TRGO Réunion de comité
Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.
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PROCÈS-VERBAL
Séance no 42
Le mardi 4 décembre 2001
Le Comité
permanent des transports et des opérations gouvernementales se réunit
aujourd'hui à 15 h 39, dans la salle 701 de l'édifice de la Promenade, sous la
présidence de Ovid Jackson, président.
Membres du Comité
présents : Reg
Alcock, John Cannis, Joe Comuzzi, Bev Desjarlais, André Harvey, Ovid Jackson,
Mario Laframboise, Val Meredith, Marcel Proulx, Alex Shepherd, Paul Szabo.
Aussi
présents : De
la Bibliothèque du Parlement : John Christopher et June Dewetering,
attachés de recherche. Des Services législatifs de la Direction des comités :
Philippe Méla, greffier législatif; William Farrell, greffier à la procédure.
Témoins : Du Commissariat à la protection
de la vie privée du Canada : George Radwanski, commissaire à la
protection de la vie privée du Canada. De Transports Canada : John
A. Read, directeur général, Transport des marchandises dangereuses; William
J.S. Elliott, sous-ministre adjoint, Groupe de la sécurité et sûreté; Sherill
Besser, avocate-conseil, Services juridiques.
Conformément à son ordre de
renvoi du vendredi 30 novembre 2001, le Comité reprend l'étude du projet de loi
C-44, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique (voir le procès-verbal du
mardi 4 décembre 2001, séance no 41).
George
Radwanski fait une déclaration et répond aux questions.
André
Harvey propose, - Que le Comité procède à l’étude article par aritlce du projet
de loi C-44.
Un débat s’ensuit
et la motion, mise aux voix, est adoptée par un vote à main levée : POUR : 4;
CONTRE : 3
Article 1,
André Harvey propose: - Que le
projet de loi C-44, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne
21, page 1, de ce qui suit :
Réserve : institutions fédérales
(2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger
des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du
paragraphe (1), sauf à des fins de protection de la sécurité nationale ou de la
sécurité publique ou à des fins de défense; elle ne peut utiliser ou
communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces
fins.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
William
J.S. Elliott, Joh Read et Sherill Besser répondent aux questions.
Après
débat, l’amendement, mis aux voix, est adopté.
Bev
Desjarlais propose, - Que le projet de loi C-44, à l’article 1, soit
modifiée par l’adjonction après la ligne 25, page 1, de ce qui suit :
1. (1) Pour
l’application de l’article 4.83 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2),
les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 peuvent être communiqués à
l’autorité compétente des États étrangers énumérés à l’annexe 3.
(2) Les
renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur
demande de l’autorité compétente.
Annexe 1
(article 1)
Renseignements
sur les passagers et les membres d’équipage
1. Les nom, prénom et, le cas échéant,
initiales des passagers et des membres d’équipage
2. La date de naissance des passagers et des
membres d’équipage
3. La citoyenneté ou la nationalité des
passagers et des membres d’équipage ou, à défaut, le pays qui leur a délivré
les documents de voyage pour le vol
4. Le sexe des passagers et des membres
d’équipage
5. Le numéro du passeport des passagers et
des membres d’équipage ou, à défaut, du document de voyage les identifiant
Annexe 2
(article 1)
1. La date de création du dossier client du
passager
2. Une indication que le passager s’est
présenté à la porte d’embarquement muni d’un billet sans avoir effectué de
réservation pour le vol
3. La dénomination sociale de l’agence de
voyage et le nom de l’agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage
4. La date d’attribution du numéro du billet
pour le vol
5. Une indication que le passager a échangé
son billet pour le vol
6. La date limite à laquelle le billet pour
le vol du passager devait être payé sous peine d’annulation de la réservation
ou la date à laquelle l’utilisateur de l’aéronef a mis sa réservation dans la
file d’attente de la billetterie
7. Le numéro du billet pour le vol
8. Une indication que le billet est un
billet aller simple
9. Une indication que le billet pour le vol du
passager est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des
points spécifiques et qu’il ne comporte pas de date ou de numéro de vol
10. La ville ou le
pays où le voyage couvert par le dossier client du passager débute
11. Les villes inscrites
à l’itinéraire du passager où il s’embarquera ou débarquera
12. La dénomination
sociale de l’utilisateur de l’aéronef
13. La dénomination
sociale des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous
les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager ont été
effectués, y compris les utilisateurs des aéronefs autres que ceux qui ont
délivré un billet pour ces autres segments
14. Le code de
l’utilisateur de l’aéronef et le numéro d’identification du vol
15. La destination
dans l’État étranger
17. La place pour le
vol qui a été attribuée au passager avant le départ
18. Le nombre de
bagages que le passager a enregistrés et qui sont transportés en soute
19. Le numéro des
étiquettes des bagages
20. La classe du
service pour le vol
21. La préférence
exprimée par le passager quant aux places pour le vol
22. Le numéro du
dossier client du passager
23. Les numéros de
téléphone du passager et, le cas échéant, celui de l’agence de voyage ayant
effectué les arrangements de voyage
24. L’adresse du
passager et, le cas échéant, celle de l’agence de voyage ayant effectué les
arrangements de voyage
25. Le mode de
paiement du billet
26. Une indication
que le billet a été payé par une personne autre que le passager
27. Une indication
que l’itinéraire couvert par le dossier client du passager comporte des
segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés
28. L’itinéraire du
voyage couvert par le dossier client du passager, c’est-à-dire les points de
départ et d’arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et
les segments terrestres
29. Une indication
que le billet des stocké, sous forme électronique, dans le système de
réservation de l’utilisateur de l’aéronef
Annexe 3
(article 1)
1. États-Unis
d’Amérique
3. Le présent règlement entre en vigueur à la
date de son enregistrement.
Après
débat, les résultats du vote sont annoncés : POUR : 4; CONTRE : 4
Sur ce, le
président vote contre la motion.
Par
conséquent, la motion est rejetée.
L’article 1,
ainsi modifié, est adopté.
Le titre
est adopté.
Le projet
de loi est adopté.
IL EST ORDONNÉ, - Que le
président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-44 avec la
modification.
À 17 h 07, le Comité
s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
Le greffier du Comité
Paul Cardegna