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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 62
 
Le mardi 31 mars 2015
 

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale se réunit aujourd’hui en séance télévisée à 8 h 50, dans la pièce 253-D de l'Édifice du Centre, sous la présidence de Daryl Kramp, président.

 

Membres du Comité présents : L'hon. Diane Ablonczy, Rosane Doré Lefebvre, l'hon. Wayne Easter, Ted Falk, Randall Garrison, Roxanne James, Daryl Kramp, Rick Norlock, LaVar Payne et Jean Rousseau.

 

Membres substituts présents : Brad Butt remplace Ted Falk, Brad Butt remplace Roxanne James, David Wilks remplace l'hon. Diane Ablonczy et David Wilks remplace Roxanne James.

 

Membres associés présents : David Wilks.

 

Autres députés présents : Bruce Hyer, Elizabeth May, Claude Patry et Craig Scott.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Tanya Dupuis, analyste; Christine Morris, analyste. Chambre des communes : David-Andrés Novoa, greffier législatif; Chloé O'Shaughnessy, greffière législative; Marie-France Renaud, greffière à la procédure.

 

Témoins : Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile : John Davies, directeur général, Politiques de la gestion de la sécurité nationale; Élise Renaud, specialiste en politique; Ritu Banerjee, directrice, Politiques opérationnelles et examen. Ministère de la Justice : Sophie Beecher, avocate, Sécurité publique Canada, services juridiques; Ari Slatkoff, avocat-conseil, Sécurité publique Canada; Douglas Breithaupt, directeur et avocat général, Section de la politique en matière de droit pénal; Glenn Gilmour, avocat, Section de la politique en matière de droit pénal; Michael Duffy, avocat géneral principal, Droit de la sécurité nationale; Nancie Couture, Avocate, Groupe litiges et conseils en sécurité nationale .

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 23 février 2015, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1, titre abrégé, est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

À 8 h 53, la séance est suspendue.

À 9 h 03, la séance reprend.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Article 2,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 2 à 35, page 3, de ce qui suit :

« Canada » Toute activité visée à l'un des alinéas a) à d) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Rosane Doré Lefebvre, Wayne Easter, Randall Garrison, Jean Rousseau — 4; CONTRE : Diane Ablonczy, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 8 à 39, page 3, de ce qui suit :

« a) l’espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d’espionnage ou de sabotage;

b) les activités influencées par l’étranger qui touchent le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;

c) les activités qui touchent le Canada ou s’y déroulent et visent à favoriser l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d’atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger;

d) les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.

Sont exclues de la présente définition les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord, d’expression artistique ou d’arrêt de travail qui n’ont pas pour but de causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci par l’usage de la violence ou de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 25, page 3, de ce qui suit :

« f) se livrer au sabotage d'infrastructu- »

b) par substitution, aux lignes 37 à 39, page 3, de ce qui suit :

« de défense d'une cause, notamment environnementale, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique, y compris à l'occasion d'une grève ou de la promotion par voie démocratique de la souveraineté territoriale d'une nation autochtone vivant au Canada ou de l'indépendance du Québec ou de toute autre province. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 36 à 39, page 3, de ce qui suit :

« Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique, de même que toute autre activité de désobéissance civile. »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 37 à 39, page 3, de ce qui suit :

« de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique, sauf si elles sont menées en conjonction avec l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas a) à d) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Roxanne James propose, — Que le projet de loi C-51, à l’article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 37, page 3, de ce qui suit :

« de défense d’une cause, de protestation, »

b) par substitution, aux lignes 21 à 27, page 5, de ce qui suit :

« 6. Il est entendu que l’utilisation et la communication subséquente, autrement que dans le cadre de la présente loi, de l’information communiquée au titre du paragraphe 5(1) ne sont ni autorisées ni interdites par la présente loi, mais doivent être conformes au droit, notamment à toute exigence, restriction et interdiction légales. »

 

Randall Garrison propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après « conformes au droit, », des mots « respecter les ententes d'échanges de renseignements entre les agences »

 

Après débat, le sous-amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Après débat, l'amendement de Roxanne James est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 7, page 4, de ce qui suit :

« (2) En cas d'incompatibilité, les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels l'emportent sur celles de la présente loi. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 25, page 4, de ce qui suit :

« c) la conclusion d’ententes écrites de communica- »

b) par adjonction, après la ligne 41, page 4, de ce qui suit :

« 4.1 Avant de conclure toute entente de communication d’information, les institutions fédérales consultent le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 26, page 4, de ce qui suit :

« tion d'information et l'approbation de celles-ci par le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conviennent aux institutions »

b) par adjonction, après la ligne 41, page 4, de ce qui suit :

« f) toute information communiquée en contravention avec les dispositions de la présente loi est supprimée. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 41, page 4, de ce qui suit :

« f) les Canadiens jouissent du droit à la vie privée, lequel ne devrait être violé qu'en cas d'absolue nécessité à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

« est nécessaire à l'exercice des attributions »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 10, page 5, de ce qui suit :

« est nécessaire à l’exercice de la compétence ou des attributions »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« (1.1) Chaque institution fédérale doit établir une marche à suivre pour assurer la pertinence, la fiabilité et la suffisance de l’information reçue au titre du paragraphe (1). »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 5, de ce qui suit :

« 5.1 (1) Une institution fédérale peut refuser de communiquer des renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, si cette communication risque vraisemblablement de menacer la sécurité d'une personne ou si ces renseignements sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé en application de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, reçoit les plaintes concernant la communication de renseignements personnels en contravention avec le paragraphe (1) et fait enquête sur celles-ci. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 20, page 5, de ce qui suit :

« (3) Le responsable de l’institution destinataire ou son délégué examine l’information reçue au titre du paragraphe (1) tous les trois mois et détruit toute information qui n’est plus nécessaire à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution destinataire à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par suppression des lignes 6 à 9, page 6.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 6, de ce qui suit :

« d) exigeant que toute communication d’information entre institutions fédérales visée à l’article 5 fasse l’objet d’une entente de communication d’information élaborée après consultation du Commissaire à la protection de la vie privée et respectant les pratiques exemplaires actuelles concernant la communication, la conservation et la destruction d’information. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 21, page 5, de ce qui suit :

« d) imposant aux institutions fédérales la responsabilité d’examiner si l’information est nécessaire, adaptée et fiable et d’en faire périodiquement rapport au Commissaire à la protection de la vie privée. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 6, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

11. (1) La présente loi cesse d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance de la Chambre des communes postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, la présente loi est prorogée par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par la Chambre des communes conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi de la présente loi et de son application doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger la présente loi.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de la présente loi et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la Chambre des communes a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la Chambre des communes met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) La présente loi peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ». »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 6, de ce qui suit :

« RAPPORT ANNUEL

11. Au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur la communication d’information faite sous le régime de la présente loi au cours de l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 6, de ce qui suit :

« COMMISSAIRE

11. (1) Le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes, nomme, par commission sous le grand sceau, un commissaire responsable de la surveillance de l'application de la présente loi.

(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de trois ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

(3) Le commissaire a pour mission :

a) de procéder à des examens concernant l'application de la présente loi;

b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires;

c) d'informer la Chambre des communes de tous les cas où, à son avis, les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées.

(4) Dans l'exercice de ses attributions, le commissaire a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

(5) Le commissaire peut retenir les services de conseillers ou d'autres collaborateurs dont la compétence lui est utile dans l'exercice de ses attributions; il peut fixer, avec l'approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

(6) Le gouverneur en conseil peut donner des instructions au commissaire quant à l'exercice de ses attributions. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada. L’amendement vise la création de la fonction de commissaire ainsi que la nomination de ce dernier, lequel serait responsable de la surveillance de cette loi. L’amendement permettrait en outre au commissaire de retenir les services de conseillers ou d’autres collaborateurs, selon les besoins.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 767 et 768, il est écrit :

« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »

La présidence est d’avis que l’amendement propose l’instauration d’un nouveau régime qui entraînerait une imputation sur le Trésor. Par conséquent, je déclare l’amendement irrecevable.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 6, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

11. (1) La présente loi cesse d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, la présente loi est prorogée par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi de la présente loi et de son application doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger la présente loi.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de la présente loi et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) La présente loi peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

(7) Au paragraphe (1), « jour de séance » s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 6, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

11. La présente loi cesse d'avoir effet le lendemain du jour qui est le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article. »

Il s'élève un débat.

À 11 h 22, la séance est suspendue.

À 12 h 05, la séance reprend.

Le Comité reprend l'examen de l'amendement de Elizabeth May, — Que le projet de loi C-51, à l'article 2, soit modifié par adjonction, après la ligne 40, page 6, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

11. La présente loi cesse d'avoir effet le lendemain du jour qui est le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Randall Garrison propose, — Que le Comité suspende l'étude article par article du projet de loi C-51 jusqu'à ce que la Chambre décide de la motion au nom de Peter Julian concernant les instructions au Comité.

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le Comité va poursuivre l'étude article par article du projet de loi C-51 à moins que la Chambre donne des instructions claires dans un nouvel ordre de renvoi.

 

Après débat, l'article 2 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Du consentement unanime, les articles 3 à 8 inclusivement sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Après débat, l'article 9 est adopté par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.

 

L'article 10 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 10.1,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 11, du nouvel article suivant :

« PARTIE 1.1

LOI SUR LE COMITÉ DE PARLEMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE

Édiction de la loi

10.1 Est édictée la Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 2 de la présente loi :

Loi constituant le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « Comité » Le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, constitué par l’article 4.

« ministre compétent » S’agissant de renseignements, s’entend :

a) soit du ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout ministère ou toute autre institution visés aux alinéas a), a.1), c.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de cette loi par ou pour lesquels les renseignements ont été produits ou qui ont été les premiers à les avoir reçus;

b) soit du ministre responsable, au titre de toute autre loi fédérale, de tout autre secteur de l’administration publique fédérale par ou pour lequel les renseignements ont été produits ou qui a été le premier à les avoir reçus.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ

4. (1) Est constitué le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l’exception des ministres et des secrétaires parlementaires, et comptant au plus trois sénateurs et au plus six députés, dont un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

(2) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.

5. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(2) Le membre du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti.

(3) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.

6. (1) Le gouverneur en conseil désigne le président du Comité parmi ses membres.

(2) Le président reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

(3) Le président peut désigner son suppléant parmi les membres du Comité pour un mandat maximal de quarante-cinq jours.

(4) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

7. (1) Les membres du Comité, sauf le président, ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.

(2) Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :

a) hors de la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;

b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.

8. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député du seul fait qu’il reçoit une rémunération au titre du paragraphe 6(2) ou est indemnisé des frais entraînés par l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 7(2).

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

9. Les membres du Comité sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe de la présente loi et de s’y conformer à la fois lors de leur mandat et à la fin de celui-ci.

10. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

11. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président, la majorité des membres du Comité présents ou le ministre l’estiment nécessaire.

MANDAT DU COMITÉ

12. Le Comité a pour mandat d’examiner :

a) les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de la sécurité nationale au Canada, ainsi que les activités des ministères et organismes fédéraux liées à celle-ci;

b) le respect par les institutions fédérales dont le nom figure à l'annexe 3 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada des ententes de communication d'information;

c) toute autre question liée à la sécurité nationale dont il est saisi par le ministre.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

13. (1) Le Comité peut demander que le ministre compétent lui communique les renseignements nécessaires à l’exécution de son mandat.

(2) Malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre compétent peut communiquer au Comité tout ou partie des renseignements visés par la demande ou un résumé de ceux-ci, sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada au sens de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada — et peut assortir leur communication des conditions qu’il estime indiquées — ou peut ne communiquer aucun des renseignements.

(3) S’il estime qu’il peut ne pas être en mesure de communiquer tous les renseignements demandés au Comité, ou de le faire dans le délai indiqué ou sans condition, le ministre compétent consulte le président du Comité et, si celui-ci lui en fait la demande, lui fournit une déclaration écrite à cet effet.

(4) Pour décider de la demande visée au paragraphe (1), le ministre compétent tient compte de la nature des renseignements demandés, y compris le fait qu’il s’agit, selon lui, de renseignements qui :

a) sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;

b) ont trait à une enquête criminelle, à une enquête ou opération en matière de sécurité nationale ou à une opération militaire;

c) ont été obtenus à titre confidentiel du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou d’un de leurs organismes;

d) peuvent mener à l’identification de sources de renseignements ou fournir des détails sur celles-ci ou sur des méthodes opérationnelles.

(5) Toute décision prise par le ministre compétent en vertu du présent article est définitive et ne peut être contestée ni révisée par voie judiciaire.

RÈGLEMENTS

14. (1) Le gouverneur en conseil peut, avec l'approbation du Comité, prendre des règlements afin de :

a) régir les modalités d’exercice du mandat du Comité;

b) régir la protection des renseignements produits, obtenus ou conservés par le Comité ou en son nom;

c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu du présent article.

RAPPORT

15. (1) Le Comité soumet un rapport annuel au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 12 au cours de l’année.

(2) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure de l'exemplaire du rapport visé au paragraphe (3) les renseignements dont, à son avis, la divulgation porterait préjudice à la sécurité ou la défense nationales ou aux relations internationales.

(3) Le premier ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSDIENCE

Le projet de loi C-51 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. L’amendement vise à établir le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale. Il prévoit en outre que le président du comité serait rémunéré et il permettrait aux membres du comité d’être indemnisés de leurs frais.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 767 et 768, il est écrit :

« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »

La présidence est d’avis que l’amendement propose l’instauration d’un nouveau régime qui entraînerait une imputation sur le Trésor. Par conséquent, je déclare l’amendement irrecevable.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 2, page 11, du nouvel article suivant :

« PARTIE 1.1

LOI SUR LE COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR LE RENSEIGNEMENT ET LA SÉCURITÉ

ÉDICTION DE LA LOI

10.1 Est édictée la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 2 de la présente loi :

Loi constituant le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité.

DÉFINITION

2. Dans la présente loi, « Comité » désigne le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3.

CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ

3. (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité, composé de trois sénateurs et de six députés, dont aucun n’est ministre ou secrétaire parlementaire.

(2) Le Comité peut compter au plus quatre membres appartenant à un même parti politique.

(3) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.

4. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(2) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu’après consultation du chef de ce parti.

(3) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu’après approbation par résolution de cette chambre.

(4) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.

5. (1) Le président du Comité est élu par les membres du Comité.

(2) Le président peut désigner un membre du Comité qui, en son absence, assume la présidence pour une période maximale de quarante-cinq jours.

(3) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses fonctions.

7. Le Comité peut engager un secrétaire et le personnel dont il a besoin, et fixer et verser la rémunération et les frais de ces personnes.

8. (1) Les membres du Comité ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.

(2) Les membres du Comité sont indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :

a) hors de la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;

b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.

9. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député ou à siéger ou à voter à la Chambre des communes du seul fait qu’il est indemnisé de ses frais au titre du paragraphe 8(2).

10. Chaque année, le président du Comité fait préparer l’état estimatif des sommes d’argent qu’il demandera au Parlement pour couvrir les salaires, les indemnités et les dépenses du Comité pour le prochain exercice, et transmet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

11. Les membres du Comité et les personnes qu’il engage sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe de la présente loi et de s’y conformer à la fois lors de leur mandat et à la fin de celui-ci.

12. Pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, chaque membre du Comité et chaque personne qu’il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.

13. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

14. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président ou la majorité des membres du Comité présents l’estiment nécessaire.

MANDAT DU COMITÉ

15. Le Comité a pour mandat :

a) d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif du renseignement et de la sécurité nationale au Canada;

b) d’examiner les activités des ministères et organismes fédéraux relativement au renseignement et à la sécurité nationale;

c) de faire rapport publiquement de ses activités, conclusions et recommandations.

POUVOIRS DU COMITÉ

16. Le Comité a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

17. (1) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (2), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent d’un ministère ou d’un organisme fédéral et à recevoir de leurs employés les renseignements, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucun des renseignements visés au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusé au Comité.

RAPPORT

18. (1) Le Comité soumet un rapport annuel au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 15 au cours de l’année.

(2) Le rapport fait état des activités, conclusions et recommandations du Comité d’une façon suffisamment détaillée pour qu'il puisse constituer une source valable d'information pour le Parlement et le public sur les questions considérées par le Comité comme étant d’intérêt public particulier, sous réserve uniquement des exclusions nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements liés aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

(3) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure de l’exemplaire du rapport visé au paragraphe (4) les renseignements dont, à son avis, la divulgation porterait préjudice aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

(4) Le premier ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

(5) L’exemplaire du rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe (4) indique si des renseignements ont été exclus en vertu du paragraphe (3).

(6) Le président du Comité peut communiquer au public la nature générale de tout renseignement que le premier ministre a exclu du rapport en vertu du paragraphe (3) dans la mesure où la communication ne révèle pas la substance du renseignement exclu.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

10.2 L’article 12 de la Loi sur la protection de l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est un membre ou un employé — actuel ou ancien — du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité et qu’à ce titre elle est astreinte au secret à perpétuité au titre de l’article 12 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

10.3 La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(vi), de ce qui suit :

(vii) des membres du Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité constitué par l’article 3 de la Loi sur le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité; »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. L’amendement vise à établir le Comité parlementaire sur le renseignement et la sécurité. Il permettrait en outre au comité d’engager et de rémunérer du personnel.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 767 et 768, il est écrit :

« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »

La présidence est d’avis que l’amendement propose l’instauration d’un nouveau régime qui entraînerait une imputation sur le Trésor. Par conséquent, je déclare l’amendement irrecevable.

 

Article 11,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 12, de ce qui suit :

« (3) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’examen des téléphones cellulaires ou des ordinateurs personnels sauf disposition expresse de la présente loi. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 6.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 13, de ce qui suit :

« croire qu'elle : »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 13, de ce qui suit :

« croire qu'elle : »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 2 à 7, page 14, de ce qui suit :

« transporteur aérien de prendre les mesures ci-après en vue d’éviter qu’une personne inscrite commette les actes visés au paragraphe 8(1) :

a) refuser de transporter une personne;

b) faire subir des contrôles à une personne avant de lui permettre d'entrer dans une zone stérile de l'aéroport ou de monter à bord d'un aéronef;

c) vérifier l'identité d'une personne au moyen de renseignements biométriques.

(1.1) Le ministre peut donner à un transporteur aérien des directives relatives : »

b) par substitution, à la ligne 14, page 14, de ce qui suit :

« en vertu du paragraphe (1.1). »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 
Roxanne James propose, — Que le projet de loi C-51, à l’article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 2 et 3, page 14, de ce qui suit :

« transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu’il précise »

 

Randall Garrison propose, — Que l'amendement soit modifié par substitution des mots « transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu'il précise », des mots « 9.(1) En cas de menace imminente à la sécurité, le ministre peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre des mesures spécifiques, raisonnable et nécessaire qu'il précise »

 

Après débat, le sous-amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

L'amendement de Roxanne James est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 0.

 

À 12 h 51, la séance est suspendue.

À 16 heures, la séance reprend.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 14, de ce qui suit :

« b) à l'exigence de notifier l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien du contrôle dont une personne doit faire l’objet »

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 11, page 14, de ce qui suit :

« (1.1) L'agent de la paix est tenu de fournir au transporteur aérien l'assistance que celui-ci lui demande lorsqu'il refuse de transporter une personne au titre de l'alinéa a). »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 15, de ce qui suit :

« gnements concernant la sûreté des transports visées à l'article 11 avec le gouverne- »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 15, de ce qui suit :

« (2) Le ministre envoie copie de l'entente au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 3 et 4, page 16, de ce qui suit :

« donnée en vertu de l’article 9 peut demander par »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 16, de ce qui suit :

« (1.1) La personne inscrite peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander que le ministre rende une décision dans les quinze jours suivant la demande de radiation. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 16, de ce qui suit :

« relativement à la demande et les motifs à l'appui. »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié :

a) par suppression des lignes 19 à 24, page 16.

b) par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 16, et se terminant à la ligne 5, page 17, de ce qui suit :

« l'article 15. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 16, de ce qui suit :

« ministre est réputé avoir décidé de radier »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 10 et 11, page 17, de ce qui suit :

« l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge ordonne la radiation du nom de l’appelant de la »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par suppression des lignes 38 à 41, page 17.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 45, page 17, de ce qui suit :

« l’appelant, mais à condition qu’un avocat spécial ait été nommé en vue de la défense des intérêts de l’appelant; »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 45, page 17, de ce qui suit :

« f.1) si les renseignements et autres éléments de preuve ne peuvent être fournis à l'appelant et que le juge est d'avis que des considérations d'équité et de justice naturelle le requièrent, celui-ci nomme un avocat spécial en vue de la défense des intérêts de l'appelant; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 20, de ce qui suit :

« male de 250 000 $. »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 4 et 5, page 21, de ce qui suit :

« une directive donnée en vertu de l'article 9 si, pour s'y conformer, il a suivi les procédures relatives à l'exercice d'une diligence raisonnable. »

b) par adjonction, après la ligne 39, page 23, de ce qui suit :

« b.1) établir des procédures relatives à l'exercice d'une diligence raisonnable pour l’application de l’article 24; »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, aux lignes 4 à 9, page 22, de ce qui suit :

« transport aérien;

b) emporter, pour examen, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu et concernant l’inspection ou la vérification à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis les actes visés au paragraphe 8(1). »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 22, de ce qui suit :

« système informatique se trouvant sur place et ayant un lien avec une personne soupçonnée d’avoir commis les actes visés au paragraphe 8(1) »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 23, de ce qui suit :

« peut, s’il y a menace imminente à la sécurité, prendre des mesures enjoignant à qui- »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 39, page 23, de ce qui suit :

« b.1) fixer les conditions visant la radiation du nom d'une personne de la liste ou l'inscription de celui-ci sur cette liste; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 24, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

34. (1) La présente loi cesse d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance de la Chambre des communes postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, la présente loi est prorogée par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par la Chambre des communes conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi de la présente loi et de son application doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger la présente loi.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de la présente loi et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la Chambre des communes a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la Chambre des communes met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) La présente loi peut être prorogée par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ». »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Bruce Hyer aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 24, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

34. La présente loi cesse d'avoir effet le lendemain du jour qui est le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Du consentement unanime, le Comité reprend l'étude de l'amendement de Wayne Easter qui avait été réservé et qui se lit comme suit : Que le projet de loi C-51, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 14, de ce qui suit :

« b) à l'exigence de notifier l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien du contrôle dont une personne doit faire l’objet »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Après débat, l'article 11 modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 5; CONTRE : Rosane Doré Lefebvre, Wayne Easter, Randall Garrison, Jean Rousseau — 4.

 

Du consentement unanime, les articles 12 à 14 inclusivement sont adoptés.

 

Nouvel article 14.1,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 25, du nouvel article suivant :

« PARTIE 2.1

LOI SUR LE COMITÉ DE PARLEMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE

Édiction de la loi

14.1 Est édictée la Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, dont le texte suit et dont l'annexe figure à l'annexe 2 de la présente loi :

Loi constituant le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Comité » Le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, constitué par l’article 4.

« ministre compétent » S’agissant de renseignements, s’entend :

a) soit du ministre compétent, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout ministère ou toute autre institution visés aux alinéas a), a.1), c.1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de cette loi par ou pour lesquels les renseignements ont été produits ou qui ont été les premiers à les avoir reçus;

b) soit du ministre responsable, au titre de toute autre loi fédérale, de tout autre secteur de l’administration publique fédérale par ou pour lequel les renseignements ont été produits ou qui a été le premier à les avoir reçus.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

CONSTITUTION ET COMPOSITION DU COMITÉ

4. (1) Est constitué le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l’exception des ministres et des secrétaires parlementaires, dont au plus trois sénateurs et au plus six députés.

(2) Le Comité n’est pas un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.

5. (1) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(2) Le membre du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l’opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti.

(3) Les membres du Comité cessent d’occuper leur poste s’ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s’ils cessent d’être sénateur ou député.

6. (1) Le gouverneur en conseil désigne le président du Comité parmi ses membres.

(2) Le président reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

(3) Le président peut désigner son suppléant parmi les membres du Comité pour un mandat maximal de quarante-cinq jours.

(4) Le président ou son suppléant a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

7. (1) Les membres du Comité, sauf le président, ne touchent aucune rémunération pour l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité.

(2) Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais entraînés par l’exercice de leurs attributions dans le cadre des travaux du Comité :

a) hors de la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale pendant les jours de séance du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas;

b) hors de leur lieu habituel de résidence en tout autre temps.

8. Malgré l’article 32 de la Loi sur le Parlement du Canada, le membre du Comité qui est un député n’est pas inadmissible à exercer le mandat de député du seul fait qu’il reçoit une rémunération au titre du paragraphe 6(2) ou est indemnisé des frais entraînés par l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 7(2).

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ

9. Les membres du Comité sont tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment figurant à l’annexe de la présente loi et de s’y conformer à la fois lors de leur mandat et à la fin de celui-ci.

10. Pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, chaque membre du Comité est une personne astreinte au secret à perpétuité.

11. Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d’utilisation ou de communication de renseignements qu’ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

12. Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque le président, la majorité des membres du Comité présents ou le ministre l’estiment nécessaire.

MANDAT DU COMITÉ

13. Le Comité a pour mandat d’examiner :

a) les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de la sécurité nationale au Canada, ainsi que les activités des ministères et organismes fédéraux liées à celle-ci;

b) toute question liée à la sécurité nationale dont il est saisi par le ministre.

POUVOIRS DU COMITÉ

14. Le Comité a le pouvoir d’assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses attributions.

15. (1) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (2), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l’exercice de ses attributions et qui relèvent d’un ministère ou d’un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.

RÈGLEMENTS

16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les modalités d’exercice du mandat du Comité;

b) régir la protection des renseignements produits, obtenus ou conservés par le Comité ou en son nom;

c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu du présent article.

RAPPORT

17. (1) Le Comité soumet un rapport annuel au premier ministre portant sur les questions qu’il a examinées en application de l’article 13 au cours de l’année.

(2) Le premier ministre peut, après consultation du président du Comité, exclure de l'exemplaire du rapport visé au paragraphe (3) les renseignements dont, à son avis, la divulgation porterait préjudice à la sécurité ou la défense nationales ou aux relations internationales.

(3) Le premier ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Modification corrélative à la loi sur la protection de l'information

14.2 L’article 12 de la Loi sur la protection de l’information est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est un membre — actuel ou ancien — du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale et qu’à ce titre elle est astreinte au secret à perpétuité au titre de l’article 10 de la Loi sur le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens et apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. L’amendement vise à établir le Comité de parlementaires sur la sécurité nationale. Il prévoit en outre que le président du comité serait rémunéré et il permettrait aux membres du comité d’être indemnisés de leurs frais.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 767 et 768, il est écrit :

« Étant donné qu’un amendement ne peut empiéter sur la prérogative de la Couronne en matière financière, est irrecevable tout amendement qui entraîne une imputation sur le Trésor, qui étend l’objet ou le but de la recommandation royale ou qui en assouplit les conditions et les réserves. »

La présidence est d’avis que l’amendement propose l’instauration d’un nouveau régime qui entraînerait une imputation sur le Trésor. Par conséquent, je déclare l’amendement irrecevable.

 

L'article 15 est adopté.

 

Article 16,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 26, de ce qui suit :

« cinq ans, quiconque, délibérément, par la com- »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 3 à 12, page 26, de ce qui suit :

« cinq ans, quiconque, délibérément, par la communication de déclarations visant à inciter à la perpétration d’une activité terroriste, préconise ou fomente la perpétration d’un fait — acte ou omission — qui constitue une activité terroriste, sachant que ce fait entraînera la perpétration d’une telle activité. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 12, page 26, de ce qui suit :

« (1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) il communiquait les déclarations dans le cadre d'une conversation privée;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada;

e) de bonne foi, il communiquait les déclarations à des fins d'éducation ou de déradicalisation. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par substitution, aux lignes 28 à 32, page 27, de ce qui suit :

« qui conseille ou ordonne la perpétration d’infractions de terrorisme, à l’exception de la matière produite ou rendue accessible par une personne dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel elle croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

b) la matière se rapportait à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, la personne en croyait le contenu vrai;

c) la personne, de bonne foi, voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada;

d) la personne, de bonne foi, voulait utiliser la matière à des fins d’éducation ou de déradicalisation;

e) la matière était utilisée à des fins personnelles. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 28, de ce qui suit :

« comparu, mais il doit nommer un avocat spécial qui a pour rôle de défendre les intérêts de celle-ci en son absence. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Rosane Doré Lefebvre propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 29, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

83.224 (1) Les articles 83.221, 83.222 et 83.223 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance de la Chambre des communes postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par la Chambre des communes conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi des articles 83.221, 83.222 et 83.223 et de leur application doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 83.221, 83.222 ou 83.223.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 83.221, 83.222 ou 83.223 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la Chambre des communes a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la Chambre des communes met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) Les articles 83.221, 83.222 ou 83.223 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ». »

 

Après débat, l'amendement de Rosane Doré Lefebvre est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 29, de ce qui suit :

« 83.224 (1) Les articles 83.22, 83.221, 83.222 et 83.223 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi des articles 83.22, 83.221, 83.222 et 83.223 et de leur application doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 83.22, 83.221, 83.222 ou 83.223.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 83.22, 83.221, 83.222 ou 83.223 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) Les articles 83.22, 83.221, 83.222 ou 83.223 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

(7) Au paragraphe (1), « jour de séance » s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent. »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 16, soit modifié par adjonction, après la ligne 30, page 29, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

83.224 Les articles 83.221, 83.222 et 83.223 cessent d'avoir effet le lendemain du jour qui est le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Après débat, l'article 16 est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 5; CONTRE : Rosane Doré Lefebvre, Wayne Easter, Randall Garrison, Jean Rousseau — 4.

 

Article 17,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 17, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 31, page 29, et se terminant à la ligne 20, page 30, de ce qui suit :

« 17. (1) L'article 83.3 de la même loi est »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 41, page 29, de ce qui suit :

« 17. L’alinéa 83.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera entreprise incessamment; »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 17, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 7, page 30, de ce qui suit :

« de croire que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour l’empêcher de se livrer à une activité terroriste qui présente une menace grave et imminente à la vie ou à la santé d’une autre personne ou à la sécurité publique, »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Après débat, l'article 17 est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Wayne Easter, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 6; CONTRE : Rosane Doré Lefebvre, Randall Garrison, Jean Rousseau — 3.

 

L'article 18 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 2.

 

Nouvel article 18.1,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 32, du nouvel article suivant :

« 18.1 (1) Le paragraphe 83.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83.32 (1) Les articles 83.28, 83.29 et 83.3 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 83.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 83.28, 83.29 ou 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(3) Le paragraphe 83.32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 83.28, 83.29 ou 83.3 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».  »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier l’article 83.32 du Code criminel.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas l’article 83.82 du Code criminel, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 

Du consentement unanime, les articles 19 et 20 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 2.

 

Article 21,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 21, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 26, page 33, de ce qui suit :

« (1.1) La demande peut être présentée avant l’instance au juge ou au »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

L'article 21 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 22,

Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 33, de ce qui suit :

« de sa propre initiative, rendre »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Du consentement unanime, les articles 22 à 24 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Après débat, l'article 25 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Du consentement unanime, les articles 26 à 30 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 31,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 31, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 26, page 40, de ce qui suit :

« ou enregistrements sonores qui conseillent ou recommandent de commettre un fait particulier — acte ou omission — qui constituerait une infraction de terrorisme ou une activité terroriste; » comme »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Après débat, l'article 31 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Après débat, l'article 32 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Du consentement unanime, les articles 33 à 39 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

À 18 h 35, la séance est suspendue.

À 18 h 51, la séance reprend.

 

Nouvel article 39.1,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, avant la ligne 21, page 48, du nouvel article suivant :

« 39.1 L’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« inspecteur général » L’inspecteur général nommé en vertu du paragraphe 30(1). »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, avant la ligne 21, page 48, du nouvel article suivant :

« 39.1 L’alinéa b) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada », à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est remplacé par ce qui suit :

b) les activités dirigées par l’étranger qui touchent directement le Canada ou s’y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d’une nature subreptice ou trompeuse ou comportent des menaces graves envers quiconque; »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas l’article 2 de la Loi sur le Service canadien de renseignement de sécurité, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 

Du consentement unanime, les articles 40 et 41 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 42,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par suppression du passage commençant à la ligne 17, page 49, et se terminant à la ligne 7, page 50.

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

L’amendement vise à supprimer toutes les lignes de l’article 42.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, à la page 768, il est écrit :

« Un amendement qui vise à supprimer un article tout entier est irrecevable puisque voter contre l’adoption de l’article en question aurait le même effet. »

Comme les membres le savent, la pratique parlementaire ne permet pas de faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. L’amendement est par conséquent irrecevable.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par substitution, à la ligne 18, page 49, de ce qui suit :

« de croire qu'une activité visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » figurant à l’article 2 constitue une »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 34, page 49, de ce qui suit :

« mesures susceptibles d'être contraires à des règles du droit canadien; ces mesures ne peuvent toutefois pas porter atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par substitution, aux lignes 31 à 34, page 49, de ce qui suit :

« mesures qui seront contraires à des règles du droit canadien; ces mesures ne peuvent toutefois pas porter atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par substitution, aux lignes 29 à 34, page 49, de ce qui suit :

« Canada est subordonnée au respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 
Roxanne James propose, — Que le projet de loi C-51, à l’article 42, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 49, de ce qui suit :

« (4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi. »

 

Randall Garrison propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction, après le mot « loi », des mots « ou de pouvoir pour détenir une personne ou transférer une personne vers un autre État »

 

Après débat, le sous-amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : Rosane Doré Lefebvre, Wayne Easter, Randall Garrison, Jean Rousseau — 4; CONTRE : Diane Ablonczy, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 5.

 

Après débat, l'amendement de Roxanne James est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 9; CONTRE : 0.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par substitution, à la ligne 40, page 49, de ce qui suit :

« individu ou la mort de celui-ci, notamment par la torture, au sens du paragraphe 269.1(2) du Code criminel, ou par des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture, définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 42, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 50, de ce qui suit :

« d) causer, volontairement ou par négligence criminelle, la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci;

e) mettre en danger la santé ou la sécurité d'une personne;

f) détenir une personne. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Après débat, l'article 42 modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Wayne Easter, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 6; CONTRE : Rosane Doré Lefebvre, Randall Garrison, Jean Rousseau — 3.

 

L'article 43 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 3.

 

Article 44,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 44, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 51, de ce qui suit :

« dans l'affidavit qui accompagne la demande et s'il conclut que les mesures envisagées respectent la primauté du droit et les principes de justice fondamentale; le »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 44, soit modifié par substitution, aux lignes 38 à 41, page 51, de ce qui suit :

« (4) Le juge »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 44, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 52, de ce qui suit :

« (7) Lorsqu’un employé prend une mesure autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3), le directeur avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la prise de la mesure, les personnes qui ont été touchées directement par la mesure.

(8) Le ministre peut suspendre l’obligation du directeur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il estime que l’avis, selon le cas :

a) ne compromettrait pas de mesure autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3) ni ne nuirait à une telle mesure;

b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un employé ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction de l’autorité d’un employé;

c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;

e) ne serait pas contraire à l’intérêt public. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 44, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 52, de ce qui suit :

« 21.2 Le directeur avise le ministre du dépôt de la première demande de mandat en vertu de l'article 21.1, et le ministre, dans l'année qui suit, convoque à une réunion le directeur, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada et tout autre organisme qu'il juge nécessaire afin de discuter de l'élargissement du rôle du conseiller à la sécurité nationale auprès du premier ministre au sein du Bureau du Conseil privé, conformément aux recommandations figurant dans le rapport final de la Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

L'article 44 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 3.

 

Du consentement unanime, les articles 45 à 48 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 48.1,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 43, page 54, du nouvel article suivant :

« 48.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

27.1 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 28, les articles 27.2 et 27.3 s’appliquent aux instances relatives à l’audition des demandes de mandat visées aux articles 21.1, 22.1 et 22.3.

27.2 (1) Après avoir entendu le directeur ou l’employé désigné par le ministre aux fins de la demande de mandat ou de renouvellement de mandat, le juge à qui une demande de mandat a été faite nomme, parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe (2), celle qui agira à titre d’avocat spécial dans le cadre de l’instance. Lorsqu’il procède à cette nomination, le juge prend en considération le fait que la personne ou la catégorie de personnes destinataire du mandat appartient ou non à une première nation.

(2) Le ministre dresse la liste de personnes, notamment des membres des premières nations, pouvant agir à titre d’avocat spécial et publie la liste de la façon que le ministre de la Justice estime indiquée pour la rendre accessible au public.

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la liste visée au paragraphe (2).

27.3 (1) Dans le cadre de toute instance visée à l’un des articles 21.1, 22.1 ou 22.3, l’avocat spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la personne ou de la catégorie de personnes destinataire du mandat décerné au titre de l’article 21.1.

(2) L’avocat spécial peut contester la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à la personne ou à la catégorie de personnes destinataire du mandat ni à son conseil, ainsi que l’importance qui devrait être accordée à ces renseignements ou éléments de preuve. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

L'article 49 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 49.1,

Rosane Doré Lefebvre propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 55, du nouvel article suivant :

« 49.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

PARTIE II.1

TEMPORARISATION

28.1 (1) Les articles 12.1, 12.2, 21.1 et 22.1 à 22.3 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance de la Chambre des communes postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par la Chambre des communes conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi des articles 12.1, 12.2, 21.1 et 22.1 à 22.3 et de leur application doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 12.1, 12.2, 21.1 ou 22.1 à 22.3.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 12.1, 12.2, 21.1 ou 22.1 à 22.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la Chambre des communes a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la Chambre des communes met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) Les articles 12.1, 12.2, 21.1 ou 22.1 à 22.3 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ». »

 

L'amendement de Rosane Doré Lefebvre est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 55, du nouvel article suivant :

« 49.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Inspecteur général

30. (1) Le gouverneur en conseil nomme un haut fonctionnaire, responsable devant le sous-ministre, en qualité d’inspecteur général.

(2) L’inspecteur général est chargé des fonctions suivantes :

a) suivre l’observation par le Service de ses règles générales en matière opérationnelle;

b) surveiller les activités opérationnelles du Service;

c) présenter les certificats visés au paragraphe 33(2).

31. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur général est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service; à cette fin, il est aussi autorisé à recevoir du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(2) À l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (1) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée à l’inspecteur général.

32. L’inspecteur général se conforme aux conditions de sécurité applicables aux employés en vertu de la présente loi et prête le serment de secret mentionné à l’annexe.

33. (1) Pour chaque période de douze mois d’activités opérationnelles du Service ou pour les périodes inférieures, et aux époques, que précise le ministre, le directeur présente à celui-ci des rapports sur ces activités; il en fait remettre un exemplaire à l’inspecteur général.

(2) Dans les plus brefs délais possible après réception du rapport, l’inspecteur général remet au ministre un certificat où il indique dans quelle mesure le rapport lui paraît acceptable et où il fait état des cas où, selon lui, le Service a, lors de ses activités opérationnelles pendant la période considérée :

a) accompli des actes qui n’ont pas été autorisés en vertu de la présente loi ou ont contrevenu aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 6(2);

b) exercé ses pouvoirs d’une façon abusive ou inutile

(3) Le ministre fait transmettre au comité de surveillance le rapport du directeur et le certificat de l’inspecteur général dans les plus brefs délais possible après leur réception. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à ajouter un nouvel article après l’article 29 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas l’article 29 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Louis Plamondon aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 55, du nouvel article suivant :

« 49.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

PARTIE II.1

TEMPORARISATION

28.1(1) Les articles 12.1, 12.2, 21.1 et 22.1 à 22.3 cessent d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance postérieur au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sauf si, avant la fin de ce jour, ces articles sont prorogés par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (4) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (5).

(2) Un examen approfondi des articles 12.1, 12.2, 21.1 et 22.1 à 22.3 et de leur application doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

(3) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (2) remet son rapport au Parlement, accompagné de ses recommandations quant à la nécessité de proroger les articles 12.1, 12.2, 21.1 ou 22.1 à 22.3.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation des articles 12.1, 12.2, 21.1 ou 22.1 à 22.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de trois ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.

(5) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

(6) Les articles 12.1, 12.2, 21.1 ou 22.1 à 22.3 peuvent être prorogés par la suite en conformité avec le présent article, la mention « au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe », au paragraphe (1), étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».

(7) Au paragraphe (1), « jour de séance » s’entend de tout jour où les deux chambres du Parlement siègent. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, page 55, du nouvel article suivant :

« 49.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

PARTIE II.1

TEMPORARISATION

28.1 Les articles 12.1, 12.2, 21.1 et 22.1 à 22.3 cessent d'avoir effet à la fin du jour qui est le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Article 50,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 50, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 55, de ce qui suit :

« 50. (1) L'alinéa 38(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(i) examiner les rapports du directeur et les certificats de l’inspecteur général qui lui sont transmis en conformité avec le paragraphe 33(3),

(2) L'article 38 de la même loi est modifié »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 50, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 14 et 15, page 55, de ce qui suit :

« comité de surveillance examine les mesures prises par le Service en vertu des articles 12.1 et 21.1 et tous les aspects de la prise, par le »

b) par adjonction, après la ligne 17, page 55, de ce qui suit :

« (1.11) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le comité de surveillance présente au ministre un rapport de l'examen prévu au paragraphe (1.1) pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception. »

 

L'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

L'article 50 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 50.1,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 55, du nouvel article suivant :

« 50.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Le comité de surveillance peut communiquer toute information obtenue sous le régime de la présente loi au Centre de la sécurité des télécommunications maintenu en vigueur par la Loi sur la défense nationale et à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada s’il l’estime nécessaire pour l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou du mandat ou des fonctions de ceux-ci.

(2) Le comité de surveillance avise le directeur de son intention de communiquer de l'information et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations à cet égard.

(3) Le directeur peut s'opposer à la communication de l'information; si le comité de surveillance est convaincu que cette communication causerait un grave préjudice à l’exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il peut décider de ne pas communiquer l'information.

(4) Dans le cas où le comité de surveillance ne tient pas compte de l’opposition du directeur, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge de surseoir à la communication de l’information.

(5) Le juge peut rendre l’ordonnance de sursis s’il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l’information causerait un grave préjudice à l’exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(6) Le comité de surveillance peut demander à un juge de lever l’ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

39.2 Il est entendu que le comité de surveillance peut demander au Centre de la sécurité des télécommunications et à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 39.1(1) de lui communiquer l’information qu’il estime nécessaire pour l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à ajouter un nouvel article après l’article 39 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas l’article 39 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 55, du nouvel article suivant :

« 50.1 L'alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) est autorisé à avoir accès aux informations qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et qui relèvent du Service ou de l’inspecteur général et à recevoir de l’inspecteur général, du directeur et des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice;

50.2 Les alinéas 40(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) soit faire effectuer par le Service ou l’inspecteur général des recherches sur certaines activités du Service et exiger d’eux qu’ils lui en fassent rapport;

b) soit effectuer ces recherches lui-même s’il juge qu’il serait contre-indiqué de les faire effectuer par le Service ou l’inspecteur général. »

 

Du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Article 51,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 51, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 25, page 55, de ce qui suit :

« 51. L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Le comité de surveillance établit à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur ses activités au cours de l’année précédente.

(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), le comité de surveillance signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de la Chambre des communes.

(3) Le rapport indique également le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1 au cours de l’exercice et le nombre de demandes de mandat présentées au titre de cet article qui ont été rejetées au cours de cette période.

(4) Le rapport du comité de surveillance à la Chambre des communes est soumis au président de la Chambre au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte; ce dernier doit le déposer devant la Chambre des communes sans délai ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance qui suivent sa réception. »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

À 20 h 36, la séance est suspendue.

À 20 h 44, la séance reprend.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 51, soit modifié par substitution, aux lignes 21 à 25, page 55, de ce qui suit :

« (2) Le rapport précise :

a) le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1;

b) le nombre de renouvellements accordés en vertu de l’article 22.1;

c) le nombre d’ordonnances d’assistance rendues en vertu de l’article 22.3;

d) le nombre de demandes d’assistance faites en vertu de l’article 24.1;

e) la nature des mesures autorisées en vertu de l’article 21.1.

(3) Sont exclus du rapport les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

a) compromettrait une mesure autorisée en vertu de l’article 21.1 ou nuirait à une telle mesure;

b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un employé ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un employé;

c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

e) serait contraire à l’intérêt public. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

L'article 51 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 51.1,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 55, du nouvel article suivant :

« PARTIE 4.1

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

51.1 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 45.47, de ce qui suit :

45.471 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut communiquer toute information obtenue sous le régime de la présente loi au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et au Centre de la sécurité des télécommunications maintenu en vigueur par la Loi sur la défense nationale si elle l’estime nécessaire pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions ou du mandat de ceux-ci.

(2) La Commission avise le commissaire de son intention de communiquer de l’information et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations à cet égard.

(3) Le commissaire peut s’opposer à la communication de l’information; si la Commission est convaincue que cette communication causerait un grave préjudice à l’exercice par la Commission des fonctions que lui attribue la présente loi, elle peut décider de ne pas communiquer l’information.

(4) Dans le cas où la Commission ne tient pas compte de l’opposition du commissaire, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l’information.

(5) Le juge peut rendre l’ordonnance de sursis s’il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l’information causerait un grave préjudice à l’exercice par la Commission des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) La Commission peut demander à un juge de lever l’ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

45.472 Il est entendu que la Commission peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au Centre de la sécurité des télécommunications visés au paragraphe 45.471(1) de lui communiquer l’information qu’elle estime nécessaire pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier des articles de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 55, du nouvel article suivant :

« PARTIE 4.1

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 51.1 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit : 

65.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut communiquer toute information obtenue sous le régime de la présente loi au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada s'il l’estime nécessaire pour l’exercice par le Commissariat à la protection de la vie privée du mandat que lui confère la présente loi ou des fonctions de ceux-ci.

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée avise le ministre de son intention de communiquer de l’information et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations à cet égard.

(3) Le ministre peut s’opposer à la communication de l’information; si le Commissaire à la protection de la vie privée est convaincu que cette communication causerait un grave préjudice à l’exercice par le Commissariat à la protection de la vie privée du mandat que lui confère la présente loi, il peut décider de ne pas communiquer l’information.

(4) Dans le cas où le Commissaire à la protection de la vie privée ne tient pas compte de l’opposition du ministre, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l’information.

(5) Le juge peut rendre l’ordonnance de sursis s’il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l’information causerait un grave préjudice à l’exercice par le Commissariat à la protection de la vie privée du mandat que lui confère la présente loi.

(6) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander à un juge de lever l’ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

65.2 Il est entendu que le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 65.1(1) de lui communiquer l’information qu’il estime nécessaire pour l’exercice par le Commissariat à la protection de la vie privée du mandat que lui confère la présente loi. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier des articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas la Loi sur la protection des renseignements personnels, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 55, du nouvel article suivant :

« PARTIE 4.1

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

 51.1 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l’article 273.64, de ce qui suit : 

273.641 (1) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications peut communiquer toute information obtenue sous le régime de la présente loi au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada s'il l’estime nécessaire pour l’exercice du mandat que lui confère la présente loi ou des fonctions de ceux-ci.

(2) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications avise le chef d’état-major de la défense de son intention de communiquer de l’information et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations à cet égard.

(3) Le chef d’état major de la défense peut s’opposer à la communication de l’information; si le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications est convaincu que cette communication causerait un grave préjudice à l’exercice par le Centre du mandat que lui confère la présente loi, il peut décider de ne pas communiquer l’information.

(4) Dans le cas où le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications ne tient pas compte de l’opposition du chef d’état major de la défense, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l’information.

(5) Le juge peut rendre l’ordonnance de sursis s’il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l’information causerait un grave préjudice à l’exercice par le Centre de la sécurité des télécommunications du mandat que lui confère la présente loi.

(6) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications peut demander à un juge de lever l’ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

273.642 Il est entendu que le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada visés au paragraphe 273.641(1) de lui communiquer l’information qu’il estime nécessaire pour l’exercice du mandat que lui confère la présente loi. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier des articles de la Loi sur la défense nationale.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas la Loi sur la défense nationale, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 

Du consentement unanime, les articles 52 et 53 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 54,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 54, soit modifié par substitution, aux lignes 12 et 13, page 56, de ce qui suit :

« territoire constatée dans le certificat et toute information concernant l’origine et la fiabilité de ces renseignements, ainsi qu’un résumé de la preuve qui »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

L'article 54 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 55,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 55, soit modifié par substitution, aux lignes 26 à 35, page 56, de ce qui suit :

« 79.1 L'appel suspend l'exécution de la déci- »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 0; CONTRE : 9.

 

L'article 55 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 3.

 

Article 56,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 56, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 57, de ce qui suit :

« 82.31 L'appel suspend l'exécution de la déci- »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

L'article 56 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 57,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 57, soit modifié par substitution, aux lignes 13 à 32, page 57, de ce qui suit :

« 57. Le paragraphe 83(1) de la même loi est »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Du consentement unanime, les articles 57 et 58 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 59,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 59, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 11 à 16, page 58, de ce qui suit :

« a) copie de tous les renseignements et autres éléments de preuve qui concernent le résident permanent ou l’étranger à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2 ainsi que de toute information concernant l’origine et la fiabilité de ces renseignements, mais qui n’ont été communi- »

b) par substitution, à la ligne 19, page 58, de ce qui suit :

« possession concernant sa thèse à »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51, à l'article 59, soit modifié par substitution, aux lignes 18 et 19, page 58, de ce qui suit :

« b) copie des autres renseignements et éléments de preuve en sa possession qui concernent sa thèse à  »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

L'article 59 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Article 60,

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 60, soit modifié par substitution, aux lignes 2 à 4, page 59, de ce qui suit :

« tions nécessaires. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 60, soit modifié par substitution, aux lignes 5 à 14, page 59, de ce qui suit :

« 87.01 L'appel suspend l'exécution de la déci- »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 6.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51, à l'article 60, soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 59, de ce qui suit :

« TEMPORARISATION

87.02 Les articles 79.1 et 82.31, les alinéas 83(1)c.1), c.2) et k) et les articles 86.1 et 87.01 cessent d’avoir effet le lendemain du jour qui est le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

L'article 60 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 60.1,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 16, page 59, du nouvel article suivant :

« PARTIE 5.1

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

60.1 La Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

COORDONNATEUR AUX RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS ET À LA LUTTE CONTRE LA RADICALISATION

6.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le coordonnateur aux relations avec les communautés et à la lutte contre la radicalisation, qui se conforme aux directives du ministre.

(2) Le coordonnateur a pour mandat d’assurer la liaison entre les ministères, les organisations, les universitaires, les dirigeants communautaires et les associations dans le but d’élaborer, de coordonner et de mener des initiatives gouvernementales visant à créer des liens avec les communautés à risque de radicalisation et à lutter contre l’extrémisme violent au Canada.

(3) Le coordonnateur occupe sa charge à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du coordonnateur ou de vacance de son poste, ses attributions peuvent être confiées à une personne compétente nommée par le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

(5) Le coordonnateur et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

(6) Le coordonnateur et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi C-51 a pour objet d’édicter la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, de modifier le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’apporter des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à modifier des articles de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Dans l’ouvrage La Procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, aux pages 766 et 767, il est écrit :

« […] un amendement est irrecevable s’il vise à modifier un texte législatif dont le comité n’est pas saisi ou s’il vise à modifier un article de la loi existante, sauf si celle-ci est explicitement modifiée par un article du projet de loi. »

Étant donné que le projet de loi C-51 ne modifie pas la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, la présidence est d’avis que l’amendement est irrecevable.

 

Du consentement unanime, les articles 61 et 62 sont adoptés par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

Nouvel article 63,

Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 59, du nouvel article suivant :

« PARTIE 6

RAPPORT AU PARLEMENT

63. (1) Dans les trente mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé des dispositions édictées par la présente loi et des conséquences de leur application est fait par le comité de la Chambre des communes désigné ou établi à cette fin.

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente à la Chambre des communes son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables. »

 

Après débat, l'amendement de Randall Garrison est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Wayne Easter propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 59, du nouvel article suivant :

« PARTIE 6

RAPPORT AU PARLEMENT

63. (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé des dispositions édictées par la présente loi et des conséquences de leur application est fait par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou établi à cette fin.

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente au Parlement son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables. »

 

Après débat, l'amendement de Wayne Easter est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Maria Mourani aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 59, du nouvel article suivant :

« PARTIE 6

RAPPORT AU PARLEMENT

63. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé des dispositions édictées par la présente loi et des conséquences de leur application est fait par le comité de la Chambre des communes désigné ou établi à cette fin.

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le comité présente à la Chambre des communes son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 
Randall Garrison propose, — Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 59, du nouvel article suivant :

« PARTIE 6

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ ET DE RENSEIGNEMENT

63. (1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le comité de la Chambre des communes établi à cette fin procède à une étude en vue de déterminer la méthode convenable pour la surveillance parlementaire des politiques, règlements et activités du gouvernement canadien en matière de renseignement, notamment les politiques, règlements et activités des ministères, des organismes gouvernementaux et des organismes de surveillance civils et militaires qui participent à la collecte, à l’analyse et à la dissémination du renseignement lié à la sécurité nationale du Canada.

(2) Lorsqu’il mène son étude, le comité prend en compte les méthodes de surveillance adoptées par d’autres pays ainsi que leurs expériences.

(3) Dans l’année qui suit la sanction de la présente loi, le comité présente au Parlement un rapport de ses conclusions et recommandations.

64. (1) Le comité est composé d’au moins douze membres, dont sept sont nommés par le chef du parti ministériel, quatre par le chef du parti de l’opposition officielle et un par le chef d’un autre parti reconnu de l’opposition.

(2) Le comité élit son président parmi les membres nommés par le chef du parti ministériel et son vice-président parmi les membres nommés par les chefs de chacun des partis reconnus de l’opposition. »

 

DÉCISION DE LA PRÉSIDENCE

Le projet de loi édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, il modifie le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et il apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

L’amendement vise à créer un comité parlementaire de surveillance des activités de sécurité et de renseignement qui serait chargé de la surveillance des règlements et des activités en matière de renseignement, notamment ceux des ministères, des organismes gouvernementaux et des organismes de surveillance civils et militaires qui participent à la collecte, à l’analyse et à la dissémination du renseignement lié à la sécurité nationale du Canada.

Dans l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition, à la page 766, il est écrit :

« Un amendement à un projet de loi renvoyé à un comité après la deuxième lecture est irrecevable s’il en dépasse la portée et le principe. »

La présidence est d’avis que le mandat du comité proposé est beaucoup large que ce que prévoit le projet de loi C-51 et qu’il en dépasse donc la portée. Par conséquent, je déclare l’amendement irrecevable.

 

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 29 octobre 2013, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-51 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 59, du nouvel article suivant :

« PARTIE 6

EXAMEN ET RAPPORT

63. (1) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen détaillé des dispositions édictées par la présente loi et des conséquences de leur application est fait par le comité de la Chambre des communes désigné ou établi à cette fin.

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que lui accorde la Chambre des communes, le comité présente à celle-ci son rapport, en l’assortissant de toute recommandation quant aux modifications qu’il juge souhaitables. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

 

L'annexe est adoptée.

 

L'article 1, titre abrégé, est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi, tel que modifié, est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Wayne Easter, Ted Falk, Roxanne James, Rick Norlock, LaVar Payne — 6; CONTRE : Rosane Doré Lefebvre, Randall Garrison, Jean Rousseau — 3.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-51, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 22 h 06, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Leif-Erik Aune

 
 
2015/04/24 8 h 9