:
Mesdames et messieurs membres du Comité permanent de la justice, je suis heureux de comparaître devant vous pour répondre à vos questions au sujet du financement de l'aide juridique.
La directrice générale par intérim de la direction générale des Programmes du ministère de la Justice, Mme Barbara Merriam, m'accompagne aujourd'hui. Elle est la responsable directe d'un ensemble de programmes de financement et d'initiatives stratégiques, notamment de l'aide juridique.
Monsieur le président, j'aimerais maintenant vous expliquer le rôle du gouvernement fédéral dans le cadre du financement de l'aide juridique.
Au Canada, l'aide juridique est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral, dans le cadre de sa compétence en matière de droit pénal, et les gouvernements provinciaux, dans le cadre de leur compétence en matière d'administration de la justice, de la propriété et du droit civil.
Selon le modèle canadien, les provinces s'occupent de fournir le service d'aide juridique, et le gouvernement fédéral contribue aux dépenses des provinces et des territoires. La prestation de ces services est assurée par les 13 régimes d'aide juridique, un par province ou territoire, créés aux termes de l'autorisation légale de la province ou du territoire concerné.
Depuis 35 ans, le gouvernement fédéral participe aux coûts de l'aide juridique en matière criminelle par le truchement d'ententes de contribution avec les provinces et les territoires. Les contributions versées aux provinces appuient l'aide juridique dans le domaine du droit criminel et de la justice pénale applicable aux jeunes et, depuis 2001, de l'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés dans six provinces, soit l'Alberta, le Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Ontario ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les territoires, le gouvernement fédéral contribue à la fois à l'aide juridique en matière criminelle et à l'aide juridique en matière civile, par le truchement d'ententes sur les services d'accès à la justice.
[Traduction]
L'année dernière, en 2006-2007, les contributions fédérales pour l'aide juridique en matière criminelle versées aux provinces et en matière criminelle et en matière civile versées aux territoires ont atteint 112 385 463 $ ou 112,38 millions de dollars. Le document qui sera distribué montre la répartition de ces contributions par province et territoire. Je ne vais pas vous lire cela.
Pour l'exercice en cours, le ministère a demandé un montant de 81,9 millions de dollars dans le cadre du budget principal des dépenses, et demande maintenant un montant de 44,31 millions de dollars dans celui du budget supplémentaire des dépenses. Ces ressources permettront d'assurer le maintien des contributions fédérales actuelles au coût des services d'aide juridique.
Au cours des six dernières années, le financement supplémentaire n'a été accordé aux provinces et aux territoires qu'à titre temporaire, en plus de la somme de 81,9 millions de dollars déjà fournie conformément aux niveaux de référence du ministère. Le budget 2007 prévoit la stabilisation des ressources relatives à l'aide juridique en matière criminelle aux niveaux de financement de l'exercice 2006-2007.
En termes absolus, le financement de l'aide juridique est demeuré le même. Cependant, il faut noter une différence importante lorsque l'on compare le financement obtenu pour les exercices antérieurs et celui obtenu pour l'exercice en cours, soit la stabilisation d'une partie du financement, un montant de 30 millions de dollars, qui aurait pu disparaître en mars 2007. Plus précisément, le Budget 2007 prévoit le renouvellement des ressources d'aide juridique provisoires, en ajoutant 30 millions de dollars de la somme totale de 44,31 millions de dollars à la base de financement ministériel existante, qui s'élève à 81,9 millions de dollars, faisant ainsi passer de façon permanente la base de financement de l'aide juridique à 101,9 millions de dollars. Le gouvernement continuera de verser le reste des ressources, soit 14,315 millions de dollars chaque année pour une période de cinq ans.
[Français]
Pour avoir un portrait exact de la situation financière relative à l'aide juridique, nous devons tenir compte du Budget principal des dépenses et du Budget supplémentaire des dépenses pour l'exercice 2007-2008. Les niveaux de financement de l'aide juridique présentés dans le Budget principal des dépenses 2007-2008 représentent une somme de 81,913 millions de dollars. Pour ce qui est de l'appui aux services d'aide juridique, les niveaux de financement présentés dans le Budget supplémentaire des dépenses totalisent 43,150 millions de dollars et 1,165 million de dollars au Crédit 1.
[Traduction]
C'est pourquoi le montant total affecté au crédit 5 pour l'aide juridique pour l'exercice 2007-2008 est de 125,063 millions de dollars. Le document que je vais vous faire parvenir indique quelle partie de cette somme correspond au budget principal, au budget supplémentaire, quelle est la partie destinée aux provinces et aux territoires, au financement de l'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés et au financement des avocats désignés par le tribunal.
Pour l'essentiel, les provinces vont recevoir 111,9 millions de dollars en financement des activités de base, plus les 30 millions de dollars provenant du budget supplémentaire. Une somme de 11,5 millions de dollars est destinée au financement de l'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés, montant qui est mentionné dans le budget supplémentaire; 1,65 million de dollars seront consacrés au financement des avocats commis par le tribunal dans les poursuites fédérales. Ce montant figure également dans le budget supplémentaire. C'est le crédit 5.
Le montant total affecté au crédit 1 pour l'aide juridique en 2007-2008 est de 1,163 million de dollars, montant qui est également prévu dans le budget supplémentaire.
La stabilisation du financement est une approche qui permet de prévoir le montant du financement, ce qui aidera les provinces et les territoires à élaborer des stratégies à long terme afin d'appuyer la prestation de services d'aide juridique en matière criminelle dans les provinces et en matière criminelle et en matière civile dans les territoires.
[Français]
Il est à noter que même si le budget 2007 prévoit la stabilisation de la base de financement de l'aide juridique en matière criminelle, les provinces et les territoires continuent de demander au gouvernement fédéral de fournir plus de fonds pour l'aide juridique en matière criminelle. Le ministère réitère son engagement à travailler en étroite collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux afin d'explorer les options de financement possibles en matière d'aide juridique sous la direction du Groupe de travail permanent fédéral, provincial et territorial sur l'aide juridique.
[Traduction]
Monsieur le président, maintenant que j'ai brièvement décrit le programme et vous ai fourni des chiffres clairs, en essayant de ne pas vous embrouiller davantage, je serais heureux, ainsi que ma collègue, de répondre aux questions que les membres souhaitent nous poser.
Merci.
:
Elle est très courte. Je peux vous la décrire très brièvement.
Pour ce qui est de votre troisième question, à savoir s'il y a des conditions attachées à l'utilisation de ces fonds, non, il n'y a pas de conditions, si ce n'est que ces fonds doivent être dépensés pour l'aide juridique.
Comment chaque province les dépense-t-elle? Cela dépend de la province. Il y a une partie des fonds de l'aide juridique qui est conditionnelle, c'est celle qui est destinée aux immigrants et aux réfugiés. Il faut que ces fonds soient utilisés à cette fin. Mais le montant général qui correspond à l'aide juridique en matière pénale est versé par les provinces en fonction de critères provinciaux.
Pour ce qui est de votre question sur les critères utilisés dans les négociations et pour appliquer la formule, c'est une formule très complexe, mais je vais vous décrire les critères.
Le groupe de travail part des contributions antérieures du gouvernement fédéral. Il examine la population de la province ou du territoire — permettez-moi de me limiter aux provinces — le nombre des collectivités rurales dans la province, le nombre des personnes inculpées aux termes du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que les contributions provinciales aux dépenses reliées à l'aide juridique en matière pénale. Il y a une formule mathématique qui tient compte de tous ces facteurs et qui donne une contribution différente pour chaque province.
:
Merci, monsieur le président.
Je suis heureux que vous ayez comparu devant le comité aujourd'hui. Nous avons eu jusqu'ici une excellente discussion au sujet de l'aide juridique, mais j'aimerais changer de chaîne pendant un instant, si vous le permettez.
Dans ma circonscription électorale, la criminalité des jeunes soulève un certain nombre de problèmes, et j'aimerais vous poser des questions à ce sujet.
À l'heure actuelle, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes le projet de loi , qui va modifier la Loi sur le système de justice pénale pour les jeunes. Certaines parties de ce projet traitent de dissuasion et de dénonciation et des principes sur lesquels repose la détermination de la peine. Le projet de loi renforce également les dispositions relatives à la détention préalable au procès. Je me demandais si vous pouviez expliquer, à titre d'information pour les membres du comité, ce qui se fait dans votre ministère, sur le plan du financement et de la répartition du budget, pour lutter contre la criminalité violente chez les jeunes.
:
Je vous remercie pour vos exposés.
Étant donné que mon collègue conservateur a changé un peu de sujet, je vais faire la même chose. Mais tout comme lui, je vais revenir au budget.
Janet Hinshaw-Thomas a été arrêtée et inculpée aux termes de l'article 117 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour avoir prétendument aidé et participé au trafic de personnes vers le Canada. Aux termes de cet article, le procureur général du Canada doit expressément autoriser le dépôt d'accusations et la poursuite. Cette arrestation a été dénoncée dans tout le Canada et également dans certaines parties des États-Unis. La personne en question est une défendeure bien connue des droits de la personne. Finalement, à cause des vives réactions qu'a suscité cette arrestation dans la population, le procureur général a décidé d'arrêter les poursuites.
J'aimerais savoir exactement quel est le processus qui est suivi au ministère de la Justice du côté du procureur général. Est-ce que le procureur général, lorsqu'il est nommé à ce poste, se contente de signer une délégation de pouvoir qui suit son chemin et donne au petit poursuivant qui se trouve dans un poste-frontière le pouvoir d'autoriser ce genre de chose parce qu'il possède ce pouvoir délégué? Ou est-ce que le processus exige que la décision de poursuivre soit transmise, avant le dépôt des accusations, jusqu'au sommet de la hiérarchie du ministère fédéral de la Justice, pour qu'à un moment donné, ce soit vous, un sous-ministre adjoint principal, le sous-ministre ou le procureur général lui-même qui autorise les poursuites?
Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question maintenant, j'aimerais que vous le fassiez par écrit par le truchement du président. Merci.
Nous allons maintenant revenir au budget.
:
Selon la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le pouvoir du procureur général est délégué au directeur des poursuites pénales. Il y a donc le directeur des poursuites pénales et le sous-procureur général du Canada qui s'occupent de mener les poursuites en vertu du droit fédéral. La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est un exemple de loi fédérale en vertu de laquelle on nous a confié cette responsabilité.
Le procureur général a également émis une directive aux termes de l'article 10 de notre loi qui nous ordonne d'utiliser le Guide du Service fédéral des poursuites. Ce guide expose les principes qui doivent guider nos poursuivants dans leur travail. Il contient également un chapitre qui traite des délégations de pouvoir, parce qu'il existe un certain nombre de lois qui donnent au procureur général la responsabilité de prendre certaines décisions. L'affaire dont a parlé Mme Jennings mettait en jeu l'article 117 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui prévoit que le procureur général doit donner son consentement avant qu'une poursuite puisse être intentée aux termes de cette disposition. Conformément à la Loi sur le directeur des poursuites pénales, c'est notre bureau qui prend cette décision, conformément au guide que j'ai mentionné, qui a été déléguée aux directeurs régionaux de notre organisation.
Lorsqu'ils prennent ce type de décision, les poursuivants doivent appliquer deux principes, comme pour toute décision consistant à instituer une poursuite. Ces deux principes sont appliqués par tous les services de poursuite canadiens et les voici. D'après les preuves dont vous disposez au moment où vous prenez la décision, y a-t-il une perspective raisonnable d'obtenir une déclaration de culpabilité? Si c'est le cas, est-il dans l'intérêt public d'intenter une poursuite?
Les poursuivants concernés ont donc examiné le dossier qu'on leur a présenté, les preuves dont ils disposaient à l'époque, ils ont appliqué ces principes et consenti au déclenchement d'une poursuite.
Par la suite, des preuves supplémentaires leur ont été communiquées. Et selon le guide que j'ai mentionné, les poursuivants sont tenus de réviser régulièrement chaque dossier. Autrement dit, s'il apparaît de nouvelles preuves ou de nouveaux éléments, ils doivent réviser leur décision et appliquer à nouveau les deux principes directeurs que j'ai mentionnés. Lorsque ces nouveaux éléments d'information sont apparus, les poursuivants les ont pris en considération, conformément à leurs obligations, et ils ont décidé qu'à la lumière de ces nouveaux éléments, il n'était plus raisonnable de penser pouvoir obtenir une déclaration de culpabilité et ils ont donc suspendu la poursuite.
:
Ce matin, je sens que vous allez nous instruire. J'ai l'impression qu'il y a en vous un professeur émérite, et qu'il pourrait se révéler.
On sait bien que dans le cadre du projet de loi , le gouvernement conservateur a entrepris toute une quête de transparence et qu'un poste de directeur des poursuites a été créé. Or, on n'a encore nommé personne à ce poste. J'avais bon espoir que ce serait vous. Enfin, on ne connaît pas l'avenir, alors on verra.
Vos services ont évalué la possibilité de poursuivre une personne ayant déjà fait partie de l'appareil politique. Prenons un exemple au hasard, soit celui d'un ancien premier ministre. Imaginons que dans le cadre d'une enquête publique, il s'avère qu'un ancien premier ministre a, pour des raisons qu'il ne nous appartient pas d'évaluer aujourd'hui, accepté des fonds d'un homme d'affaires.
Il s'agit ici de pure fiction, mais si ça se produisait, jouiriez-vous d'une marge de manoeuvre complète pour ce qui est de porter des accusations ou seriez-vous redevable à une forme quelconque de hiérarchie politique? Vous comprenez évidemment le caractère fictif de mon exemple, mais je compte sur vous pour rendre ce dernier pédagogiquement intéressant.
J'essaie de comprendre jusqu'à quel point vous êtes autonome pour ce qui est d'intenter des poursuites. Dans le cas d'accusations en vertu de lois fédérales sur les stupéfiants, ça irait, mais si un ancien premier ministre était visé, disposeriez-vous d'une entière marge de manoeuvre pour entamer des poursuites?
:
Je crois que je peux expliquer ça très simplement, monsieur Comartin.
Premièrement, le budget de l'ancien Service fédéral des poursuites — qui faisait partie du ministère de la Justice — a été transféré à notre organisation. En outre, on nous a accordé, au moment du budget 2006, un montant de 15 millions de dollars, à titre de frais de transition qui ne seront payés qu'une seule fois, qui sont destinés aux locaux, étant donné que nous avons dû quitter les locaux que nous partagions avec le ministère de la Justice, et à l'informatique ou à la technologie de l'information.
Une bonne partie de ces fonds, comme vous avez pu le constater, ont été reportés. Nous demandons dans ce budget supplémentaire 2 millions de dollars pour cette année. Dans un sens, il n'était pas possible de dépenser cette année ce montant de 15 millions de dollars pour notre déménagement et l'informatique. Nous attendions d'avoir élaboré un plan national pour les locaux et, en fait, d'avoir embauché un directeur de l'information. Nous voulions dépenser cet argent de façon rationnelle, de sorte que nous l'avons reporté de façon à avoir accès à ces fonds ponctuels au cours des années qui viennent.
Le deuxième élément du budget 2006 qui nous a été donné pour mettre sur pied cette nouvelle organisation est un montant de 7,8 millions de dollars, qui fait partie de ce 9 millions de dollars. Après avoir retiré les avantages sociaux des employés, il nous reste 7,1 millions de dollars, montant qui va nous permettre d'embaucher notre personnel de direction. Par exemple, lorsque nous étions au sein du ministère de la Justice, il y avait un directeur général des ressources humaines, qui s'occupait de nous et du reste du ministère. En tant que nouvelle organisation, il nous faut embaucher notre propre responsable des ressources humaines, notre propre directeur de l'information et d'autres, qui constituent la haute direction.
Si vous regardez les montants que le Parlement nous a accordés pour mettre sur pied notre nouvelle organisation, vous constaterez qu'ils comportent trois éléments: les fonds transférés, qui représentent le budget de l'ancien SFP; le montant de 15 millions de dollars qui représente les coûts ponctuels de transition et le montant de 7,8 millions de dollars, qui comprend le régime d'avantages sociaux des employés et qui nous permet de mettre en place notre structure de gestion.
:
Merci, monsieur le président.
Et merci à tous. Je vous demande de m'excusez de ne pas avoir été là lorsque vous avez fait votre exposé.
Je n'étais pas là lorsque vous avez expliqué que le Service des poursuites pénales du Canada avait obtenu, par délégation, tous les pouvoirs du procureur général lorsque celui-ci doit autoriser une poursuite, quelle que soit la loi aux termes de laquelle l'accusation est portée. Tout cela a été délégué au Service des poursuites pénales par l'effet de la loi, auquel cas j'ai la question que je veux poser. Janet Hinshaw-Thomas a été poursuivie. Des inculpations ont été portées contre elle aux termes de l'article 117 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour le motif qu'elle avait aidé et assisté des personnes à entrer illégalement au Canada. Cet article exige l'autorisation exprès du procureur général. Si ce pouvoir a été délégué au Service des poursuites pénales, j'aimerais alors savoir pourquoi le Service des poursuites pénales a autorisé le dépôt de ces accusations.
Deuxièmement, les accusations ont maintenant été retirées. J'aimerais donc savoir pourquoi le Service des poursuites pénales a décidé de retirer les accusations et quelle est l'interprétation que vous donnez à l'article 117. Est-elle conforme aux assurances qu'a fournies la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'époque, Eleanor Caplan, au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, d'après lesquelles les défenseurs des droits de la personne ne seraient jamais poursuivis aux termes de cette disposition et que c'était la raison pour laquelle il fallait l'autorisation expresse du procureur général?
:
J'ai répondu à cette question il y a quelques minutes, mais je vais y répondre à nouveau.
J'ai mentionné qu'aux termes du paragraphe 117(3), il faut obtenir le consentement du procureur général, et que ce pouvoir a été délégué au directeur des poursuites pénales. Nous avons un guide intitulé Guide du Service fédéral des poursuites que le procureur général du Canada nous a ordonné d'utiliser, aux termes d'une directive prise en vertu de l'article 10 de notre loi. Ce guide contient un chapitre qui traite de la délégation de pouvoirs et qui précise le niveau de délégation autorisé lorsque l'intervention ou le consentement du procureur général est requis.
Dans le cas du paragraphe 117(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ce pouvoir a été délégué au directeur régional d'un bureau
Dans l'affaire que vous avez mentionnée, nos poursuivants, y compris le directeur régional, ont reçu un dossier de la Couronne préparé par des enquêteurs, comme c'est toujours le cas, dont ils devaient tenir compte aux fins du consentement. Ils ont examiné le dossier en ayant à l'esprit les deux principes directeurs, et ce sont les principes qu'appliquent tous les services des poursuites, quels que soient les dossiers qui leur sont transmis: existe-t-il une perspective raisonnable d'obtenir une déclaration de culpabilité d'après les preuves présentées et si c'est le cas, est-il dans l'intérêt public de déclencher une poursuite?
Notre guide contient les principes ou les facteurs pertinents qui doivent être pris en considération pour appliquer ces deux principes. Ils ont appliqué ces principes et ont pris la décision de consentir à la poursuite.
Par la suite, des renseignements supplémentaires ont été portés à leur attention. Selon les principes qui guident leur travail, les poursuivants sont tenus d'appliquer ces principes de façon permanente. Ils ont donc examiné ces nouveaux éléments d'information, et compte tenu de ces éléments, ils ont décidé qu'il n'était plus raisonnable de penser obtenir une déclaration de culpabilité et ils ont décidé d'arrêter les poursuites.
:
J'ai deux questions. Je pense que je peux les poser rapidement et obtenir de brèves réponses. Là encore, elles concernent le sujet qu'a soulevé Mme Jennings et d'autres.
Je sais que bien souvent, le législateur a souhaité que le procureur général assume une responsabilité politique à l'égard de certaines décisions. Vous nous avez déclaré aujourd'hui que bien souvent, ces consentements et ces approbations ont tous été délégués par une loi du Parlement, dans le but d'assurer l'indépendance du processus judiciaire ou de la procédure pénale. En tant que législateur, je suis toutefois un peu inquiet de constater que nous avons délégué certains pouvoirs — selon votre interprétation — et qu'à l'heure actuelle, le procureur général n'assume plus ces responsabilités pour un bon nombre de décisions. Je me demande si le guide traite de cette question ou serait-ce que nous, les législateurs, n'en avons pas compris toute l'importance?
Voici ma seconde question. Dans l'affaire Mulroney-Schreiber qui remonte à plusieurs années, le ministère a certainement déclenché une enquête à un moment donné parce qu'il soupçonnait que des infractions avaient été commises. Je ne pense pas qu'ils en aient découvert, et c'est pourquoi aucune accusation n'a été portée. Par la suite, c'est devenu une affaire civile et il y a eu une poursuite civile.
J'aimerais savoir quel est le service de votre ministère qui aurait conseillé le gouvernement au sujet d'un règlement éventuel ou de la défense à présenter dans la poursuite civile intentée par l'ex-premier ministre? Quelle est la direction de votre ministère qui fournit ces conseils, si ce n'est pas la vôtre?
:
Ces services sont très discrets lorsqu'ils effectuent les enquêtes.
Vous avez également demandé quelle était la direction du ministère de la Justice qui aurait été chargée de fournir des avis. Ce serait le personnel du contentieux civil. Je me souviens que le ministère de la Justice a retenu les services d'un avocat de l'extérieur pour conseiller le gouvernement sur cette question.
Pour ce qui est de votre première question au sujet de la responsabilité du procureur général, il est très clair, aux termes de notre loi, que tout ce qui se fait au sein du bureau du directeur des poursuites se fait pour le compte du procureur général du Canada.
Le paragraphe 3(3) de la loi décrit notre mandat. Les premiers mots sont: « il [le directeur][peut], sous l'autorité et pour le compte du procureur général, [...] engager et mener les poursuites pour le compte de l'État ». Nous sommes donc responsables, ou plutôt je le suis, devant le procureur général.
Cette loi a pour but d'indiquer clairement que la fonction du poursuivant est indépendante et que si le procureur général veut intervenir d'une façon ou d'une autre dans une affaire, il doit le faire publiquement.