Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :
Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 11, du nouvel article suivant :
« PARTIE 1.1
LOI SUR LE COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR LE RENSEIGNEMENT ET LA SÉCURITÉ
ÉDICTION DE LA LOI
10.1 Est édictée la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 2 de la présente loi :
Loi constituant le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité.
DÉFINITION
2. Dans la présente loi, « Comité » désigne le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ
3. (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, composé de trois sénateurs et de six députés, dont aucun n’est ministre ou secrétaire parlementaire.
(2) Le Comité peut compter au plus quatre membres appartenant à un même parti politique.
(3) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.
4. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.
(2) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu’après consultation du chef de ce parti.
(3) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu’après approbation par résolution de cette chambre.
(4) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.
5. (1) Le président du Comité est élu par les membres du Comité.
(2) Le président peut désigner un membre du Comité qui, en son absence, assume la présidence pour une période maximale de quarante-cinq jours.
(3) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.
7. Le Comité peut engager un secrétaire et le personnel dont il a besoin, et fixer et verser la rémunération et les frais de ces personnes.
8. (1) Les membres du Comité ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.
(2) Les membres du Comité sont indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :
a) hors de la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;
b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.
9. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député ou à siéger ou à voter à la Chambre des communes du seul fait qu’il est indemnisé de ses frais au titre du paragraphe 8(2).
10. Chaque année, le président du Comité fait préparer l’état estimatif des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses du Comité pour le prochain exercice, et transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
11. Les membres du Comité et les personnes qu’il engage sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe de la présente loi et de s’y conformer à la fois lors de leur mandat et à la fin de celui-ci.
12. Pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, chaque membre du Comité et chaque personne qu’il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.
13. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.
14. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président ou la majorité des membres du Comité présents l’estiment nécessaire.
MANDAT DU COMITÉ
15. Le Comité a pour mandat :
a) d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif du renseignement et de la sécurité nationale au Canada;
b) d’examiner les activités des ministères et organismes fédéraux relativement au renseignement et à la sécurité nationale;
c) de faire rapport publiquement de ses activités, conclusions et recommandations.
POUVOIRS DU COMITÉ
16. Le Comité a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :
a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) de produire les documents et pièces qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
17. (1) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (2), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent d’un ministère ou d’un organisme fédéral et à recevoir de leurs employés les renseignements, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.
(2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucun des renseignements visés au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusé au Comité.
RAPPORT
18. (1) Le Comité soumet un rapport annuel au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 15 au cours de l’année.
(2) Le rapport fait état des activités, conclusions et recommandations du Comité d’une façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse constituer une source valable d'information pour le Parlement et le public sur les questions considérées par le Comité comme étant d’intérêt public particulier, sous réserve uniquement des exclusions nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements liés aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
(3) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure de l’exemplaire du rapport visé au paragraphe (4) les renseignements dont, à son avis, la divulgation porterait préjudice aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.
(4) Le premier ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
(5) L’exemplaire du rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe (4) indique si des renseignements ont été exclus en vertu du paragraphe (3).
(6) Le président du Comité peut communiquer au public la nature générale de tout renseignement que le premier ministre a exclu du rapport en vertu du paragraphe (3) dans la mesure où la communication ne révèle pas la substance du renseignement exclu.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION
10.2 L’article 12 de la Loi sur la protection de l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est un membre ou un employé — actuel ou ancien — du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité et qu’à ce titre elle est astreinte au secret à perpétuité au titre de l’article 12 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
10.3 La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(vi), de ce qui suit :
(vii) des membres du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité; »