PROC Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Procès-verbal
Libéral
- Bernadette Jordan, secrétaire parlementaire — Membre sans droit de vote
Conservateur
Le Comité reprend l'étude article par article à l'article 191 du projet de loi.
Les témoins répondent aux questions.
Après débat, du consentement unanime, l'article 191 est réservé.
Nouvel article 191.1,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 101, du nouvel article suivant :«191.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 283, de ce qui suit :
283.1 Lorsque plusieurs urnes ont été installées à un bureau de scrutin, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 119(1.1) doit, après la fermeture du bureau de scrutin :
a) déterminer le nombre de bulletins de vote fournis à ce bureau de scrutin en consultant chacun des documents remis au titre de l'alinéa 119(1)b);
b) vérifier auprès de chaque fonctionnaire électoral visé au paragraphe 283(3) de ce bureau de scrutin — y compris lui-même si ces fonctions lui ont été attribuées — les nombres obtenus au titre des alinéas 283(3)a) à d);
c) établir un rapport de rapprochement des bulletins de vote, selon le formulaire prescrit, afin qu'il soit rendu compte de tous les bulletins fournis à ce bureau de scrutin par le directeur du scrutin;
d) placer le rapport original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin;
e) remettre une copie du rapport à chaque fonctionnaire électoral visé au paragraphe 283(3) et à au moins un représentant de chaque candidat représenté à ce bureau de scrutin. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-76, à l'article 193, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 102, de ce qui suit :« de l'alinéa 283(3)d) ou de l'article 283.1, de tous les bulletins de vote fournis »
Que le projet de loi C-76, à l'article 195, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 5, page 103, de ce qui suit :
« tificats d'inscription, la copie du rapport de rapprochement des bulletins de vote remis au titre de l'alinéa 283.1e), le cas échéant, et la liste électorale et scelle les en- »
b) par adjonction, après la ligne 11, page 103, de ce qui suit :
« (2.1) L'alinéa 288(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant le rapport de rapprochement des bulletins de vote, le cas échéant, les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.
(2.2) Le paragraphe 288(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) La grande enveloppe, l'enveloppe renfermant une copie du rapport de rapprochement des bulletins de vote, le cas échéant, et l'enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne. »
Que le projet de loi C-76, à l'article 198, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 37, page 104, de ce qui suit :
« (2) Dès que toutes les urnes du bureau de scrutin sont scellées, le fonctionnaire électoral visé par le paragraphe 119(1.1) envoie au directeur du scrutin l'enveloppe contenant l'original du rapport de rapprochement des bulletins de vote. »
b) par substitution, à la ligne 4, page 105, de ce qui suit :
« de tout rapport de rapprochement des bulletins de vote et de tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du »
Article 192,
David de Burgh Graham propose, — Que le projet de loi C-76, à l’article 192, soit modifié par substitution, à la ligne 31, page 101, de ce qui suit :« numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur. »
Après débat, l'amendement de David de Burgh Graham est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'article 192 modifié est adopté avec dissidence.
L'article 193 est adopté avec dissidence.
Après débat, du consentement unanime, l'article 194 est réservé.
L'article 195 est adopté avec dissidence.
L'article 196 est adopté.
Après débat, du consentement unanime, l'article 197 est réservé.
Article 198,
David de Burgh Graham propose, — Que le projet de loi C-76, à l’article 198, soit modifié :a) par substitution, au passage commençant à la ligne 28, page 104, et se terminant à la ligne 29, page 104, de ce qui suit :
« 198 L’article 290 de la même loi est remplacé par ce qui suit : »
b) par suppression des lignes 1 à 5, page 105.
Après débat, l'amendement de David de Burgh Graham est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'article 198, tel que modifié, est adopté.
Du consentement unanime, les articles 199 à 204 inclusivement sont adoptés individuellement.
Après débat, du consentement unanime, l'article 205 est réservé.
Article 206,
Ruby Sahota propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 206, soit modifié :a) par substitution, de la ligne 23, page 107, de ce qui suit :
« 206 (1) Les définitions de publicité électorale et son-»
b) par adjonction, après la ligne 25, page 107, de ce qui suit :
« (2) L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
plateforme en ligne S’entend, notamment, d’un site Internet ou d’une application Internet dont le propriétaire ou l’exploitant, dans le cadre de ses activités commerciales, vend, directement ou indirectement, des espaces publicitaires sur le site ou l’application à des personnes ou des groupes. (online platform) »
Après débat, l'amendement de Ruby Sahota est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :
Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 107, de ce qui suit :« 208.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 325, de ce qui suit :
Plateformes en ligne
325.1 (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :
a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;
b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;
c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent milles fois.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme, un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :
a) un parti enregistré ou un parti admissible;
b) une association enregistrée;
c) un candidat à l’investiture;
d) un candidat potentiel ou un candidat;
e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).
(3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :
a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;
b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :
(i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,
(ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,
(iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,
(iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,
(v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :
a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :
(i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,
(ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;
b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).
325.2 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2). »
Que le projet de loi C-76, à l’article 333, soit modifié :
a) par adjonction, après la ligne 27, page 190, de ce qui suit :
« a.1) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);
a.2) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant); »
b) par substitution, à la ligne 40, page 190, de ce qui suit :
« a) le propriétaire ou l’exploitant qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 325.1(2) ou (4) (défaut de publier le registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale pendant la période de publication) ou au paragraphe 325.1(5) (défaut de conserver des renseignements pendant la période requise);
a.1) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes »
c) par adjonction, après la ligne 13, page 191, de ce qui suit :
« a.1) le parti enregistré, le parti admissible, l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat potentiel, le candidat ou le tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1) qui contrevient sciemment à l’article 325.2 (défaut de fournir des renseignements le concernant); »
Que le projet de loi C-76, à l’article 349, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 31, page 203, de ce qui suit :
« tion visée aux alinéas 495(1)(a.2) ou 495(5)(a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable »
b) par substitution, à la ligne 36, page 203, de ce qui suit :
« dans le cadre des alinéas 495(1)(a.2) ou 495(5)(a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est »
L'article 206, tel que modifié, est adopté.
Nouvel article 206.1,
Nathan Cullen propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 107, du nouvel article suivant :« 206.1 L'article 320 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
320 Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l'agent officiel du candidat ou par l'agent enregistré du parti, selon le cas. L'autorisation doit en outre être clairement visible dans tout message de publicité électorale diffusé sur Internet ou tout autre réseau numérique. »
Après débat, l'amendement de Nathan Cullen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
La présidence déclare que les trois (3) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-76, à l'article 223, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 115, de ce qui suit :« sion a été autorisée par eux. L'identité des tiers doit en outre être clairement visible dans tout message de publicité partisane qu'ils diffusent sur Internet ou tout autre réseau numérique. »
Que le projet de loi C-76, à l'article 225, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 128, de ce qui suit :
« sion a été autorisée par eux. L'identité des tiers doit en outre être clairement visible dans tout message de publicité électorale qu'ils diffusent sur Internet ou tout autre réseau numérique. »
Que le projet de loi C-76, à l'article 336, soit modifié par substitution, aux lignes 13 et 14, page 192, de ce qui suit :
« c) aux paragraphes 349.5(1) ou (2); »
L'article 207 est adopté avec dissidence.
L'article 208 est adopté.
Du consentement unanime, les articles 209 et 210 sont adoptés individuellement.
Article 211,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 211, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 35 et 36, page 108, de ce qui suit :
« 211 Les paragraphes 328(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : »
b) par substitution, à la ligne 39, page 108, de ce qui suit :
« meture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci ou de toute autre circonscription située dans les secteurs géographiques d'où provient la population de référence, les »
c) par adjonction, après la ligne 2, page 109, de ce qui suit :
« (2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci ou de toute autre circonscription située dans les secteurs géographiques d'où provient la population de référence, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Stephanie Kusie, John Nater, Martin Shields — 4;
CONTRE : Vance Badawey, Chris Bittle, Emmanuel Dubourg, David de Burgh Graham, Ruby Sahota — 5.
L'article 211 est adopté avec dissidence.
Du consentement unanime, les articles 212 et 213 sont adoptés individuellement.
Nouvel article 213.1,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 109, du nouvel article suivant :« 213.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 348, de ce qui suit :
348.001 Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute autre personne agissant en leur nom, pour une annonce diffusée dans un service de médias sociaux pendant la période mentionnée à l'alinéa 348a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu'il fait payer pour une diffusion équivalente sur la même plateforme à toute autre personne et à tout moment pendant cette période. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Du consentement unanime, les articles 214 à 216 inclusivement sont adoptés individuellement.
Nouvel article 216.1,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76 soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 110, du nouvel article suivant :« 216.1 L’article 348.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
348.151 (1) Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établit et transmet au président de la Chambre des communes un rapport signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’application ou à l’exécution de la présente section depuis la date de son dernier rapport — ou, s'agissant d'un premier rapport, depuis l'entrée en vigueur de l'article 348.1 — et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour améliorer l’application de la présente section.
(2) Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport transmis par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application du paragraphe 1. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
Du consentement unanime, les articles 217 à 221 inclusivement sont adoptés individuellement.
Article 222,
David de Burgh Graham propose, — Que le projet de loi C-76, à l’article 222, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 111, de ce qui suit :« a) Dans la section 0.1, personne ou groupe, sauf :
(i) pendant la période électorale, un candidat, un parti enregistré et une association de circonscription d’un parti enregistré;
(ii) pendant toute autre période que la période électorale,
(A) un parti enregistré, un parti admissible et une association enregistrée,
(B) un candidat potentiel, au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de candidat potentiel au paragraphe 2(1),
(C) un candidat à l’investiture.
a.1) Dans la section 1, personne ou groupe, sauf : »
Après débat, l'amendement de David de Burgh Graham est mis aux voix et adopté, par un vote par appel nominal :
POUR : Vance Badawey, Chris Bittle, David Christopherson, David de Burgh Graham, Stephanie Kusie, Linda Lapointe, John Nater, Scott Reid, Ruby Sahota — 9;
CONTRE : — 0.
La présidence déclare que les huit (8) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, adoptés :
Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 113, de ce qui suit :« SECTION 0.1
Interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger
Définitions
349.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
entité étrangère S’entend, notamment :
a) d’un particulier qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à toute élection;
c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) d’un parti politique étranger;
e) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires. (foreign entity)
publicité Diffusion, sur un support quelconque, d’un message publicitaire qui favorise ou contrecarre un parti enregistré ou un parti admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible autrement que par une prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue d’une élection;
c) l’envoi d’un document par un sénateur ou un député aux frais du Sénat ou de la Chambre des communes;
d) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, actionnaires ou employés;
e) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
f) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (advertising)
(2) Pour l’application de la définition de publicité :
a) favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) le nommer,
(ii) l’identifier notamment par son logo,
(iii) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié notamment par son logo;
b) favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un chef de parti enregistré ou de parti admissible vise notamment les actes suivants :
(i) nommer le candidat potentiel, le candidat à l’investiture, le candidat ou le chef de parti,
(ii) montrer sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant,
(iii) l’identifier, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique,
(iv) fournir un lien vers une page Internet où il est nommé ou est identifié, notamment par son logo ou par une mention de son appartenance politique, ou qui montre sa photographie, sa caricature ou un dessin le représentant.
349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité ou de sondage électoral.
349.03 Il est interdit au tiers :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait. »
Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par suppression des lignes 6 à 24, page 124.
Que le projet de loi C-76, à l’article 232, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 30, page 131, et se terminant à la ligne 10, page 132, de ce qui suit :
« 232 L’article 358 de la même loi est abrogé. »
Que le projet de loi C-76, à l’article 262, soit modifié par substitution, à la ligne 15, page 154, de ce qui suit :
« (3) Il est interdit au tiers — au sens de l’alinéa a.1) de la dé- »
Que le projet de loi C-76, à l’article 336, soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 192, de ce qui suit :
« Infractions à la section 0.1 de la partie 17 (interdiction pour les tiers d’utiliser des fonds de l’étranger)
495.21 (1) Commet une infraction le tiers qui contrevient :
a) à l’article 349.02 (utilisation de fonds provenant de l’étranger);
b) à l’alinéa 349.03a) (esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger) ou à l’alinéa 349.03b) (agir de concert pour esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger).
(2) Commet une infraction le tiers qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1). »
Que le projet de loi C-76, à l’article 336, soit modifié par substitution, aux lignes 23 à 25, page 192, de ce qui suit :
« h) à l’article 349.94 (utilisation de contributions anonymes). »
Que le projet de loi C-76, à l’article 337, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 33, page 193, de ce qui suit :
e) à l’article 357.1 (utilisation de contributions anonymes).
Que le projet de loi C-76, à l’article 346, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 33, page 200, de ce qui suit :
« 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 495.21(1), 495.3(1), 496(1), 496.1(1), »
b) par substitution, à la ligne 18, page 201, de ce qui suit :
« 495.1(2), 495.2(2), 495.21(2), 495.3(2), 496(2), 496.1(2), 497(2), »
À 17 h 6, la séance est suspendue.
À 17 h 21, la séance reprend.
Le Comité reprend l'étude de l'article 191 qui avait été réservé.
Article 191,
John Nater propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 191, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 100, de ce qui suit :« ment du scrutin, pour chaque urne installée au bureau de scrutin, en présence à la fois : »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« b) soit d'au moins deux candidats ou représentants qui sont sur les lieux, soit d'au moins un électeur si un seul candidat ou représentant est sur les lieux, soit d'au moins deux électeurs en l'absence de candidats ou de représentants. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.
a) par substitution, à la ligne 21, page 101, de ce qui suit :
« faire le total pour chaque section de vote rattachée au bureau de scrutin. »
b) par substitution, à la ligne 20, page 101, de ce qui suit :
« votes donnés en faveur de chaque candidat dans chaque section de vote pour en »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
La présidence déclare que les deux (2) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :
Que le projet de loi C-76, à l'article 194, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 102, de ce qui suit :« vé du scrutin, pour chaque section de vote rattachée au bureau de scrutin, dans lequel sont indiqués le nombre de »
Que le projet de loi C-76, à l'article 205, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 12 et 13, page 107, de ce qui suit :
« 205 Les alinéas 314(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : »
b) par substitution, aux lignes 18 et 19, page 107, de ce qui suit :
« b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenus par chaque candidat dans chaque section de vote, dans chaque bureau de vote par anticipation ou au bureau du directeur du scrutin, selon le cas; »
L'article 191 est adopté avec dissidence.
Le Comité reprend l'étude de l'article 194 qui avait été réservé.
L'article 194 est adopté.
Le Comité reprend l'étude de l'article 197 qui avait été réservé.
Article 197,
Stephanie Kusie propose, — Que le projet de loi C-76, à l'article 197, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 104, de ce qui suit :« scrutin lorsque plus de cinq cents votes ont été donnés si, à la fois : »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« d) il est fait en présence soit d’au moins deux candidats ou représentants qui sont sur les lieux, soit d’au moins un électeur si un seul candidat ou représentant est sur les lieux, soit d’au moins deux électeurs en l’absence de candidats ou de représentants. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« (5) Il est interdit à toute personne de communiquer un renseignement obtenu pendant le dépouillement tenu conformément au paragraphe (4) avant l'heure de clôture du scrutin le jour du scrutin. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
L'article 197 est adopté avec dissidence.
Le Comité reprend l'étude de l'article 205 qui avait été réservé.
L'article 205 est adopté avec dissidence.
Le Comité reprend l'étude de l'article 222.
« électorale, ou en prévision de l'une ou l'autre de ces périodes, et dont les résultats sont pris en compte par ce »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 3;
CONTRE : Chris Bittle, David Christopherson, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 6.
« tiers et qui favorise ou »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 3;
CONTRE : Chris Bittle, David Christopherson, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 6.
L'article 222 modifié est adopté avec dissidence.
Article 223,
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 113, de ce qui suit :
« tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 300 »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Chris Bittle, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 5.
a) par substitution, à la ligne 18, page 113, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci. »
b) par substitution, à la ligne 9, page 114, de ce qui suit :
« fectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale ou en prévision de celle-ci. »
c) par substitution, à la ligne 15, page 114, de ce qui suit :
« tue ou fait effectuer pendant la période préélectorale ou en prévision de celle-ci. »
d) par substitution, à la ligne 25, page 114, de ce qui suit :
« préélectorale ou en prévision de celle-ci. »
e) par substitution, à la ligne 35, page 114, de ce qui suit :
« période ou en prévision de celle-ci. »
f) par substitution, à la ligne 33, page 115, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci. »
g) par substitution, à la ligne 26, page 118, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci. »
h) par substitution, à la ligne 31, page 119, de ce qui suit :
« son compte au cours de la période préélectorale — ainsi que les dépenses de sondage électoral engagées en prévision de celle-ci — doivent »
i) par substitution, à la ligne 30, page 120, de ce qui suit :
« cette période ou en prévision de celle-ci, ainsi que la date des sondages électo- »
j) par substitution, à la ligne 35, page 120, de ce qui suit :
« été engagées pendant cette période — ainsi que les dépenses de sondage électoral engagées en prévision de celle-ci —, mais qui ne sont »
k) par substitution, à la ligne 1, page 124, de ce qui suit :
« c) un sondage électoral effectué pendant cette période ou en prévision de celle-ci »
Il s'élève un débat.
John Nater propose, — Que l'amendement soit modifié par suppression des alinéas b) à d).
Après débat, le sous-amendement de John Nater est mis aux voix et adopté.
L'amendement modifié de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
a) par substitution, aux lignes 6 à 9, page 114, de ce qui suit :
« renseignements, pour influencer, selon le cas :
a) le tiers à l'égard des activités partisanes qu'il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu'il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale;
b) le parti enregistré à l'égard de sa publicité partisane, des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale ou des activités qu'il tient pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible ou l'élection d'un candidat potentiel, d'un candidat à l'investiture ou d'un chef de parti enregistré ou de parti admissible. »
b) par substitution, aux lignes 12 à 15, page 114, de ce qui suit :
« ments, pour influencer, selon le cas :
a) le tiers à l'égard des activités partisanes qu'il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu'il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale;
b) le candidat potentiel à l'égard de sa publicité partisane, des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale ou des activités qu'il tient pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible ou l'élection d'un candidat potentiel, d'un candidat à l'investiture ou d'un chef de parti enregistré ou de parti admissible. »
c) par substitution, aux lignes 21 à 25, page 114, de ce qui suit :
« des renseignement, pour influencer, selon le cas :
a) le tiers à l'égard des activités partisanes qu'il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu'il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale;
b) l'autre personne à l'égard de la publicité partisane du candidat potentiel, des sondages électoraux que celui-ci effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale ou des activités que celui-ci tient pour favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou un parti admissible ou l'élection d'un candidat potentiel, d'un candidat à l'investiture ou d'un chef de parti enregistré ou de parti admissible. »
(4) Il est interdit au tiers d’agir de concert avec tout autre tiers, notamment en échangeant des renseignements, pour influencer l’un ou l’autre des tiers à l’égard des activités partisanes qu’il tient pendant la période préélectorale, de sa publicité partisane ou des sondages électoraux qu’il effectue ou fait effectuer pendant la période préélectorale. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Chris Bittle, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 5.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié :
a) par substitution, aux lignes 28 et 29, page 114, de ce qui suit :
« à une activité partisane; »
b) par substitution, aux lignes 31 et 32, page 114, de ce qui suit :
« portent à un message de publicité partisane; »
c) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 114, de ce qui suit :
« portent à un sondage électoral. »
d) par substitution, aux lignes 34 et 35, page 123, de ce qui suit :
« a) une activité partisane; »
e) par substitution, aux lignes 36 et 37, page 123, de ce qui suit :
« b) un message de publicité partisane; »
f) par substitution, aux lignes 1 à 5, page 124, de ce qui suit :
« c) un sondage électoral. »
g) par substitution, aux lignes 15 à 17, page 124, de ce qui suit :
« ou dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Chris Bittle, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 5.
« b) s’agissant d’une personne morale ou d’une entité :
(i) elle est constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada et elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection,
(ii) elle est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et aucun de ses responsables n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada; »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 3;
CONTRE : Chris Bittle, Nathan Cullen, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 6.
« (3) Pour l'application du paragraphe (1) et par dérogation à la définition qu'en donne le paragraphe 2(1), période préélectorale s'entend de toute période qui n'est pas une période électorale. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Chris Bittle, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 5.
« message de publicité partisane ainsi que leur numéro de téléphone et leur adresse municipale ou leur adresse Internet, et y indiquer que sa diffu- »
Il s'élève un débat.
Chris Bittle propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après les mots « leur adresse Internet, », de ce qui suit :
« d’une façon qui soit clairement visible ou autrement accessible, »
Après débat, le sous-amendement de Chris Bittle est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
L'amendement modifié de Stephanie Kusie est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.
« (2) Dans les dix jours suivant la première diffusion de tout message de publicité partisane, le tiers en remet une copie auprès du directeur général des élections.
(3) Le directeur général des élections tient des archives dans lequel il conserve les messages de publicité partisane reçus en application du paragraphe (2). »
Après débat, l'amendement de Nathan Cullen est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.
Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-76, à l’article 223, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 115, de ce qui suit :
« soit des dépenses de 2 500 $, au total, soit des dépenses de 500 $ à l’égard d’une seule circonscription au titre des dépenses sui- »
Après débat, l'amendement de Elizabeth May est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.
« riode préélectorale, sauf s'il a pris l'engagement d'engager des dépenses dépassant, au total, 500 $ pendant cette période. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
a) par substitution, à la ligne 31, page 120, de ce qui suit :
« raux auxquels elles se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence; »
b) par substitution, à la ligne 42, page 120, de ce qui suit :
« sondage électoral se rapportent et les secteurs géographiques d'où provient la population de référence. »
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
a) par adjonction, après la ligne 16, page 121, de ce qui suit :
« c.1) les modalités de tout prêt consenti au tiers au titre de l'article 359.07, notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
c.2) les contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le tiers a disposé en conformité avec la présente loi; »
b) par suppression des lignes 36 et 37, page 121.
Après débat, l'amendement de Stephanie Kusie est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« (4) Le présent article ne s'applique que dans le cas d'une élection générale à l'égard de laquelle des brefs sont délivrés après le 30 juin précédant le jour fixé conformément au »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.
« 349.96 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d'agir de concert avec un tiers en vue d'échapper à l'interdiction prévue par l'article 349.95.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l'identité de l'auteur d'une contribution;
b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir un tel fait.
(3) Il est interdit à quiconque est habilité à utiliser des contributions faites à un tiers destinées aux activités partisanes, à la publicité partisane ou aux sondages électoraux d'utiliser des contributions faites, directement ou indirectement, par une entité étrangère.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le versement de contributions à un tiers à toute fin ou le paiement de biens ou de services fournis directement ou indirectement si, au titre de l'accord, une entité étrangère doit faire une contribution, directement ou indirectement, au tiers. »
Après débat, l'amendement de John Nater est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal :
POUR : Nathan Cullen, Stephanie Kusie, John Nater, Scott Reid — 4;
CONTRE : Chris Bittle, David de Burgh Graham, Linda Lapointe, Jennifer O'Connell, Ruby Sahota — 5.
L'article 223 modifié est adopté avec dissidence.
À 19 h 17, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.
Le greffier du Comité,