DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE
Comme les membres le savent bien, notre Comité a un ordre de renvoi de la Chambre concernant le projet de loi C-568. Dans le cas des projets de loi émanant des députés, le Comité dispose de trois options pour remplir son mandat.
1. Le Comité peut simplement ignorer l’ordre de renvoi, et le projet de loi sera automatiquement réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement au terme de la période prescrite des jours de séance (60 jours de séance avec possibilité d’une prolongation de 30 jours de séance).
2. Le Comité peut adopter une motion recommandant de ne pas poursuivre l’étude du projet de loi. Cette option est prévue au paragraphe 97.1(2) du Règlement. Une motion portant adoption du rapport est automatiquement inscrite au Feuilleton des avis et débattue avant de faire l’objet d’un vote. Si la motion d’adoption est adoptée, le projet de loi est rejeté. Si la motion est rejetée, le projet de loi est réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans amendement.
3. Le Comité peut procéder à l’étude article par article du projet de loi. Dans ce cas, il procède article par article et, au besoin, mot par mot, et approuve le libellé ou le modifie. Une fois que tous les articles ont été approuvés, modifiés ou supprimés, le projet de loi est soumis dans son intégralité au Comité aux fins d’approbation. Après l’adoption, la présidence demande au Comité la permission de faire rapport du projet de loi à la Chambre.
La motion présentée par M. Rota vise à permettre au Comité de passer outre l’étude article par article et à demander à la présidence de faire rapport immédiatement du projet de loi à la Chambre sans amendement.
Comme le précise l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e édition) à la page 762 :
« Chaque article du projet de loi constitue une question distincte et doit être étudié séparément. »
Afin d’examiner le projet de loi comme il se doit, la présidence devra en bonne et due forme mettre aux voix chacun des articles, tout amendement ou sous amendement possible, le titre, le projet de loi lui même, ainsi que la motion demandant la permission de faire rapport du projet de loi. Comme la motion de M. Rota vise à combiner toutes ces questions distinctes en une seule motion générale, elle empêche les membres de proposer des amendements et de donner leur avis sur les divers éléments à l’étude. Pour ces raisons, je conclus que la motion est irrecevable.
Il s'élève un débat.