La motion, telle que modifiée, se lit comme suit :
Que le gouvernement fédéral s’attaque de toute urgence aux difficultés financières indues auxquelles sont confrontés les salariés qui ont acquis des actions de leur employeur par le truchement d’un régime d’options d’achat d’actions ou d’un régime d’actionnariat privilégié, qui se sont fait cotiser sur un gain non réalisé au moment de l’acquisition dans les cas où l’obligation fiscale est de beaucoup supérieure au gain éventuel réalisé, à la capacité de payer et, dans certains cas, au capital net personnel, c’est-à-dire :
• qu’il étudie les répercussions financières de l’effondrement des titres technologiques de 2001 sur les contribuables canadiens dans la perspective précise des salariés qui se sont fait cotiser sur des gains non réalisés au moment de l’acquisition dans les cas où l’obligation fiscale est de beaucoup supérieure aux gains réels éventuels;
• qu’il fasse rapport au ministre et au Parlement au sujet du nombre de contribuables qui se sont retrouvés dans une situation financière difficile indûment lorsque le gain non réalisé au moment de l’acquisition a été traité comme une prestation d’emploi et que la perte en capital déclarée lors d’une éventuelle cession n’a pu compenser cette prestation d’emploi; et
Que le Comité demande au ministère des Finances d’examiner sans délai l’utilité des amendements suivants à la Loi de l’impôt sur le revenu et de lui faire rapport de ses conclusions d’ici le 31 août 2009.
- permettre, sur une base optionnelle, d’utiliser les soldes actuels ou futurs de pertes en capital pour réduire les avantages imposables calculés, comme déterminé à l’article 7 et sans égard à l’article 110, durant l’année où l’avantage est inclus. Cette application serait limitée au moins élevé de l’avantage imposable ou de la perte en capital attribuable à la vente des actions ayant donné lieu à l’avantage imposable. Toute réduction d’impôt ainsi calculé serait remboursable;
et
- prévoir une disposition pour annuler les pénalités ou intérêts imposés sur l’excédent d’impôt exigible avant l’application de la disposition ci-dessus durant l’année où l’avantage est inclus, ou les années subséquentes, et lorsque ces pénalités et intérêts ont été versés, pour faire en sorte que ces montants soient remboursables ».