dépend de la façon dont on définit un ou deux mots. Le projet de loi C-23 permet en fait de s'en tenir à une cause limitée, relative à l'interprétation de cet article en particulier, vu que tout en découle, au lieu de se lancer dans tout un procès qui pourrait coûter jusqu'à un million de dollars.

Pourquoi devrait-on laisser cette option au commissaire seulement? Si deux parties privées sont en litige et ont le même problème d'interprétation, elles peuvent s'en prévaloir. Cela n'a rien à voir avec nos lignes directrices, qui servent généralement à faciliter l'interprétation de la loi et qui ne font qu'indiquer notre position. On peut ne pas être d'accord, bien entendu.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: J'aimerais poser une question et peut-être même proposer une motion—sans toutefois prendre mon collègue au dépourvu—à propos de l'article 15. La motion porte sur un amendement que j'ai proposé plus tôt au sujet du Tribunal canadien du commerce extérieur et d'une demande que peut lui présenter le commissaire. Vous la trouverez dans les documents qu'on nous a remis et je veux simplement la lire; je laisse au comité le soin de décider s'il veut en délibérer tout de suite—nous n'en avons pas beaucoup discuté. Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 15, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 31, de ce qui suit:

    124.3(1) Le commissaire peut demander au Tribunal canadien du commerce extérieur de faire enquête, conformément au mandat approuvé par le Ministre, sur l'état de la concurrence et le fonctionnement des marchés dans n'importe quel secteur ou sous-secteur de l'économie canadienne.

    (2) Le Tribunal canadien du commerce extérieur fait enquête, soumet un rapport au commissaire et au Ministre et fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

    (3) Le Ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque membre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de transmission du rapport.

Madame la présidente, la raison pour laquelle je propose cette motion est évidente. Plusieurs témoins qui ont comparu devant nous ont laissé entendre que la compétitivité du Canada à l'échelle internationale est en jeu. Plusieurs incidents sont survenus particulièrement dans le secteur aérien, mais aussi dans celui de l'essence et dans d'autres, où l'on s'inquiète. À l'heure actuelle, la commission ne jouit pas d'un tel pouvoir discrétionnaire, mais cela serait certainement utile.

Je propose cette motion en supposant qu'elle ne suscitera pas beaucoup de controverse et de remarques incendiaires; nous pourrions fort bien l'envisager, avec l'assentiment des députés ici présents. Toutefois, je la retirerai sans problème s'il y a beaucoup d'objections.

Le commissaire a peut-être aussi des choses à dire à ce sujet.

La présidente: Avant d'écouter le commissaire, je cède la parole à M. Drouin.

[Français]

M. Claude Drouin: Merci, madame la présidente.

Étant donné que le comité n'a pas vraiment travaillé sur cela, je pense qu'il serait préférable d'en reporter l'étude et d'y revenir plus tard. Je propose qu'on attende pour étudier la motion de M. McTeague.

[Traduction]

La présidente: Monsieur von Finckenstein, voulez-vous intervenir?

M. Konrad von Finckenstein: J'ai suivi les délibérations de votre comité de très près. Je ne pense pas qu'il y ait eu de discussion ou de débat sur cet amendement en particulier. M. Drouin le saura mieux que moi, mais je ne pense pas que le gouvernement l'appuie; il n'est pas présenté comme un amendement du gouvernement. Peut-être vaudrait-il mieux en discuter plus en détail avant de le proposer.

La présidente: Monsieur McTeague.

M. Dan McTeague: Madame la présidente, étant donné les circonstances, je retire la motion en raison des observations que nous venons d'entendre.

La présidente: La motion n'est pas présentée.

(L'article 15 modifié est adopté avec dissidence)

(L'article 16 est adopté avec dissidence)

(Article 17)

La présidente: Le prochain amendement est le G-19.

[Français]

Monsieur Drouin.

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23 soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 31, de ce qui suit:

    1999, ch. 2, art. 41

    16.1 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit:

    Compétence

    8. (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s'y rattachant ou toute question qui relève de la partie IX de cette loi et qui fait l'objet d'un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont présentées au Tribunal pour audition et décision.

• 1705

[Traduction]

La présidente: M. Drouin propose l'amendement G-19, tel que vous l'avez devant vous.

M. von Finckenstein.

M. Konrad von Finckenstein: Cet article vise à donner au Tribunal de la concurrence le pouvoir d'entendre des renvois en vertu des parties VII.1, VIII et IX de la Loi sur la concurrence. Nous n'étions pas certains, après avoir consulté le Tribunal, si la Loi sur le Tribunal de la concurrence, dans son libellé actuel, lui accordait le pouvoir d'entendre des renvois en vertu de la partie IX. L'adjonction de cet article indique clairement qu'il a ce pouvoir.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

La présidente: Pour l'article 17, monsieur Strahl, nous avons votre amendement et ensuite l'amendement G-20. Je ne suis pas certaine... Nous ne pouvons les adopter tous deux. Voulez-vous présenter votre amendement en premier ou voulez-vous le retirer?

M. Chuck Strahl: Eh bien, je...

La présidente: Voulez-vous présenter votre amendement? Allez-y.

M. Chuck Strahl: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 9, page 32, de ce qui suit:

    saisi.

En gros, l'amendement vise à modifier l'article portant sur la détermination des frais relatifs aux procédures en éliminant «s'il estime que les procédures en cause sont dénuées de tout intérêt ou qu'une mesure prise dans le cadre de celles-ci est faite avec l'intention de nuire ou de retarder ces travaux.» L'amendement sert seulement à éliminer cette partie de l'article.

En ce qui concerne l'objet de cet amendement, nous avons entendu de nombreux témoignages très clairs—dont celui de Jack Quinn, par exemple, l'un des avocats—indiquant que le libellé actuel du projet de loi, qui comprend l'expression «dénuées de tout intérêt» ne permettra pas de faire cadrer l'intérêt des plaignants avec l'intérêt public, parce qu'il est très difficile de s'appuyer sur un tel critère pour déterminer les frais relatifs aux procédures.

L'amendement vise donc à supprimer l'expression «dénuées de tout intérêt» et à appliquer les règles de common law. Cependant, l'amendement qui suit—l'amendement proposé par le gouvernement— est plus précis. On y ajoute les mots «en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais».

Je ne connais pas exactement les conséquences d'un tel amendement, mais je ne crois pas que cela rende inutile ce que j'essaie moi-même de faire, c'est-à-dire supprimer l'expression «dénuées de tout intérêt» pour que l'article soit visé par les règles de common law. Si telle est l'intention de l'amendement du gouvernement, je retire ma motion, et nous pouvons adopter celle du gouvernement.

La présidente: Êtes-vous d'accord?

M. Chuck Strahl: Je crois que oui. Je ne suis pas avocat, mais à mon avis, les Règles de la Cour fédérale visent ce dont je viens de parler.

La présidente: Monsieur von Finckenstein, est-ce exact?

M. Konrad von Finckenstein: Vous devriez être avocat. Votre interprétation est très juste.

La présidente: Très bien, donc, M. Strahl retire son amendement—il ne le présente pas. Je cède maintenant la parole à M. Drouin pour l'amendement G-20.

[Français]

M. Claude Drouin: Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 9, page 32, de ce qui suit:

    déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais—même provisionnels—relatifs aux procédures dont il est saisi.

[Traduction]

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 17 modifié est adopté avec dissidence)

(L'article 18 est adopté avec dissidence)

(Article 19)

La présidente: Nous avons un amendement pour l'article 19—l'amendement G-21. Cela devrait être le dernier.

[Français]

Monsieur Drouin.

M. Claude Drouin: Merci, madame la présidente.

Je propose que le projet de loi C-23, à l'article 19, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 33, de ce qui suit:

    4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou 103.3, ou

[Traduction]

La présidente: M. Drouin propose l'amendement G-21 que vous avez devant vous.

Monsieur von Finckenstein.

• 1710

M. Konrad von Finckenstein: Oui. Cet article de la Loi sur le tribunal de la concurrence permet au président ou à un juge siégeant seul de statuer sur les demandes d'ordonnance. Nous créons maintenant un nouveau genre de demande, c'est-à-dire une demande de poursuites intentées par une partie privée. C'est un amendement consécutif qui indique qu'un tel juge siégeant seul peut aussi statuer sur les demandes d'ordonnance présentées dans le cas de poursuites intentées par des parties privées. C'est un amendement consécutif. Étant donné que nous créons ces demandes d'ordonnance d'un nouveau genre, nous devons également donner à quelqu'un le pouvoir de les entendre.

(L'amendement est adopté avec dissidence)

(L'article 19 modifié est adopté avec dissidence)

(L'article 20 est adopté avec dissidence)

La présidente: Le titre est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Des voix: Avec dissidence.

La présidente: Le projet de loi est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Des voix: Avec dissidence.

La présidente: Dois-je faire rapport à la Chambre du projet de loi tel que modifié?

Des voix: D'accord.

Des voix: Avec dissidence.

La présidente: Le comité ordonne-t-il la réimpression du projet de loi pour usage à l'étape du rapport?

Des voix: D'accord.

La présidente: Je tiens à remercier le commissaire ainsi que les autres témoins d'être parmi nous aujourd'hui. Je remercie également tous les témoins qui ont participé de même que tous les députés pour leur coopération au sujet de ce projet de loi—M. McTeague, notamment, pour tout son travail, mais d'autres aussi. Enfin, je souhaite remercier nos attachés de recherche et nos greffiers.

Monsieur Strahl.

M. Chuck Strahl: Madame la présidente, nous avons entendu beaucoup de témoignages ces derniers temps au sujet de la nécessité de ressources pour le commissaire. Je me demande si, d'après lui, il aura besoin de ressources supplémentaires en raison de ce projet de loi modifié et, le cas échéant, pourrait-il nous dire ce qu'il pense des conséquences liées aux obligations supplémentaires pour son bureau et pour son budget.

La présidente: Monsieur Strahl, c'est avec plaisir que je laisserais M. von Finckenstein répondre à votre question, mais en toute justice, il faut dire qu'il n'a pas participé aux tables rondes que nous avons eues pendant quatre heures ce matin. Nous allons l'inviter pour nous rencontrer dès que nous aurons fixé le calendrier d'autres séances.

Monsieur von Finckenstein, si vous le souhaitez, je vous cède la parole.

M. Konrad von Finckenstein: Merci.

En règle générale, si je comprends bien l'observateur que j'ai envoyé ce matin, beaucoup de témoins ont parlé de l'insuffisance des ressources au Bureau de la concurrence. Effectivement, nous manquons de ressources et nous avons énormément de travail, ce qui entraîne des conséquences pour tous les secteurs de l'économie. Ces dispositions vont sans aucun doute se traduire par une augmentation de la charge de travail, mais le problème des ressources du bureau ne découle pas de ce projet de loi ni des fonctions supplémentaires. C'est simplement qu'en règle générale nous manquons de ressources pour le travail que nous devons faire.

Comme l'a indiqué madame la présidente, je n'étais pas préparé pour cette question. Je me ferais un plaisir de revenir pour y répondre de façon plus détaillée.

La présidente: Merci beaucoup.

Je souhaite rappeler aux membres du comité que nous avons une séance demain après-midi, à 15 h 30, sur les prêts à la petite entreprise. Il n'y aura pas de séance jeudi, tandis que mardi matin, nous aurons une séance sur les travaux futurs. Je vous demande donc d'y penser pour mardi prochain.

Merci beaucoup. La séance est levée.

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