Joyce Murray propose, — Que le projet de loi C-6 soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 6, du nouvel article suivant : « 8.1 (1) Au plus tard le 1er juillet 2010, le ministre publie la liste des substances dangereuses, sur laquelle figurent les substances suivantes :
a) les substances désignées par le Centre international de Recherche sur le cancer comme des agents ou des groupes d’agents faisant partie des groupes 1, 2A ou 2B;
b) les substances énumérées à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), considérées par le ministre comme présentant une toxicité intrinsèque ou comme étant toxiques pour la santé humaine;
c) les cancérogènes ou les agents toxiques pour la reproduction selon les évaluations scientifiques faites par le gouvernement du Canada ou d’autres instances.
(2) Tous les ans, le ministre examine la liste des substances dangereuses pour s’assurer qu’elle est fondée sur les meilleures preuves scientifiques disponibles; il applique le principe de la prudence pour toute nouvelle inscription de substances chimiques sur la liste.
(3) Dès l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’inscription d’une substance sur la liste des substances dangereuses, il est interdit à toute personne, sciemment, de fabriquer, d’importer ou de vendre un jouet ou un article de soins pour enfants qui contient une substance figurant sur la liste, ou d’en faire la publicité.
(4) Tout jouet ou article de soins pour enfants est considéré comme contenant une substance figurant sur la liste si la concentration de celle-ci dans le jouet ou l’article est si élevée qu’il serait raisonnable de conclure qu’elle a été ajoutée au produit au cours du processus de fabrication ou d’emballage.
(5) Le ministre peut exempter un jouet ou un article de soins pour enfants de l’application du paragraphe (3) s’il peut démontrer que la substance contenue dans le jouet ou l’article ne présente aucun danger pour la santé ou la sécurité humaines, compte tenu de l’exposition humaine à la substance provenant d’autres sources.
(6) Le ministre peut exempter provisoirement un jouet ou un article de soins pour enfants de l’application du paragraphe (3), pour une période maximale de deux ans, s’il est impossible de trouver sur le marché un produit de remplacement ne contenant aucune substance figurant sur la liste des produits dangereux et qu’il peut démontrer :
a) soit que l’exemption aurait un effet bénéfique sur la santé humaine;
b) soit que l’application du paragraphe (3) au jouet ou à l’article entraînerait des conséquences économiques graves.
(7) L'exemption accordée en vertu du paragraphe (6) :
a) s'applique tant que le produit satisfait aux conditions énoncées à ce paragraphe;
b) peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions énoncées à ce paragraphe au moment du renouvellement.
(8) Dans les soixante jours suivant l’octroi d’une exemption en vertu du présent article, le ministre en publie les motifs dans la Gazette du Canada. »