Nouvel Article 1.1,
Roxanne James propose, — Que le projet de loi C-483 soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 3, du nouvel article suivant :
« 1.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
17.1 (1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un délinquant qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et est admissible à la semi-liberté à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :
a) qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) que cela est souhaitable pour des raisons administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) qu’un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée pour une période maximale de quinze jours.
(2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise une sortie en vertu du paragraphe (1) en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’est pas annulée pour violation d’une des conditions de la permission, le directeur du pénitencier peut accorder toute permission de sortir avec escorte subséquente s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
(3) Si une permission accordée par le directeur du pénitencier est annulée du fait que le délinquant n’a pas respecté l’une des conditions de la permission, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut accorder une permission subséquente.
(4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à une permission accordée par l’un ou l’autre, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.
(5) Le directeur du pénitencier peut, avant son début ou au cours de celle-ci, annuler la sortie accordée au titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au délinquant les motifs de cette annulation.
(6) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au délinquant les motifs de l’autorisation ou du refus d’une sortie. »