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TRGO Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL

Séance no 42

Le mardi 4 décembre 2001

Le Comité permanent des transports et des opérations gouvernementales se réunit aujourd'hui à 15 h 39, dans la salle 701 de l'édifice de la Promenade, sous la présidence de Ovid Jackson, président.

Membres du Comité présents : Reg Alcock, John Cannis, Joe Comuzzi, Bev Desjarlais, André Harvey, Ovid Jackson, Mario Laframboise, Val Meredith, Marcel Proulx, Alex Shepherd, Paul Szabo.

Aussi présents : De la Bibliothèque du Parlement : John Christopher et June Dewetering, attachés de recherche. Des Services législatifs de la Direction des comités : Philippe Méla, greffier législatif; William Farrell, greffier à la procédure.

Témoins : Du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : George Radwanski, commissaire à la protection de la vie privée du Canada. De Transports Canada : John A. Read, directeur général, Transport des marchandises dangereuses; William J.S. Elliott, sous-ministre adjoint, Groupe de la sécurité et sûreté; Sherill Besser, avocate-conseil, Services juridiques.

Conformément à son ordre de renvoi du vendredi 30 novembre 2001, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-44, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique (voir le procès-verbal du mardi 4 décembre 2001, séance no 41).

George Radwanski fait une déclaration et répond aux questions.

 

André Harvey propose, - Que le Comité procède à l’étude article par aritlce du projet de loi C-44.

 

Un débat s’ensuit et la motion, mise aux voix, est adoptée par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 3

 

Article 1,

André Harvey propose: - Que le projet de loi C-44, à l'article 1, soit modifié par substitution, à la ligne 21, page 1, de ce qui suit :

Réserve : institutions fédérales

(2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique ou à des fins de défense; elle ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre

 

William J.S. Elliott, Joh Read et Sherill Besser répondent aux questions.

 

Après débat, l’amendement, mis aux voix, est adopté.

 

Bev Desjarlais propose, - Que le projet de loi C-44, à l’article 1, soit modifiée par l’adjonction après la ligne 25, page 1, de ce qui suit :

1. (1) Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 peuvent être communiqués à l’autorité compétente des États étrangers énumérés à l’annexe 3.

(2) Les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande de l’autorité compétente.

Annexe 1

(article 1)

Renseignements sur les passagers et les membres d’équipage

 

1.  Les nom, prénom et, le cas échéant, initiales des passagers et des membres d’équipage

2.  La date de naissance des passagers et des membres d’équipage

3.  La citoyenneté ou la nationalité des passagers et des membres d’équipage ou, à défaut, le pays qui leur a délivré les documents de voyage pour le vol

4.  Le sexe des passagers et des membres d’équipage

5.  Le numéro du passeport des passagers et des membres d’équipage ou, à défaut, du document de voyage les identifiant

Annexe 2

(article 1)

 

1.  La date de création du dossier client du passager

2.  Une indication que le passager s’est présenté à la porte d’embarquement muni d’un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol

3.  La dénomination sociale de l’agence de voyage et le nom de l’agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

4.  La date d’attribution du numéro du billet pour le vol

5.  Une indication que le passager a échangé son billet pour le vol

6.  La date limite à laquelle le billet pour le vol du passager devait être payé sous peine d’annulation de la réservation ou la date à laquelle l’utilisateur de l’aéronef a mis sa réservation dans la file d’attente de la billetterie

7.  Le numéro du billet pour le vol

8.  Une indication que le billet est un billet aller simple

9.  Une indication que le billet pour le vol du passager est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu’il ne comporte pas de date ou de numéro de vol

10.      La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager débute

11.      Les villes inscrites à l’itinéraire du passager où il s’embarquera ou débarquera

12.      La dénomination sociale de l’utilisateur de l’aéronef

13.      La dénomination sociale des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager ont été effectués, y compris les utilisateurs des aéronefs autres que ceux qui ont délivré un billet pour ces autres segments

14.      Le code de l’utilisateur de l’aéronef et le numéro d’identification du vol

15.      La destination dans l’État étranger

17.      La place pour le vol qui a été attribuée au passager avant le départ

18.      Le nombre de bagages que le passager a enregistrés et qui sont transportés en soute

19.      Le numéro des étiquettes des bagages

20.      La classe du service pour le vol

21.      La préférence exprimée par le passager quant aux places pour le vol

22.      Le numéro du dossier client du passager

23.      Les numéros de téléphone du passager et, le cas échéant, celui de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

24.      L’adresse du passager et, le cas échéant, celle de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

25.      Le mode de paiement du billet

26.      Une indication que le billet a été payé par une personne autre que le passager

27.      Une indication que l’itinéraire couvert par le dossier client du passager comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés

28.      L’itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager, c’est-à-dire les points de départ et d’arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres

29.      Une indication que le billet des stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de l’utilisateur de l’aéronef

Annexe 3

(article 1)

1.   États-Unis d’Amérique

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Après débat, les résultats du vote sont annoncés : POUR : 4; CONTRE : 4

 

Sur ce, le président vote contre la motion.

 

Par conséquent, la motion est rejetée.

 

L’article 1, ainsi modifié, est adopté.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi est adopté.

IL EST ORDONNÉ, - Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi C-44 avec la modification.

À 17 h 07, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.


Le greffier du Comité

Paul Cardegna