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HESA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 24
 
Le jeudi 4 juin 2009
 

Le Comité permanent de la santé se réunit aujourd’hui à 15 h 30, dans la pièce 269 de l'édifice de l'Ouest, sous la présidence de Joy Smith, présidente.

 

Membres du Comité présents : L'hon. Carolyn Bennett, Patrick Brown, Colin Carrie, Patricia Davidson, Nicolas Dufour, Kirsty Duncan, Cathy McLeod, Joyce Murray, Joy Smith, Tim Uppal et Judy Wasylycia-Leis.

 

Membres substituts présents : France Bonsant remplace Luc Malo.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Sonya Norris, analyste; Marlisa Tiedemann, analyste; Karin Phillips, analyste. Chambre des communes : Marc Toupin, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère de la Santé : Paul Glover, sous-ministre adjoint, Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs; Robert Ianiro, directeur, Bureau de la sécurité des produits de consommation; Charles Ethier, directeur général, Direction de la sécurité des produits de consommation; Diane Labelle, avocate générale, Unité des services juridiques.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 30 avril 2009, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-6, Loi concernant la sécurité des produits de consommation.
 

Les témoins font des déclarations et répondent aux questions.

 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l’article 75(1) du Règlement, le préambule et l’article 1 sont reservés.

Le président met en délibération l’article 2.

 

L'article 2 est adopté.

 

L'article 3 est adopté.

 

Article 4,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 4, soit modifié par suppression des lignes 4 à 6, page 5.

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 
Colin Carrie propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 5, de ce qui suit :

« (3) Il est entendu qu’elle ne s’applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. »

 

Après débat, l'amendement de Colin Carrie est mis aux voix et adopté.

 

Du consentement unanime, l'article 4 est réservé.

 

L'article 5 est adopté.

 

L'article 6 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 7, 8, 14 et 30 sont réservés.

 

L'article 9 est adopté.

 

L'article 10 est adopté.

 

L'article 11 est adopté.

 

L'article 12 est adopté.

 

Article 13,

 
Sur motion de Colin Carrie, il est convenu, — Que le projet de loi C-6, à l'article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 7, de ce qui suit :

« (1.1) Elle conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(2) Elle les conserve au Canada à »

 

L'article 13 modifié est adopté.

 

L'article 15 est adopté.

 

L'article 16 est adopté.

 

Article 17,

Nicolas Dufour propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 17, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 23, page 9, de ce qui suit :

« 17. (1) Le ministre peut communiquer des »

b) par substitution, à la ligne 27, page 9, de ce qui suit :

« l'aviser au préalable, si les renseignements sont relatifs à tout »

c) par adjonction, après la ligne 31, page 9, de ce qui suit :

« (2) Le cas échéant, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

(3) Pour l'application du présent article, « jour ouvrable » s'entend d'un jour qui n'est ni un samedi, ni un jour férié. »

 

Après débat, l'amendement de Nicolas Dufour est mis aux voix et adopté.

 
Sur motion de Nicolas Dufour, il est convenu, — Que le projet de loi C-6, à l'article 17, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 9, de ce qui suit :

« imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger. »

 

L'article 17 modifié est adopté.

 

Nouvel article 17.1,

 
Sur motion de Nicolas Dufour, il est convenu, — Que le projet de loi C-6 soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 9, du nouvel article suivant :

« 17.1 Il est entendu que le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation. »

 

Article 18,

Nicolas Dufour propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 18, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 9, de ce qui suit :

« 18. (1) Le ministre décide d'un nombre suffisant d'inspecteurs pour l'exécution et le contrôle d'application de la présente loi et des règlements.

(2) Le ministre peut désigner tout indi- »

 

Après débat, l'amendement de Nicolas Dufour est mis aux voix et adopté.

 

L'article 18 modifié est adopté.

 

Article 19,

Colin Carrie propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 19, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 5, page 10, de ce qui suit :

« hinder or make a false or misleading »

 

Après débat, l'amendement de Colin Carrie est mis aux voix et adopté.

 

L'article 19 modifié est adopté.

 

L'article 20 est adopté.

 

L'article 21 est adopté.

 

L'article 22 est adopté.

 

L'article 23 est adopté.

 

L'article 24 est adopté.

 

L'article 25 est adopté.

 

L'article 26 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 27 à 29 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Du consentement unanime, les articles 31 à 36 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Nouvel article 36.1,

 
Sur motion de Judy Wasylycia-Leis, il est convenu, — Que le projet de loi C-6 soit modifié par adjonction, après la ligne 31, page 19, du nouvel article suivant :

« 36.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé aux alinéas 36(1)a), b) ou c) devant chaque chambre du Parlement.

(2) Le comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

(4) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

b) le quatre-vingt dixième jour civil suivant le dépôt;

c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.

(5) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S'il n'est pas donné suite à l'une ou l'autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

(6) Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s'il a subi des modifications.

36.2 (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :

a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 36.1 ne devrait pas s'appliquer;

b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

(2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement. »

 

L'article 37 est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 38 à 52 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 53,

Colin Carrie propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 53, soit modifié par substitution, aux lignes 7 à 9, page 28, de ce qui suit :

« éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il détermine la responsabilité du contrevenant ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements. »

 

Après débat, l'amendement de Colin Carrie est mis aux voix et adopté.

 

L'article 53 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 54 à 60 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Article 61,

 
Sur motion de Colin Carrie, il est convenu, — Que le projet de loi C-6, à l'article 61, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 22, page 30, de ce qui suit :

« has committed the violation »

 

L'article 61 modifié est adopté.

 

Du consentement unanime, les articles 62 à 72 inclusivement sont adoptés individuellement.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 4 qui avait été réservé.

 
Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 5, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe (2) est abrogé le 1er janvier 2011. » 

 

Après débat, l'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 4 modifié est adopté.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 7 qui avait été réservé.

 
Carolyn Bennett propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 7, soit modifié:

a) par substitution, à la ligne 21, page 5, de ce qui suit :

« sécurité humaines, soit par suite d'une exposition directe au produit ou de l'exposition à une substance nocive que le produit libère dans l'environnement; »

b) par adjonction, après la ligne 32, page 5, de ce qui suit :

« (2) Il est entendu que les facteurs à prendre en compte au titre de l'alinéa (1)a) pour établir l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité humaines comprennent notamment : 

a) la libération éventuelle d'une substance nocive d'un produit de consommation au cours de son utilisation ou après sa disposition;

b) les dommages éventuels découlant d'une exposition chronique à une telle substance;

c) le risque de dommages à la santé de populations vulnérables, notamment les enfants et les bébés;

d) le risque d'une exposition cumulative à une substance nocive, ou à un sous-produit de cette substance, que contient le produit.

(3) Lorsqu'il évalue les facteurs visés au paragraphe (2), le fabricant ou l'importateur prend en compte les études scientifiques et les évaluations ayant fait l'objet d'un contrôle par les pairs.  »

 

Après débat, l'amendement de Carolyn Bennett est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 7 est adopté.

 

Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'article 8.1.

 
Joyce Murray propose, — Que le projet de loi C-6 soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 6, du nouvel article suivant :

« 8.1 (1) Au plus tard le 1er juillet 2010, le ministre publie la liste des substances dangereuses, sur laquelle figurent les substances suivantes :

a) les substances désignées par le Centre international de Recherche sur le cancer comme des agents ou des groupes d’agents faisant partie des groupes 1, 2A ou 2B;

b) les substances énumérées à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), considérées par le ministre comme présentant une toxicité intrinsèque ou comme étant toxiques pour la santé humaine;

c) les cancérogènes ou les agents toxiques pour la reproduction selon les évaluations scientifiques faites par le gouvernement du Canada ou d’autres instances.

(2) Tous les ans, le ministre examine la liste des substances dangereuses pour s’assurer qu’elle est fondée sur les meilleures preuves scientifiques disponibles; il applique le principe de la prudence pour toute nouvelle inscription de substances chimiques sur la liste.

(3) Dès l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’inscription d’une substance sur la liste des substances dangereuses, il est interdit à toute personne, sciemment, de fabriquer, d’importer ou de vendre un jouet ou un article de soins pour enfants qui contient une substance figurant sur la liste, ou d’en faire la publicité.

(4) Tout jouet ou article de soins pour enfants est considéré comme contenant une substance figurant sur la liste si la concentration de celle-ci dans le jouet ou l’article est si élevée qu’il serait raisonnable de conclure qu’elle a été ajoutée au produit au cours du processus de fabrication ou d’emballage.

(5) Le ministre peut exempter un jouet ou un article de soins pour enfants de l’application du paragraphe (3) s’il peut démontrer que la substance contenue dans le jouet ou l’article ne présente aucun danger pour la santé ou la sécurité humaines, compte tenu de l’exposition humaine à la substance provenant d’autres sources.

(6) Le ministre peut exempter provisoirement un jouet ou un article de soins pour enfants de l’application du paragraphe (3), pour une période maximale de deux ans, s’il est impossible de trouver sur le marché un produit de remplacement ne contenant aucune substance figurant sur la liste des produits dangereux et qu’il peut démontrer :

a) soit que l’exemption aurait un effet bénéfique sur la santé humaine;

b) soit que l’application du paragraphe (3) au jouet ou à l’article entraînerait des conséquences économiques graves.

(7) L'exemption accordée en vertu du paragraphe (6) :

a) s'applique tant que le produit satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe;

b) peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions énoncées à ce paragraphe au moment du renouvellement.

(8) Dans les soixante jours suivant l’octroi d’une exemption en vertu du présent article, le ministre en publie les motifs dans la Gazette du Canada. »

 

Après débat, l'amendement de Joyce Murray est mis aux voix et rejeté.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 8 qui avait été réservé.

 

L'article 8 est adopté.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 14 qui avait été réservé.

 
Sur motion de Colin Carrie, il est convenu, — Que le projet de loi C-6, à l'article 14, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 8, de ce qui suit :

« les dix jours suivant la date où l’incident est »

 
Carolyn Bennett propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 14, soit modifié par adjonction, après la ligne 46, page 8, de ce qui suit :

« (4) Lorsqu'une personne communique au ministre des renseignements concernant un incident pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité humaines, le ministre, dans les cinq jours suivant la réception de ces renseignements, donne un avis public de l'incident dans lequel il indique notamment la nature des effets de l'incident auxquels il est raisonnable de s'attendre, ainsi que les appellations commerciales de tous les produits qui, à sa connaissance, pourraient être liés à l'incident. »

 

L'amendement de Carolyn Bennett est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 14 modifié est adopté.

 

Le Comité reprend l'étude de l'article 30 qui avait été réservé.

 
Carolyn Bennett propose, — Que le projet de loi C-6, à l'article 30, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 14, de ce qui suit :

« (3) Avant de prendre effet, l'ordre visé au paragraphe (1) est soumis à l'examen et à l'approbation d'un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada

(4) Le comité consultatif rend publiques, de la manière réglementaire, les conclusions qu'il tire dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe (3), dans la mesure où la communication de ces conclusions n'est pas incompatible avec les articles 15 à 17. »

Il s'élève un débat.

 

Un rappel au Règlement est soulevé relativement à la recevabilité de la motion proposée.

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 30 est adopté.

 
Du consentement unanime, Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-6 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 31, du nouvel article suivant :

« 67.1 Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et chaque année par la suite, le ministre dépose devant le Parlement un rapport qui présente :

a) le détail des progrès réalisés par le gouvernement en vue de la mise en place d’un système d’étiquetage visant à identifier, au point de vente, les produits de consommation reconnus comme contenant des substances dangereuses qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines;

b) un aperçu des progrès réalisés par le gouvernement en vue d'éliminer, de tous les produits de consommation les substances dangereuses qui présentent un danger pour la santé et la sécurité humaines, y compris la date proposée à laquelle ces substances seront complètement éliminées de ces produits. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

Annexe 1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-6, à l'annexe 1, soit modifié par adjonction, après l'article 20, page 33, de ce qui suit :

« 21. Produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac, sauf en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 
Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-6, à l'annexe 1, soit modifié par adjonction, après l'article 20, page 33, de ce qui suit :

« 21. Produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac, ou marques ou sous-marques de ces produits — sauf en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire — offerts aux consommateurs au Canada le 29 janvier 2009. »

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté.

 

L'annexe 1 est adoptée.

 

L'annexe 2 est adoptée.

 

Le préambule est adopté.

 

Le titre abrégé est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-6, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 17 h 27, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Georges Etoka

 
 
2009/06/09 14 h 4